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Décision

PE.2004.0253

TA - PE.2004.0253 - 2006-01-09 - X c/Service de la population (SPOP)

9 janvier 2006Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Slovénie né le 12 juin 1975, A.X.________

(ci-après : X.________) est arrivé en Suisse à l'âge de trois mois et y a

effectué toute sa scolarité. Alors qu’il disposait d’un permis C, l'intéressé a

quitté notre pays en mai 1999 pour rejoindre sa demi-sœur au Canada sans

demander à l'autorité de police des étrangers compétente d’être mis au bénéfice

du délai de suspension de deux ans. Il est revenu en Suisse en décembre 2000

et, dans le canton de Vaud, en janvier 2002.

B.

Durant son séjour dans notre pays, l’intéressé a fait

l’objet des condamnations pénales suivantes:

a) le 1er mai 1996, il a été condamné par

le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de 2.******** à la peine de 18

mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 78 jours de

détention préventive, pour infraction grave contre la loi fédérale sur les

stupéfiants (ci-après : LStup) et contravention à ladite loi;

b) le 11 janvier 2001, le tribunal précité l’a à

nouveau condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement, sous déduction de 218

jours de détention préventive, pour délit et contravention à la LStup, vol,

escroquerie, menaces et faux dans les titres, et à l'expulsion pour une durée

de 5 ans avec sursis durant trois ans. Le sursis accordé le 1er mai

1996 a également été révoqué. Une partie des frais de la cause, par 19'527 fr.

80 a été mise à sa charge. Enfin, ce jugement a suspendu l'exécution des ces

deux peines pour permettre à l'intéressé de se soigner dans un établissement

pour toxicomanes;

c) Le 19 février 2003, le même tribunal l'a encore

condamné par défaut à 15 mois d'emprisonnement, sous déduction de 33 jours de

détention préventive, et ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans pour

infraction grave et contravention à la LStup. La demande de relief formulée par

le recourant a été déclaré irrecevable le 19 janvier 2004.

C.

Le 25 juin 2002, le Service pénitentiaire du canton de

Vaud a adressé au président du Tribunal de l’arrondissement de 2.******** la

correspondance suivante :

« (…)

Par décision d’application du 13 septembre 2001 (annexe 5), le Service pénitentiaire

a ordonné le placement de B.X.________ à la Fondation du 3.********, à 4.********,

pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 5 septembre 2001.

Dans son rapport du 8 mars 2002

(annexe 6), la Direction de la Fondation du 3.******** nous renseigne sur la

prise en charge de B.X.________, qui s’est dans un premier temps bien adapté

aux règles institutionnelles. Cependant, en fin d’année 2001, une consommation

de cocaïne est relevée et la situation de l’intéressé se péjore encore comme en

témoigne une incarcération en détention préventive du 10 février 2002 au 13

mars 2002, à la Prison du 5.********, à 2.********, sous autorité de M. le Juge

d’instruction Y.________, à 2.********. Un décompte des jours passés à

l’institution de septembre 2001 à février 2002 est annexé audit rapport.

En date du 10 avril 2002, B.X.________

est convoqué au Service pénitentiaire. A cette occasion, la Direction de la Fondation

du 3.******** et le Service pénitentiaire précisent à l’intéressé les

conditions qu’il doit respecter dans le cadre de sa prise en charge de régime

de post-cure (annexe 7).

Dans son rapport final de prise en

charge du 24 mai 2002, reçu le 24 juin 2002, (annexe 8), la Direction de la

Fondation du 3.******** nous indique qu’elle met fin au traitement de B.X.________

car ce dernier, par son manque de motivation, met en échec les conditions,

pourtant allégées, de son séjour institutionnel.

Au vu de ce qui précède, le

Service pénitentiaire a l’honneur de requérir de votre Tribunal qu’il statue

sur la révocation de la suspension de l’exécution des peines accordée à B.X.________

le 11 janvier 2001.

Enfin, nous vous laissons le soin

d’examiner, cas échéant, l’opportunité de décerner un mandat d’arrêt à

l’encontre de B.X.________. L’objet de la présente procédure n’est en effet pas

l’exécution de la mesure de l’art. 44 CP, mais l’exécution des peines

suspendues (cf. arrêt EGGER du 30 septembre 1992 de la Cour de cassation pénale

du Tribunal cantonal). B.X.________ n’est ainsi plus sous l’autorité du Service

pénitentiaire.

(…) .

D.

Le 27 septembre 2002, le recourant s’est adressé au

contrôle des habitants de la commune de 2.********, informant ce dernier qu’il

résidait désormais chez sa mère, à 2.********, et que conformément à l’art. 14

al. 8 RSEE, son permis C devait être considéré comme toujours en vigueur. Cela

étant, il a requis son inscription au contrôle des habitants de la Commune de

2.********. Par courrier du 10 octobre 2002, le SPOP lui a répondu ce qui suit:

« Maître,

Nous accusons réception de votre lettre du 27 septembre 2002

adressée au contrôle des habitants et bureau des étrangers de 2.******** qui

nous a été transmise par ce service pour détermination et prise de position et

nous y répondons comme suit.

M. B.X.________ est sous le coup de deux condamnations

pénales (12 et 18 mois d’emprisonnement dont l’exécution des peines a été

suspendue au profit d’un placement auprès d’un établissement pour toxicomanes

(art. 44 CP). Ainsi, il a été placé respectivement par le Service pénitentiaire

à la Maison de 6.********, à 7.********, puis à la Fondation du 3.********, à 4.********.

Sous ce régime d’exécution de peines, M. B.X.________ devait demeurer inscrit

au contrôle des habitants où il était établi avant qu’il soit placé dans un

établissement (cf. art. 13 de la Loi sur le contrôle des habitants). Or, son

domicile étant à l’étranger avant son placement et étant frappé d’une IES, une

telle solution n’aurait pas été possible en l’espèce et, dans ce cas, en

application de l’art. 371 CC, il aurait fallu à notre sens désigner un tuteur à

l’intéressé (nécessaire pour tout majeur condamné pour un an ou plus à une

peine privative de liberté) qui aurait pu pourvoir à son inscription au for

tutélaire cf. art. 13 in fine LCH).

Actuellement, M. B.X.________ n’est plus sous autorité du

Service pénitentiaire après que la Fondation du 3.******** ait mis fin au

traitement par manque de motivation de l’intéressé. Par ailleurs, le Tribunal

d’arrondissement de2.******** devrait statuer le 19 février 2003 sur la

révocation de la suspension de l’exécution des peines accordées à B.X.________ par

décision du 11 janvier 2001.

En conséquence, on doit admettre que le lieu de résidence

actuel et effectif de l’intéressé est à 2.********, au domicile de sa mère C.X.________,

où il a conservé des liens avec sa famille et où il habite en réalité. Au

surplus, nous vous laissons le soin d’examiner avec les autorités compétentes

si une mesure de tutelle ne devrait pas être prise à l’égard de l’intéressé, en

conformité de l’art. 371 CC.

Nous adressons une copie de la présente au Contrôle des

habitants et bureau des étrangers de 2.******** et nous l’invitons à inscrire

M. B.X.________ au rôle officiel des habitants, vu la situation actuelle de

l’intéressé.

Nous vous prions d’agréer, Maître, nos salutations

distinguées. »

La police cantonale a adressé, en date du 22 février

2003, un rapport au SPOP informant ce dernier qu’il n’avait pas été possible de

mettre à exécution le mandat d’amener concernant le recourant ordonné par le

président du Tribunal d’arrondissement le 16 janvier 2003 en raison du fait que

l’intéressé, bien que toujours inscrit au bureau du contrôle des habitants à 2.********,

séjournait au Canada depuis le 8 décembre 2002 pour une durée de 5 mois afin

d’y suivre un traitement thérapeutique.

E.

Le 15 mars 2004, la Commission de libération du

Département de la sécurité et de l’environnement a refusé d’accorder la

libération conditionnelle en faveur du recourant. Dans le cadre de ses

considérants, elle a notamment retenu ce qui suit :

« (…) qu’il ressort du dossier que les placements du

prénommé à la Maison de 6.********, d’abord, et à la Fondation du 3.********,

ensuite, ont été des échecs,

qu’à cet égard, il y a lieu de signaler, notamment, que

l’intéressé a introduit et consommé des produits stupéfiants au sein de ces institutions,

que de ce fait, par lettre du 25 juin 2002, le Service

pénitentiaire a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de 2.********

pour qu’il statue sur la révocation éventuelle des suspensions de peines,

qu’à l’audience de jugement du tribunal précité, qui s’est

tenue le 3 septembre 2002, B.X.________, qui a soutenu qu’il s’était

sérieusement repris en mains, a bénéficié d’une ultime chance à la forme d’une

suspension d’audience,

qu’en effet, le prénommé était, à ce moment-là, au bénéficie

d’un traitement de substitution à la méthadone et était suivi par le Dr.

Z.________ depuis le 10 juillet 2002, qui, dans son premier rapport, avait

indiqué que les analyses toxicologiques étaient négatives,

que toutefois, le tribunal ne disposait pas, à cette date, de

suffisamment de recul pour apprécier l’efficacité de ce traitement,

que nonobstant la possibilité de rapporter la preuve tangible

de son revirement, l’intéressé ne s’est pas présenté à la reprise de cause du

19 février 2003, date à laquelle le tribunal susdit a constaté que les mesures ordonnées

n’ont pas atteint leur but et a donc révoqué la suspension de l’exécution

desdites peines,

que le 10 septembre 2003, le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de 2.******** a confirmé le jugement précité,

que ledit tribunal a notamment signalé à cette date que ce

condamné avait débuté tout récemment une cure en Slovénie, que celle-ci

s’inscrivait à la suite de plusieurs tentatives similaires entreprises par B.X.________

pour combattre sa toxicomanie, tentatives qui s’étaient toutes soldées par des

échecs, que l’on pouvait sérieusement se demander, au vu de la coïncidence des

dates entre le jugement et le début de cure, s’il ne s’agissait pas là d’une

énième tentative du prénommé, qu’en tous les cas, l’attestation produite ne

mentionnait nulle part une interdiction formelle faite à l’intéressé de se

rendre à l’audience fixée au 10 septembre 2003, que par ailleurs, une telle

interdiction aurait été incompréhensible, ce d’autant plus qu’il semblerait que

ladite institution autorise ses résidents à passer leurs week-ends hors de ses

murs et a conclu que l’absence de B.X.________ à l’audience de relief n’était

pas excusable,

que la commission de céans observe que l’intéressé a donc

galvaudé absolument toutes les chances qui lui étaient offertes de se distancer

de sa toxicomanie et que la fragilité de B.X.________ face aux drogues est

assurément manifeste,

que ceci étant exposé, l’autorité fait remarquer que B.X.________

a été appréhendé et incarcéré le 23 décembre 2003 à la Prison de 8.********, à 9.********,

puis transféré le 28 janvier 2004 aux Etablissements de 10.********,

que si elle n’a pas beaucoup de renseignements sur la

situation actuelle du prénommé, il est établi que depuis 1996, aucune mesure prise

à l’endroit de B.X.________ ne lui a permis de se reprendre en mains,

que le défaut de ce condamné à l’audience de relief, remontant

à cinq mois à peine, fait apparaître le traitement qui était en cours à ce

moment-là comme n’étant pas sérieux,

que partant, le recul dont on dispose depuis la révocation de

la suspension de l’exécution des peines de B.X.________ et depuis son

incarcération est, à l’évidence, trop peu important pour pouvoir mettre en

exergue une amélioration de ce condamné, quelle qu’elle soit, en particulier à

la lumière des observations négatives des dix dernières années,

qu’en outre, au vu des échecs répétés qui se sont succédés

dans le parcours de ce condamné, l’autorité ne saurait placer à nouveau sa

confiance en cette personne sans la présence de réelles garanties de

redressement, notamment la réussite des allègements de régime auxquels il

pourrait avoir accès, pouvant ainsi faire apparaître ses projets comme étant

crédibles et investis, notamment ceux concernant une nouvelle admission au sein

d’un établissement pour toxicomanes,

que lorsqu’il aura montré son changement d’état d’esprit, B.X.________

pourra donc se prévaloir d’objectifs futurs en vue de sa réinsertion dans la

société qui paraîtront vraisemblables,

qu’en l’absence de ces éléments, on ne peut pas établir

aujourd’hui qu’un élargissement anticipé, assorti de conditions particulières,

puisse déployer des effets bénéfiques sur ce détenu,

que dès lors, le risque de rechute est, pour l’heure,

assurément très élevé,

qu’à l’issue de son entretien du 13 janvier 2004 avec le

membre visiteur de l’autorité de céans, B.X.________ souhaitait se stabiliser

et préparer au mieux sa sortie, considérant une libération conditionnelle comme

étant prématurée,

qu’à la lecture de la correspondance du 27 février 2004 du

conseil du prénommé, ce dernier a désormais changé d’opinion à ce propos, ce

qui fait craindre qu’il n’ait pas encore pris conscience de sa fragilité,

que par ailleurs, les arguments invoqués par le conseil de

l’intéressé pour obtenir une libération conditionnelle n’annihilent pas

l’ensemble des constats négatifs qui précèdent, lesquels imposent à l’autorité

de procéder à l’évaluation des dispositions actuelles de ce condamné avec

précaution, conformément aux explications exposées plus haut,

qu’enfin, il convient de souligner que le membre visiteur de

l’autorité de céans a donné un avis négatif concernant la libération anticipée

de B.X.________,

qu’il est utile de rappeler à propos de l’opinion dudit

membre qu’elle revêt une importance décisive, laquelle découle de l’importance

accordée par la jurisprudence à l’entretien oral avec le détenu (CCP du TC VD,

M., 10 novembre 1997 ; CCP du TC VD, T., 9 novembre 1999 ; CCP du TC

VD K., du 28 avril 2003),

que dans ces circonstances, la commission considère qu’il est

totalement prématuré de libérer conditionnellement le prénommé et qu’il

appartiendra à celui-ci de déposer une demande de réexamen de sa situation,

lorsqu’il rapportera des preuves de changement confirmé, notamment en se

montrant digne de confiance au sein des différents régimes auxquels il pourrait

avoir accès,

que pour l’heure, seul un pronostic défavorable concernant la

future conduite en liberté de B.X.________ peut être formulé,

que de ce fait, la seconde condition figurant à l’art. 38 CP

n’est à ce jour pas réalisée,

qu’il y a lieu par conséquent de refuser la libération

conditionnelle au prénommé,

(…)".

F.

Par décision du 1er avril 2004, notifiée au

conseil du recourant le 5 avril 2004 au plus tôt, le SPOP a refusé de délivrer

en faveur de X._______ une autorisation d’établissement, respectivement une

autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit. L’autorité intimée

estime que, compte tenu de son séjour à l’étranger d’une année et demi,

l’intéressé a perdu le bénéfice de son autorisation d’établissement et qu’en

raison des condamnations pénales dont il a fait l’objet, l’intérêt général de

sécurité publique l’emporte sur son intérêt privé à séjourner dans notre pays.

Un délai immédiat a été imparti au recourant pour quitter la Suisse, dès qu’il

aurait satisfait à la justice vaudoise.

G.

X.________ a recouru contre cette décision le 26 avril

2004 en concluant principalement à son annulation, et, subsidiairement, à la

délivrance d’une autorisation d’établissement (PE.2005.0414). Tout en

reconnaissant que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés

d’anodins, l’intéressé estime qu’il ne convient pas pour autant de retenir que

tout trafic de stupéfiants constituerait une atteinte grave à notre ordre

juridique. Dans son cas, les diverses infractions à la LStup ont été uniquement

dictées par sa dépendance aux produits stupéfiants, raison pour laquelle le

tribunal avait d’ailleurs ordonné la suspension de la peine prononcée à son

égard au profit d’un traitement contre la toxicomanie (cf. jugements du

Tribunal correctionnel des 11 janvier 2001 et 19 février 2003). Ainsi, son cas

ne saurait être assimilé à celui d’un trafiquant de stupéfiants sans scrupule,

motivé par le seul appât du gain. Bien au contraire, il souffre depuis une

dizaine d’année d’une dépendance importante aux produits stupéfiants et c’est

ce seul motif qui l’a amené à s’adonner au trafic de stupéfiants pour financer

sa propre consommation. Par ailleurs, l’intéressé expose entretenir des

relation familiales étroites avec sa mère, qui vit en Suisse depuis plus de 20

ans, et que ces relations sont protégées par l’art. 8 CEDH. Enfin, en cas de

retour dans son pays d’origine, le recourant serait confronté à des difficultés

personnelles, psychiques et financières importantes. Ayant vécu toute sa vie en

Suisse, il n’a plus aucune attache avec son pays d’origine. Preuve en est

qu’après avoir débuté un séjour thérapeutique au sein de la Communità Incontro en

Slovénie, il a expressément demandé à cette fondation de pouvoir continuer son

séjour en Suisse, au centre de Lugano. Après avoir quitté la Suisse pour des

séjours de courte durée, le recourant est toujours revenu dans son pays

d’accueil, nonobstant les sanctions pénales qu’il y encourait. Dans ces

conditions, on ne peut exiger d’un jeune homme qui a vécu toute sa vie en

Suisse de retourner en Slovénie, pays qu’il ne connaît pas, dans lequel il n’a

jamais vécu et où il n’a plus aucune famille.

H.

Par décision incidente du 4 mai 2004, le juge instructeur

du Tribunal administratif a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures

provisionnelles présentée par l’intéressé au motif que l'intéressé était

toujours détenu, et admis partiellement sa requête d’assistance judiciaire en

ce sens que le recourant a été dispensé du versement de l’avance de frais.

I.

Le 24 mai 2004, X.________ a produit au tribunal la lettre

suivante :

« La Communità Incontro a été fondée en 1963 à Rome

par Don Pierino Gelmini et est active non seulement dans le domaine de la

toxicodépendance mais en général dans toutes les situations de personnes qui

vivent en marge de la société.

La Communità Incontro compte une centaine de centres en

Italie et une dizaine dans le reste du monde : en particulier en Espagne,

en France, en Slovénie, aux USA, au Brésil, au Costa Rica, en Bolivie et en

Thaïlande.

Elle collabore depuis de nombreuses années avec les Nations

Unies où siège l’un de ses représentants comme organisation non

gouvernementale.

Depuis 1994, un centre s’est ouvert en Suisse à 11.********

près de l’Hospital civique et la constitution de la Fondation Communità

Incontro qui soutient les activités.

Depuis 1995, et également actif un groupe d’écoute pour les

personnes toxicodépendantes et d’aide aux familles.

La Communità Incontro travaille en étroite collaboration avec

toutes les structures administratives, sociales et judiciaires dans lesquelles

elle se trouve, ce qui vaut également en Suisse. Hormis le canton du Tessin,

nous collaborons souvent de manière fructueuse avec les services sociaux

d’autres villes, comme par exemple Zürich.

Dans le canton du Tessin, la Communità Incontro a reçu

l’autorisation de l’autorité de fonctionner selon ses propres méthodes et son

propre esprit. Après l’introduction de la nouvelle loi sur les structures socio

sanitaires, la Communità Incontro suit la procédure pour la certification.

Pour l’histoire de la Communità Incontro et sa méthodologie,

nous vous renvoyons au fascicule ci-joint.

La situation de M. B.X.________

Comme le témoigne le rapport du premier responsable du Centre

de la Communità Incontro de 11.********, M. B.X.________ s’est bien inséré dans

le cadre de la méthode de la Communità Incontro.

Il a toujours montré une détermination et une disponibilité

aux sacrifices. Il a toujours accepté le bon ordre et il a participé à toutes

les discussions entre les responsables et les autres résidents.

Ce dernier point en particulier est un signal extrêmement

important pour reconnaître qu’il a vraiment l’intention de changer son style de

vie et construire son existence sur de nouvelles bases.

Notre jugement sur l’évolution de M. B.X.________, tenant

compte de tous les facteurs et de sa présence encore brève dans la communauté,

est totalement positif. Les prémices d’une réhabilitation définitive de la drogue

et de la marginalisation sont présentes et le pronostic pour sa réussite est à

notre avis extrêmement favorable.

Nous affirmons par conséquent notre disponibilité à

accueillir M. B.X.________ dans la Communità Incontro à 11.********. Non

seulement nous le recommandons vivement, mais aussi nous savons que sa

motivation vis-à-vis de son parcours à la Communità Incontro est restée

intacte.

Rapport jusqu’à fin octobre 2003

M. B.X.________ est au centre de 11.******** depuis une

semaine. Nous sommes contents de son insertion :sait ce qu’il veut et va

de l’avant, démontre son sens de la responsabilité et du sacrifice.

Il s’est montré gentil et ouvert au dialogue, mais aussi il

se met en question.

Rapport jusqu’à novembre 2003

X.________, encore ce mois, a fait preuve d’enthousiasme et

d’esprit de sacrifice.

Il est toujours disponible pour discuter.

Même s’il est d’un tempérament un peu orgueilleux, il sait

être obéissant.

Il est parfois un peu impatient, ce qui lui fait parfois

perdre de sa lucidité. Il cherche à améliorer son organisation et sa

concentration. Il vit actuellement une période difficile car sa situation

judiciaire n’est pas encore claire et cette question le préoccupe énormément.

Durant toute cette période de séjour à la Communità, B.X.________

n’a pas pris quelque substance ni de produit de substitution aux stupéfiants

(méthadone ou autres)

Le président A. Davide Enderlin".

J.

L’autorité intimée s’est déterminée le 28 mai 2004 en

concluant au rejet du recours.

K.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 1er

septembre 2004 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Tout en reconnaissant

que la Slovénie n’est pas encore incluse dans le champ d’application des

accords bilatéraux, il relève qu’elle le sera très prochainement avec l’entrée

en vigueur des "bilatérales bis" et que, dans l’intervalle, rien ne

justifie de ne pas lui appliquer la jurisprudence européenne, aux termes de

laquelle un ressortissant communautaire ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion

que si, outre le fait qu’il a commis une infraction à la loi sur les

stupéfiants, son comportement personnel crée une menace réelle et suffisamment

grave affectant un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, il expose

être sous le régime de la semi-liberté depuis le 15 juin 2004 jusqu'au 3

décembre 2004 (sa date de sortie de prison étant fixée au 7 janvier 2005), et

travailler à Genève. Son comportement serait exemplaire et il aurait persisté

dans son abstinence de consommer tout produit stupéfiant. Il a enfin requis la

suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur la demande de

suspension de peine au profit d’un traitement (art. 44 CP) qu’il allait

déposer.

L.

A la requête de l’autorité intimée, l’instruction du

recours a été suspendue le 29 septembre 2004 jusqu’à droit connu sur le jugement

que rendrait le Tribunal fédéral dans une cause analogue.

M.

Un rapport de dénonciation a été établi par la police

2.******** le 10 octobre 2004 à l’encontre du recourant, ce dernier ayant été interpellé

en possession d’un pacson d’héroïne (« 0.2 g »). Cette marchandise

avait été achetée le 9 octobre 2004 pour la somme de 30 fr.

N.

Par décision incidente du 1er novembre 2004, le

juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours

et autorisé X.________ à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à

ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

O.

Le 19 janvier 2005, le SPOP a transmis au tribunal divers

documents, dont une attestation du service pénitentiaire datée du 10 janvier

2005 certifiant que le recourant avait été détenu du 28 décembre 2003 au 28

janvier 2004 à la prison de 8.********, à 9.********, du 28 janvier 2004 au 15

juin 2004 aux Etablissements de 10.********, à 1.********, du 15 juin 2004 au 3

décembre 2004 à la Maison 12.********, à 13.********, et du 3 décembre 2004 au

7 janvier 2005 à la maison d’arrêt de 14.********, à 13.********.

P.

Le Tribunal fédéral ayant rendu son arrêt le 10 février

2005, l’instruction du recours cité en rubrique a été reprise par décision du

juge instructeur du 3 juin 2005.

Q.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 22 juin

2005 dans lequel il a notamment requis d'être mis au bénéfice des considérants

de l'arrêt susmentionné. Il a indiqué en outre avoir déposé auprès du SPOP en

requête de réexamen fondée sur la modification fondamentale de sa situation en

ce sens qu'il était arrivé à surmonter sa toxicomanie, qu'il menait une vie

paisible et que depuis sa sortie de prison, il n'avait commis aucune

infraction. Se fondant sur ces explications, il a informé le Tribunal qu'il

avait déposé une requête de nouvel examen auprès du SPOP le 22 juin 2005, dont

le contenu était le suivant :

« Agissant au nom de M. B.X.________, j’ai l’honneur de

requérir le réexamen de sa situation et qu’il soit mis au bénéfice de son

permis d’établissement.

A l’appui de cette requête, j’expose que lorsque votre

autorité a statué sur la requête en restitution de son permis d’établissement,

déposée le 26 avril 2004, elle a refusé dite restitution au motif que mon

mandant représentait un danger pour l’ordre public, et qu’il se justifiait de

le renvoyer de Suisse.

A l’époque des faits, M. B.X.________ avait été condamné et

il devait purger sa peine.

Aujourd’hui, il est sorti de prison depuis le 7 janvier

dernier. Son comportement a été totalement irréprochable. Il n’y a aucune

dénonciation pénale et il tente de se réinsérer.

Il est aujourd’hui abstinent et est suivi par le Dr. Z.________

pour ses problèmes de toxicomanie, qui n’en sont, à vrai dire plus, dès lors

qu’il ne consomme plus du tout. Vous trouverez en annexe des certificats

prouvant ces déclarations.

S’agissant de son statut professionnel, M. B.X.________

n’ayant en l’état pas de titre de séjour valable, si ce n’est la décision

incidente du tribunal administratif lui permettant de rester en Suisse, il lui

est difficile de trouver un emploi. Cependant, il tient à rester actif et

travaille en tant que bénévole auprès de 15.********, 2.********.. Des

renseignements peuvent être obtenus par téléphone au ********. Il va également

suivre des cours dès la rentrée en vue d’une formation commerciale.

M. B.X.________ a aujourd’hui une vie pleinement équilibrée.

On en veut pour preuve ses activités sportives exercées au sein du FC Lonay en

tant que joueur.

Il tente également de rembourser ses dettes ici en suisse

autant que faire se peut compte tenu de ses moyens qui sont modestes.

Il est évident que si M. B.X.________ pouvait obtenir à

nouveau le bénéfice de son permis d’établissement, il serait alors en mesure de

travailler et d’augmenter sa capacité de gain, pour ne plus être à la charge

des services sociaux. A cet égard, on relèvera que M. B.X.________ vit auprès

de sa mère, et qu’il ne perçoit que le strict minimum vital.

Le recours qui est actuellement pendant n’est pas un obstacle

à ce que votre autorité statue sur la présente requête. En effet, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 10 février 2005 dans la cause

2A.501/2004/svc) l’administré peut faire une demande de nouvel examen pendant

que son dossier se trouve auprès de l’autorité judiciaire, dès lors que cette

requête repose sur de nouveaux éléments. En cas de rejet de la requête, le

Tribunal compétent statuera sur les deux décisions.

Enfin, je ne peux que vous rappeler que M. B.X.________ a

vécu toute sa vie en Suisse et qu’il y a toutes ses attaches affectives et

familiales. Il serait dès lors choquant qu’il doive être expulsé de son pays

d’adoption, alors qu’aujourd’hui, il a purgé sa peine et payé ses dettes envers

la société.

Partant, je vous remercie de procéder à un nouvel examen de

la situation de mon mandant (…). »

En outre, il a requis la suspension de la procédure

jusqu'à droit connu sur la demande précitée. Par décision du 28 juin 2005, le

juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension requise.

R.

Le SPOP a rendu une décision le 19 juillet 2005, dans

laquelle il a rejeté la requête de réexamen susmentionnée. Tout en admettant

que le comportement de A.X.________ depuis sa sortie de prison (comportement

irréprochable et abstinence dans la consommation de stupéfiants) s'était

favorablement modifié, il a néanmoins considéré cette évolution comme étant

trop récente pour considérer que l'intéressé ne représentait plus un problème

pour l'ordre public.

S.

Le 27 juillet 2005, le SPOP a transmis au tribunal copie

d'un rapport de police établi le 7 juillet 2005, dont il ressortait ce qui suit

:

« (…)

2. 1ère audition

Lors de

son 1er interrogatoire, X.________ a expliqué qu’il avait fait la

connaissance d'D.________ à la prison du 12.********, vers le début du mois de

janvier 2005, alors qu’ils terminaient tous deux une peine de prison. En

février - mars 2005, D.________ a pris contact avec lui, et ils se sont

retrouvés à 2.********. D.________ lui a appris qu’il souhaitait rester à

2.********, pour s’adonner à un trafic de drogue. Peu après, X.________ a

appris qu'D.________ logeait à l’av. de 16.********. Lors d’une rencontre avec D.________

au début du mois de mai 2005, ce dernier lui a présenté E.________. Par la

suite, il a accepté de rendre divers services à D.________ et E.________ (voir

point 4). X.________ avait contesté avoir présenté des toxicomanes aux albanais

et consommer de l’héroïne. Il avait été laissé aller au terme de son

interrogatoire à 1550.

3. Mise en cause - 2ème AUDITION

Le 14

juin 2005, nous avons entendu F.________, 27.11.1972/I. L’intéressé a mis en

cause D.________ et E.________ pour de la vente d’héroïne et a déclaré que

c’était X.________ qui lui avait présenté ses dealers. F.________ a précisé que

X.________ n’avait rien reçu de sa part pour le service rendu.

Vu ce

qui précède, X.________ a été convoqué à nouveau et entendu le 28 juin 2005.

Lors de cette deuxième audition, l’intéressé a admis avoir présenté deux

toxicomanes à D.________ (voir point 4).

4. INFRACTIONS

A LA LSTUP - BLANCHIMENT

Finalement, X.________ a

reconnu ce qui suit :

- avoir amené

deux toxicomanes (dont F.________) dans l’appartement de16.********, afin qu’il

achètent de l’héroïne auprès d’D.________. X.________ n’aurait rien reçu des

deux clients.

- avoir

fait un envoi d’argent de 550 fr. à la demande d’D.________. Cette somme lui a

été remise par E.________ et l’envoi a été fait physiquement par une connaissance,

en présence de X.________. Ce dernier savait que l’argent provenait du trafic.

- avoir

acheté un portable à 169 fr. pour E.________

- avoir fait plusieurs fois des achats de nourriture pour

D.________ et E.________

- avoir reçu entre 200 et 300 fr. des albanais pour les

services rendus

X.________ a contesté toute consommation d’héroïne depuis sa

sortie de prison ».

Dans un courrier du 10 août 2005, X.________ a

formellement contesté s'être rendu coupable d'une infraction à la LStup.

T.

X.________ a recouru contre cette décision le 10 août 2005

en concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et,

subsidiairement à l'octroi d'une autorisation d'établissement (PE.2005.0414).

Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 15 août 2005,

les causes PE.2005.0253 et PE.2005.0414 ont été jointes pour l'instruction et

le jugement. Par décision incidente du 24 août 2005, le juge instructeur du

tribunal administratif a rejeté la requête susmentionnée, mais dispensé

l'intéressé de procéder au paiement d'une avance de frais.

U.

L'autorité intimée s'est déterminée le 20 septembre 2005

en concluant au rejet du recours.

V.

Par décision sur mesures provisionnelles du 15 novembre

2005, le recourant a été autorisé à entreprendre une activité d'aide vendeur,

dès le 1er décembre 2005 et pour une durée de huit semaines, au

service de 17.********, à 2.********, à concurrence de dix heures par semaine,

le salaire mensuel brut s'élevant à 850 fr. (cf. formule 1350 déposée par

17.******** le 9 novembre 2005).

W.

X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 30

novembre 2005 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il précise être

toujours abstinent et subir, de manière sporadique, des contrôles auprès du Dr Z.________,

tout en se réservant de produire d'ici quelques semaines les résultat desdits

contrôles.

X.

Le recourant a été condamné le 24 octobre 2005 par le juge

d’instruction itinérant ad hoc pour infraction à la LFStup, blanchiment et

entrave à l’action pénale à 2 mois d’emprisonnement. L’ordonnance de

condamnation constate en outre ce qui suit :

« (…)

En fait et en droit :

1. Depuis sa condamnation du 19.02.2003

pour consommation illicite de stupéfiants, à 2.********, l’inculpé B.X.________

a continuer à fumer occasionnellement, sans droit, de la marijuana.

L’art. 19 a ch. 1 LStup est applicable.

2. A 2.********, entre le 1er

et le 20 mai 2005, date à laquelle la police a mis fin aux activités de ce

réseau, B.X.________ a favorisé le trafic d’héroïne auquel s’adonnaient les

nommés D.________ et E.________, ressortissants albanais vivant dans la

clandestinité, retranchés dans un appartement de 16.********, en leur rendant

de menus services, à savoir l’achat de nourriture et d’un Natel. En

contrepartie, il a reçu entre CHF 200.- et CHF 300.-

B.X.________, sorti de prison en janvier,

avait été approché courant février-mars par D.________, qu’il avait connu en

détention et qui avait décidé de ne pas réintégrer la prison au terme d’un

congé. Celui-ci l’avait clairement informé de son intention de venir s’établir

à 2.******** pour se livrer au trafic.

L’art. 25 CP ad. art. 19 ch. 1 al. 4 et 5

LStup est applicable.

3. B.X.________ ne s’est pas limité à

apporter un soutien logistique à ces deux trafiquants. Il leur a encore amené

deux toxicomanes.

L’art. 19 ch. 1 al. 4 LStup est

applicable.

4. B.X.________ a en outre participé à un

acte de blanchiment en apportant sa contribution à l’envoi, en Albanie, d’un

montant de CHF 525.- provenant du trafic, à la demande de D.________, le 13 mai

2005. Le trafic auquel s’adonnaient D.________ et E.________ était en soi

constitutif de crime contre la LStup. B.X.________ a prélevé CHF 25.- à titre

de commission.

L’art. 305 bis ch. 1 CP est applicable.

5. Enfin, B.X.________, en accomplissant

les actes considérés sous chiffre 2, a contribué à soustraire D.________I à

l’exécution d’une peine, le prénommé n’étant, comme déjà dit, pas rentré d’un

congé que lui avait accordé le service pénitentiaire. Les deux hommes s’étaient

connus en prison quelques temps auparavant, ce qui ne suffit pas à rendre la

conduite de B.X.________ excusable.

L’art. 305 al. 1 CP est applicable.

6. Ces infractions entrent en concours

7. Les antécédents de B.X.________ sont

défavorables, trois condamnations jalonnant son parcours entre 1996 et 2003.

Toutes sont en tout ou partie liées au trafic et à la consommation de

stupéfiants. A elles trois, elles représentent des peines cumulées de 45 mois

d’emprisonnement. Sa dernière condamnation, datant du 19.02.2003, emportait une

peine ferme de 15 mois d’emprisonnement.

8. B.X.________ vit sur le produit de

l’aide sociale.

9. L’inculpé, libéré en janvier 2005, n’a

tiré aucun enseignement utile de ses précédentes affaires, enfreignant une

nouvelle fois la loi pénale quelques semaines seulement après avoir fini de

purger sa dernière peine. De plus, les actes qu’il a accomplis ne sont de loin

pas anodins. Le fait qu’il ait accepté de l’argent en contrepartie de ses

services n’en apparaît que plus critiquable, et ternit l’image de « bon

samaritain » que B.X.________ s’est attaché à donner de lui en cours

d’enquête.

10. Tout bien considéré, une peine de deux

mois d’emprisonnement constitue un minimum. Le sursis, dont il ne remplit ni

les conditions objectives, ni subjectives d’octroi, ne saurait lui être

accordé.

(…) »

Y.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Z.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon

l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16.

al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126

II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

Dans

le cas présent, il convient d'examiner dans un premier temps si c'est à juste

titre que le SPOP a rejeté la demande de réexamen du 22 juin 2005 puis, dans

l'affirmative, le bien-fondé éventuel de la décision du 1er avril

2004.

a)

Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par

une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative

vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue

d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril

1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia

146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse

permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision

subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision

administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait

et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas

tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux

circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),

plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.

P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs

et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438

et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne

concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux

hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et aussi une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer

favorablement l'issue de la procédure pour l'intéressé. Il en va de même des

moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure

où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils

avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 litt. d, 137 litt. b OJ,

cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2

lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC

60.

, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740

et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne

toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a).

Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie

du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.

JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit.,

n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op.

cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation

fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF,

l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

c) En l'occurrence, le SPOP a admis – ce

point n'est donc pas litigieux - que le comportement favorable du recourant

depuis sa sortie de prison le 7 janvier 2005 constituait un fait nouveau

justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen. En revanche, cette

évolution positive étant très récente, il a estimé prématuré d'affirmer que le

recourant ne représentait plus un danger pour l'ordre public et qu'il

n'existait plus de risque de récidive. Cette appréciation est pleinement

fondée. Le recourant a en effet un lourd passé judiciaire, particulièrement en

matière de toxicomanie (cf. jugements du Tribunal correctionnel des 1er

mai 1996, 11 janvier 2001 et du 19 février 2003), de sorte que l'existence de

fait nouveaux importants ne saurait être examinée sans tenir compte de ces

antécédents. Or, si l'on ne peut que souligner les efforts apparemment

entrepris par l'intéressé pour se sortir de l'enfer de la drogue, il ne faut

pas perdre de vue pour autant que pendant une très longue période, soit au

minimum deux ans (à tout le moins de fin 2001 à janvier 2004), le recourant a

eu un comportement tout à fait inadéquat face à sa toxicomanie. On se réfère à

cet égard au contenu du rapport très détaillé de la Commission de libération du

15.

mars 2004, ainsi qu'à la correspondance du service pénitentiaire du 25 juin

2002.

Ces deux autorités ont souligné, notamment, le manque de motivation du

recourant, le fait qu'il avait galvaudé absolument toutes les chances qui lui

avaient été offertes de se distancer de sa toxicomanie et n'avait jamais

réellement pris conscience de sa fragilité face aux drogues. Certes, depuis sa

sortie de prison le 7 janvier 2005, il semble qu'il soit abstinent comme

l'attestent les certificats du Dr Z.________ produits au dossier. Néanmoins,

comme l'a estimé à juste titre l'intimée, ces faits sont trop récents pour

permettre d'adopter une attitude plus favorable en faveur de l'intéressé. Par

ailleurs, le comportement du recourant n’est pas à l'abri de tout reproche. On

en veut pour preuve qu'à deux reprises en tous cas, il a occupé les services de

police, puisqu'il a fait l'objet de rapports de dénonciation le 10 octobre 2004

et le 7 juillet 2005, à chaque fois pour des faits en relation avec la drogue.

Il a en outre fait l’objet d’une nouvelle condamnation le 24 octobre 2005 pour

infraction à la LFStup, blanchiment et entrave à l’action pénale à une peine de

2.

mois d’emprisonnement. De plus, s'il a certes retrouvé un travail en novembre

2005, celui-ci est limité à deux mois (cf. demande de 17.******** du 9 novembre

2005) et on ignore si son engagement va être renouvelé. En conclusion, le SPOP

n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de modifier sa

décision du 1er avril 2004. Le recours doit dès lors être rejeté en

tant qu'il est dirigé contre la décision de dite autorité du 19 juillet 2005.

6.

Il

reste maintenant à examiner si la décision du 1er avril 2004

refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant, à

quelque titre que ce soit, est bien fondée. S'agissant tout d'abord du refus de

délivrer un permis d'établissement, on relèvera qu’il n’est pas contesté que X.________

ayant quitté la Suisse pendant plus de deux ans alors qu’il disposait d’un

permis C (départ le 31 mai 1999 et retour en décembre 2000), son autorisation

d’établissement a pris fin en application de l’art. 9 al. 3 litt. c LSEE. Selon

cette disposition en effet, l’autorisation d’établissement prend fin lorsque

l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six

mois à l’étranger.

a) Conformément à l’art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE,

l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que s’il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite,

dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas

s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il

n’en est pas capable. L’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît

appropriée à l’ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce

qui suppose de la part de l’autorité administrative une appréciation complète

de la situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la

durée du séjour en Suisse de l’intéressé, du préjudice que ce dernier aurait à

subir avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16 al. 3 du Règlement de la

LSEE). Ainsi, lorsqu’il existe des motifs d’expulsion au sens de l’art. 10

LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que

la situation personnelle et familiale de l’expulsé (ATF 122 II 433, consid. 3

b, pages 39 et ss).

A cet égard, il convient d'emblée d'observer que le

pouvoir d'examen de l'autorité, respectivement du juge administratif, n'est pas

limité par le jugement prononcé par l'autorité pénale. Lorsque le juge pénal

renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art.

55.

CP ou l'ordonne, comme en l'occurrence, en l'assortissant d'un sursis, les

autorités de police des étrangers conservent le droit de prononcer l'expulsion

administrative; elles peuvent donc se montrer plus sévères et décider

indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 125 IV 1, cons. 5b; 124 II

289, cons. 3a; 122 II 433, cons. 2b; 114 Ib 1, cons. 3a, JT 1990 I 239). En

effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes objectifs et sont fondées

sur des considérations différentes. Le juge pénal a en vue la sanction et

l'amendement du coupable et sa décision est dictée en premier lieu par des

considérations tirées des chances de resocialisation de l'intéressé; il compare

en principe les chances de réintégration du condamné en Suisse et dans son pays

d'origine (ATF 122 IV 56, cons. 3a). L'autorité administrative, en revanche,

est mue par le souci d'assurer l'ordre et la sécurité publics contre les

agissements d'un étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de

l'hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib 129, cons. 5b; JAAC 62.1, cons. 8).

Dans la pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers peut certes

tenir compte de la question de la resocialisation de l'étranger et de ses

chances concrètes d'amendement, mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls

déterminants (ATF 125 II 105, cons. 2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

RDAF 1997 I 267, p. 310).

b) La Haute Cour a déjà eu l'occasion de préciser

que lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fondait sur la

commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal était le

premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute

et procéder à la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 120 Ib 6, cons. 4b; ATF

non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3b et, plus récemment,

2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3b). A côté des infractions commises, on

prendra également en considération le comportement général de l'intéressé sur

le plan privé et professionnel, comme dans la vie quotidienne (A. Wurzburger,

op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est également un élément

important. En principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve

de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative (ATF 125 II 521,

cons. 2b; 122 II 433, cons. 2c). Il faut également tenir compte de l'âge auquel

l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que de son degré d'intégration

(mêmes arrêts). Il convient en outre d'examiner si l'on peut exiger des membres

de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger

dont la délivrance de l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette

question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances

personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur

situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF 110 Ib 201, cons.

2a, JT 1985 I 600 (rés); 116 Ib 353, cons. 3b, JT 1992 I 239; 122 II 1, cons.

2).

c) Ces critères rejoignent ceux que la Cour

européenne des droits de l'homme a posés dans un arrêt relativement récent du 2

août 2001 (Boultif c. Suisse). Outre ces éléments, l'autorité précitée tient

encore compte de la période qui s'est écoulée depuis la commission de

l'infraction ainsi que de la conduite de l'intéressé durant cette période, de

la nationalité des diverses personnes concernées, de la situation familiale du

requérant, (par exemple la durée de son mariage).

d) Cela étant précisé, il convient encore de

souligner que le Tribunal fédéral fait preuve d'une sévérité particulière et

constante en matière de trafic de stupéfiants (cf. ATF 125 II 521, cons. 4a/aa

et Wurzburger, op. cit., p. 308). Il a admis à plusieurs reprises qu'une

condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la limite à partir

de laquelle, en général, il y avait lieu de refuser l'autorisation de séjour

quand il s'agissait d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de

prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib

6, cons. 4b, JT 1996 I 295 et l'arrêt cité; ATF 110 Ib 201).

Le

Tribunal de céans a lui aussi toujours fait preuve d'une sévérité particulière

dans la pesée des intérêts à l'égard des étrangers condamnés pénalement en

matière de stupéfiants, en particulier lorsque la peine atteignait ou excédait

cette durée de deux ans (cf. notamment arrêts TA PE.1996.0706 du 29 juillet

1997.

confirmé par ATF 2A.399/1997 du 22 décembre 1997; PE.1997.0136 du 8

septembre 1997; PE.1996.0623 du 15 septembre 1997; PE.1998.0114 du 31 mars 1998

confirmé par ATF 2A.182/1998 du 4 mai 1998; PE.2000.0410 du 27 novembre 2000;

arrêt TA.2001.0357 du 28 novembre 2001 confirmé par ATF 2A.23/2002 du 8 avril

2002). Cette rigueur est d'ailleurs partagée par la Cour européenne des droits

de l'homme, qui a eu elle-même l'occasion de relever qu' "au vu des

ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se

conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à

l'égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau"

(arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III,

ch. 35 p. 925).

7.

En

l’espèce, X.________ a fait l’objet de quatre condamnations pénales,

respectivement en 1996, 2001 et 2003 et tout récemment en octobre 2005. Mis à

part le vol, l'escroquerie, les menaces, faux dans les titres et entrave à

l’action pénale, toutes ces condamnations ont été prononcées soit pour crime,

soit pour infraction grave et/ou contravention à la LStup,. Les condamnations

se sont élevées à, respectivement, 18 mois d’emprisonnement avec sursis, douze

mois d’emprisonnement, à la révocation du sursis précité et à l'expulsion du

territoire suisse pendant cinq ans avec sursis durant trois ans, à 15 mois

d'emprisonnement et l'expulsion pour cinq ans et à deux mois d’emprisonnement.

Elles n’atteignent donc pas le minimum de deux ans à partir duquel une

expulsion est en principe justifiée (cf. consid. 6 litt. d) ci-dessus), mais il

convient néanmoins d’apprécier si le refus litigieux est justifié au regard de

l’ensemble des circonstances.

Il

ne faut pas perdre de vue en l’occurrence que l’intéressé a été condamné à quatre

reprises pour des infractions en relation avec les stupéfiants, et qu’à lire les

observations de la Commission de libération notamment, le recourant n'a jamais

su saisir les chances qui lui étaient offertes pour se sortir de la toxicomanie

au point que dite autorité s'est opposée à sa libération conditionnelle. De

plus, si les peines infligées au recourant n'atteignent pas la limite des deux

ans retenue par la jurisprudence, elles dénotent en revanche son manque évident

de scrupules à récidiver dans un domaine qu'il lui aurait pourtant été possible

d'éviter en changeant radicalement d'esprit à l'égard de la drogue. Tel n'a

malheureusement pas été le cas et la protection de la collectivité publique

face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public

prépondérant justifiant l’éloignement de Suisse d’un étranger qui s’est rendu,

comme en l’espèce, coupable d’infraction grave et d'infractions répétées à la LStup.

Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s’attendre

à faire l’objet de mesures d’éloignement (cf. parmi d’autres, ATF non publié II

A.522/1997 du 26 février 1998, consid. 5 b). On relèvera à cet égard que la

présence de consommateurs de drogue a pour conséquence notoire d'attirer les

trafiquants, ce qui aggrave le risque de mettre la jeunesse en contact avec les

toxicomanes et les vendeurs de produits stupéfiants. Il n’est pas encore

possible aujourd’hui, notamment au vu du fait que le comportement du recourant a

de nouveau fait l'objet de rapports de dénonciation en rapport avec la drogue et

d’une ordonnance de condamnation le 24 octobre 2005 en raison de faits survenus

quelques semaines après sa libération conditionnelle (cf. rapport du 10 octobre

2004, voire éventuellement le rapport du 7 juillet 2005) de considérer que tout

risque de récidive est désormais exclu. Le temps qui s’est écoulé depuis sa

libération conditionnelle intervenue en janvier 2005 seulement est

manifestement beaucoup trop court pour en déduire qu’il s’est définitivement

amendé. Par ailleurs, le fait qu’il ait séjourné en Suisse pendant 24 ans environ

avant son départ en 1999, puis encore pendant près de 5 ans à ce jour, n’est

pas vraiment déterminant, puisque le Tribunal fédéral a déjà admis l’expulsion

d’un étranger titulaire pourtant d’une autorisation d’établissement, condamné à

trois ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, qui était en Suisse

depuis plus de dix ans (ATF non publié du 15 janvier 1997 dans la cause H.

contre CE genevois).

8.

S’agissant

ensuite des attaches personnelles de X.________ avec la Suisse, force est de

constater qu'elles ne sont a priori de loin pas inexistantes. Arrivé dans notre

pays à l'âge de 3 mois, l'intéressé y a effectué toute sa scolarité et a vécu,

même en tenant compte des périodes pendant lesquels il a été absent (notamment

de 1999 à 2000) la plus grande partie de sa vie en Suisse. Sa mère y réside

également. Il est donc indéniable que le recourant dispose avec notre pays

d'attaches culturelles proches de celles des étrangers de la deuxième

génération pour lesquels une expulsion ne peut être ordonnée qu'avec retenue.

Cela ne signifie toutefois pas qu'il soit véritablement intégré, d'autant qu'il

n'a pas été capable d'établir l'existence d'autres relations personnelles

importantes, que ce soit de nature familiale, sentimentale ou amicale

notamment. Il faut dire qu'il n'a jamais bénéficié d'une situation

professionnelle stable, profitant plutôt de son séjour dans notre pays pour

s'adonner à la toxicomanie et commettre des infractions. Il n'en reste pas

moins que son retour dans son pays d'origine l'exposera à de sérieuses

difficultés d'adaptation malgré les quelques séjours qu'il y a effectués.

Cependant, l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt à

demeurer dans notre pays. Par ailleurs, le refus litigieux ne condamne pas le

recourant à retourner forcément en Slovénie puisque sa sœur vit au Canada et

pourrait, cas échéant, l'accueillir.

Quant aux incidences qui pourraient

découler de la présence de sa mère dans notre pays, on relèvera que seul

pourrait entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui

garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de

sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF

122.

II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une

autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse

soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366).

En

l'occurrence, X.________ est le fils d'une ressortissante étrangère qui, vit en

Suisse depuis plusieurs années, vraisemblablement en bénéfice d'un permis C. La

mère et son fils entretiennent apparemment une relation suivie même s'ils ne

vivent plus depuis longtemps sous le même toit depuis (A. Wurzburger, op. cit.,

p. 285; arrêt du TF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P. et E. S.

contre TA VD). Ainsi, ils peuvent tous deux se prévaloir de leur relation

réciproque pour invoquer l'art. 8 CEDH. Au sens de la jurisprudence du Tribunal

fédéral, sont en principe visées par cette disposition "les relations

entre «proches parents» qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la famille,

comme les relations entre grands-parents et petits-enfants ou entre oncle/tante

et neveu/nièce (...). Sont donc manifestement aussi comprises dans les

relations protégées par l'art. 8 CEDH les relations entre les parents

et les descendants majeurs" (ATF 115 Ib 1, JT 1991 I p.269 spéc. cons.

2b). Ce dernier point ne signifie cependant pas encore qu'il existe dans ces

cas un droit pour les membres de la famille d'obtenir une autorisation en

matière de police des étrangers. En effet, le Tribunal fédéral a encore précisé

qu'à moins qu'il ne s'agisse de relations familiales entre enfants mineurs et

proches parents, il faut toujours examiner "si l'étranger qui requiert une

autorisation de séjour se trouve, avec la personne ayant le droit de résider en

Suisse, dans un rapport si étroit qu'on puisse le considérer comme un rapport

de dépendance (...). Si un tel rapport n'existe pas, l'art. 8 CEDH

n'est pas touché par le refus d'octroyer une autorisation de séjour" (cf.

arrêt précité). Contrairement au cas visé par la jurisprudence susmentionnée

(jeune femme âgée de 21 ans, handicapée, requérant une autorisation de séjour

pour vivre auprès de ses parents titulaires d'un permis C), le recourant ne se

trouve pas lui-même vis-à-vis de sa mère dans un rapport de dépendance du genre

envisagé ci-dessus. Il n'invoque aucune infirmité ou handicap particulier ni le

fait qu'il ne pourrait vivre sans la présence constante de sa mère près de lui.

De même, il importe peu que le départ du recourant s’avère peut-être lourd de

conséquences pour sa mère puisque le refus de délivrer une autorisation de

séjour ne signifie pas la rupture complète des contacts avec cette dernière. La

relation familiale pourra en effet être maintenue par des visites réciproques,

notamment à l’occasion de voyages touristiques, puisque le recourant n’a pas

fait l’objet d’une expulsion administrative, mais uniquement d’un refus de lui

délivrer une autorisation de séjour. Le résultat de cette pesée des intérêts,

dans un tel contexte, n'est pas nécessairement le même que si une expulsion

administrative devait être ordonnée. L'étranger expulsé ne peut en effet plus

pénétrer sur le territoire suisse, alors que celui à qui l'autorisation de

séjour a été refusée conserve cette possibilité. Compte tenu de cette

différence dans la gravité de la mesure, on peut concevoir, dans des cas

limites, que le refus de l'autorisation de séjour soit admissible alors que

l'expulsion serait disproportionnée (ATF 120 Ib 6, cons. 4a, JT 1996 I 295. En

d’autres termes, en refusant de délivrer une quelconque autorisation de séjour au

recourant, l’autorité intimée n’empêche pas toute poursuite des relations

familiales que celui-ci entretient avec sa mère, même si elle les complique

indubitablement. Cette ingérence dans le droit garanti par l’article 8 §1 CEDH

resterait toutefois parfaitement admissible par rapport à l’article 8 § 2 CEDH,

compte tenu de la gravité du danger que représente pour l’ordre et la sécurité

publics celui qui, comme X.________, a démontré par son comportement qu'il

n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi. Il faut donc considérer,

tout bien pesé, que l’intérêt public à éloigner l’intéressé, l’emporte sur son

intérêt privé et celui de sa mère à vivre ensemble dans notre pays.

Enfin,

le fait que X.________ bénéficie d’un emploi - au demeurant de durée limitée – depuis

le 1er décembre 2005 importe peu, puisque cet élément, qui ressortit

aux chances de resocialisation du recourant, n’est pas déterminant pour

l’autorité de police des étrangers (cf. supra consid. 6 litt. a). Le SPOP a

donc procédé à une pesée des intérêts qui n’est pas critiquable.

9.

Il résulte des

considérants susmentionnés que la décision attaquée fondée sur l’article 10

LSEE repose sur une base légale au sens formel. Elle tend à sauvegarder l’ordre

et la sécurité publics et, vu le risque de récidive que l’on ne peut

raisonnablement pas écarter pour l’instant, à prévenir la commission de

nouvelles infractions pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics

légitimes. Enfin, au terme de la balance des intérêts qui vient d’être faite,

la décision attaquée s’avère proportionnée à l’ensemble des circonstances, de

sorte qu’elle est pleinement conforme au droit. Il ne faut également pas perdre

de vue que le recourant n’est pas né en Suisse et qu’il ne peut pas être traité

avec la même clémence que pourrait revendiquer un étranger dit de la deuxième

génération (ATF 125 II 521). On mentionnera encore que le Tribunal fédéral a

confirmé le renvoi de Suisse d’un étranger de 28 ans, entré en Suisse en 1991,

marié à une Suissesse et ayant été condamné à des peines totalisant trente mois

de prison ferme pour des actes indépendants d’un trafic de stupéfiants (ATF non

publié II A.262/2001 du 22 août 2001).

10.

En conclusion, le

recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. X.________

ayant satisfait à la justice pénale vaudoise, un nouveau délai de départ doit

lui être imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12. al. 3 LSEE).

Vu la situation du

recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Le

recourant n’a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 1er avril 2004 est

maintenue.

III.

Un délai échéant le 28 février 2006 est

imparti à A.X.________, ressortissant de Slovénie né le 12 juin 1975, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 9 janvier 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint