PE.2004.0236
TA - PE.2004.0236 - 2004-08-11 - c/SPOP
11 août 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0236
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-35
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés, les conditions de l'art. 35 OLE n'étant pas remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 août 2005
sur le recours déposé par X.________,
nés le 19 février 1992 et le 15 mars 1992, ressortissants algériens,
représentés par Y.________, 1.********, dont le conseil est Me Jean-Pierre
Bloch, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 avril 2004 refusant de leur délivrer une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________est entrée en
Suisse le 15 octobre 2001 et son frère Z.________ l'a rejointe le 29 juin 2002.
Ils ont requis, par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Bloch, la régularisation
de leur séjour le 23 avril 2003 et le rapport d'arrivée des intéressés n'a été
complété que le 23 janvier 2004. X.________a commencé sa scolarité à Lausanne
en mai 2002, son frère en octobre de la même année. Leurs parents, estimant
qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de leurs enfants, ont décidé qu'il incombait
à leur sœur Y.________, domiciliée à Lausanne, de les prendre en charge,
conformément à la tradition algérienne.
B. Le SPOP, selon décision
du 5 avril 2004, a refusé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées,
pour le motif que les conditions des art. 31 et 35 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas
remplies.
C'est contre cette
décision que Me Jean-Pierre Bloch a recouru, par acte du 21 avril 2004. A
l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que les parents des
recourants, âgés, ne pouvaient leur servir de soutien, que la plus grande
partie de leurs frères et sœurs étaient domiciliés dans le canton de Vaud, que
leurs frais d'entretien étaient garantis, que les griefs liés aux circonstances
de leur entrée en Suisse n'étaient pas d'une gravité absolue, qu'il avait été
difficile de recueillir les documents requis, que les enfants étaient
scolarisés et qu'il serait cruel de les contraindre à retourner dans leur pays
d'origine.
C. L'effet suspensif a été
accordé au recours, par décision incidente du 4 avril 2004, de sorte que les
recourants ont été autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
Le SPOP a produit ses
déterminations au dossier en date du 17 mai 2004. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse.
Dans un courrier du 5
juillet 2004, Me Jean-Pierre Bloch a encore exposé que les membres de la
famille des recourants restés en Algérie ne pouvaient pas valablement s'occuper
de leur éducation, que les époux A.________ étaient disposés à adopter les
recourants si une telle démarche était juridiquement possible et que c'était
par ignorance que la famille des recourants n'avait pas procédé aux démarches
adéquates en vue d'obtenir une autorisation de "placement" des
enfants.
Les recourants ont
procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) En dehors des cas
où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité
d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
3.
a) Aux termes de l'art.
2.
al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les
trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de séjour. L'art. 1 al. 1 du Règlement d'exécution
du 1er mars 1949 de la LSEE précise que tout étranger entré
légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à
l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou
lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la
demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en
même temps. L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers prévoit que l'étranger est
lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son
voyage et de son séjour. L'octroi d'un visa ne dispense pas son titulaire de
déclarer son arrivée aux autorités de police des étrangers compétentes si,
conformément à la législation en la matière, son séjour est soumis à
autorisation. Si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour
inscrit dans son visa, il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.
En outre, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en
Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de
l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment)
mais des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations
particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une
autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) En l'espèce, les
recourants sont entrés en Suisse, au bénéfice de visas touristiques,
respectivement les 15 octobre 2001 et 29 juin 2002. Ils n'ont annoncé leur
présence aux autorités de police des étrangers que le 23 avril 2003, en
sollicitant la régularisation de leurs conditions de séjour. Ils n'ont donc
manifestement pas respecté les obligations qui leur incombaient. De plus, ils
ont sollicité un de visa touristique alors que leurs intentions étaient
clairement de s'établir durablement auprès de leur sœur. C'est donc à juste
titre que le SPOP leur reproche d'avoir mis les autorités devant le fait
accompli et les circonstances de leur venue en Suisse justifient le refus de
toute autorisation de séjour durable.
4.
a) A supposer qu'il
puisse être fait abstraction de ces circonstances, l'autorisation de séjour
sollicitée ne pourrait de toute façon pas être délivrée. Le but de la venue des
enfants en Suisse était qu'ils soient pris en charge et éduqués par leur sœur.
Une autorisation de séjour pour élèves, au sens de l'art. 31 OLE, qui suppose
que le requérant vienne seul en Suisse et ne rejoigne pas sa famille, et une
autorisation de séjour par regroupement familial, au sens des art. 38 et 39
OLE, qui concerne des enfants rejoignant leurs parents, n'entrent pas en ligne
de compte. La requête des recourants doit donc être examinée à la lumière de
l'art. 35 OLE.
b) Selon cette
disposition, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants
placés si les conditions auxquelles le code civil suisse soumet l'accueil de
ces enfants sont remplies. La directive fédérale 544 précise à cet égard que le
placement d'un enfant n'est admis que si les parents ou les titulaires de sa
garde sont dans l'impossibilité de s'en occuper et qu'aucune solution de prise
en charge locale ne puisse être trouvée. En outre, les conditions de l'art. 6
de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue
d'adoption (OPEE) doivent être remplies. Elle prévoient notamment qu'un enfant
de nationalité étrangère ayant vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé
en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter
que s'il existe un motif important.
c) Dans le cas
particulier, les époux A.________ n'on pas envisagé concrètement d'adopter les
recourants, à supposer que cela soit possible. Dans l'optique d'un placement,
c'est à juste titre que le SPOP a retenu l'absence d'un motif important. Les
difficultés financières invoquées peuvent être résolues par l'envoi de subsides
en Algérie de la part de la nombreuse famille des recourants résidant en
Suisse. L'âge et l'état de santé des parents, au vu des documents et
renseignements fournis, ne les empêchent pas de s'occuper des recourants. Au
demeurant, les deux autres sœurs des recourants domiciliées en Algérie peuvent
aider leurs parents dans l'éducation de leurs cadets, sans forcément les
prendre entièrement en charge. Quant aux affirmations selon lesquelles le père
des enfants se cache du fait qu'il fait l'objet d'un racket de la part des
tenants du pouvoir, elles ne sont pas étayées par des faits concrets démontrant
que cette circonstance empêche l'intéressé de s'occuper des siens. Pour le
surplus, l'ignorance invoquée des dispositions légales et réglementaires liées
au placement d'enfants étrangers en Suisse ne dispensait pas la famille des
recourants de se renseigner plutôt que de mettre les autorités locales devant
un fait accompli et de contraindre ainsi les recourants à quitter la Suisse
après un séjour de plus de deux ans.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue.
Vu le sort du recours,
l'émolument doit être mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit en outre être imparti aux recourants pour
quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 5 avril 2004 est confirmée.
III. Un délai au 15
septembre 2004 est imparti aux recourants pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 11 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour