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Décision

PE.2004.0236

TA - PE.2004.0236 - 2004-08-11 - c/SPOP

11 août 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________est entrée en

Suisse le 15 octobre 2001 et son frère Z.________ l'a rejointe le 29 juin 2002.

Ils ont requis, par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Bloch, la régularisation

de leur séjour le 23 avril 2003 et le rapport d'arrivée des intéressés n'a été

complété que le 23 janvier 2004. X.________a commencé sa scolarité à Lausanne

en mai 2002, son frère en octobre de la même année. Leurs parents, estimant

qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de leurs enfants, ont décidé qu'il incombait

à leur sœur Y.________, domiciliée à Lausanne, de les prendre en charge,

conformément à la tradition algérienne.

B. Le SPOP, selon décision

du 5 avril 2004, a refusé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées,

pour le motif que les conditions des art. 31 et 35 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas

remplies.

C'est contre cette

décision que Me Jean-Pierre Bloch a recouru, par acte du 21 avril 2004. A

l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que les parents des

recourants, âgés, ne pouvaient leur servir de soutien, que la plus grande

partie de leurs frères et sœurs étaient domiciliés dans le canton de Vaud, que

leurs frais d'entretien étaient garantis, que les griefs liés aux circonstances

de leur entrée en Suisse n'étaient pas d'une gravité absolue, qu'il avait été

difficile de recueillir les documents requis, que les enfants étaient

scolarisés et qu'il serait cruel de les contraindre à retourner dans leur pays

d'origine.

C. L'effet suspensif a été

accordé au recours, par décision incidente du 4 avril 2004, de sorte que les

recourants ont été autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour dans le

canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier en date du 17 mai 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse.

Dans un courrier du 5

juillet 2004, Me Jean-Pierre Bloch a encore exposé que les membres de la

famille des recourants restés en Algérie ne pouvaient pas valablement s'occuper

de leur éducation, que les époux A.________ étaient disposés à adopter les

recourants si une telle démarche était juridiquement possible et que c'était

par ignorance que la famille des recourants n'avait pas procédé aux démarches

adéquates en vue d'obtenir une autorisation de "placement" des

enfants.

Les recourants ont

procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

b) En dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

3.

a) Aux termes de l'art.

2.

al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les

trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le

règlement de ses conditions de séjour. L'art. 1 al. 1 du Règlement d'exécution

du 1er mars 1949 de la LSEE précise que tout étranger entré

légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à

l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou

lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la

demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en

même temps. L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers prévoit que l'étranger est

lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour. L'octroi d'un visa ne dispense pas son titulaire de

déclarer son arrivée aux autorités de police des étrangers compétentes si,

conformément à la législation en la matière, son séjour est soumis à

autorisation. Si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour

inscrit dans son visa, il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.

En outre, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en

Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de

l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment)

mais des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) En l'espèce, les

recourants sont entrés en Suisse, au bénéfice de visas touristiques,

respectivement les 15 octobre 2001 et 29 juin 2002. Ils n'ont annoncé leur

présence aux autorités de police des étrangers que le 23 avril 2003, en

sollicitant la régularisation de leurs conditions de séjour. Ils n'ont donc

manifestement pas respecté les obligations qui leur incombaient. De plus, ils

ont sollicité un de visa touristique alors que leurs intentions étaient

clairement de s'établir durablement auprès de leur sœur. C'est donc à juste

titre que le SPOP leur reproche d'avoir mis les autorités devant le fait

accompli et les circonstances de leur venue en Suisse justifient le refus de

toute autorisation de séjour durable.

4.

a) A supposer qu'il

puisse être fait abstraction de ces circonstances, l'autorisation de séjour

sollicitée ne pourrait de toute façon pas être délivrée. Le but de la venue des

enfants en Suisse était qu'ils soient pris en charge et éduqués par leur sœur.

Une autorisation de séjour pour élèves, au sens de l'art. 31 OLE, qui suppose

que le requérant vienne seul en Suisse et ne rejoigne pas sa famille, et une

autorisation de séjour par regroupement familial, au sens des art. 38 et 39

OLE, qui concerne des enfants rejoignant leurs parents, n'entrent pas en ligne

de compte. La requête des recourants doit donc être examinée à la lumière de

l'art. 35 OLE.

b) Selon cette

disposition, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants

placés si les conditions auxquelles le code civil suisse soumet l'accueil de

ces enfants sont remplies. La directive fédérale 544 précise à cet égard que le

placement d'un enfant n'est admis que si les parents ou les titulaires de sa

garde sont dans l'impossibilité de s'en occuper et qu'aucune solution de prise

en charge locale ne puisse être trouvée. En outre, les conditions de l'art. 6

de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue

d'adoption (OPEE) doivent être remplies. Elle prévoient notamment qu'un enfant

de nationalité étrangère ayant vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé

en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter

que s'il existe un motif important.

c) Dans le cas

particulier, les époux A.________ n'on pas envisagé concrètement d'adopter les

recourants, à supposer que cela soit possible. Dans l'optique d'un placement,

c'est à juste titre que le SPOP a retenu l'absence d'un motif important. Les

difficultés financières invoquées peuvent être résolues par l'envoi de subsides

en Algérie de la part de la nombreuse famille des recourants résidant en

Suisse. L'âge et l'état de santé des parents, au vu des documents et

renseignements fournis, ne les empêchent pas de s'occuper des recourants. Au

demeurant, les deux autres sœurs des recourants domiciliées en Algérie peuvent

aider leurs parents dans l'éducation de leurs cadets, sans forcément les

prendre entièrement en charge. Quant aux affirmations selon lesquelles le père

des enfants se cache du fait qu'il fait l'objet d'un racket de la part des

tenants du pouvoir, elles ne sont pas étayées par des faits concrets démontrant

que cette circonstance empêche l'intéressé de s'occuper des siens. Pour le

surplus, l'ignorance invoquée des dispositions légales et réglementaires liées

au placement d'enfants étrangers en Suisse ne dispensait pas la famille des

recourants de se renseigner plutôt que de mettre les autorités locales devant

un fait accompli et de contraindre ainsi les recourants à quitter la Suisse

après un séjour de plus de deux ans.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue.

Vu le sort du recours,

l'émolument doit être mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit en outre être imparti aux recourants pour

quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 5 avril 2004 est confirmée.

III. Un délai au 15

septembre 2004 est imparti aux recourants pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 11 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour