PE.2004.0241
TA - PE.2004.0241 - 2004-08-13 - c/SPOP
13 août 2004Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0241
Autorité:, Date décision:
TA, 13.08.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
FIANÇAILLES
CEDH-8
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour pour études d'une étrangère ayant obtenu le titre convoité et dont la sortie de Suisse n'est pas assurée. Des fiancés ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH qu'en cas de mariage sérieusement voulu et imminent.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 août 2004
sur le recours interjeté le 22 avril 2004 par
X.________, ressortissante polonaise, née le 3 mai 1974, séjournant à
1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 avril 2004, notifiée le 19 avril 2004, refusant de
prolonger son autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, titulaire
d'un baccalauréat polonais, est entrée en Suisse le 3 juillet 1999 pour y
entreprendre des études de français auprès de l'Université de Lausanne. Elle a
indiqué que son intention était d'enseigner ultérieurement cette langue dans
son pays d'origine. Elle a été mise au bénéfice d'autorisations de séjour
régulièrement renouvelées jusqu'au 31 octobre 2003 et a obtenu le diplôme
convoité, soit celui de langue et culture françaises en juin 2003.
Par demande du 6 mai
2002, 2.********, société financière et fiduciaire à 3.********, a sollicité en
sa faveur une autorisation de séjour et de travail. Le refus de l'OCMP a été
confirmé par le tribunal de céans le 2 décembre 2002. X.________ a bénéficié du
chômage pendant le mois de septembre 2003 et a été engagée le 2 octobre 2003
par la société 4.******** AG, à 5.********.
Le 13 janvier 2004,
l'intéressée a sollicité l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour
lui permettre d'obtenir, auprès de l'Ecole Lémania à Lausanne, un diplôme de
comptabilité, puis un diplôme de gestion.
B. Le SPOP, selon décision
du 5 avril 2004, a refusé de lui octroyer l'autorisation de séjour sollicitée
compte tenu de la durée de ses études, de l'obtention du diplôme recherché et
de l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse.
C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 22 avril 2004. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir qu'elle fréquentait un Vaudois de son âge
qu'elle comptait épouser en été 2005 et qu'elle souhaitait achever sa formation
de comptable afin de pouvoir travailler et aider son futur mari à leur
installation.
C. Le SPOP a produit ses
déterminations au dossier le 16 juin 2004. Il y a repris, en les développant,
les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Par courrier du 5
juillet 2004, la recourant a sollicité la bienveillance du tribunal et le
renouvellement de son autorisation de séjour pour une durée d'un an.
X.________ a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. a) Aux termes de l'art.
4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
Déposé en temps utile,
selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas
où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité
d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE), ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
Considérants
2.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
3.
La recourante sollicite
le renouvellement de son autorisation de séjour pour études afin de suivre des
cours en matière de comptabilité et de gestion auprès d'une école privée.
a) Le recours doit dès
lors être examiné à la lumière de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), selon lequel des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers lorsque
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par ex. arrêt TA PE 2003/0299 du 29 avril 2004), mais en
vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par
l'art. précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Il faut encore
rappeler que l'art. 32 OLE ne pose pas de condition d'âge. Dans sa
jurisprudence, le tribunal de céans a cependant jugé, d'une manière générale,
qu'il convenait de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui
ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de
séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si
la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue
à l'étranger.
b) Dans le cas particulier,
la recourante, entrée en Suisse à l'âge de 25 ans, a obtenu différentes
autorisations de séjour, pendant quatre ans, pour lui permettre d'obtenir le
titre universitaire qu'elle convoitait afin d'enseigner la langue française
dans son pays d'origine. Le but de son séjour doit dès lors être considéré
comme atteint. Sa décision de prolonger son séjour en Suisse pour se
spécialiser dans un autre domaine, soit la comptabilité, est contraire à l'art.
32.
litt. c OLE et à la jurisprudence voulant que des étudiants relativement
âgés ne soient autoriser à poursuivre leurs études que pour une brève formation
complétant celle déjà obtenue. En outre, la recourante ne fréquente pas une
université ou un autre institut d'enseignement supérieur au sens de l'art. 32 litt.
b OLE. Enfin, l'objection du SPOP fondée sur l'art. 32 litt. f OLE est
justifiée. Après l'achèvement de ses études universitaires à Lausanne, la
recourante a tenté d'exercer une activité lucrative auprès d'une société
3.
********naise. Elle s'est ensuite inscrite au chômage et a repris un emploi,
à temps partiel, dès le mois d'octobre 2003. Son intention est indiscutablement
de vivre et de travailler en Suisse, où elle souhaite épouser un ressortissant
vaudois. La poursuite d'études paraît ainsi comme secondaire par rapport à ses
projets professionnels et personnels. La condition de l'art. 32 litt. f OLE
n'est ainsi manifestement pas remplie.
4.
La recourante invoque
ses fiançailles avec un ressortissant suisse. Il convient dès lors d'examiner
si elle peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
a) Selon cette
disposition, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art.
8.
CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation des membres de sa famille
établie en Suisse et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il
toutefois que la relation l'unissant à ceux-ci soit étroite et effective (ATF
126.
II 377 consid. 2b p. 382).
Les relations
familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d p. 64). Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de
circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,
l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,
en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour. A moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in : RDAF 53/1997 I p. 267 et ss. spéc. p. 284).
b) En l'espèce, on
ignore depuis quand la recourante est fiancée. En tout état de cause, le
mariage projeté, dont le tribunal n'a aucune raison de penser qu'il ne soit pas
sérieusement voulu, n'est pas imminent. Comme elle l'a indiqué, la recourante
n'entend pas précipiter son mariage "pour des papiers" et
prévoit de se marier en été 2005. Dans ces conditions, elle ne peut pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne
relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit
donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Un délai de départ
sera en outre imparti à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 5 avril 2004 est confirmée.
III. Un délai au 30
septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissante polonaise, née le 3
mai 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 13 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour