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Décision

PE.2004.0251

TA - PE.2004.0251 - 2004-09-06 - c/SPOP

6 septembre 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Arrivée clandestinement

en Suisse au mois de décembre 1997, X.________ s'est vu signifier une

interdiction d'entrée valable jusqu'au 23 juillet 2001. Elle a quitté la Suisse

le 15 août 1998.

B. Interpellée le 12

janvier 2004 par la police municipale de Pully, X.________ a admis qu'elle

était entrée en Suisse à la fin du mois de janvier 2001 et avait rejoint à

Lausanne sa sœur, Z.________. Elle a également reconnu qu'elle avait travaillé

dans l'intervalle pour divers employeurs. Elle a précisé qu'elle avait accouché

au CHUV, le 15 juillet 2002, d'une fille prénommée Y.________ .

C. Le 19 mars 2004,

X.________ a écrit au SPOP en sollicitant la délivrance d'une autorisation de

séjour pour elle-même et sa fille, en application de l'art. 13 litt. f OLE

(permis dit humanitaire). A l'appui de cette requête, elle a expliqué qu'elle

n'avait plus quitté la Suisse depuis le mois de janvier 2001, et que son

activité de femme de ménage au service de plusieurs employeurs lui procurait un

salaire mensuel moyen de 2'400 francs, en précisant que deux d'entre-eux

prélevaient les cotisations sociales sur ledit salaire. Elle a ajouté que sa

fille était en garderie pendant qu'elle travaillait et qu'elle n'avait guère

gardé de contacts avec le père de son enfant, domicilié en Espagne. Enfin, elle

a fait valoir ses excellentes connaissances de la langue française, les

contacts qu'elle a noués en Suisse ainsi que sa bonne intégration

professionnelle et sociale, et un comportement irréprochable.

Diverses pièces ont

été jointes à cette correspondance.

D. Par décision du 2 avril

2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ et à sa fille une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, aux motifs suivants :

"(…)

I. En fait :

A l'analyse du dossier, il est constaté :

·

que vous résidez et travaillez sans

autorisation dans notre pays depuis janvier 2001;

·

qu'une mesure d'interdiction d'entrée

en Suisse a été prononcée à votre encontre, valable du 24 juillet 1998 au 23

juillet 2001;

·

que vous sollicitez par courrier du

19 mars 2004 l'octroi d'autorisations de séjour en votre faveur et en celle de

votre fille;

Considérants

II. En droit

:

Compte tenu :

·

que selon la jurisprudence, le

service de la population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne

pas proposer à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (IMES) l'octroi d'une autorisation en exception aux mesures de

limitation fixées par la législation fédérale (TA, arrêt PE 2003/0047 du 29

septembre 2003);

·

qu'à l'appui de votre requête, vous

invoquez essentiellement votre intégration en Suisse et votre autonomie

financière,

·

que vous ne vous prévalez en l'espèce

d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de

rigueur au sens de l'art. 13, let. f OLE;

·

qu'à cet égard, ni votre durée de

séjour (plus de 3 ans), ni votre intégration sociale et professionnelle, ni

votre situation familiale (enfant en bas âge non durablement scolarisé en

Suisse), ni aucun autre motif ne sauraient être considérés comme suffisants

pour justifier une dérogation, qui ne peut être qu'exceptionnelle, au principe

du renvoi au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE, et ce, tant au regard des critères

énoncés par la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 relative à la pratique

des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de

cas personnels d'extrême gravité qu'au regard même de la pratique et de la

jurisprudence constantes des autorités fédérales compétentes en la matière (IMES,

Tribunal fédéral).

Dès lors et pour les

motifs qui précèdent, notre Service estime qu'il ne se justifie ni de vous

octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, ni par

conséquent de proposer votre dossier à l'IMES dans le cadre de sa compétence

selon l'article 52 OLE.

Les intéressés se

trouvant sans autorisation de séjour doivent quitter notre territoire

conformément à l'article 12 al. 3 LSEE. Un délai de deux mois, dès

notification de la présente, leur est imparti pour ce faire.

(…)".

Cette décision a été

notifiée à l'intéressée personnellement le 7 avril 2004.

E. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 26

avril 2004. Elle reprend, en les développant, les arguments qu'elle avait fait

valoir à l'appui de sa requête du 19 mars précédent.

En date du 8 juin

2004, le SPOP a adressé sa réponse au Tribunal administratif, en concluant au

rejet du recours.

Bien qu'ayant été

invitée à le faire, la recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans

le délai au 15 juillet 2004 qui lui avait été imparti à cet effet, ni

ultérieurement.

Le 5 juillet 2004, le

Dispositif

SPOP a transmis au Tribunal administratif un prononcé par lequel le Préfet du

district de Lausanne a condamné X.________ à une peine d'amende de 400 francs

pour contravention aux art. 2 al. 1 et 3 al. 3 LSEE.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2. Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3. En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation

en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour

une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également

ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité

qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée

(voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a

pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation

de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de

la loi ou des accords internationaux.

5. La recourante

sollicite un permis de séjour humanitaire pour elle-même et son enfant. Elle

entend donc se procurer une autorisation de séjour et de travail fondée, pour

ce qui la concerne, sur l’article 13 litt. f OLE.

a) L'art. 13 lettre f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximum. L'art. 52 lettre a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'IMES. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées selon l'art. 13

lettre f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger

dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse

particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'IMES et

échappent à la cosnition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se

livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette

disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente

procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 lettre

f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence presque constante (voir par

exemple arrêt TA PE 2004/0002 du 9 juin 2004 et les références

citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que

les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de

séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le

cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

Pour le reste, l'art.

13 litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité

lucrative (voir titre du chapitre 2 l'OLE et art. 12 OLE) et implique par

conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur

prêt à l'engager (arrêt TA PE 2003/0163 du 8 septembre 2003 et les réf.).

Conformément à la

circulaire du 21 décembre 2001 établie conjointement par l'Office fédéral des

réfugiés et l'IMES, circulaire relative à la pratique des autorités fédérales

concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnel d'extrême

gravité (ci-après : circulaire Metzler), les personnes dont le séjour en Suisse

n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l'espèce - peuvent en

principe engager en tout temps une procédure de police des étrangers.

Cela étant, dans la

plupart des arrêts qu'il a rendus, le tribunal de céans a considéré que la violation

des prescriptions de police des étrangers en matière de séjour et de travail

autorisait le SPOP à refuser l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour

(voir par exemple arrêt TA PE 2003/0190 du 22 décembre 2003 et les réf.).

Toutefois, dans certains

arrêts, le tribunal de céans a exposé que le SPOP ne pouvait pas se fonder

exclusivement sur les infractions aux prescriptions de police des étrangers

pour refuser de transmettre un dossier à l'IMES dans le cadre de l'application

de la circulaire Metzler, puisque cette dernière visait précisément à permettre

à certaines conditions de régulariser la situation des travailleurs clandestins

(voir par exemple arrêt TA PE 2003/0163 précité et les réf.). Cette

jurisprudence se repose sur le fait que le séjour et le travail sans

autorisation ne sauraient, à eux seuls, exclure de facto la délivrance d'une

autorisation de séjour (voir circulaire Metzler) puisque si tel devait être le

cas, cela reviendrait en effet à dénier toute possibilité de régularisation aux

travailleurs clandestins, ce qui est contradictoire avec la pratique des

autorités de police des étrangers tant fédérales que cantonales (même arrêt et

les réf. cit.).

b) Pour éviter les

incertitudes liées à cette jurisprudence apparemment contradictoire, une séance

de coordination a été organisée le 24 septembre 2003 entre les juges et les

juges suppléants de la chambre de police des étrangers du tribunal de céans en

application de l'art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18

avril 1997. Selon cette disposition, les questions juridiques de principe et

les changements de jurisprudence sont discutées entre les juges et les juges

suppléants de la chambre concernée, ou entre tous les juges et juges suppléants

si l'objet concerne plus d'une chambre, les assesseurs étant au besoin associés

à la discussion (al. 1). La solution adoptée à la majorité des juges et juges

suppléants lie la section (al. 2).

A l'occasion de cette

séance, il a été décidé que la règle restait, dans le système des permis dit

humanitaires, que le SPOP pouvait refuser une autorisation de séjour pour des

motifs valables tirés de la LSEE et que la commission d'infractions à cette

loi, notamment le travail sans autorisation, était une raison valable puisqu'il

était expressément prévu par la loi qui en faisait même un principe. Ce dernier

est toutefois susceptible d'exception et dans ce cadre, si la requête d'un

étranger tend à l'envoi de son dossier à l'IMES en vue de l'application de

l'art. 13 litt. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à

l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE

en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une

exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière

des conditions définies par la circulaire Metzler).

c) L'art. 2 al. 1 LSEE

indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse,

dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le

règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans

l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent

faire la déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un

emploi. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de

permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut

l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3

al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE

rappelle que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans

autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

d) Dans un arrêt

récent (ATF 130 II 3a), le Tribunal fédéral a toutefois encore précisé que la

longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément

constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour

est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée. Dès lors il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation. Pour cela, il y a

lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans

sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation personnelle, sur son

intégration sociale, etc. Il convient ensuite de prendre en compte le retard

des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur

laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi

de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39). Dans ce même arrêt, notre haute Cour

a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n'est pas destiné au premier chef à

régulariser la situation de l'étranger vivant clandestinement en Suisse, mais à

permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut

légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait

créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire

d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et

de tenir compte à cette occasion des infractions aux prescriptions de police

des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance

des infractions inhérentes à la condition du travailleur clandestin, à savoir

l'entrée, le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II précité).

6. En l'espèce, la

recourante est entrée en Suisse le 23 janvier 2001. De son propre aveu, elle

n'a plus quitté notre pays depuis lors. Elle y a également accouché de sa fille

Y.________ .

a) Le SPOP fonde

principalement son refus sur les infractions aux prescriptions de police des

étrangers dont la recourante s'est rendue coupable. Il a ajouté qu'hormis les

arguments de nature économique ou de convenance personnelle, les recourantes

n'invoquaient aucun moyen qui permettrait de penser qu'elles se trouvent dans

un cas de détresse grave, tel que, par exemple, un problème de santé qui

justifierait une dérogation au principe général de renvoi au sens de l'art. 3

al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE.

Cette argumentation ne

peut qu'être approuvée.

b) Les explications de

la recourante X.________ ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion

: son séjour en Suisse est de toute manière inférieur à la durée de quatre ans

fixée par la circulaire Metzler. Alors même qu'elle aurait séjourné plus de

quatre ans dans notre pays, ce ne serait pas encore là un motif suffisant de

reconnaître un cas de rigueur.

Quant à son

intégration professionnelle, la recourante ne peut en tirer aucun argument dès

lors précisément qu'elle effectue un travail clandestin, c'est-à-dire sans être

au bénéfice de l'autorisation nécessaire.

Par ailleurs,

l'intégration sociale de la recourante et des membres de sa famille, à supposer

qu'elle soit avérée, ne suffirait pas à modifier la position adoptée en

l'espèce par l'autorité intimée.

Enfin, - c'est

peut-être là le seul argument digne d'intérêt -, le fait que la recourante

soutienne financièrement sa sœur et sa mère demeurées en Equateur ne peut pas

être pris en considération. La recourante sait pertinemment qu'étant originaire

d'un pays qui n'est ni membre de l'Union Européenne, ni de l'AELE, elle

n'aurait aucune chance d'obtenir une autorisation de séjour au vu de l'art. 8 OLE

(priorité dans le recrutement).

7. Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède ni

d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré. Elle

est bien fondée de sorte qu'il y a lieu de la confirmer, ce qui entraînera le

rejet du recours. Un nouveau délai de départ devra être imparti aux

recourantes. Enfin un émolument de procédure sera mis à la charge de

X.________ .

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 2 avril 2004 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 25 octobre 2004 est accordé à X.________, née le 11 avril

1982, et à sa fille Y.________ , née le 15 juillet 2002, toutes deux de

nationalité équatorienne, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de

procédure de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante

X.________, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 6 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes,personnellement, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour