PE.2004.0231
TA - PE.2004.0231 - 2004-07-28 - c/SPOP
28 juillet 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0231
Autorité:, Date décision:
TA, 28.07.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP de ne pas entrer en matière sur une demande de réexamen tendant à l'application éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant de Serbie et Monténégro, domicilié à 1.********, représenté par
Othman Bouslimi, 3013 Berne, puis par Me Sébastien Più, avocat à Monthey,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 26 mars 2004 déclarant sa demande de réexamen irrecevable,
subsidiairement la rejetant.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu la décision du SPOP
du 22 octobre 2001 refusant d'octroyer au recourant une autorisation de séjour
dans le cadre des exceptions aux mesures de limitation en raison de diverses
infractions aux prescriptions de police des étrangers et de plusieurs
condamnations pénales,
vu la décision
incidente du juge instructeur du tribunal de céans du 8 juillet 2002 déclarant
irrecevable le recours dirigé contre la décision précitée du SPOP du 22 octobre
2001,
vu la première demande
de réexamen déposée par le recourant le 28 juillet 2002,
vu la décision du SPOP
du 6 août 2002 déclarant cette demande irrecevable,
vu l'arrêt du tribunal
de céans du 12 décembre 2002 confirmant la décision du SPOP du 6 août 2002,
vu la deuxième demande
de réexamen présentée par le recourant le 15 septembre 2003,
vu la requête du
recourant du 4 mars 2004 tendant à son admission provisoire et à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, considérée par le SPOP
comme troisième demande de réexamen,
vu la décision
négative du SPOP du 26 mars 2004,
vu le recours déposé
le 19 avril 2004,
vu la décision
incidente du juge instructeur du tribunal du 28 juin 2004 accordant l'effet
suspensif au recours,
vu le mémoire
complémentaire du 29 juin 2004,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que
d'après l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées par l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
les traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, les
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'en l'espèce le
recourant sollicite d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 13 f OLE (cas personnel d'extrême gravité) ou d'une admission
provisoire,
que par décision
définitive et exécutoire, le SPOP a refusé de transmettre son dossier à
l'autorité fédérale en vue d'une application éventuelle de l'art. 13 litt. f
OLE en raison de son comportement antérieur dans notre canton,
que, dans ce cadre,
une première demande de réexamen a déjà été jugée irrecevable, tant en première
qu'en seconde instance cantonale,
que dans la mesure où
le recourant sollicite une admission provisoire, ses conclusions ne peuvent
qu'être rejetées,
qu'une telle mesure
est de la compétence de l'Office fédéral des réfugiés,
qu'en outre, le
recourant ne fournit aucun argument démontrant que son retour dans son pays
d'origine ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigé,
que dans la mesure où
la demande du recourant tend à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 13 litt. f OLE, c'est à juste titre qu'elle a été considérée par le SPOP
comme une nouvelle demande de réexamen;
Considérants
considérant que les
autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de
réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a
été rendue la première décision,
que le recourant doit
invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la
procédure antérieure,
que les conditions du
réexamen sont restrictives pour éviter que cette institution soit utilisée pour
remettre indéfiniment en question les décisions administratives,
qu'en l'espèce le
recourant fait valoir l'aggravation de ses problèmes d'ordre psychologique, la
consolidation de ses attaches personnelles et familiales en Suisse et son
engagement en qualité de serveur dans un établissement public de Montreux,
qu'aucun de ces
arguments n'est en rapport avec le refus du SPOP de transmettre son dossier à
l'IMES en vue d'une application éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE,
qu'en outre ils ne
peuvent être qualifiés de pertinents,
que la détérioration
de l'état de santé psychologique du recourant est due à la menace de renvoi qui
pèse sur lui,
qu'il est fréquent que
des ressortissants étrangers devant retourner dans leur pays d'origine
développent de tels troubles,
que leur prise en
considération sous l'angle de l'art. 13 f OLE rendrait pratiquement impossible
tout renvoi de Suisse,
que le recourant
séjourne en Suisse sans statut stable de police des étrangers depuis plusieurs
années,
qu'il aurait dû
quitter la Suisse à plusieurs reprises s'il avait obtempéré aux injonctions qui
lui ont été données,
qu'il use de tous les
stratagèmes pour se soustraire à son obligation de quitter notre pays,
que, dans ces conditions,
il est à tout le moins paradoxal qu'il invoque la durée de son séjour en
Suisse,
que son engagement en
qualité de serveur n'est pas déterminant sous l'angle du réexamen,
qu'au demeurant le
recourant exerçait déjà un emploi lors de sa première demande d'autorisation de
séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE,
que le recourant ne
fait valoir aucun motif pertinent justifiant le réexamen du refus du SPOP
d'émettre un préavis cantonal favorable à l'application éventuelle de l'art. 13
litt. f OLE par les autorités fédérales,
que le recours,
manifestement mal fondé, peut être traité selon la procédure simplifiée de
l'art. 35a LJPA,
que le SPOP doit être
invité à ne plus entrer en matière sur une éventuelle nouvelle demande de
réexamen ultérieure,
que le recours doit
être rejeté,
que la décision du
SPOP du 26 mars 2004 sera en conséquence maintenue,
que l'émolument de
recours doit être mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,
qu'un nouveau délai
doit être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
prononce:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 26 mars 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31
août 2004 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué dépens.
ip/Lausanne, le 28 juillet 2004
Le
président: :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Sébastien Più, à
1820 Monthey, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour