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Décision

PE.2004.0231

TA - PE.2004.0231 - 2004-07-28 - c/SPOP

28 juillet 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que

d'après l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées par l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

les traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, les

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'en l'espèce le

recourant sollicite d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 13 f OLE (cas personnel d'extrême gravité) ou d'une admission

provisoire,

que par décision

définitive et exécutoire, le SPOP a refusé de transmettre son dossier à

l'autorité fédérale en vue d'une application éventuelle de l'art. 13 litt. f

OLE en raison de son comportement antérieur dans notre canton,

que, dans ce cadre,

une première demande de réexamen a déjà été jugée irrecevable, tant en première

qu'en seconde instance cantonale,

que dans la mesure où

le recourant sollicite une admission provisoire, ses conclusions ne peuvent

qu'être rejetées,

qu'une telle mesure

est de la compétence de l'Office fédéral des réfugiés,

qu'en outre, le

recourant ne fournit aucun argument démontrant que son retour dans son pays

d'origine ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigé,

que dans la mesure où

la demande du recourant tend à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 13 litt. f OLE, c'est à juste titre qu'elle a été considérée par le SPOP

comme une nouvelle demande de réexamen;

Considérants

considérant que les

autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de

réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a

été rendue la première décision,

que le recourant doit

invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la

procédure antérieure,

que les conditions du

réexamen sont restrictives pour éviter que cette institution soit utilisée pour

remettre indéfiniment en question les décisions administratives,

qu'en l'espèce le

recourant fait valoir l'aggravation de ses problèmes d'ordre psychologique, la

consolidation de ses attaches personnelles et familiales en Suisse et son

engagement en qualité de serveur dans un établissement public de Montreux,

qu'aucun de ces

arguments n'est en rapport avec le refus du SPOP de transmettre son dossier à

l'IMES en vue d'une application éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE,

qu'en outre ils ne

peuvent être qualifiés de pertinents,

que la détérioration

de l'état de santé psychologique du recourant est due à la menace de renvoi qui

pèse sur lui,

qu'il est fréquent que

des ressortissants étrangers devant retourner dans leur pays d'origine

développent de tels troubles,

que leur prise en

considération sous l'angle de l'art. 13 f OLE rendrait pratiquement impossible

tout renvoi de Suisse,

que le recourant

séjourne en Suisse sans statut stable de police des étrangers depuis plusieurs

années,

qu'il aurait dû

quitter la Suisse à plusieurs reprises s'il avait obtempéré aux injonctions qui

lui ont été données,

qu'il use de tous les

stratagèmes pour se soustraire à son obligation de quitter notre pays,

que, dans ces conditions,

il est à tout le moins paradoxal qu'il invoque la durée de son séjour en

Suisse,

que son engagement en

qualité de serveur n'est pas déterminant sous l'angle du réexamen,

qu'au demeurant le

recourant exerçait déjà un emploi lors de sa première demande d'autorisation de

séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE,

que le recourant ne

fait valoir aucun motif pertinent justifiant le réexamen du refus du SPOP

d'émettre un préavis cantonal favorable à l'application éventuelle de l'art. 13

litt. f OLE par les autorités fédérales,

que le recours,

manifestement mal fondé, peut être traité selon la procédure simplifiée de

l'art. 35a LJPA,

que le SPOP doit être

invité à ne plus entrer en matière sur une éventuelle nouvelle demande de

réexamen ultérieure,

que le recours doit

être rejeté,

que la décision du

SPOP du 26 mars 2004 sera en conséquence maintenue,

que l'émolument de

recours doit être mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,

qu'un nouveau délai

doit être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

prononce:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 26 mars 2004 est confirmée.

III. Un délai au 31

août 2004 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué dépens.

ip/Lausanne, le 28 juillet 2004

Le

président: :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Sébastien Più, à

1820 Monthey, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour