PE.2004.0252
TA - PE.2004.0252 - 2004-06-21 - c/SPOP
21 juin 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0252
Autorité:, Date décision:
TA, 21.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-32
OLE-38
RSEE-8-2
Résumé contenant:
Il n'y a pas lieu d'examiner si une exception à la règle qui interdit le regroupement familial en faveur des mesures de la famille de l'étudiant se justifie dès lors que la recourante n'est pas mariée avec le titulaire du permis de séjour pour études. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante canadienne née le 5 décembre 1956,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 avril 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 16 octobre 2003 et a requis le 31 octobre suivant la délivrance
d'une autorisation de séjour en vue de vivre auprès de son fiancé et son
compatriote Y.________, né le 9 septembre 1973, étudiant à l'Université de
Lausanne.
Y.________, entré en
Suisse avec X.________, est au bénéfice d'une autorisation de séjour valable
jusqu'au 15 octobre 2004 pour séjour temporaire pour études.
B. Par décision du 5 avril
2004, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________
pour les motifs suivants :
"(…)
Mademoiselle
X.________ sollicite une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de
son concubin, Monsieur Y.________, né le 9 septembre 1973, qui sera étudiant
auprès de l'Université de Lausanne, pour une période d'une durée d'une année et
demie.
Le concubin de
l'intéressée sera mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire, en
vertu de l'article 32 de l'OLE, pendant la durée de ses études en Suisse,
prévues pour une courte période.
La demande de
pouvoir séjourner auprès de son fiancé doit être considérée selon les
dispositions prévues aux articles 1 lettre a et 36 de l'OLE, qui visent à
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère et selon lesquelles des autorisations en exception
aux mesures de limitation peuvent être accordées pour des raisons importantes.
En l'espèce tel n'est pas le cas et bien que les arguments invoqués soient
dignes d'intérêt, notre Service de peut s'éloigner de la pratique constante en
matière d'octroi d'autorisation fondée sur cet article.
En effet, M.
Y.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études.
Les titulaires d'une autorisation de séjour pour études ne peuvent en général
pas faire venir les membres de leur famille. A plus forte raison, Mlle
X.________ n'étant pas mariée à M. Y.________, une autorisation de séjour ne
peut lui être délivrée pour séjourner auprès de lui. C'est ainsi que la directive
fédérale 556.1, définissant les conditions d'octroi d'une autorisation de
séjour pour concubins, limite cette possibilité aux partenaires d'un citoyen
suisse, d'un titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au
bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (permis C ou B).
Cependant l'intéressée garde la possibilité de
séjourner dans notre pays, dans le cadre des séjours touristiques de deux fois
trois mois par année.
(…)".
C. Recourant le 26 avril
2004 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de
l'autorisation sollicitée, invoquant la durée probable des études de son fiancé
(obtention d'un doctorat sur quatre ans), l'existence de leur partenariat et
les obligations financières qu'elle a contractées en vue d'assurer le séjour de
son fiancé.
Par décision du 5 mai
2004, le juge instructeur a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles
permettant la poursuite du séjour de la recourante sur territoire vaudois et a
invité celle-ci à se conformer à l'ordre de départ que comporte la décision
attaquée. Cette décision incidente a été accompagnée d'un avis invitant la
recourante à examiner l'opportunité d'un retrait de son pourvoi dans le délai
fixé pour l'avance de frais, avec avis qu'en cas de maintien du recours, le tribunal
statuerait sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA.
Le 17 mai 2004, la
recourante a signifié au juge instructeur qu'elle maintenait son recours. Le
paiement de l'avance de frais ayant été enregistré dans l'intervalle, le
tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 35a LJPA.
et considère en droit
1. Selon l'art. 32 OLE,
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque le requérant vient seul en Suisse (let. a).
En vertu de l'art. 38
OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir
en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont
il a la charge (al. 1). Les titulaires d'une autorisation de séjour de courte
durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en général pas
faire venir les membres de leur famille (al. 2).
Les directives de
l'IMES précisent à leur chiffre 674 relatif aux élèves, étudiants, doctorants
et post-doctorants ce qui suit :
"Les élèves et
étudiants ne peuvent pas prétendre au regroupement familial.
En revanche, une
autorisation de séjour peut être délivrée aux membres de la famille de
doctorants et post-doctorants, notamment de boursiers de la Confédération, dans
des cas fondés (réciprocité, âge, charge de famille, cas de rigueur), en
application de l'art. 38, al. 2 OLE (chiffre 641). En cas de prise d'emploi,
les membres de la famille bénéficient, par analogie, des dispositions du
regroupement familial.".
En l'espèce, il faut
constater que Y.________, fiancé de la recourante a quitté son pays d'origine
avec celle-ci, contrairement à ce que prévoit l'art. 32 litt. a OLE. Il ne
respecte donc pas la condition liée à la délivrance de sa propre autorisation
de séjour. Le système légal exclut en principe le regroupement familial en
faveur des étudiants. La question d'une éventuelle dérogation à ce principe n'a
pas à être examinée en l'absence de liens familiaux entre la recourante et
l'étudiant Y.________.
C'est en vain que la
recourante plaide qu'elle a pris certains engagements en vue d'assurer son
séjour et celui de son fiancé en Suisse dont elle finance les études et
l'entretien. En effet, en vertu de l'art. 8 al. 2 RSEE, les autorités statuent
librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement; cette
liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le
requérant, tels que mariage, achat d'une propriété, location d'un appartement,
conclusion d'un contrat de travail, fondation d'un commerce, participation
d'une entreprise, etc...
Le refus du SPOP doit
être confirmé.
Considérants
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe. Un nouveau délai de départ doit être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 5 avril 2004 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai au 31
juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissante canadienne née le 5
décembre 1956, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 21 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.