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Décision

PE.2004.0238

TA - PE.2004.0238 - 2004-09-02 - c/SPOP

2 septembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La recourante

X.________, ressortissante française, née le 26 décembre 1955, est venue en

Suisse au mois de juillet 2002, pour rejoindre M. Y.________, habitant de

Saxon, qui avait indiqué qu'il prenait en charge l'ensemble des frais résultant

de ce séjour. Elle a obtenu des autorités valaisannes une autorisation de

séjour CE/AELE, valable pour cinq ans, c'est-à-dire jusqu'en août 2007.

B. Au printemps 2003, la

recourante a quitté M. Y.________ et est venue s'installer à Martigny, où elle

a travaillé pendant un mois avant de présenter une demande d'assistance auprès

du Service social. Puis en avril 2003, elle s'est déplacée à Montreux et a

déposé un rapport d'arrivée daté du 17 avril 2003, indiquant qu'elle était à la

recherche d'un emploi. Elle s'est immédiatement inscrite auprès de l'ORP local.

A la même époque, elle a obtenu du CSR Montreux-Veytaux une décision lui

octroyant l'Aide sociale, dès le 1er avril 2003, soit un montant

mensuel de 1'660 francs. Au début novembre 2003, le total de l'Aide sociale

obtenue se montrait à 13'500 francs.

D. Requis de régulariser la

situation de l'intéressée par le Contrôle des habitants de la Commune de

Montreux, le SPOP a décidé, le 22 mars 2004, de révoquer l'autorisation de

séjour de la recourante. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent

recours, déposé le 21 avril 2004. La recourante a été autorisée à titre

provisoire à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud, décision du juge

instructeur du 28 avril 2004) et elle a obtenu également l'assistance judiciaire

(décision du 14 mai 2004).

E. Le SPOP s'est déterminé

en date du 5 mai 2004, concluant au rejet du pourvoi. La recourante a encore

produit deux rapports médicaux, à la suite desquels le SPOP a maintenu sa

position (avis du 24 juin 2004).

F. Il résulte du dossier,

et notamment du rapport du 18 juin 2004 du secteur psychiatrique de l'Est

vaudois (Fondation de Nant), que la recourante souffre d'un grave trouble de la

personnalité, se caractérisant par une tendance à agir avec agressivité et sans

considération pour les conséquences possibles de ses actes, maladie se

caractérisant par une symptomatologie fluctuante et durable. Il en résulte une

dégradation du fonctionnement professionnel et social, en raison de troubles de

la concentration, des difficultés relationnelles ainsi que de l'alternance de

phases anxieuses et dépressives. Le rapport conclut à la nécessité d'un

traitement psychiatrique, pouvant être poursuivi en France, avec risque d'une

exacerbation de la symptomatologie.

G. Le tribunal a statué sans

débats, comme il en a informé les parties.

Considère en droit :

1. Déposé en temps utile

par l'étrangère destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable

à la forme.

Considérants

2.

Ressortissante

française, la recourante a été mise au bénéfice des dispositions de l'ALCP, et

obtenu à ce titre une autorisation de séjour de cinq ans. L'accord garantit en

effet le droit de séjour et d'accès à une activité économique conformément aux

dispositions de l'Annexe I (art. 4 ALCP). Les travailleurs salariés, les indépendants

et les prestataires de service ont ainsi le droit de séjourner et d'exercer une

activité économique (art. 2 § 1 al. Annexe I ALCP). Les ressortissants

communautaires ont aussi le droit en principe de se rendre en Suisse pour y

chercher un emploi et y séjourner à ce titre pendant un délai raisonnable (art.

2.

§ 1 al. 2 Annexe I ALCP). Enfin, ceux qui n'exercent pas d'activité

économique et ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'Accord (rentiers, étudiants), ont un droit de séjour pour

autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V

de l'Annexe I ALCP (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). En bref, quelques que soient

leur statut ou les motifs de leur demande d'autorisation de séjour, les ressortissants

communautaires peuvent donc en principe, du seul fait de leur appartenance

nationale, invoquer l'Accord pour faire valoir un droit de séjour en Suisse.

La recourante a ainsi

obtenu une telle autorisation, et l'objet du litige dans la présente procédure

est de savoir si cette dernière peut être révoquée pour les motifs invoqués par

l'autorité intimée, soit la dépendance financière de l'Aide sociale.

3.

La recourante a obtenu

son autorisation de séjour des autorités valaisannes, alors qu'elle n'exerçait

pas d'activité lucrative, en application de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP. Elle

en remplissait apparemment alors les conditions, puisqu'elle avait été prise en

charge par un ressortissant suisse s'engageant à assumer son entretien, et

ayant produit l'attestation d'assurance requise par la disposition précitée.

Tel n'est plus le cas

aujourd'hui, M. Y.________ ayant retiré son soutien et la recourante étant

dépendante de l'Aide sociale ou d'un régime assimilable (RMR). Elle a donc

perdu son droit au séjour (art. 24 § 8 Annexe I ALCP), ce qui en principe

suffit à justifier une révocation de l'autorisation, conformément à l'art. 9

al. 2 litt. b LSEE, dont l'autorité intimée se prévaut à juste titre. Seule

pourrait entrer en ligne de compte une autorisation en vue de recherche

d'emploi (art. 2 al. 2 Annexe I ALCP), mais il faut observer qu'il s'agit

d'autorisation de courte durée, et que la recourante a déjà bénéficié depuis le

mois d'avril 2003 d'une période relativement longue sans parvenir à trouver un emploi

(voir art. 18 OLCP, dont l'al. 3 prévoit une durée maximum d'une année).

4.

Il résulte de ce qui

précède que la recourante ne peut plus tirer de droit du régime prévu par

l'ALCP. L'autorité intimée fait ainsi valoir, à juste titre, que seule l'existence

de motifs importants, au sens de l'art. 20 OLCP pourrait entrer en ligne de

compte. Elle a toutefois écarté une telle éventualité au motif que l'état de

santé de l'intéressée ne peut être considéré comme un motif important, le

traitement pouvant se poursuivre en France, pays d'origine de la recourante.

La notion de motifs

importants au sens de l'OLCP doit être définie par analogie avec celle que

consacre l'art. 36 OLE qui utilise les mêmes termes. Il faut rappeler aussi que

cette disposition est le pendant de l'art. 13 litt. f OLE, pour les personnes

n'exerçant pas d'activité lucrative (voir par exemple une décision du

Département fédéral de justice et police du 9 janvier 2003, (JAAC 67 [2003] N°

63, voir aussi ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Cela signifie que peuvent être

invoquées des circonstances diverses, sur le plan professionnel, familial,

médical, etc., mais qu'elles doivent présenter un caractère exceptionnel

faisant apparaître qu'un refus d'autorisation de séjour mettrait l'intéressée

dans une situation personnelle d'extrême gravité, parce que ses relations avec

la Suisse sont si étroites qu'on ne peut pas exiger qu'elle aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. Les conditions de reconnaissance

d'un tel cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 I 1b,

317). Si le système vaudois d'aide sociale et de santé est à la disposition des

habitants de ce pays en difficultés, ce n'est pas sa vocation de prendre en

charge des étrangers "de passage" ou venus s'installer depuis peu de

temps pour des motifs de convenance personnelle, cas échéant, comme en

l'espèce, au bénéfice d'une aide accordée à la légère.

En l'espèce, la

recourante qui n'a dans le canton de Vaud ni travail ni relations familiales ou

amicales, et qui n'y séjourne de toute manière que depuis un peu plus d'une

année, ne peut faire valoir que son état de santé. Il est certain que celui-ci

est préoccupant et que l'on a affaire à une personne souffrant d'un

déséquilibre psychologique, nécessitant un traitement suivi. Mais ces

conditions peuvent être obtenues également en France, et cela résulte

d'ailleurs expressément du rapport médical du 18 juin 2004 établi par la

Fondation de Nant. Dès lors, on peut admettre qu'il n'existe pas en l'espèce de

motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, l'appréciation faite à cet égard

par l'autorité intimée devant être confirmée.

5.

Il s'ensuit que le

recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté. Vu la situation financière

de la recourante, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Le conseil

d'office de la recourante a droit à une indemnité, dont le montant doit être

fixé conformément aux dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière

civile (art. 40 al. 3 LJPA), notamment le règlement du 3 juin 1998 d'exécution

de la loi du 24 novembre 1980 sur l'assistance judiciaire en matière civile

(RSV 2.8.C), dont l'art. 1er prévoit que l'indemnité correspond au

80.

% des montants calculés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

22 mars 2004 du Service de la population révoquant l'autorisation de séjour de X.________,

ressortissante française, née le 26 décembre 1955, est confirmée, l'intéressée

étant invitée à quitter le territoire vaudois dans un délai échéant le 30

septembre 2004.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud

versera, par la caisse du Tribunal administratif une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs, TVA comprise, au conseil d'office de la recourante,

l'avocat Alex Wagner.

ip/Lausanne, le 2 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Alex Wagner,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour