PE.2004.0248
TA - PE.2004.0248 - 2005-01-25 - c/Service de la population (SPOP)
25 janvier 2005Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0248
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant, âgé de plus de 26 ans au moment du dépôt de sa requête d'autorisation de séjour pour études, a manifestement un âge relativement élevé pour débuter des études de base dans notre pays (études de français à l'EFM). Cette formation n'est en outre pas indispensable à celle déjà acquise par l'intéressé dans son pays d'origine. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourant
X.________, 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Recours X.________contre décision du Service
de la population (SPOP VD 725'159) du 29 mars 2004 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : X.________)
est venu une première fois en Suisse le 10 juillet 2002 et y a déposé une
demande de permis pour études. Le 28 décembre 2002, soit avant que l’autorité
intimée n'ait pu statuer sur la requête précitée, l’intéressé a quitté le
territoire helvétique. Le 17 septembre 2003, il est revenu en Suisse au
bénéfice d’un visa pour visite, d’une durée maximale de 90 jours. Le 4 décembre
2003, l’intéressé a présenté une demande de prolongation de son visa jusqu’au 5
mars 2004. Le 23 décembre 2004, il a exposé au Bureau des étrangers de la commune
de Morges souhaiter passer les fêtes en Suisse, avec sa mère et son beau-père.
Par ailleurs, il a déclaré avoir profité de son séjour pour suivre quelques
cours de français.
B.
Par décision du 7 janvier 2004,
notifiée le 19 janvier 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour en faveur de X.________ et il lui a imparti un délai au 5 mars 2004 pour
quitter le territoire vaudois. Cette décision est devenue définitive et
exécutoire faute de recours.
C.
Le 1er mars 2004,
l’intéressé a présenté une demande d’autorisation de séjour pour études en vue
de suivre à l’Institut Richelieu, à Lausanne, des cours de français et de
préparation à l’examen d’entrée à l’école de français moderne de l’Université
de Lausanne (EFM), du 12 janvier 2004 au 10 décembre 2004 (français intensif à
concurrence de 22 heures par semaine). L'examen était prévu en octobre 2004. Selon
le curriculum vitae produit à cette occasion, il ressort que l’intéressé a
obtenu en 1998 un titre de "bachelier académique" à Bogota,
qu’il a suivi du 14 février 1995 au 18 août 1995 un cours d'introduction à
l'informatique, également à Bogota, puis des cours de français à l’UNIL du 8
juillet 2002 au 27 septembre 2002. Le recourant a joint à sa demande diverses pièces,
dont des attestations de présence établies par l’Université de Lausanne
certifiant qu’il avait suivi des cours de vacances de la Faculté des lettres en
août et septembre 2002.
D.
Par décision du 29 mars 2004,
notifiée le 7 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès
notification pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée relève, en
substance, que l’intéressé ayant de la famille dans notre pays, sa sortie de
Suisse au terme de ses études n’apparaît pas assurée et que, par ailleurs, il
n’a fourni aucune justification quant au but des études et à la nécessité de
suivre la formation envisagée dans notre pays.
E.
X.________ a recouru contre décision
le 26 mars 2004 en concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour
études. A l’appui de son recours, il expose ce qui suit :
« Monsieur X.________est
bien entré en Suisse en date du 17 septembre 2003, son visa de 90 jours
l’autorisait à rester en Suisse jusqu’au 9 décembre 2003.
Le 4 décembre 2003,
ce dernier a déposé une demande de prolongation de visa pour les 3 prochains
mois au bureau des étrangers de Morges en motivant sa demande par son besoin
d’apprendre le français. Il désire en effet enseigner cette langue dans son
pays d’origine. Aucune justification écrite ne lui avait été demandée à ce
moment-là. Il n’avait aucun besoin de travailler ni de se loger puisque sa mère
et son beau-père résident dans ce pays et pouvaient sans problème subvenir à
ses besoins.
Le 7 janvier 2004,
une lettre de la division des étrangers de la ville de Lausanne lui est
parvenue, lui indiquant que son autorisation de séjour était refusée mais qu’un
délai de départ du territoire au 5 mars 2004 lui était octroyé. Monsieur X.________
n’a pas fait de recours à ce moment car il n’était pas au courant des
possibilités du droit suisse.
En date du 12
janvier 2004, Monsieur X.________, afin de prouver sa bonne foi, s’est inscrit
à l’institut Richelieu à Lausanne pour suivre des cours de français, alors que
son délai de séjour n’était pas encore expiré. L’écolage a été payé d’avance pour
l’année 2004. Une lettre du directeur, Monsieur Y.________, atteste ces faits.
Comme mentionné plus
haut, Monsieur X.________ désire vraiment enseigner le français dans son pays,
ses multiples actions le démontrent fort bien. Pour ce faire, il doit être
diplômé d’une université de langue française. Comme l’année académique de
l’Université de Lausanne ne débute qu’au mois d’octobre, et afin d’améliorer son
niveau en français, il s’est inscrit dans un cours préparatoire, réputé pour sa
qualité et son sérieux.
D’autre part, il est
vrai que sa mère séjourne dans ce pays depuis 1997. Si la seule motivation de
Monsieur X.________ était de vivre en Suisse et au vu de son âge, il va de soi
que ce dernier y serait venu dès cette date. Sa motivation n’est donc
certainement pas de vivre ici mais bien de faire une formation qu’il pourra
utiliser et valoriser dans son pays d’origine.
Si l’intéressé
n’avait pas suffisamment motivé ses demandes à l’époque, c’est que son niveau
de français ne lui permettait pas de comprendre les tenants et les aboutissants
de chacune des questions qui lui étaient posées.
La durée des études
de Français Moderne est de 3 ans. Ce qui signifie que Monsieur X.________
quittera le territoire en 2007. En vertu de tout de qui a été dit plus haut,
vous ne douterez à aucun instant qu’il est loin d’être «un cas humanitaire»."
L’intéressé a joint à ses écritures
deux attestations de l’Institut Richelieu, établies respectivement le 25 mars
2004 et le 7 avril 2004 certifiant, d’une part, qu’il avait suivi régulièrement
un cours de français de 20 heures par semaine du 12 janvier au 26 mars 2004
(programme du niveau intermédiaire) et, d’autre part, qu’il était inscrit comme
étudiant régulier pour la période du 19 avril au 2 juillet 2004.
Le recourant s’est
acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
F. Par décision incidente du 3
mai 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet
suspensif au recours.
G. L’autorité intimée s’est
déterminée le 28 mai 2004 en concluant au rejet du recours.
H. L’intéressé a déposé un
mémoire complémentaire le 19 juillet 2004 dans lequel il a maintenu ses
conclusions. Il relève que s’il n’a pas fait recours contre la première
décision du SPOP qui lui a été notifiée le 7 janvier 2004, c’est parce qu’il ne
comprenait pas bien le français et ne connaissait pas les procédures en Suisse.
Il a joint à ses écritures diverses pièces, dont copie d’une correspondance que
lui a adressée l’Université de Neuchâtel le 26 avril 2004 confirmant son
immatriculation au niveau certificat.
I. Le 22 juillet 2004, le
SPOP a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.
J. Le Tribunal a délibéré par
voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),
les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études lorsque :
"Le requérant
vient seul en Suisse;
b. veut
fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l’enseignement;
e. le
requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus
sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSE, le
fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas
encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Id 127).
6.
Dans le cas présent, le refus
litigieux est notamment motivé par le fait que X.________ serait trop âgé pour
entreprendre les études linguistiques envisagées. Le critère de l’âge ne figure
certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le
séjour et le marché du travail (état février 2004), établies par l’Office
fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration suisse (IMES;
ci-après : Directives). Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été
fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui
n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier
les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044
du 19 avril 1999, et PE 2002/0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère
est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études
postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle.
Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle
est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et
l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche
différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un
nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément
indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales
(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder
une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE
2002/0067 du 2 avril 2002).
7.
En l’espèce, force est de constater
que le recourant, né le 31 août 1977, était âgé de plus de 26 ans lors du dépôt
de sa requête en mars 2004. Il s’agit d’un âge que l’on doit manifestement
considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à
l’évidence pas des études postgrades. La formation envisagée par l’intéressé,
qui ne paraît pas avoir une quelconque formation dans le domaine linguistique,
se rapproche davantage d’une nouvelle formation de base que d’un complément de
formation indispensable à celle qu’il aurait déjà acquise dans son pays
d’origine, voire à son expérience professionnelle. De plus, conformément aux Directives
(chiffre 513), il importe de contrôler et d’exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l’autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d’orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Or
en l'occurrence, les pièces produites à l’appui du mémoire complémentaire du
recourant (cf. attestation de l’Université de Neuchâtel du 26 avril 2004) ne
permettent pas d'établir dans quelle domaine il souhaite être immatriculé et il
est permis de douter que ce soit en matière linguistique. Même à supposer que
tel soit le cas, force est alors de constater que l’intéressé envisage
maintenant de suivre une formation dans un autre canton que le canton de Vaud,
sans aucune explication à ce sujet. Ce changement d’orientation laisse songeur
quant aux véritables intentions du recourant, dont on ne comprend pas les
raisons pour lesquelles il ne paraît plus vouloir entrer à l'EFM dans le canton
de Vaud. Dans ces circonstances, le refus litigieux s'avère pleinement
justifié.
8.
Indépendamment de ce qui
précède, on relèvera encore que X.________ est entré dans notre pays le 17 septembre
2003.
au bénéfice d’un visa d’une durée limitée à 90 jours, que sa demande de
prolongation présentée le 4 décembre 2003 a été rejetée par décision du 7
janvier 2004, notifiée le 19 janvier 2004, lui impartissant un délai au 5 mars
2004.
pour quitter le territoire vaudois. Aucun recours n’a été déposé et ce
n’est que dans son mémoire complémentaire que l’intéressé affirme ne pas avoir été
en mesure de contester cette décision en raison de sa mauvaise connaissance du
français et des procédures en Suisse. Un tel argument est totalement dénué de
pertinence. Non seulement X.________ bénéficie de la présence de sa mère et de
son beau-père dans notre pays et aurait dès lors parfaitement pu leur demander
de l'aider dans ses démarches, mais il aurait également pu consulter un
mandataire professionnel pour assumer la défense de ses intérêts. En réalité,
tout porte à croire que c’est en totale connaissance de cause que le recourant
n’a pas respecté l’ordre de départ qui lui avait été imparti en janvier 2004 et
un tel comportement ne saurait être toléré (art. 3 al. 3 du règlement
d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 par analogie).
9.
En conclusion, la décision
de l’autorité intimée du 29 mars 2004 est pleinement conforme à la loi et ne
relève au surplus ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le
recours ne peut en conséquence qu’être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter
le territoire vaudois conformément à l’art. 12 al. 3 LSEE.
Vue l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les
mêmes raisons et à défaut d’avoir procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al.1 LGPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 29 mars 2004
est confirmée.
III.
Un délai échéant le 28 février
2005 est imparti à X.________, ressortissant colombien né le 31 août
1977, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500
(cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée par l’avance de frais effectuée.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2005/do
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint