PE.2004.0243
TA - PE.2004.0243 - 2004-06-09 - c/SPOP
9 juin 2004Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0243
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité d'une deuxième demande de réexamen fondée sur des faits qui ne sont ni nouveaux, ni pertinents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juin 2004
sur le recours interjeté par A.________ ,
né le 20 décembre 1962, B.________ , née le 20 août 1963,
ainsi que par leurs filles C.________ , née le 14 juin 1989
et D.________ , née le 20 janvier 1994, tous ressortissants
boliviens, dont le conseil commun est Béatrice de Courten, Rue Marterey 36,
1005 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 1er avril 2004 déclarant irrecevable leur demande de
réexamen.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'arrêt du tribunal
de céans du 17 janvier 2003 confirmant la décision du SPOP du 6 mai 2002 de ne
pas octroyer aux recourants une autorisation de séjour et leur impartissant un
délai au 31 mars 2003 pour quitter le territoire vaudois,
vu la demande déposée
par les recourants le 31 mars 2003 en vue d'obtenir, pour l'ensemble de la
famille, une autorisation de séjour fondée sur les art. 13 litt. f ou 36 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) en raison des problèmes d'ordre psychologique d' C.________ et
de l'opération pour la main et le poignet de l'enfant du 20 mai 2003,
vu la décision du SPOP
du 8 avril 2003 déclarant irrecevable la demande de réexamen présentée par les
recourants,
vu l'arrêt du tribunal
de céans du 19 juin 2003 confirmant la décision d'irrecevabilité du SPOP,
vu la décision
incidente du juge instructeur du tribunal de céans du 7 novembre 2003 déclarant
irrecevable le nouveau recours déposé le 9 septembre 2003 à l'encontre d'un
courrier du SPOP du 19 août 2003 refusant d'entrer en matière sur une deuxième
demande de réexamen,
vu la troisième
demande de réexamen déposée par les recourants le 10 mars 2004,
vu la décision du SPOP
du 1er avril 2004 déclarant cette nouvelle demande irrecevable,
vu le recours
interjeté le 22 avril 2004,
vu la décision incidente
du juge instructeur du tribunal du 20 mai 2004 accordant l'effet suspensif au
recours,
vu les pièces du
dossier;
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi compétent
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, les
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour,
qu'en l'espèce, la
situation de la famille des recourants a été examinée à deux reprises par le
tribunal, dans ses arrêts du 17 janvier 2003 et du 19 juin 2003,
qu'ainsi que le
tribunal l'a rappelé dans son dernier arrêt, il ne se justifie d'entrer en
matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits
nouveaux, pertinents et inconnus de lui lors de la procédure antérieure,
que les recourants
font valoir une nouvelle fois une péjoration de l'équilibre psychologique d'
C.________ ainsi qu'une intervention chirurgicale à venir,
que ces faits ne sont
pas nouveaux,
que le tribunal de
céans a tenu compte, dans son arrêt du 17 janvier 2003, de la nécessité de la
présence de l'enfant pour la poursuite de son traitement,
qu'ainsi qu'il l'a
relevé, la présence de l'ensemble de la famille n'est pas nécessaire à cet
effet,
qu'il n'appartient pas
à l'enfant, mais à ses parents, de décider lequel d'entre‑eux doit
demeurer auprès d' C.________ pendant la durée temporaire de son traitement en
Suisse,
que, pour le surplus,
la détérioration invoquée de l'état de santé des parents a déjà été évoquée,
qu'à supposer qu'elle
puisse être considérée comme un fait nouveau, elle ne saurait être assimilée à
un fait pertinent justifiant un réexamen de la cause,
qu'en effet, le type
de réaction invoqué est fréquent,
que de nombreux
ressortissants étrangers, déçus du sort de leurs démarches, sont victimes d'une
forme de décompensation pouvant entraîner des effets tant physiques que
psychiques,
que de telles
conséquences ne sauraient justifier un réexamen de la décision antérieure,
que si tel devait le
cas, les décisions des autorités seraient continuellement remises en cause,
que ces principes ont
déjà été rappelés aux recourants dans l'arrêt du tribunal de céans du 19 juin
2003,
qu'il convient de
renvoyer les recourants aux considérants de ce jugement,
que, dans ces
conditions, le SPOP doit être invité à ne plus entrer en matière sur
d'éventuelles nouvelles demandes de réexamen identiques aux précédentes,
que la décision du
SPOP du 1er avril 2004 était justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en
conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité
conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,
qu'un nouveau délai de
départ doit être fixé aux recourants,
que ce délai ne
s'appliquera pas à l'enfant C.________ ni à celui de ses parents qui
l'entourera pour les besoins de l'intervention chirurgicale prévue en août 2004
et des soins post-opératoires,
que, vu le sort du
recours, l'émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants qui ne se
verront pas allouer de dépens,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
SPOP du 1er avril 2004 est maintenue.
III. Un délai au 31
juillet 2004 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas alloué de
dépens.
ip/Lausanne, le 9 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de Mme Béatrice de Courten, à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour