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Décision

PE.2004.0248

TA - PE.2004.0248 - 2005-01-25 - c/Service de la population (SPOP)

25 janvier 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : X.________)

est venu une première fois en Suisse le 10 juillet 2002 et y a déposé une

demande de permis pour études. Le 28 décembre 2002, soit avant que l’autorité

intimée n'ait pu statuer sur la requête précitée, l’intéressé a quitté le

territoire helvétique. Le 17 septembre 2003, il est revenu en Suisse au

bénéfice d’un visa pour visite, d’une durée maximale de 90 jours. Le 4 décembre

2003, l’intéressé a présenté une demande de prolongation de son visa jusqu’au 5

mars 2004. Le 23 décembre 2004, il a exposé au Bureau des étrangers de la commune

de Morges souhaiter passer les fêtes en Suisse, avec sa mère et son beau-père.

Par ailleurs, il a déclaré avoir profité de son séjour pour suivre quelques

cours de français.

B.

Par décision du 7 janvier 2004,

notifiée le 19 janvier 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour en faveur de X.________ et il lui a imparti un délai au 5 mars 2004 pour

quitter le territoire vaudois. Cette décision est devenue définitive et

exécutoire faute de recours.

C.

Le 1er mars 2004,

l’intéressé a présenté une demande d’autorisation de séjour pour études en vue

de suivre à l’Institut Richelieu, à Lausanne, des cours de français et de

préparation à l’examen d’entrée à l’école de français moderne de l’Université

de Lausanne (EFM), du 12 janvier 2004 au 10 décembre 2004 (français intensif à

concurrence de 22 heures par semaine). L'examen était prévu en octobre 2004. Selon

le curriculum vitae produit à cette occasion, il ressort que l’intéressé a

obtenu en 1998 un titre de "bachelier académique" à Bogota,

qu’il a suivi du 14 février 1995 au 18 août 1995 un cours d'introduction à

l'informatique, également à Bogota, puis des cours de français à l’UNIL du 8

juillet 2002 au 27 septembre 2002. Le recourant a joint à sa demande diverses pièces,

dont des attestations de présence établies par l’Université de Lausanne

certifiant qu’il avait suivi des cours de vacances de la Faculté des lettres en

août et septembre 2002.

D.

Par décision du 29 mars 2004,

notifiée le 7 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès

notification pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée relève, en

substance, que l’intéressé ayant de la famille dans notre pays, sa sortie de

Suisse au terme de ses études n’apparaît pas assurée et que, par ailleurs, il

n’a fourni aucune justification quant au but des études et à la nécessité de

suivre la formation envisagée dans notre pays.

E.

X.________ a recouru contre décision

le 26 mars 2004 en concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour

études. A l’appui de son recours, il expose ce qui suit :

« Monsieur X.________est

bien entré en Suisse en date du 17 septembre 2003, son visa de 90 jours

l’autorisait à rester en Suisse jusqu’au 9 décembre 2003.

Le 4 décembre 2003,

ce dernier a déposé une demande de prolongation de visa pour les 3 prochains

mois au bureau des étrangers de Morges en motivant sa demande par son besoin

d’apprendre le français. Il désire en effet enseigner cette langue dans son

pays d’origine. Aucune justification écrite ne lui avait été demandée à ce

moment-là. Il n’avait aucun besoin de travailler ni de se loger puisque sa mère

et son beau-père résident dans ce pays et pouvaient sans problème subvenir à

ses besoins.

Le 7 janvier 2004,

une lettre de la division des étrangers de la ville de Lausanne lui est

parvenue, lui indiquant que son autorisation de séjour était refusée mais qu’un

délai de départ du territoire au 5 mars 2004 lui était octroyé. Monsieur X.________

n’a pas fait de recours à ce moment car il n’était pas au courant des

possibilités du droit suisse.

En date du 12

janvier 2004, Monsieur X.________, afin de prouver sa bonne foi, s’est inscrit

à l’institut Richelieu à Lausanne pour suivre des cours de français, alors que

son délai de séjour n’était pas encore expiré. L’écolage a été payé d’avance pour

l’année 2004. Une lettre du directeur, Monsieur Y.________, atteste ces faits.

Comme mentionné plus

haut, Monsieur X.________ désire vraiment enseigner le français dans son pays,

ses multiples actions le démontrent fort bien. Pour ce faire, il doit être

diplômé d’une université de langue française. Comme l’année académique de

l’Université de Lausanne ne débute qu’au mois d’octobre, et afin d’améliorer son

niveau en français, il s’est inscrit dans un cours préparatoire, réputé pour sa

qualité et son sérieux.

D’autre part, il est

vrai que sa mère séjourne dans ce pays depuis 1997. Si la seule motivation de

Monsieur X.________ était de vivre en Suisse et au vu de son âge, il va de soi

que ce dernier y serait venu dès cette date. Sa motivation n’est donc

certainement pas de vivre ici mais bien de faire une formation qu’il pourra

utiliser et valoriser dans son pays d’origine.

Si l’intéressé

n’avait pas suffisamment motivé ses demandes à l’époque, c’est que son niveau

de français ne lui permettait pas de comprendre les tenants et les aboutissants

de chacune des questions qui lui étaient posées.

La durée des études

de Français Moderne est de 3 ans. Ce qui signifie que Monsieur X.________

quittera le territoire en 2007. En vertu de tout de qui a été dit plus haut,

vous ne douterez à aucun instant qu’il est loin d’être «un cas humanitaire»."

L’intéressé a joint à ses écritures

deux attestations de l’Institut Richelieu, établies respectivement le 25 mars

2004 et le 7 avril 2004 certifiant, d’une part, qu’il avait suivi régulièrement

un cours de français de 20 heures par semaine du 12 janvier au 26 mars 2004

(programme du niveau intermédiaire) et, d’autre part, qu’il était inscrit comme

étudiant régulier pour la période du 19 avril au 2 juillet 2004.

Le recourant s’est

acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

F. Par décision incidente du 3

mai 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet

suspensif au recours.

G. L’autorité intimée s’est

déterminée le 28 mai 2004 en concluant au rejet du recours.

H. L’intéressé a déposé un

mémoire complémentaire le 19 juillet 2004 dans lequel il a maintenu ses

conclusions. Il relève que s’il n’a pas fait recours contre la première

décision du SPOP qui lui a été notifiée le 7 janvier 2004, c’est parce qu’il ne

comprenait pas bien le français et ne connaissait pas les procédures en Suisse.

Il a joint à ses écritures diverses pièces, dont copie d’une correspondance que

lui a adressée l’Université de Neuchâtel le 26 avril 2004 confirmant son

immatriculation au niveau certificat.

I. Le 22 juillet 2004, le

SPOP a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.

J. Le Tribunal a délibéré par

voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance

du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),

les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"Le requérant

vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l’enseignement;

e. le

requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus

sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSE, le

fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas

encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Id 127).

6.

Dans le cas présent, le refus

litigieux est notamment motivé par le fait que X.________ serait trop âgé pour

entreprendre les études linguistiques envisagées. Le critère de l’âge ne figure

certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le

séjour et le marché du travail (état février 2004), établies par l’Office

fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration suisse (IMES;

ci-après : Directives). Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été

fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui

n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier

les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044

du 19 avril 1999, et PE 2002/0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère

est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études

postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle.

Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle

est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et

l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche

différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un

nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément

indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales

(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder

une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE

2002/0067 du 2 avril 2002).

7.

En l’espèce, force est de constater

que le recourant, né le 31 août 1977, était âgé de plus de 26 ans lors du dépôt

de sa requête en mars 2004. Il s’agit d’un âge que l’on doit manifestement

considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à

l’évidence pas des études postgrades. La formation envisagée par l’intéressé,

qui ne paraît pas avoir une quelconque formation dans le domaine linguistique,

se rapproche davantage d’une nouvelle formation de base que d’un complément de

formation indispensable à celle qu’il aurait déjà acquise dans son pays

d’origine, voire à son expérience professionnelle. De plus, conformément aux Directives

(chiffre 513), il importe de contrôler et d’exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l’autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d’orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Or

en l'occurrence, les pièces produites à l’appui du mémoire complémentaire du

recourant (cf. attestation de l’Université de Neuchâtel du 26 avril 2004) ne

permettent pas d'établir dans quelle domaine il souhaite être immatriculé et il

est permis de douter que ce soit en matière linguistique. Même à supposer que

tel soit le cas, force est alors de constater que l’intéressé envisage

maintenant de suivre une formation dans un autre canton que le canton de Vaud,

sans aucune explication à ce sujet. Ce changement d’orientation laisse songeur

quant aux véritables intentions du recourant, dont on ne comprend pas les

raisons pour lesquelles il ne paraît plus vouloir entrer à l'EFM dans le canton

de Vaud. Dans ces circonstances, le refus litigieux s'avère pleinement

justifié.

8.

Indépendamment de ce qui

précède, on relèvera encore que X.________ est entré dans notre pays le 17 septembre

2003.

au bénéfice d’un visa d’une durée limitée à 90 jours, que sa demande de

prolongation présentée le 4 décembre 2003 a été rejetée par décision du 7

janvier 2004, notifiée le 19 janvier 2004, lui impartissant un délai au 5 mars

2004.

pour quitter le territoire vaudois. Aucun recours n’a été déposé et ce

n’est que dans son mémoire complémentaire que l’intéressé affirme ne pas avoir été

en mesure de contester cette décision en raison de sa mauvaise connaissance du

français et des procédures en Suisse. Un tel argument est totalement dénué de

pertinence. Non seulement X.________ bénéficie de la présence de sa mère et de

son beau-père dans notre pays et aurait dès lors parfaitement pu leur demander

de l'aider dans ses démarches, mais il aurait également pu consulter un

mandataire professionnel pour assumer la défense de ses intérêts. En réalité,

tout porte à croire que c’est en totale connaissance de cause que le recourant

n’a pas respecté l’ordre de départ qui lui avait été imparti en janvier 2004 et

un tel comportement ne saurait être toléré (art. 3 al. 3 du règlement

d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 par analogie).

9.

En conclusion, la décision

de l’autorité intimée du 29 mars 2004 est pleinement conforme à la loi et ne

relève au surplus ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le

recours ne peut en conséquence qu’être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter

le territoire vaudois conformément à l’art. 12 al. 3 LSEE.

Vue l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les

mêmes raisons et à défaut d’avoir procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al.1 LGPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 29 mars 2004

est confirmée.

III.

Un délai échéant le 28 février

2005 est imparti à X.________, ressortissant colombien né le 31 août

1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée par l’avance de frais effectuée.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2005/do

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint