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Décision

PE.2004.0227

TA - PE.2004.0227 - 2004-12-13 - X. /Service de la population (SPOP)

13 décembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, originaire d'Ethiopie, est

né le 23 avril 1979. Il est entré en Suisse le 1er janvier 1996 et a

déposé, sans succès, une demande d'asile. Il est père d'une enfant, B._______,

née le 2 mai 1997 à 1.*******. Il a épousé la mère Suissesse de sa fille le 22

décembre 1998 à 2. ******* et, en conséquence, a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour. Les époux n'ont apparemment pas fait ménage commun: l'intéressé

résidait à 2.******* et son épouse à 3.*******. Le divorce des époux a été

prononcé en avril 2004, après que X._______ s'y soit longtemps opposé. B._______

a toujours vécu auprès de sa mère, cette dernière en ayant la garde.

B.

X._______ est arrivé dans notre

canton le 1er février 2000 et s'est annoncé le 5 février suivant aux

autorités. L'intéressé a bénéficié des prestations de l'assistance publique dès

le 1er novembre 2002; en juin 2003, ce soutient s'élevait à 14'035

fr. 70 (rapport du Centre social régional du 17 juin 2003). Le 11 juin 2003, le

SPOP a demandé au Bureau des enquêtes de Lausanne d'interroger l'intéressé au

sujet de sa situation familiale et financière: X._______ a déclaré être venu

s'installer seul à Lausanne, son épouse, dont il ignorait l'adresse exacte, ayant

refusé de reprendre la vie en commun. Il n'aurait pas revu sa fille depuis 2002

et aurait servi en faveur de cette dernière une contribution d'entretien

mensuelle de 300 fr.; somme qu'il aurait versée jusqu'au moment de la perte de

son emploi. Depuis lors, X._______ a retrouvé du travail; il déploie son

activité depuis le 27 janvier 2004 (selon contrat écrit du 8 février 2004) dans

le secteur de la restauration, à la C._______, à 4.*******, comme casserolier,

pour un salaire brut de 3'300 fr., soit 2'652 fr. 40 net.

Interrogé par la Police

cantonale zurichoise le 21 août 2003, l'épouse du recourant a confirmé ne

jamais avoir fait ménage commun avec ce dernier. Elle a également déclaré que

son époux se désintéressait totalement de sa fille, qu'il n'avait pratiquement

pas de contact avec elle, sa dernière visite datant de trois à quatre ans, et

qu'il n'aurait jamais versé de pension en sa faveur. Enfin, elle a déclaré que le

départ de Suisse de l'intéressé ne changerait rien.

C. Par décision du 24 décembre

2003, le SPOP a refusé de délivrer à X._______ une autorisation de séjour.

Cette décision lui a été notifiée par l'intermédiaire du Bureau des étrangers

de Lausanne le 29 mars 2004. Défendu par l'avocat Nicolas Rouiller, à Lausanne,

X._______ a recouru contre cette décision le 19 avril 2004, concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une autorisation

d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour et plus

subsidiairement à ce que le dossier de la cause fût renvoyé au SPOP pour

nouvelle décision. Le 21 avril 2004, le juge instructeur a dispensé

provisoirement X._______ du paiement de l'avance de frais. Par décision

incidente du 29 avril 2004, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au

recours et autorisé X._______ à poursuivre son séjour dans notre canton. Le

SPOP s'est déterminé le 11 mai 2004, concluant au rejet du recours. Le 4

juillet 2004, l'ex-épouse de X._______ a rédigé une courte lettre, versée au

dossier; il en ressort que depuis novembre ou décembre (ndr.: 2003, selon toute

vraisemblance), l'enfant B._______ reçoit chaque mois la visite de son père qui

lui apporte des cadeaux; les relations entre les anciens époux semblent

redevenues bonnes. Le recourant, persistant dans ses conclusions, a déposé un

mémoire complémentaire le 14 juillet 2004. Le SPOP a renoncé à déposer des

observations supplémentaires. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 7 al. 1er de la loi

sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi de la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Aux termes de l'alinéa 2 de cette

disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. La directive 623.13

va dans ce sens : les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent

si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49 ss ; 123

II 49 ss ; 121 II 97 ss ; 119 Ib 417 ss ; 118 Ib 145 ss).

b) La preuve directe que les époux

se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais

seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour

et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée; les autorités

doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment

résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse, parce que son

autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée.

La grande différence d'âge entre les époux, et les circonstances de leurs

relations, de même que l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a

été de courte durée, constituent également des indices que les époux n'ont pas

la volonté de créer une véritable union conjugale. Toutefois, celle-ci ne

saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un

certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement

peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 121

II 3, consid. 2b; 119 Ib 420, consid. 4b; voir aussi ATF 98 II 7, consid. 2c; et Peter Kottusch, Scheinehen aus fremdenpolizeilicher

Sicht, ZBL 84/1983 p. 432 ss).

c) En

l'espèce, le recourant ayant déposé vainement une demande d'asile, était menacé

d'un renvoi de Suisse et seul son mariage avec la mère, Suissesse, de sa fille

lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour. Le tribunal tient pour avéré

que les époux n'ont jamais fait ménage commun et qu'ils n'ont pas eu la volonté

de créer une véritable union conjugale. A charge du recourant, le tribunal

retient encore qu'il s'est longtemps opposé au divorce, donnant ainsi à penser

qu'il cherchait à prolonger son séjour en Suisse. Force est donc de constater

qu'il existe des indices suffisants pour démontrer que le mariage n'a été

contracté que dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers. Il est donc constitutif d'un abus de droit.

2.

Cela étant, en présence

d’un abus de droit à invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en

cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et

commentaires de l’IMES (état janvier 2004, ch. 654, anciennement chiffre 644),

les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de

séjour de l’intéressé (cf. dans ce sens : PE 2002/0541 du 7 avril 2003).

D’après ces directives, les critères déterminants sont à cet égard, la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché de l’emploi, le comportement de

l’étranger, ainsi que son degré d’intégration. Les autorités décident en

principe librement selon l’art. 4 LSEE.

En l’espèce, le recourant,

même s'il a retrouvé du travail, ne peut se prévaloir d’une situation

professionnelle stable. En effet, il déploie son activité comme travailleur non

qualifié et la situation économique est tendue. Il ne ressort pas non plus du

dossier que le recourant soit particulièrement bien intégré en Suisse; en

effet, il a déménagé à plusieurs reprises et ne peut se prévaloir d'aucune

stabilité familiale.

3.

L'art. 8 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4

novembre 1950 (ci-après: CEDH) dispose que : toute personne a droit au

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

En l'espèce, bien que le

recourant ait un enfant en Suisse, il ne peut pas invoquer le principe de

l'art. 8 al. 1 CEDH car il n'a entretenu aucun contact avec sa fille pendant

plusieurs années (v. PE 2004/0224). Ce n'est que dernièrement qu'il a consenti

à la voir une fois par mois et lui a apporté des cadeaux. Un tel comportement

ne suffit pas à faire admettre un lien entre un père et son enfant. Concernant

le versement de la contribution d'entretien, le recourant déclare l'avoir payée

tant que ses ressources le lui permettaient mais son ex-épouse soutient n'avoir

jamais reçu ce montant. Le tribunal en retient que le versement de la

contribution d'entretien a été problématique. Cet élément tend également à

montrer qu'il n'y avait que peu de liens entre le recourant et sa fille.

L'ensemble des

circonstances du dossier ne milite pas en faveur du renouvellement de l'autorisation

de séjour du recourant de sorte que le refus de l'autorité intimée doit être

confirmé.

4.

Les considérations qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de la situation

financière du recourant, l'émolument d'arrêt ne sera pas perçu (art. 38 al. 3

LJPA). Un nouveau délai doit être imparti à l'intéressé pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 24 décembre 2003 est confirmée.

III.

Un délai au 17 janvier 2005 est

imparti à X._______ pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais sont laissés à la charge de

l'Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 13 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)