PE.2004.0227
TA - PE.2004.0227 - 2004-12-13 - X. /Service de la population (SPOP)
13 décembre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0227
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
ABUS DE DROIT
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
CONJOINT ÉTRANGER
CEDH-8-1
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-4
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
L'étranger, éthiopien, ayant déposé vainement une demande d'asile en Suisse et qui n'a pu demeurer dans notre pays que par son mariage avec la mère, Suissesse, de son enfant, ne peut être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour dans tous les cas, bien que le mariage ait duré cinq ans. En l'espèce, les époux qui n'ont jamais fait ménage commun n'avaient pas la volonté de créer une véritable union conjugale. L'intéressé qui, pendant plusieurs années, n'a pas eu de liens avec son enfant, ne peut se prévaloir de sa paternité pour demeurer en Suisse. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Pascal Martin et M. Pierre Allenbach , assesseurs ; M. Thierry de Mestral,
greffier.
recourant
X._______, à Lausanne, représenté par Me Nicolas ROUILLER,
avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Recours X._______ contre décision du
Service de la population du 24 décembre 2003 (SPOP VD 673'876) refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, originaire d'Ethiopie, est
né le 23 avril 1979. Il est entré en Suisse le 1er janvier 1996 et a
déposé, sans succès, une demande d'asile. Il est père d'une enfant, B._______,
née le 2 mai 1997 à 1.*******. Il a épousé la mère Suissesse de sa fille le 22
décembre 1998 à 2. ******* et, en conséquence, a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Les époux n'ont apparemment pas fait ménage commun: l'intéressé
résidait à 2.******* et son épouse à 3.*******. Le divorce des époux a été
prononcé en avril 2004, après que X._______ s'y soit longtemps opposé. B._______
a toujours vécu auprès de sa mère, cette dernière en ayant la garde.
B.
X._______ est arrivé dans notre
canton le 1er février 2000 et s'est annoncé le 5 février suivant aux
autorités. L'intéressé a bénéficié des prestations de l'assistance publique dès
le 1er novembre 2002; en juin 2003, ce soutient s'élevait à 14'035
fr. 70 (rapport du Centre social régional du 17 juin 2003). Le 11 juin 2003, le
SPOP a demandé au Bureau des enquêtes de Lausanne d'interroger l'intéressé au
sujet de sa situation familiale et financière: X._______ a déclaré être venu
s'installer seul à Lausanne, son épouse, dont il ignorait l'adresse exacte, ayant
refusé de reprendre la vie en commun. Il n'aurait pas revu sa fille depuis 2002
et aurait servi en faveur de cette dernière une contribution d'entretien
mensuelle de 300 fr.; somme qu'il aurait versée jusqu'au moment de la perte de
son emploi. Depuis lors, X._______ a retrouvé du travail; il déploie son
activité depuis le 27 janvier 2004 (selon contrat écrit du 8 février 2004) dans
le secteur de la restauration, à la C._______, à 4.*******, comme casserolier,
pour un salaire brut de 3'300 fr., soit 2'652 fr. 40 net.
Interrogé par la Police
cantonale zurichoise le 21 août 2003, l'épouse du recourant a confirmé ne
jamais avoir fait ménage commun avec ce dernier. Elle a également déclaré que
son époux se désintéressait totalement de sa fille, qu'il n'avait pratiquement
pas de contact avec elle, sa dernière visite datant de trois à quatre ans, et
qu'il n'aurait jamais versé de pension en sa faveur. Enfin, elle a déclaré que le
départ de Suisse de l'intéressé ne changerait rien.
C. Par décision du 24 décembre
2003, le SPOP a refusé de délivrer à X._______ une autorisation de séjour.
Cette décision lui a été notifiée par l'intermédiaire du Bureau des étrangers
de Lausanne le 29 mars 2004. Défendu par l'avocat Nicolas Rouiller, à Lausanne,
X._______ a recouru contre cette décision le 19 avril 2004, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une autorisation
d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour et plus
subsidiairement à ce que le dossier de la cause fût renvoyé au SPOP pour
nouvelle décision. Le 21 avril 2004, le juge instructeur a dispensé
provisoirement X._______ du paiement de l'avance de frais. Par décision
incidente du 29 avril 2004, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au
recours et autorisé X._______ à poursuivre son séjour dans notre canton. Le
SPOP s'est déterminé le 11 mai 2004, concluant au rejet du recours. Le 4
juillet 2004, l'ex-épouse de X._______ a rédigé une courte lettre, versée au
dossier; il en ressort que depuis novembre ou décembre (ndr.: 2003, selon toute
vraisemblance), l'enfant B._______ reçoit chaque mois la visite de son père qui
lui apporte des cadeaux; les relations entre les anciens époux semblent
redevenues bonnes. Le recourant, persistant dans ses conclusions, a déposé un
mémoire complémentaire le 14 juillet 2004. Le SPOP a renoncé à déposer des
observations supplémentaires. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 7 al. 1er de la loi
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi de la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette
disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. La directive 623.13
va dans ce sens : les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent
si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49 ss ; 123
II 49 ss ; 121 II 97 ss ; 119 Ib 417 ss ; 118 Ib 145 ss).
b) La preuve directe que les époux
se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais
seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour
et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée; les autorités
doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment
résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse, parce que son
autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée.
La grande différence d'âge entre les époux, et les circonstances de leurs
relations, de même que l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a
été de courte durée, constituent également des indices que les époux n'ont pas
la volonté de créer une véritable union conjugale. Toutefois, celle-ci ne
saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un
certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement
peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 121
II 3, consid. 2b; 119 Ib 420, consid. 4b; voir aussi ATF 98 II 7, consid. 2c; et Peter Kottusch, Scheinehen aus fremdenpolizeilicher
Sicht, ZBL 84/1983 p. 432 ss).
c) En
l'espèce, le recourant ayant déposé vainement une demande d'asile, était menacé
d'un renvoi de Suisse et seul son mariage avec la mère, Suissesse, de sa fille
lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour. Le tribunal tient pour avéré
que les époux n'ont jamais fait ménage commun et qu'ils n'ont pas eu la volonté
de créer une véritable union conjugale. A charge du recourant, le tribunal
retient encore qu'il s'est longtemps opposé au divorce, donnant ainsi à penser
qu'il cherchait à prolonger son séjour en Suisse. Force est donc de constater
qu'il existe des indices suffisants pour démontrer que le mariage n'a été
contracté que dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Il est donc constitutif d'un abus de droit.
2.
Cela étant, en présence
d’un abus de droit à invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en
cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et
commentaires de l’IMES (état janvier 2004, ch. 654, anciennement chiffre 644),
les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de
séjour de l’intéressé (cf. dans ce sens : PE 2002/0541 du 7 avril 2003).
D’après ces directives, les critères déterminants sont à cet égard, la durée du
séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché de l’emploi, le comportement de
l’étranger, ainsi que son degré d’intégration. Les autorités décident en
principe librement selon l’art. 4 LSEE.
En l’espèce, le recourant,
même s'il a retrouvé du travail, ne peut se prévaloir d’une situation
professionnelle stable. En effet, il déploie son activité comme travailleur non
qualifié et la situation économique est tendue. Il ne ressort pas non plus du
dossier que le recourant soit particulièrement bien intégré en Suisse; en
effet, il a déménagé à plusieurs reprises et ne peut se prévaloir d'aucune
stabilité familiale.
3.
L'art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4
novembre 1950 (ci-après: CEDH) dispose que : toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l'espèce, bien que le
recourant ait un enfant en Suisse, il ne peut pas invoquer le principe de
l'art. 8 al. 1 CEDH car il n'a entretenu aucun contact avec sa fille pendant
plusieurs années (v. PE 2004/0224). Ce n'est que dernièrement qu'il a consenti
à la voir une fois par mois et lui a apporté des cadeaux. Un tel comportement
ne suffit pas à faire admettre un lien entre un père et son enfant. Concernant
le versement de la contribution d'entretien, le recourant déclare l'avoir payée
tant que ses ressources le lui permettaient mais son ex-épouse soutient n'avoir
jamais reçu ce montant. Le tribunal en retient que le versement de la
contribution d'entretien a été problématique. Cet élément tend également à
montrer qu'il n'y avait que peu de liens entre le recourant et sa fille.
L'ensemble des
circonstances du dossier ne milite pas en faveur du renouvellement de l'autorisation
de séjour du recourant de sorte que le refus de l'autorité intimée doit être
confirmé.
4.
Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de la situation
financière du recourant, l'émolument d'arrêt ne sera pas perçu (art. 38 al. 3
LJPA). Un nouveau délai doit être imparti à l'intéressé pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 24 décembre 2003 est confirmée.
III.
Un délai au 17 janvier 2005 est
imparti à X._______ pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais sont laissés à la charge de
l'Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 13 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)