PE.2004.0238
TA - PE.2004.0238 - 2004-09-02 - c/SPOP
2 septembre 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0238
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ALCP-annexe-I-24-8
OLE-36
Résumé contenant:
Ressortissante française accueillie par un suisse en Valais en 2002. Autorisation de séjour délivrée en application de l'art. 24 al. 1 Annexe I. Séparation des intéressés et venue de la recourante dans le canton de Vaud en 2003, où elle tombe à la charge de l'aide sociale. Révocation de l'autorisation de séjour par le SPOP. Confirmation par le TA. Pas de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 septembre 2004
sur le recours interjeté le 21 mars 2004 par X.________,
représentée pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Alex Wagner,
à 1820 Montreux,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 22 mars 2004 révoquant son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. La recourante
X.________, ressortissante française, née le 26 décembre 1955, est venue en
Suisse au mois de juillet 2002, pour rejoindre M. Y.________, habitant de
Saxon, qui avait indiqué qu'il prenait en charge l'ensemble des frais résultant
de ce séjour. Elle a obtenu des autorités valaisannes une autorisation de
séjour CE/AELE, valable pour cinq ans, c'est-à-dire jusqu'en août 2007.
B. Au printemps 2003, la
recourante a quitté M. Y.________ et est venue s'installer à Martigny, où elle
a travaillé pendant un mois avant de présenter une demande d'assistance auprès
du Service social. Puis en avril 2003, elle s'est déplacée à Montreux et a
déposé un rapport d'arrivée daté du 17 avril 2003, indiquant qu'elle était à la
recherche d'un emploi. Elle s'est immédiatement inscrite auprès de l'ORP local.
A la même époque, elle a obtenu du CSR Montreux-Veytaux une décision lui
octroyant l'Aide sociale, dès le 1er avril 2003, soit un montant
mensuel de 1'660 francs. Au début novembre 2003, le total de l'Aide sociale
obtenue se montrait à 13'500 francs.
D. Requis de régulariser la
situation de l'intéressée par le Contrôle des habitants de la Commune de
Montreux, le SPOP a décidé, le 22 mars 2004, de révoquer l'autorisation de
séjour de la recourante. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent
recours, déposé le 21 avril 2004. La recourante a été autorisée à titre
provisoire à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud, décision du juge
instructeur du 28 avril 2004) et elle a obtenu également l'assistance judiciaire
(décision du 14 mai 2004).
E. Le SPOP s'est déterminé
en date du 5 mai 2004, concluant au rejet du pourvoi. La recourante a encore
produit deux rapports médicaux, à la suite desquels le SPOP a maintenu sa
position (avis du 24 juin 2004).
F. Il résulte du dossier,
et notamment du rapport du 18 juin 2004 du secteur psychiatrique de l'Est
vaudois (Fondation de Nant), que la recourante souffre d'un grave trouble de la
personnalité, se caractérisant par une tendance à agir avec agressivité et sans
considération pour les conséquences possibles de ses actes, maladie se
caractérisant par une symptomatologie fluctuante et durable. Il en résulte une
dégradation du fonctionnement professionnel et social, en raison de troubles de
la concentration, des difficultés relationnelles ainsi que de l'alternance de
phases anxieuses et dépressives. Le rapport conclut à la nécessité d'un
traitement psychiatrique, pouvant être poursuivi en France, avec risque d'une
exacerbation de la symptomatologie.
G. Le tribunal a statué sans
débats, comme il en a informé les parties.
Considère en droit :
1. Déposé en temps utile
par l'étrangère destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable
à la forme.
Considérants
2.
Ressortissante
française, la recourante a été mise au bénéfice des dispositions de l'ALCP, et
obtenu à ce titre une autorisation de séjour de cinq ans. L'accord garantit en
effet le droit de séjour et d'accès à une activité économique conformément aux
dispositions de l'Annexe I (art. 4 ALCP). Les travailleurs salariés, les indépendants
et les prestataires de service ont ainsi le droit de séjourner et d'exercer une
activité économique (art. 2 § 1 al. Annexe I ALCP). Les ressortissants
communautaires ont aussi le droit en principe de se rendre en Suisse pour y
chercher un emploi et y séjourner à ce titre pendant un délai raisonnable (art.
2.
§ 1 al. 2 Annexe I ALCP). Enfin, ceux qui n'exercent pas d'activité
économique et ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'Accord (rentiers, étudiants), ont un droit de séjour pour
autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V
de l'Annexe I ALCP (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). En bref, quelques que soient
leur statut ou les motifs de leur demande d'autorisation de séjour, les ressortissants
communautaires peuvent donc en principe, du seul fait de leur appartenance
nationale, invoquer l'Accord pour faire valoir un droit de séjour en Suisse.
La recourante a ainsi
obtenu une telle autorisation, et l'objet du litige dans la présente procédure
est de savoir si cette dernière peut être révoquée pour les motifs invoqués par
l'autorité intimée, soit la dépendance financière de l'Aide sociale.
3.
La recourante a obtenu
son autorisation de séjour des autorités valaisannes, alors qu'elle n'exerçait
pas d'activité lucrative, en application de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP. Elle
en remplissait apparemment alors les conditions, puisqu'elle avait été prise en
charge par un ressortissant suisse s'engageant à assumer son entretien, et
ayant produit l'attestation d'assurance requise par la disposition précitée.
Tel n'est plus le cas
aujourd'hui, M. Y.________ ayant retiré son soutien et la recourante étant
dépendante de l'Aide sociale ou d'un régime assimilable (RMR). Elle a donc
perdu son droit au séjour (art. 24 § 8 Annexe I ALCP), ce qui en principe
suffit à justifier une révocation de l'autorisation, conformément à l'art. 9
al. 2 litt. b LSEE, dont l'autorité intimée se prévaut à juste titre. Seule
pourrait entrer en ligne de compte une autorisation en vue de recherche
d'emploi (art. 2 al. 2 Annexe I ALCP), mais il faut observer qu'il s'agit
d'autorisation de courte durée, et que la recourante a déjà bénéficié depuis le
mois d'avril 2003 d'une période relativement longue sans parvenir à trouver un emploi
(voir art. 18 OLCP, dont l'al. 3 prévoit une durée maximum d'une année).
4.
Il résulte de ce qui
précède que la recourante ne peut plus tirer de droit du régime prévu par
l'ALCP. L'autorité intimée fait ainsi valoir, à juste titre, que seule l'existence
de motifs importants, au sens de l'art. 20 OLCP pourrait entrer en ligne de
compte. Elle a toutefois écarté une telle éventualité au motif que l'état de
santé de l'intéressée ne peut être considéré comme un motif important, le
traitement pouvant se poursuivre en France, pays d'origine de la recourante.
La notion de motifs
importants au sens de l'OLCP doit être définie par analogie avec celle que
consacre l'art. 36 OLE qui utilise les mêmes termes. Il faut rappeler aussi que
cette disposition est le pendant de l'art. 13 litt. f OLE, pour les personnes
n'exerçant pas d'activité lucrative (voir par exemple une décision du
Département fédéral de justice et police du 9 janvier 2003, (JAAC 67 [2003] N°
63, voir aussi ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Cela signifie que peuvent être
invoquées des circonstances diverses, sur le plan professionnel, familial,
médical, etc., mais qu'elles doivent présenter un caractère exceptionnel
faisant apparaître qu'un refus d'autorisation de séjour mettrait l'intéressée
dans une situation personnelle d'extrême gravité, parce que ses relations avec
la Suisse sont si étroites qu'on ne peut pas exiger qu'elle aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. Les conditions de reconnaissance
d'un tel cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 I 1b,
317). Si le système vaudois d'aide sociale et de santé est à la disposition des
habitants de ce pays en difficultés, ce n'est pas sa vocation de prendre en
charge des étrangers "de passage" ou venus s'installer depuis peu de
temps pour des motifs de convenance personnelle, cas échéant, comme en
l'espèce, au bénéfice d'une aide accordée à la légère.
En l'espèce, la
recourante qui n'a dans le canton de Vaud ni travail ni relations familiales ou
amicales, et qui n'y séjourne de toute manière que depuis un peu plus d'une
année, ne peut faire valoir que son état de santé. Il est certain que celui-ci
est préoccupant et que l'on a affaire à une personne souffrant d'un
déséquilibre psychologique, nécessitant un traitement suivi. Mais ces
conditions peuvent être obtenues également en France, et cela résulte
d'ailleurs expressément du rapport médical du 18 juin 2004 établi par la
Fondation de Nant. Dès lors, on peut admettre qu'il n'existe pas en l'espèce de
motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, l'appréciation faite à cet égard
par l'autorité intimée devant être confirmée.
5.
Il s'ensuit que le
recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté. Vu la situation financière
de la recourante, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Le conseil
d'office de la recourante a droit à une indemnité, dont le montant doit être
fixé conformément aux dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière
civile (art. 40 al. 3 LJPA), notamment le règlement du 3 juin 1998 d'exécution
de la loi du 24 novembre 1980 sur l'assistance judiciaire en matière civile
(RSV 2.8.C), dont l'art. 1er prévoit que l'indemnité correspond au
80.
% des montants calculés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
22 mars 2004 du Service de la population révoquant l'autorisation de séjour de X.________,
ressortissante française, née le 26 décembre 1955, est confirmée, l'intéressée
étant invitée à quitter le territoire vaudois dans un délai échéant le 30
septembre 2004.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud
versera, par la caisse du Tribunal administratif une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs, TVA comprise, au conseil d'office de la recourante,
l'avocat Alex Wagner.
ip/Lausanne, le 2 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Alex Wagner,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour