PE.2004.0242
TA - PE.2004.0242 - 2005-03-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 mars 2005Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0242
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2005
Juge:
EB
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Le recourant commet un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Les époux ne font en effet pas vie commune, malgré ce que l'intéressé tente de démontrer. De plus, son épouse a déclaré qu'elle ne l'aimait pas mais avait peur qu'il ne s'en prenne à son frère cadet. Enfin, l'intéressé ne remplit pas non plus les conditions pour obtenir un renouvellement de ses conditions de séjour après de divorce.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mars
2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Rolf Wahl et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
A.X._______, représenté par l'avocat Jean Lob, à 7._______,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à 7._______,
I
Objet
Recours A.X._______ contre décision
du Service de la population du 16 mars 2004 refusant de lui accorder une
autorisation de séjour (SPOP VD/755'840).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.X._______, ressortissant originaire
de la Serbie et du Monténégro né le 1er novembre 1969, a épousé le 1er
octobre 2002, à Rahovec, B.Y._______, sa compatriote titulaire d'un permis C.
B.
Le 29 janvier 2003, l'étranger
susnommé est entré en Suisse et y a déposé une demande d'autorisation de séjour
fondée sur les dispositions du regroupement familial.
Le 21 avril 2003, les époux
X._______-Y._______ ont eu un enfant commun, C._______.
C.
Le 27 mai 2003, le Bureau des
étrangers de la Commune de 1._______ a adressé au Service de la population la
correspondance suivante :
"(…)
Nous avons
convoqué M. X._______ à plusieurs reprises afin de nous apporter le bail à
loyer, mais ces courriers sont toujours restés sans réponse. Seul son avocat
nous a contacté, à plusieurs reprises, pour nous avertir qu'il ferait le
nécessaire. Nous l'attendons toujours.
Vous trouverez en
annexe une demande de location d'un nouvel appartement au nom seul de son
épouse ? L'acte de mariage n'est pas signé par les deux parties et nous
émettons des doutes quant au domicile de l'intéressé suite à l'attestation d'un
futur employeur sur le canton de 2._______. L'avocat de M. X._______ nous a
indiqué que son "client" recherchait une chambre sur ce canton ?
(…)".
Le
Bureau des étrangers a produit diverses pièces à l'appui de sa correspondance,
dont notamment une attestation du garage D._______, à 3._______ (canton de 2._______),
datée du 27 mars 2003 confirmant l'engagement de A.X._______ dès l'obtention
par ce dernier d'un permis de séjour ainsi qu'une demande de location présentée
le 2 mai 2003 par B.X._______-Y._______ pour un appartement de 2 ½ sis à
l'avenue de la 4._______, à 1._______, demande signée par l'intéressée seule.
D.
Le 2 décembre 2003, le Bureau des
étrangers de la Commune de 1._______ a transmis au SPOP de nouveaux documents
dont un certificat de mariage original, une nouvelle attestation du garage D._______
du 28 novembre 2003 confirmant toujours sa volonté d'engager l'intéressé et une
correspondance du requérant datée du 1er novembre 2003 dont le
contenu est suivant :
"(…)
Suite à votre demande, je vous informe comme suit :
- mon fils C._______ ne porte pas le nom de famille X._______ parce
que c'est ma femme qui a souhaité lui donner le nom de famille Y._______. Je
note que j'ai été aussi d'accord de lui donner le nom de famille de ma femme
- moi et ma femme faisons réellement le ménage commun depuis le 1er
novembre 2003
- mon épouse n'a pas travaillé car elle s'est occupée de notre fils
né le 21 avril 2003
- elle a l'intention à chercher un travail dans les prochains mois.
(…)".
Le
Bureau des étrangers a enfin produit un formulaire intitulé "Annonce de
mutation pour étrangers" rempli par B.X._______-Y._______ et daté du
22 juillet 2003 duquel il ressort que B.Y._______ et son fils C._______ vivaient
à l'avenue de la 4._______, à 1._______, sans leur mari, respectivement père,
alors même que A.X._______ avait pourtant indiqué aux autorités habiter avec
son épouse à la rue de 5._______, à 1._______.
E.
A.X._______ a déposé, le 10 février
2004, une demande de permis de travail afin d'exercer une activité lucrative en
qualité d'employé non qualifié auprès de l'entreprise E._______ Sàrl, à 6._______.
F.
Le SPOP a fait procéder à une enquête
au sujet de la situation du couple X._______-Y._______.
La
Police municipale de 1._______ a établi un rapport de renseignements le 13
février 2004 après avoir procédé à l'audition des époux X._______-Y._______. Il
ressort en substance dudit rapport que B.Y._______ a connu son époux par
l'intermédiaire d'un ami au mois de septembre 2003. Elle travaillait à cette
époque au Piano Bar du F._______, à 1._______. Elle expose que c'est A.X._______
qui a proposé le mariage mais que cette proposition l'arrangeait dans la mesure
où elle était enceinte d'un homme portugais et qu'il était mal vu dans la
communauté albanaise de ne pas être mariée lorsqu'on attendait un enfant. La
différence d'âge avec son époux ne lui posait pas de problèmes, ses propres
parents ayant eux-mêmes une certaine différence d'âge. C'est toutefois suite à
des difficultés survenues dans son couple qu'elle a décidé de vivre séparée de
son époux. Après leur séparation, elle s'est sentie plus libre. Elle rencontre
son mari une à deux fois par mois plutôt dans des restaurants ou des discothèques.
Elle ignore en revanche s'il s'est marié par amour ou pour obtenir une
autorisation de séjour. Pour sa part, elle s'est engagée trop rapidement dans
ce mariage, n'aime pas son époux et a actuellement peur qu'il ne s'en prenne à
son frère cadet, âgé de 14 ans. Elle précise que depuis leur séparation, A.X._______
vivrait chez son cousin à 3._______.
De son
côté, A.X._______ indique que son mariage a été conclu d'un accord partagé et
que la différence d'âge d'avec son épouse ne lui pose pas de difficultés. Il
confirme ne pas faire ménage commun avec cette dernière mais souhaite trouver
un logement commun avec elle, à 7._______, compte tenu de sa nouvelle activité.
A.X._______ expose par ailleurs rencontrer son épouse chaque semaine dans la
région de 1._______ pour boire un verre dans différents lieux publics. Il s'est
marié pour vivre avec sa femme mais ne peut pas apporter de preuve démontrant
la réalité de son mariage. Il conteste enfin avoir logé chez son cousin à 3._______,
mais affirme avoir logé, à 8._______, chez un certain G._______. Son salaire
actuel, de 23 francs / heure, lui assure une situation financière suffisante.
G.
Par décision du 16 mars 2004,
notifiée le 20 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial à A.X._______ et lui a imparti un délai d'un
mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa
décision, il observe que le couple est séparé depuis le mois de juillet 2003,
que la vie commune entre les époux n'a duré que cinq mois, qu'aucun enfant
n'est issu de cette union, que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières
dans notre pays et ne séjourne en Suisse que depuis un an, et que par ailleurs,
il a tenté de dissimuler le fait qu'il était séparé de son épouse.
H.
A.X._______ a recouru contre la
décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif le 22 avril 2004. Il
conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation
de séjour par regroupement familial. A l'appui de son recours, il expose être
marié avec une ressortissant titulaire d'un permis C et avoir eu un enfant
commun avec cette dernière. Par ailleurs, il invoque que les conjoints ont vécu
chez les parents de B.Y._______ et que la cohabitation est devenue de plus en
plus difficile, ce qui a conduit à leur séparation. Toutefois, il n'est pas
question pour les époux de divorcer dans la mesure où ils continuent à se voir
en bonne intelligence et qu'ils sont à la recherche d'un domicile commun. Quant
à son emploi auprès de E._______ Sàrl, il permet au recourant de réaliser un
salaire mensuel brut de l'ordre de 4'200 francs.
Le recourant a enfin
sollicité d'être dispensé de l'avance de frais, ce qui lui a été accordé
provisoirement le 26 avril 2004 par le juge instructeur du tribunal de céans.
I.
Par décision incidente du 3 mai 2004,
le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au
recours.
J.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 7 juin 2004 en concluant au rejet du recours.
K.
Le 6 juillet 2004, le recourant a
déposé un mémoire complémentaire et produit un contrat de bail à loyer en
sous-location conclu, d'une part, par lui-même et son épouse par A.X._______
et, d'autre part, par le F._______ SA. Ce bail porte sur un appartement d'une
pièce et est situé à la rue 9._______, à 7._______. Sa surface habitable est
approximativement de 47 m2 et il est mentionné sous la rubrique "nombre
d'occupant" le chiffre 1.
L.
Le tribunal a tenu audience le 6
septembre 2004 en présence des parties. Il ressort du compte rendu de cette
audience ce qui suit :
"(…)
Se présentent :
Le recourant A.X._______ assisté de Me Jean Lob,
avocat à 7._______ et accompagné de H._______, interprète.
Pour le Service de la population, I._______.
Le recourant précise qu'il a rencontré son épouse, B.Y._______
en 2002 à 1._______ dans la discothèque du F._______. Il avait obtenu un visa
touristique valable pour la période allant du 7 août au 17 octobre 2002 pendant
laquelle il était domicilié chez des connaissances à 10._______. Il est
retourné ensuite au Kosovo pour conclure le mariage le 1er octobre
2002 à Rahovec. Il précise qu'il a de la famille à 3._______ dans le canton de 2._______.
Il s'agit de la famille du frère de son père. Lorsqu'il est arrivé au mois de
janvier 2003 en Suisse, il a logé à 3._______ dans la famille de son oncle
pendant environ 7 mois, puis il s'est déplacé à 8._______, à la Rue de 11._______,
où il a habité pendant 4 mois environ. Le recourant logerait actuellement dans
un studio sous-loué auprès de la société Le F._______ SA à 7._______ et situé à
la rue de la 9._______. Le recourant précise que son épouse travaille au café
du F._______ à 1._______ et que lui-même travaille comme employé de chantier
pour la société E._______ Sàrl à 6._______, où il obtient un revenu net de
3'700 francs par mois. Son épouse vient lui rendre visite deux à trois fois par
semaine selon ses disponibilités et en fonction des congés qu'elle peut obtenir
dans son travail. Lorsqu'elle vient chez lui, ils passent la nuit ensemble. Son
épouse vient également les week-ends. Il se rend lui-même à 1._______ certains
week-ends et passe aussi la nuit avec son épouse. Le recourant indique aussi
être le père de l'enfant C._______, né le 21 avril 2003. Toutefois, il ne verse
pas de pension et ne contribue pas à l'entretien de son fils. Le recourant
précise encore que la vie commune n'a pas été possible en raison du fait que
les parents de son épouse n'avaient pas donné leur accord préalable au mariage.
Le mariage s'est ainsi conclu contre la volonté des parents de son épouse de
sorte qu'il n'a pas été possible de s'établir dans l'appartement des parents.
Le domicile des parents se trouverait à la route de 5._______
à 1._______. L'épouse du recourant aurait quant à elle pris un appartement
indépendant à l'avenue de la 4._______ à 1._______.
Le recourant précise que son épouse n'a pu se déplacer
à 7._______ en raison de ses obligations professionnelles mais il demande que
le tribunal fasse procéder à son audition par l'intermédiaire de la
Gendarmerie.
Le recourant précise qu'il aime son épouse, qu'il
souhaite vivre avec elle et que c'est la nécessité de conserver les deux
emplois leur permettant de ne pas être à la charge de la société, qui lui
oblige à organiser la vie de couple de cette manière.
Le recourant précise encore que l'horaire de travail
de son épouse s'organise à raison d'une semaine de travail et d'une semaine de
congé; mais son épouse était sujette à quelques excès de consommation d'alcool
qui lui poseraient des difficultés pour respecter cet horaire.
Enfin, il est admis que le recourant n'est ni à la
charge de l'assistance publique, ni connu des services de police et qu'il
travaille de manière à satisfaire à ses propres besoins.
Il est précisé encore que le tribunal se déterminera
au terme de l'audience sur la nécessité d'une audition de l'épouse du recourant
par la Gendarmerie.
Il est passé ensuite aux plaidoiries.
L'audience est levée à 15h45 heures.
(…)".
M.
Le 9 septembre 2004, le SPOP a
précisé que le recourant avait indiqué lors de l'audience que le domicile de son
épouse à 1._______ se situait à la rue de 7._______.
N. Le 21
septembre 2004, le recourant a annoncé son arrivée à la rue de la 9._______, à 7._______.
Il a encore produit le 22
septembre 2004 une déclaration écrite de son épouse selon laquelle ils se
rencontreraient tous deux, en principe chaque week-end, soit à 1._______, soit
à 7._______ et qu'elle envisageait de reprendre la vie commun avec lui.
O. Le tribunal a renoncé à faire
procéder à l'audition de B.Y._______ le 23 septembre 2004 et a délibéré par
voie de circulation.
P. Les
arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt
au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre
le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5.
En l'espèce, le SPOP a
refusé d'accorder une autorisation de séjour au recourant, considérant en
substance que les conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE n'étaient pas réunies.
Selon cette disposition, le
conjoint étranger d'un ressortissant étranger a droit à l'octroi et à la
prolongation de son autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. A la différence de l'art. 7 LSEE qui règle le statut du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, l'art. 17 al. 2 LSEE exige expressément la
vie commune des époux pour que le conjoint requérant puisse être mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. Directives et commentaires de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail, actuellement Office fédéral des
migrations, état février 2004, chiffre 654). Cette exigence se comprend
aisément si l'on tient compte de l'objectif visé par le législateur dans le
cadre de cette disposition, lequel tend à permettre aux conjoints de vivre
ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, l'époux
étranger a par ailleurs droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2
2ème phrase LSEE). Ces droits s'éteignent en revanche si l'ayant
droit à enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 dernière phrase LSEE).
En l'occurrence, et malgré
ce que le recourant tente de démontrer au tribunal, les époux X._______-Y._______
ne vivent pas en ménage commun et n'ont en outre fait vie commune que durant
quelques mois, soit au mieux du 29 janvier 2003, date de l'arrivée du recourant
dans notre pays à fin mai 2003, date à laquelle B.X._______-Y.______ a loué un
appartement à son nom propre. Pour fonder sa conviction, le tribunal constate
que chacun des époux dispose de son propre logement, soit pour B.Y._______,
d'un appartement de 2 ½ à l'avenue de la 4._______, à 1._______, et, pour le
recourant, d'un appartement d'une pièce, à l'avenue de la 9._______, à 7._______.
A cet égard, le recourant n'a nullement démontré que son épouse aurait renoncé
à son domicile de 1._______ en transférant ce dernier à 7._______. Le dossier
de la cause ne comporte en effet aucune attestation délivrée par le Contrôle
des habitants de la Commune de 7._______ selon laquelle B.Y._______ aurait
annoncé son arrivée dans cette commune. Le seul fait pour cette dernière d'être
cosignataire du bail conclu par son époux ne suffit pas à démontrer que les
époux feraient réellement ménage commun ou, même qu'ils auraient l'intention de
reprendre la vie commune. Ce bail porte en outre sur un appartement d'une
pièce, d'une surface approximative de 47 m2, et dont le contrat de bail
mentionne sous la rubrique "nombre d'occupants" le chiffre1. Or, un
appartement d'une telle dimension ne peut, à l'évidence, pas suffire à une
famille de trois personnes pour vivre dans des conditions normales. Enfin, on
comprend difficilement que le choix des époux se soit porté sur cet appartement
dans la mesure où ils disposent tous deux d'un salaire qui leur permettrait de
vivre dans un logement plus vaste.
Le tribunal s'écarte enfin
des déclarations écrites faites par B.Y._______ le 23 septembre 2004, soit
après l'audience qui s'est tenue le 6 septembre 2004 devant le tribunal de
céans. Ces déclarations que l'intéressée aurait pu aisément faire lors de son
audition si elle avait souhaité être présente - certes, il est vrai moyennant
un aménagement avec son employeur, ce qui ne paraît toutefois pas
disproportionné si l'on songe à l'importance de cette audience pour son époux
et leur vie commune future - paraissent pour le moins suspectes et
opportunistes. Au surplus, elles sont en parfaite contradiction avec les
premières déclarations faites par l'intéressée à la police municipale de 1._______
le 13 février 2004 qui avait déclaré à l'époque qu'elle s'était engagée trop
rapidement dans cette union, qu'elle n'aimait pas son époux et avait peur qu'il
ne s'en prenne à son frère cadet. L'ensemble de ces circonstances conduisent le
tribunal à considérer que les époux X._______-Y._______ vivent séparés l'un de
l'autre et que A.X._______-Y._______ n'a aucunement l'intention de reprendre la
vie commune avec son époux. Le seul fait pour les époux de se rencontrer
occasionnellement soit dans des lieux publics soit au domicile de l'un ou
l'autre ne suffit pas pour admettre l'existence d'une vie conjugale réelle. Le
but du séjour du recourant doit par conséquent être considéré comme atteint.
6.
L'autorité peut, il est
vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour
en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des
situations d'extrême rigueur (cf. Directives chiffre 654). Elle statue
toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant en considération la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et de marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé ainsi que
les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
A.X._______ est arrivé dans
notre pays le 29 janvier 2003 soit une année et quelques mois à peine au moment
où a été rendue la décision attaquée. La durée de ce séjour n'est certes pas
insignifiante, mais est à l'évidence pas suffisante pour pouvoir être prise en
considération (cf. notamment arrêts TA PE.1997.0144 du 8 décembre 1997,
PE.1999.0116 du 23 juin 1999 et PE.2004.0274 du 28 juillet 2004). De plus,
comme l'a constaté l'autorité intimée, la vie commune des époux a été pour le
moins brève dans la mesure où elle a duré au maximum cinq mois. A cet égard, le
tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de retenir la version des faits du
recourant selon laquelle la séparation serait due aux parents de B.Y._______
dans la mesure où rien ne permet d'établir que la séparation des époux serait
due à cette seule circonstance en particulier.
S'agissant du parcours
professionnel du recourant, il ne saurait être considéré comme stable dans la
mesure où l'intéressé ne travaille que depuis février 2004 au plus tôt pour la
société E._______ Sàrl, à 6._______, soit depuis une année. Par ailleurs, son
comportement en Suisse n'a donné lieu à aucune plainte. Néanmoins, son
intégration dans notre pays ne paraît pas concrète en ce sens que le recourant
ne semble pas avoir noué des liens, amicaux notamment, particulièrement
intenses, même si certains membres de sa famille vivent dans notre pays.
Enfin, le recourant a eu un
enfant commun avec son épouse, C._______ né le 21 avril 2003. Sur ce point, le
tribunal ne peut que constater que, malgré les allégations de B.X._______-Y._______
selon lesquelles son époux ne serait pas le père de son fils, A.X._______ a
néanmoins reconnu son enfant qui est né de surcroît pendant le mariage des
intéressés. L'enfant doit dès lors être considéré comme le fils du recourant. Sa
présence ne justifie cependant pas pour autant de procéder au renouvellement de
l'autorisation de séjour de A.X._______. A cet égard, l'art. 8 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (ci-après CEDH) garantit à toute personne le respect de sa vie
familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, op. cit.,
spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 consid. 4). Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garantie par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la
relation de l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 consid. 3a p.
366).
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral et la doctrine dominante, l'art. 8 CEDH ne garantit aucun
droit à séjourner dans un Etat partie à la Convention. Le fait que l'art. 8 § 1
CEDH garantit le droit au respect de la vie familiale peut seulement être
invoqué à l'encontre d'une mesure étatique ayant pour effet de séparer les
membres d'une famille (ATF 122 II 289, RDAF 1997 I 568, ATF 115 Ib 99, ATF 109
Ib 185). Il n'y a donc pas lieu de parler d'une atteinte à la vie familiale
lorsqu'il est possible aux membres de cette famille de mener une vie commune à
l'étranger (ATF 122 II 289; ATF 116 Ib 353, JT 1992 I 329, v. également dans le
même sens arrêts TA PE 1998/0643 du 16 juin 1999, PE 1996/0722 du 29 juillet
1997). Tel est ainsi le cas lorsque le membre de la famille bénéficiant du
droit de rester en Suisse peut mener sa vie familiale en suivant l'étranger et
le parent auquel le séjour en Suisse a été refusé (ATF 122 II 289 précité).
En l'occurrence, A.X._______
n'entretient aucun lien avec son fils. Il n'invoque pas exercer un quelconque
droit de visite sur son fils et n'évoque pas même sa présence lorsqu'il
rencontre son épouse. De plus, il ne contribue pas à son entretien par le
versement d'une pension alimentaire (cf. déclarations faites par le recourant
lors de l'audience du tribunal de céans le 6 septembre 2004). Au vu de ce qui
précède, A.X._______ ne saurait revendiquer la protection conférée par l'art. 8
§ 1 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
En définitive, aucune
circonstance ne saurait justifier une admission du recours.
7.
En conclusion, le SPOP n'a
ni violé ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'accorder une autorisation de séjour au recourant. Le recours doit par
conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de
départ sera imparti à A.X._______ pour quitter le territoire vaudois en application
de art. 12 al. 3 LSEE.
Le recourant a été dispensé
provisoirement en cours de procédure de procéder à une avance de frais. Néanmoins,
l'instruction du recours a permis d'établir qu'il réalisait un salaire mensuel
brut de l'ordre de 4'200 fr. Cette circonstance justifie dès lors que les frais
du présent arrêt soient mis à la charge du recourant débouté, qui n'a au
surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du SPOP du 16 mars 2004
est confirmée.
III.
Un délai au 30 avril 2005
est imparti à A.X._______, ressortissant originaire de Serbie et du Monténégro
né le 1er novembre 1969, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant débouté.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 1er mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)