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Décision

PE.2004.0252

TA - PE.2004.0252 - 2004-06-21 - c/SPOP

21 juin 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 16 octobre 2003 et a requis le 31 octobre suivant la délivrance

d'une autorisation de séjour en vue de vivre auprès de son fiancé et son

compatriote Y.________, né le 9 septembre 1973, étudiant à l'Université de

Lausanne.

Y.________, entré en

Suisse avec X.________, est au bénéfice d'une autorisation de séjour valable

jusqu'au 15 octobre 2004 pour séjour temporaire pour études.

B. Par décision du 5 avril

2004, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________

pour les motifs suivants :

"(…)

Mademoiselle

X.________ sollicite une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de

son concubin, Monsieur Y.________, né le 9 septembre 1973, qui sera étudiant

auprès de l'Université de Lausanne, pour une période d'une durée d'une année et

demie.

Le concubin de

l'intéressée sera mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire, en

vertu de l'article 32 de l'OLE, pendant la durée de ses études en Suisse,

prévues pour une courte période.

La demande de

pouvoir séjourner auprès de son fiancé doit être considérée selon les

dispositions prévues aux articles 1 lettre a et 36 de l'OLE, qui visent à

assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui

de la population étrangère et selon lesquelles des autorisations en exception

aux mesures de limitation peuvent être accordées pour des raisons importantes.

En l'espèce tel n'est pas le cas et bien que les arguments invoqués soient

dignes d'intérêt, notre Service de peut s'éloigner de la pratique constante en

matière d'octroi d'autorisation fondée sur cet article.

En effet, M.

Y.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études.

Les titulaires d'une autorisation de séjour pour études ne peuvent en général

pas faire venir les membres de leur famille. A plus forte raison, Mlle

X.________ n'étant pas mariée à M. Y.________, une autorisation de séjour ne

peut lui être délivrée pour séjourner auprès de lui. C'est ainsi que la directive

fédérale 556.1, définissant les conditions d'octroi d'une autorisation de

séjour pour concubins, limite cette possibilité aux partenaires d'un citoyen

suisse, d'un titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au

bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (permis C ou B).

Cependant l'intéressée garde la possibilité de

séjourner dans notre pays, dans le cadre des séjours touristiques de deux fois

trois mois par année.

(…)".

C. Recourant le 26 avril

2004 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de

l'autorisation sollicitée, invoquant la durée probable des études de son fiancé

(obtention d'un doctorat sur quatre ans), l'existence de leur partenariat et

les obligations financières qu'elle a contractées en vue d'assurer le séjour de

son fiancé.

Par décision du 5 mai

2004, le juge instructeur a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles

permettant la poursuite du séjour de la recourante sur territoire vaudois et a

invité celle-ci à se conformer à l'ordre de départ que comporte la décision

attaquée. Cette décision incidente a été accompagnée d'un avis invitant la

recourante à examiner l'opportunité d'un retrait de son pourvoi dans le délai

fixé pour l'avance de frais, avec avis qu'en cas de maintien du recours, le tribunal

statuerait sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA.

Le 17 mai 2004, la

recourante a signifié au juge instructeur qu'elle maintenait son recours. Le

paiement de l'avance de frais ayant été enregistré dans l'intervalle, le

tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure

simplifiée prévue par l'art. 35a LJPA.

et considère en droit

1. Selon l'art. 32 OLE,

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse lorsque le requérant vient seul en Suisse (let. a).

En vertu de l'art. 38

OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir

en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont

il a la charge (al. 1). Les titulaires d'une autorisation de séjour de courte

durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en général pas

faire venir les membres de leur famille (al. 2).

Les directives de

l'IMES précisent à leur chiffre 674 relatif aux élèves, étudiants, doctorants

et post-doctorants ce qui suit :

"Les élèves et

étudiants ne peuvent pas prétendre au regroupement familial.

En revanche, une

autorisation de séjour peut être délivrée aux membres de la famille de

doctorants et post-doctorants, notamment de boursiers de la Confédération, dans

des cas fondés (réciprocité, âge, charge de famille, cas de rigueur), en

application de l'art. 38, al. 2 OLE (chiffre 641). En cas de prise d'emploi,

les membres de la famille bénéficient, par analogie, des dispositions du

regroupement familial.".

En l'espèce, il faut

constater que Y.________, fiancé de la recourante a quitté son pays d'origine

avec celle-ci, contrairement à ce que prévoit l'art. 32 litt. a OLE. Il ne

respecte donc pas la condition liée à la délivrance de sa propre autorisation

de séjour. Le système légal exclut en principe le regroupement familial en

faveur des étudiants. La question d'une éventuelle dérogation à ce principe n'a

pas à être examinée en l'absence de liens familiaux entre la recourante et

l'étudiant Y.________.

C'est en vain que la

recourante plaide qu'elle a pris certains engagements en vue d'assurer son

séjour et celui de son fiancé en Suisse dont elle finance les études et

l'entretien. En effet, en vertu de l'art. 8 al. 2 RSEE, les autorités statuent

librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement; cette

liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le

requérant, tels que mariage, achat d'une propriété, location d'un appartement,

conclusion d'un contrat de travail, fondation d'un commerce, participation

d'une entreprise, etc...

Le refus du SPOP doit

être confirmé.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe. Un nouveau délai de départ doit être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 5 avril 2004 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai au 31

juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissante canadienne née le 5

décembre 1956, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 21 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

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