PE.2004.0253
TA - PE.2004.0253 - 2006-01-09 - X c/Service de la population (SPOP)
9 janvier 2006Français55 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0253
Autorité:, Date décision:
TA, 09.01.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
Résumé contenant:
Peut constituer un fait nouveau susceptible de justifier d'entrer en matière sur une demande de réexamen le comportement favorable d'un étranger depuis sa sortie de prison.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 janvier 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par l’avocate Leila ROUSSIANOS, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.X.________ contre décisions du SPOP (SPOP VD
686'406) du 1er avril 2004 (refusant de lui délivrer une autorisation
d'établissement, respectivement une autorisation de séjour, pour quelque
motif que ce soit) et du 19 juillet 2005 (refusant de réexaminer sa décision
du 1er avril 2004).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Slovénie né le 12 juin 1975, A.X.________
(ci-après : X.________) est arrivé en Suisse à l'âge de trois mois et y a
effectué toute sa scolarité. Alors qu’il disposait d’un permis C, l'intéressé a
quitté notre pays en mai 1999 pour rejoindre sa demi-sœur au Canada sans
demander à l'autorité de police des étrangers compétente d’être mis au bénéfice
du délai de suspension de deux ans. Il est revenu en Suisse en décembre 2000
et, dans le canton de Vaud, en janvier 2002.
B.
Durant son séjour dans notre pays, l’intéressé a fait
l’objet des condamnations pénales suivantes:
a) le 1er mai 1996, il a été condamné par
le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de 2.******** à la peine de 18
mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 78 jours de
détention préventive, pour infraction grave contre la loi fédérale sur les
stupéfiants (ci-après : LStup) et contravention à ladite loi;
b) le 11 janvier 2001, le tribunal précité l’a à
nouveau condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement, sous déduction de 218
jours de détention préventive, pour délit et contravention à la LStup, vol,
escroquerie, menaces et faux dans les titres, et à l'expulsion pour une durée
de 5 ans avec sursis durant trois ans. Le sursis accordé le 1er mai
1996 a également été révoqué. Une partie des frais de la cause, par 19'527 fr.
80 a été mise à sa charge. Enfin, ce jugement a suspendu l'exécution des ces
deux peines pour permettre à l'intéressé de se soigner dans un établissement
pour toxicomanes;
c) Le 19 février 2003, le même tribunal l'a encore
condamné par défaut à 15 mois d'emprisonnement, sous déduction de 33 jours de
détention préventive, et ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans pour
infraction grave et contravention à la LStup. La demande de relief formulée par
le recourant a été déclaré irrecevable le 19 janvier 2004.
C.
Le 25 juin 2002, le Service pénitentiaire du canton de
Vaud a adressé au président du Tribunal de l’arrondissement de 2.******** la
correspondance suivante :
« (…)
Par décision d’application du 13 septembre 2001 (annexe 5), le Service pénitentiaire
a ordonné le placement de B.X.________ à la Fondation du 3.********, à 4.********,
pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 5 septembre 2001.
Dans son rapport du 8 mars 2002
(annexe 6), la Direction de la Fondation du 3.******** nous renseigne sur la
prise en charge de B.X.________, qui s’est dans un premier temps bien adapté
aux règles institutionnelles. Cependant, en fin d’année 2001, une consommation
de cocaïne est relevée et la situation de l’intéressé se péjore encore comme en
témoigne une incarcération en détention préventive du 10 février 2002 au 13
mars 2002, à la Prison du 5.********, à 2.********, sous autorité de M. le Juge
d’instruction Y.________, à 2.********. Un décompte des jours passés à
l’institution de septembre 2001 à février 2002 est annexé audit rapport.
En date du 10 avril 2002, B.X.________
est convoqué au Service pénitentiaire. A cette occasion, la Direction de la Fondation
du 3.******** et le Service pénitentiaire précisent à l’intéressé les
conditions qu’il doit respecter dans le cadre de sa prise en charge de régime
de post-cure (annexe 7).
Dans son rapport final de prise en
charge du 24 mai 2002, reçu le 24 juin 2002, (annexe 8), la Direction de la
Fondation du 3.******** nous indique qu’elle met fin au traitement de B.X.________
car ce dernier, par son manque de motivation, met en échec les conditions,
pourtant allégées, de son séjour institutionnel.
Au vu de ce qui précède, le
Service pénitentiaire a l’honneur de requérir de votre Tribunal qu’il statue
sur la révocation de la suspension de l’exécution des peines accordée à B.X.________
le 11 janvier 2001.
Enfin, nous vous laissons le soin
d’examiner, cas échéant, l’opportunité de décerner un mandat d’arrêt à
l’encontre de B.X.________. L’objet de la présente procédure n’est en effet pas
l’exécution de la mesure de l’art. 44 CP, mais l’exécution des peines
suspendues (cf. arrêt EGGER du 30 septembre 1992 de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal). B.X.________ n’est ainsi plus sous l’autorité du Service
pénitentiaire.
(…) .
D.
Le 27 septembre 2002, le recourant s’est adressé au
contrôle des habitants de la commune de 2.********, informant ce dernier qu’il
résidait désormais chez sa mère, à 2.********, et que conformément à l’art. 14
al. 8 RSEE, son permis C devait être considéré comme toujours en vigueur. Cela
étant, il a requis son inscription au contrôle des habitants de la Commune de
2.********. Par courrier du 10 octobre 2002, le SPOP lui a répondu ce qui suit:
« Maître,
Nous accusons réception de votre lettre du 27 septembre 2002
adressée au contrôle des habitants et bureau des étrangers de 2.******** qui
nous a été transmise par ce service pour détermination et prise de position et
nous y répondons comme suit.
M. B.X.________ est sous le coup de deux condamnations
pénales (12 et 18 mois d’emprisonnement dont l’exécution des peines a été
suspendue au profit d’un placement auprès d’un établissement pour toxicomanes
(art. 44 CP). Ainsi, il a été placé respectivement par le Service pénitentiaire
à la Maison de 6.********, à 7.********, puis à la Fondation du 3.********, à 4.********.
Sous ce régime d’exécution de peines, M. B.X.________ devait demeurer inscrit
au contrôle des habitants où il était établi avant qu’il soit placé dans un
établissement (cf. art. 13 de la Loi sur le contrôle des habitants). Or, son
domicile étant à l’étranger avant son placement et étant frappé d’une IES, une
telle solution n’aurait pas été possible en l’espèce et, dans ce cas, en
application de l’art. 371 CC, il aurait fallu à notre sens désigner un tuteur à
l’intéressé (nécessaire pour tout majeur condamné pour un an ou plus à une
peine privative de liberté) qui aurait pu pourvoir à son inscription au for
tutélaire cf. art. 13 in fine LCH).
Actuellement, M. B.X.________ n’est plus sous autorité du
Service pénitentiaire après que la Fondation du 3.******** ait mis fin au
traitement par manque de motivation de l’intéressé. Par ailleurs, le Tribunal
d’arrondissement de2.******** devrait statuer le 19 février 2003 sur la
révocation de la suspension de l’exécution des peines accordées à B.X.________ par
décision du 11 janvier 2001.
En conséquence, on doit admettre que le lieu de résidence
actuel et effectif de l’intéressé est à 2.********, au domicile de sa mère C.X.________,
où il a conservé des liens avec sa famille et où il habite en réalité. Au
surplus, nous vous laissons le soin d’examiner avec les autorités compétentes
si une mesure de tutelle ne devrait pas être prise à l’égard de l’intéressé, en
conformité de l’art. 371 CC.
Nous adressons une copie de la présente au Contrôle des
habitants et bureau des étrangers de 2.******** et nous l’invitons à inscrire
M. B.X.________ au rôle officiel des habitants, vu la situation actuelle de
l’intéressé.
Nous vous prions d’agréer, Maître, nos salutations
distinguées. »
La police cantonale a adressé, en date du 22 février
2003, un rapport au SPOP informant ce dernier qu’il n’avait pas été possible de
mettre à exécution le mandat d’amener concernant le recourant ordonné par le
président du Tribunal d’arrondissement le 16 janvier 2003 en raison du fait que
l’intéressé, bien que toujours inscrit au bureau du contrôle des habitants à 2.********,
séjournait au Canada depuis le 8 décembre 2002 pour une durée de 5 mois afin
d’y suivre un traitement thérapeutique.
E.
Le 15 mars 2004, la Commission de libération du
Département de la sécurité et de l’environnement a refusé d’accorder la
libération conditionnelle en faveur du recourant. Dans le cadre de ses
considérants, elle a notamment retenu ce qui suit :
« (…) qu’il ressort du dossier que les placements du
prénommé à la Maison de 6.********, d’abord, et à la Fondation du 3.********,
ensuite, ont été des échecs,
qu’à cet égard, il y a lieu de signaler, notamment, que
l’intéressé a introduit et consommé des produits stupéfiants au sein de ces institutions,
que de ce fait, par lettre du 25 juin 2002, le Service
pénitentiaire a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de 2.********
pour qu’il statue sur la révocation éventuelle des suspensions de peines,
qu’à l’audience de jugement du tribunal précité, qui s’est
tenue le 3 septembre 2002, B.X.________, qui a soutenu qu’il s’était
sérieusement repris en mains, a bénéficié d’une ultime chance à la forme d’une
suspension d’audience,
qu’en effet, le prénommé était, à ce moment-là, au bénéficie
d’un traitement de substitution à la méthadone et était suivi par le Dr.
Z.________ depuis le 10 juillet 2002, qui, dans son premier rapport, avait
indiqué que les analyses toxicologiques étaient négatives,
que toutefois, le tribunal ne disposait pas, à cette date, de
suffisamment de recul pour apprécier l’efficacité de ce traitement,
que nonobstant la possibilité de rapporter la preuve tangible
de son revirement, l’intéressé ne s’est pas présenté à la reprise de cause du
19 février 2003, date à laquelle le tribunal susdit a constaté que les mesures ordonnées
n’ont pas atteint leur but et a donc révoqué la suspension de l’exécution
desdites peines,
que le 10 septembre 2003, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de 2.******** a confirmé le jugement précité,
que ledit tribunal a notamment signalé à cette date que ce
condamné avait débuté tout récemment une cure en Slovénie, que celle-ci
s’inscrivait à la suite de plusieurs tentatives similaires entreprises par B.X.________
pour combattre sa toxicomanie, tentatives qui s’étaient toutes soldées par des
échecs, que l’on pouvait sérieusement se demander, au vu de la coïncidence des
dates entre le jugement et le début de cure, s’il ne s’agissait pas là d’une
énième tentative du prénommé, qu’en tous les cas, l’attestation produite ne
mentionnait nulle part une interdiction formelle faite à l’intéressé de se
rendre à l’audience fixée au 10 septembre 2003, que par ailleurs, une telle
interdiction aurait été incompréhensible, ce d’autant plus qu’il semblerait que
ladite institution autorise ses résidents à passer leurs week-ends hors de ses
murs et a conclu que l’absence de B.X.________ à l’audience de relief n’était
pas excusable,
que la commission de céans observe que l’intéressé a donc
galvaudé absolument toutes les chances qui lui étaient offertes de se distancer
de sa toxicomanie et que la fragilité de B.X.________ face aux drogues est
assurément manifeste,
que ceci étant exposé, l’autorité fait remarquer que B.X.________
a été appréhendé et incarcéré le 23 décembre 2003 à la Prison de 8.********, à 9.********,
puis transféré le 28 janvier 2004 aux Etablissements de 10.********,
que si elle n’a pas beaucoup de renseignements sur la
situation actuelle du prénommé, il est établi que depuis 1996, aucune mesure prise
à l’endroit de B.X.________ ne lui a permis de se reprendre en mains,
que le défaut de ce condamné à l’audience de relief, remontant
à cinq mois à peine, fait apparaître le traitement qui était en cours à ce
moment-là comme n’étant pas sérieux,
que partant, le recul dont on dispose depuis la révocation de
la suspension de l’exécution des peines de B.X.________ et depuis son
incarcération est, à l’évidence, trop peu important pour pouvoir mettre en
exergue une amélioration de ce condamné, quelle qu’elle soit, en particulier à
la lumière des observations négatives des dix dernières années,
qu’en outre, au vu des échecs répétés qui se sont succédés
dans le parcours de ce condamné, l’autorité ne saurait placer à nouveau sa
confiance en cette personne sans la présence de réelles garanties de
redressement, notamment la réussite des allègements de régime auxquels il
pourrait avoir accès, pouvant ainsi faire apparaître ses projets comme étant
crédibles et investis, notamment ceux concernant une nouvelle admission au sein
d’un établissement pour toxicomanes,
que lorsqu’il aura montré son changement d’état d’esprit, B.X.________
pourra donc se prévaloir d’objectifs futurs en vue de sa réinsertion dans la
société qui paraîtront vraisemblables,
qu’en l’absence de ces éléments, on ne peut pas établir
aujourd’hui qu’un élargissement anticipé, assorti de conditions particulières,
puisse déployer des effets bénéfiques sur ce détenu,
que dès lors, le risque de rechute est, pour l’heure,
assurément très élevé,
qu’à l’issue de son entretien du 13 janvier 2004 avec le
membre visiteur de l’autorité de céans, B.X.________ souhaitait se stabiliser
et préparer au mieux sa sortie, considérant une libération conditionnelle comme
étant prématurée,
qu’à la lecture de la correspondance du 27 février 2004 du
conseil du prénommé, ce dernier a désormais changé d’opinion à ce propos, ce
qui fait craindre qu’il n’ait pas encore pris conscience de sa fragilité,
que par ailleurs, les arguments invoqués par le conseil de
l’intéressé pour obtenir une libération conditionnelle n’annihilent pas
l’ensemble des constats négatifs qui précèdent, lesquels imposent à l’autorité
de procéder à l’évaluation des dispositions actuelles de ce condamné avec
précaution, conformément aux explications exposées plus haut,
qu’enfin, il convient de souligner que le membre visiteur de
l’autorité de céans a donné un avis négatif concernant la libération anticipée
de B.X.________,
qu’il est utile de rappeler à propos de l’opinion dudit
membre qu’elle revêt une importance décisive, laquelle découle de l’importance
accordée par la jurisprudence à l’entretien oral avec le détenu (CCP du TC VD,
M., 10 novembre 1997 ; CCP du TC VD, T., 9 novembre 1999 ; CCP du TC
VD K., du 28 avril 2003),
que dans ces circonstances, la commission considère qu’il est
totalement prématuré de libérer conditionnellement le prénommé et qu’il
appartiendra à celui-ci de déposer une demande de réexamen de sa situation,
lorsqu’il rapportera des preuves de changement confirmé, notamment en se
montrant digne de confiance au sein des différents régimes auxquels il pourrait
avoir accès,
que pour l’heure, seul un pronostic défavorable concernant la
future conduite en liberté de B.X.________ peut être formulé,
que de ce fait, la seconde condition figurant à l’art. 38 CP
n’est à ce jour pas réalisée,
qu’il y a lieu par conséquent de refuser la libération
conditionnelle au prénommé,
(…)".
F.
Par décision du 1er avril 2004, notifiée au
conseil du recourant le 5 avril 2004 au plus tôt, le SPOP a refusé de délivrer
en faveur de X._______ une autorisation d’établissement, respectivement une
autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit. L’autorité intimée
estime que, compte tenu de son séjour à l’étranger d’une année et demi,
l’intéressé a perdu le bénéfice de son autorisation d’établissement et qu’en
raison des condamnations pénales dont il a fait l’objet, l’intérêt général de
sécurité publique l’emporte sur son intérêt privé à séjourner dans notre pays.
Un délai immédiat a été imparti au recourant pour quitter la Suisse, dès qu’il
aurait satisfait à la justice vaudoise.
G.
X.________ a recouru contre cette décision le 26 avril
2004 en concluant principalement à son annulation, et, subsidiairement, à la
délivrance d’une autorisation d’établissement (PE.2005.0414). Tout en
reconnaissant que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés
d’anodins, l’intéressé estime qu’il ne convient pas pour autant de retenir que
tout trafic de stupéfiants constituerait une atteinte grave à notre ordre
juridique. Dans son cas, les diverses infractions à la LStup ont été uniquement
dictées par sa dépendance aux produits stupéfiants, raison pour laquelle le
tribunal avait d’ailleurs ordonné la suspension de la peine prononcée à son
égard au profit d’un traitement contre la toxicomanie (cf. jugements du
Tribunal correctionnel des 11 janvier 2001 et 19 février 2003). Ainsi, son cas
ne saurait être assimilé à celui d’un trafiquant de stupéfiants sans scrupule,
motivé par le seul appât du gain. Bien au contraire, il souffre depuis une
dizaine d’année d’une dépendance importante aux produits stupéfiants et c’est
ce seul motif qui l’a amené à s’adonner au trafic de stupéfiants pour financer
sa propre consommation. Par ailleurs, l’intéressé expose entretenir des
relation familiales étroites avec sa mère, qui vit en Suisse depuis plus de 20
ans, et que ces relations sont protégées par l’art. 8 CEDH. Enfin, en cas de
retour dans son pays d’origine, le recourant serait confronté à des difficultés
personnelles, psychiques et financières importantes. Ayant vécu toute sa vie en
Suisse, il n’a plus aucune attache avec son pays d’origine. Preuve en est
qu’après avoir débuté un séjour thérapeutique au sein de la Communità Incontro en
Slovénie, il a expressément demandé à cette fondation de pouvoir continuer son
séjour en Suisse, au centre de Lugano. Après avoir quitté la Suisse pour des
séjours de courte durée, le recourant est toujours revenu dans son pays
d’accueil, nonobstant les sanctions pénales qu’il y encourait. Dans ces
conditions, on ne peut exiger d’un jeune homme qui a vécu toute sa vie en
Suisse de retourner en Slovénie, pays qu’il ne connaît pas, dans lequel il n’a
jamais vécu et où il n’a plus aucune famille.
H.
Par décision incidente du 4 mai 2004, le juge instructeur
du Tribunal administratif a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures
provisionnelles présentée par l’intéressé au motif que l'intéressé était
toujours détenu, et admis partiellement sa requête d’assistance judiciaire en
ce sens que le recourant a été dispensé du versement de l’avance de frais.
I.
Le 24 mai 2004, X.________ a produit au tribunal la lettre
suivante :
« La Communità Incontro a été fondée en 1963 à Rome
par Don Pierino Gelmini et est active non seulement dans le domaine de la
toxicodépendance mais en général dans toutes les situations de personnes qui
vivent en marge de la société.
La Communità Incontro compte une centaine de centres en
Italie et une dizaine dans le reste du monde : en particulier en Espagne,
en France, en Slovénie, aux USA, au Brésil, au Costa Rica, en Bolivie et en
Thaïlande.
Elle collabore depuis de nombreuses années avec les Nations
Unies où siège l’un de ses représentants comme organisation non
gouvernementale.
Depuis 1994, un centre s’est ouvert en Suisse à 11.********
près de l’Hospital civique et la constitution de la Fondation Communità
Incontro qui soutient les activités.
Depuis 1995, et également actif un groupe d’écoute pour les
personnes toxicodépendantes et d’aide aux familles.
La Communità Incontro travaille en étroite collaboration avec
toutes les structures administratives, sociales et judiciaires dans lesquelles
elle se trouve, ce qui vaut également en Suisse. Hormis le canton du Tessin,
nous collaborons souvent de manière fructueuse avec les services sociaux
d’autres villes, comme par exemple Zürich.
Dans le canton du Tessin, la Communità Incontro a reçu
l’autorisation de l’autorité de fonctionner selon ses propres méthodes et son
propre esprit. Après l’introduction de la nouvelle loi sur les structures socio
sanitaires, la Communità Incontro suit la procédure pour la certification.
Pour l’histoire de la Communità Incontro et sa méthodologie,
nous vous renvoyons au fascicule ci-joint.
La situation de M. B.X.________
Comme le témoigne le rapport du premier responsable du Centre
de la Communità Incontro de 11.********, M. B.X.________ s’est bien inséré dans
le cadre de la méthode de la Communità Incontro.
Il a toujours montré une détermination et une disponibilité
aux sacrifices. Il a toujours accepté le bon ordre et il a participé à toutes
les discussions entre les responsables et les autres résidents.
Ce dernier point en particulier est un signal extrêmement
important pour reconnaître qu’il a vraiment l’intention de changer son style de
vie et construire son existence sur de nouvelles bases.
Notre jugement sur l’évolution de M. B.X.________, tenant
compte de tous les facteurs et de sa présence encore brève dans la communauté,
est totalement positif. Les prémices d’une réhabilitation définitive de la drogue
et de la marginalisation sont présentes et le pronostic pour sa réussite est à
notre avis extrêmement favorable.
Nous affirmons par conséquent notre disponibilité à
accueillir M. B.X.________ dans la Communità Incontro à 11.********. Non
seulement nous le recommandons vivement, mais aussi nous savons que sa
motivation vis-à-vis de son parcours à la Communità Incontro est restée
intacte.
Rapport jusqu’à fin octobre 2003
M. B.X.________ est au centre de 11.******** depuis une
semaine. Nous sommes contents de son insertion :sait ce qu’il veut et va
de l’avant, démontre son sens de la responsabilité et du sacrifice.
Il s’est montré gentil et ouvert au dialogue, mais aussi il
se met en question.
Rapport jusqu’à novembre 2003
X.________, encore ce mois, a fait preuve d’enthousiasme et
d’esprit de sacrifice.
Il est toujours disponible pour discuter.
Même s’il est d’un tempérament un peu orgueilleux, il sait
être obéissant.
Il est parfois un peu impatient, ce qui lui fait parfois
perdre de sa lucidité. Il cherche à améliorer son organisation et sa
concentration. Il vit actuellement une période difficile car sa situation
judiciaire n’est pas encore claire et cette question le préoccupe énormément.
Durant toute cette période de séjour à la Communità, B.X.________
n’a pas pris quelque substance ni de produit de substitution aux stupéfiants
(méthadone ou autres)
Le président A. Davide Enderlin".
J.
L’autorité intimée s’est déterminée le 28 mai 2004 en
concluant au rejet du recours.
K.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 1er
septembre 2004 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Tout en reconnaissant
que la Slovénie n’est pas encore incluse dans le champ d’application des
accords bilatéraux, il relève qu’elle le sera très prochainement avec l’entrée
en vigueur des "bilatérales bis" et que, dans l’intervalle, rien ne
justifie de ne pas lui appliquer la jurisprudence européenne, aux termes de
laquelle un ressortissant communautaire ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion
que si, outre le fait qu’il a commis une infraction à la loi sur les
stupéfiants, son comportement personnel crée une menace réelle et suffisamment
grave affectant un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, il expose
être sous le régime de la semi-liberté depuis le 15 juin 2004 jusqu'au 3
décembre 2004 (sa date de sortie de prison étant fixée au 7 janvier 2005), et
travailler à Genève. Son comportement serait exemplaire et il aurait persisté
dans son abstinence de consommer tout produit stupéfiant. Il a enfin requis la
suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur la demande de
suspension de peine au profit d’un traitement (art. 44 CP) qu’il allait
déposer.
L.
A la requête de l’autorité intimée, l’instruction du
recours a été suspendue le 29 septembre 2004 jusqu’à droit connu sur le jugement
que rendrait le Tribunal fédéral dans une cause analogue.
M.
Un rapport de dénonciation a été établi par la police
2.******** le 10 octobre 2004 à l’encontre du recourant, ce dernier ayant été interpellé
en possession d’un pacson d’héroïne (« 0.2 g »). Cette marchandise
avait été achetée le 9 octobre 2004 pour la somme de 30 fr.
N.
Par décision incidente du 1er novembre 2004, le
juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours
et autorisé X.________ à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à
ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
O.
Le 19 janvier 2005, le SPOP a transmis au tribunal divers
documents, dont une attestation du service pénitentiaire datée du 10 janvier
2005 certifiant que le recourant avait été détenu du 28 décembre 2003 au 28
janvier 2004 à la prison de 8.********, à 9.********, du 28 janvier 2004 au 15
juin 2004 aux Etablissements de 10.********, à 1.********, du 15 juin 2004 au 3
décembre 2004 à la Maison 12.********, à 13.********, et du 3 décembre 2004 au
7 janvier 2005 à la maison d’arrêt de 14.********, à 13.********.
P.
Le Tribunal fédéral ayant rendu son arrêt le 10 février
2005, l’instruction du recours cité en rubrique a été reprise par décision du
juge instructeur du 3 juin 2005.
Q.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 22 juin
2005 dans lequel il a notamment requis d'être mis au bénéfice des considérants
de l'arrêt susmentionné. Il a indiqué en outre avoir déposé auprès du SPOP en
requête de réexamen fondée sur la modification fondamentale de sa situation en
ce sens qu'il était arrivé à surmonter sa toxicomanie, qu'il menait une vie
paisible et que depuis sa sortie de prison, il n'avait commis aucune
infraction. Se fondant sur ces explications, il a informé le Tribunal qu'il
avait déposé une requête de nouvel examen auprès du SPOP le 22 juin 2005, dont
le contenu était le suivant :
« Agissant au nom de M. B.X.________, j’ai l’honneur de
requérir le réexamen de sa situation et qu’il soit mis au bénéfice de son
permis d’établissement.
A l’appui de cette requête, j’expose que lorsque votre
autorité a statué sur la requête en restitution de son permis d’établissement,
déposée le 26 avril 2004, elle a refusé dite restitution au motif que mon
mandant représentait un danger pour l’ordre public, et qu’il se justifiait de
le renvoyer de Suisse.
A l’époque des faits, M. B.X.________ avait été condamné et
il devait purger sa peine.
Aujourd’hui, il est sorti de prison depuis le 7 janvier
dernier. Son comportement a été totalement irréprochable. Il n’y a aucune
dénonciation pénale et il tente de se réinsérer.
Il est aujourd’hui abstinent et est suivi par le Dr. Z.________
pour ses problèmes de toxicomanie, qui n’en sont, à vrai dire plus, dès lors
qu’il ne consomme plus du tout. Vous trouverez en annexe des certificats
prouvant ces déclarations.
S’agissant de son statut professionnel, M. B.X.________
n’ayant en l’état pas de titre de séjour valable, si ce n’est la décision
incidente du tribunal administratif lui permettant de rester en Suisse, il lui
est difficile de trouver un emploi. Cependant, il tient à rester actif et
travaille en tant que bénévole auprès de 15.********, 2.********.. Des
renseignements peuvent être obtenus par téléphone au ********. Il va également
suivre des cours dès la rentrée en vue d’une formation commerciale.
M. B.X.________ a aujourd’hui une vie pleinement équilibrée.
On en veut pour preuve ses activités sportives exercées au sein du FC Lonay en
tant que joueur.
Il tente également de rembourser ses dettes ici en suisse
autant que faire se peut compte tenu de ses moyens qui sont modestes.
Il est évident que si M. B.X.________ pouvait obtenir à
nouveau le bénéfice de son permis d’établissement, il serait alors en mesure de
travailler et d’augmenter sa capacité de gain, pour ne plus être à la charge
des services sociaux. A cet égard, on relèvera que M. B.X.________ vit auprès
de sa mère, et qu’il ne perçoit que le strict minimum vital.
Le recours qui est actuellement pendant n’est pas un obstacle
à ce que votre autorité statue sur la présente requête. En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 10 février 2005 dans la cause
2A.501/2004/svc) l’administré peut faire une demande de nouvel examen pendant
que son dossier se trouve auprès de l’autorité judiciaire, dès lors que cette
requête repose sur de nouveaux éléments. En cas de rejet de la requête, le
Tribunal compétent statuera sur les deux décisions.
Enfin, je ne peux que vous rappeler que M. B.X.________ a
vécu toute sa vie en Suisse et qu’il y a toutes ses attaches affectives et
familiales. Il serait dès lors choquant qu’il doive être expulsé de son pays
d’adoption, alors qu’aujourd’hui, il a purgé sa peine et payé ses dettes envers
la société.
Partant, je vous remercie de procéder à un nouvel examen de
la situation de mon mandant (…). »
En outre, il a requis la suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur la demande précitée. Par décision du 28 juin 2005, le
juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension requise.
R.
Le SPOP a rendu une décision le 19 juillet 2005, dans
laquelle il a rejeté la requête de réexamen susmentionnée. Tout en admettant
que le comportement de A.X.________ depuis sa sortie de prison (comportement
irréprochable et abstinence dans la consommation de stupéfiants) s'était
favorablement modifié, il a néanmoins considéré cette évolution comme étant
trop récente pour considérer que l'intéressé ne représentait plus un problème
pour l'ordre public.
S.
Le 27 juillet 2005, le SPOP a transmis au tribunal copie
d'un rapport de police établi le 7 juillet 2005, dont il ressortait ce qui suit
:
« (…)
2. 1ère audition
Lors de
son 1er interrogatoire, X.________ a expliqué qu’il avait fait la
connaissance d'D.________ à la prison du 12.********, vers le début du mois de
janvier 2005, alors qu’ils terminaient tous deux une peine de prison. En
février - mars 2005, D.________ a pris contact avec lui, et ils se sont
retrouvés à 2.********. D.________ lui a appris qu’il souhaitait rester à
2.********, pour s’adonner à un trafic de drogue. Peu après, X.________ a
appris qu'D.________ logeait à l’av. de 16.********. Lors d’une rencontre avec D.________
au début du mois de mai 2005, ce dernier lui a présenté E.________. Par la
suite, il a accepté de rendre divers services à D.________ et E.________ (voir
point 4). X.________ avait contesté avoir présenté des toxicomanes aux albanais
et consommer de l’héroïne. Il avait été laissé aller au terme de son
interrogatoire à 1550.
3. Mise en cause - 2ème AUDITION
Le 14
juin 2005, nous avons entendu F.________, 27.11.1972/I. L’intéressé a mis en
cause D.________ et E.________ pour de la vente d’héroïne et a déclaré que
c’était X.________ qui lui avait présenté ses dealers. F.________ a précisé que
X.________ n’avait rien reçu de sa part pour le service rendu.
Vu ce
qui précède, X.________ a été convoqué à nouveau et entendu le 28 juin 2005.
Lors de cette deuxième audition, l’intéressé a admis avoir présenté deux
toxicomanes à D.________ (voir point 4).
4. INFRACTIONS
A LA LSTUP - BLANCHIMENT
Finalement, X.________ a
reconnu ce qui suit :
- avoir amené
deux toxicomanes (dont F.________) dans l’appartement de16.********, afin qu’il
achètent de l’héroïne auprès d’D.________. X.________ n’aurait rien reçu des
deux clients.
- avoir
fait un envoi d’argent de 550 fr. à la demande d’D.________. Cette somme lui a
été remise par E.________ et l’envoi a été fait physiquement par une connaissance,
en présence de X.________. Ce dernier savait que l’argent provenait du trafic.
- avoir
acheté un portable à 169 fr. pour E.________
- avoir fait plusieurs fois des achats de nourriture pour
D.________ et E.________
- avoir reçu entre 200 et 300 fr. des albanais pour les
services rendus
X.________ a contesté toute consommation d’héroïne depuis sa
sortie de prison ».
Dans un courrier du 10 août 2005, X.________ a
formellement contesté s'être rendu coupable d'une infraction à la LStup.
T.
X.________ a recouru contre cette décision le 10 août 2005
en concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et,
subsidiairement à l'octroi d'une autorisation d'établissement (PE.2005.0414).
Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 15 août 2005,
les causes PE.2005.0253 et PE.2005.0414 ont été jointes pour l'instruction et
le jugement. Par décision incidente du 24 août 2005, le juge instructeur du
tribunal administratif a rejeté la requête susmentionnée, mais dispensé
l'intéressé de procéder au paiement d'une avance de frais.
U.
L'autorité intimée s'est déterminée le 20 septembre 2005
en concluant au rejet du recours.
V.
Par décision sur mesures provisionnelles du 15 novembre
2005, le recourant a été autorisé à entreprendre une activité d'aide vendeur,
dès le 1er décembre 2005 et pour une durée de huit semaines, au
service de 17.********, à 2.********, à concurrence de dix heures par semaine,
le salaire mensuel brut s'élevant à 850 fr. (cf. formule 1350 déposée par
17.******** le 9 novembre 2005).
W.
X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 30
novembre 2005 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il précise être
toujours abstinent et subir, de manière sporadique, des contrôles auprès du Dr Z.________,
tout en se réservant de produire d'ici quelques semaines les résultat desdits
contrôles.
X.
Le recourant a été condamné le 24 octobre 2005 par le juge
d’instruction itinérant ad hoc pour infraction à la LFStup, blanchiment et
entrave à l’action pénale à 2 mois d’emprisonnement. L’ordonnance de
condamnation constate en outre ce qui suit :
« (…)
En fait et en droit :
1. Depuis sa condamnation du 19.02.2003
pour consommation illicite de stupéfiants, à 2.********, l’inculpé B.X.________
a continuer à fumer occasionnellement, sans droit, de la marijuana.
L’art. 19 a ch. 1 LStup est applicable.
2. A 2.********, entre le 1er
et le 20 mai 2005, date à laquelle la police a mis fin aux activités de ce
réseau, B.X.________ a favorisé le trafic d’héroïne auquel s’adonnaient les
nommés D.________ et E.________, ressortissants albanais vivant dans la
clandestinité, retranchés dans un appartement de 16.********, en leur rendant
de menus services, à savoir l’achat de nourriture et d’un Natel. En
contrepartie, il a reçu entre CHF 200.- et CHF 300.-
B.X.________, sorti de prison en janvier,
avait été approché courant février-mars par D.________, qu’il avait connu en
détention et qui avait décidé de ne pas réintégrer la prison au terme d’un
congé. Celui-ci l’avait clairement informé de son intention de venir s’établir
à 2.******** pour se livrer au trafic.
L’art. 25 CP ad. art. 19 ch. 1 al. 4 et 5
LStup est applicable.
3. B.X.________ ne s’est pas limité à
apporter un soutien logistique à ces deux trafiquants. Il leur a encore amené
deux toxicomanes.
L’art. 19 ch. 1 al. 4 LStup est
applicable.
4. B.X.________ a en outre participé à un
acte de blanchiment en apportant sa contribution à l’envoi, en Albanie, d’un
montant de CHF 525.- provenant du trafic, à la demande de D.________, le 13 mai
2005. Le trafic auquel s’adonnaient D.________ et E.________ était en soi
constitutif de crime contre la LStup. B.X.________ a prélevé CHF 25.- à titre
de commission.
L’art. 305 bis ch. 1 CP est applicable.
5. Enfin, B.X.________, en accomplissant
les actes considérés sous chiffre 2, a contribué à soustraire D.________I à
l’exécution d’une peine, le prénommé n’étant, comme déjà dit, pas rentré d’un
congé que lui avait accordé le service pénitentiaire. Les deux hommes s’étaient
connus en prison quelques temps auparavant, ce qui ne suffit pas à rendre la
conduite de B.X.________ excusable.
L’art. 305 al. 1 CP est applicable.
6. Ces infractions entrent en concours
7. Les antécédents de B.X.________ sont
défavorables, trois condamnations jalonnant son parcours entre 1996 et 2003.
Toutes sont en tout ou partie liées au trafic et à la consommation de
stupéfiants. A elles trois, elles représentent des peines cumulées de 45 mois
d’emprisonnement. Sa dernière condamnation, datant du 19.02.2003, emportait une
peine ferme de 15 mois d’emprisonnement.
8. B.X.________ vit sur le produit de
l’aide sociale.
9. L’inculpé, libéré en janvier 2005, n’a
tiré aucun enseignement utile de ses précédentes affaires, enfreignant une
nouvelle fois la loi pénale quelques semaines seulement après avoir fini de
purger sa dernière peine. De plus, les actes qu’il a accomplis ne sont de loin
pas anodins. Le fait qu’il ait accepté de l’argent en contrepartie de ses
services n’en apparaît que plus critiquable, et ternit l’image de « bon
samaritain » que B.X.________ s’est attaché à donner de lui en cours
d’enquête.
10. Tout bien considéré, une peine de deux
mois d’emprisonnement constitue un minimum. Le sursis, dont il ne remplit ni
les conditions objectives, ni subjectives d’octroi, ne saurait lui être
accordé.
(…) »
Y.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Z.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon
l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du
degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.
16.
al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949
[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126
II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
Dans
le cas présent, il convient d'examiner dans un premier temps si c'est à juste
titre que le SPOP a rejeté la demande de réexamen du 22 juin 2005 puis, dans
l'affirmative, le bien-fondé éventuel de la décision du 1er avril
2004.
a)
Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par
une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative
vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril
1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia
146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse
permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision
subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision
administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait
et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas
tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),
plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.
P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs
et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438
et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne
concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux
hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et aussi une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer
favorablement l'issue de la procédure pour l'intéressé. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 litt. d, 137 litt. b OJ,
cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2
lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC
60.
, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740
et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne
toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a).
Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie
du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.
JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit.,
n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op.
cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation
fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF,
l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
c) En l'occurrence, le SPOP a admis – ce
point n'est donc pas litigieux - que le comportement favorable du recourant
depuis sa sortie de prison le 7 janvier 2005 constituait un fait nouveau
justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen. En revanche, cette
évolution positive étant très récente, il a estimé prématuré d'affirmer que le
recourant ne représentait plus un danger pour l'ordre public et qu'il
n'existait plus de risque de récidive. Cette appréciation est pleinement
fondée. Le recourant a en effet un lourd passé judiciaire, particulièrement en
matière de toxicomanie (cf. jugements du Tribunal correctionnel des 1er
mai 1996, 11 janvier 2001 et du 19 février 2003), de sorte que l'existence de
fait nouveaux importants ne saurait être examinée sans tenir compte de ces
antécédents. Or, si l'on ne peut que souligner les efforts apparemment
entrepris par l'intéressé pour se sortir de l'enfer de la drogue, il ne faut
pas perdre de vue pour autant que pendant une très longue période, soit au
minimum deux ans (à tout le moins de fin 2001 à janvier 2004), le recourant a
eu un comportement tout à fait inadéquat face à sa toxicomanie. On se réfère à
cet égard au contenu du rapport très détaillé de la Commission de libération du
15.
mars 2004, ainsi qu'à la correspondance du service pénitentiaire du 25 juin
2002.
Ces deux autorités ont souligné, notamment, le manque de motivation du
recourant, le fait qu'il avait galvaudé absolument toutes les chances qui lui
avaient été offertes de se distancer de sa toxicomanie et n'avait jamais
réellement pris conscience de sa fragilité face aux drogues. Certes, depuis sa
sortie de prison le 7 janvier 2005, il semble qu'il soit abstinent comme
l'attestent les certificats du Dr Z.________ produits au dossier. Néanmoins,
comme l'a estimé à juste titre l'intimée, ces faits sont trop récents pour
permettre d'adopter une attitude plus favorable en faveur de l'intéressé. Par
ailleurs, le comportement du recourant n’est pas à l'abri de tout reproche. On
en veut pour preuve qu'à deux reprises en tous cas, il a occupé les services de
police, puisqu'il a fait l'objet de rapports de dénonciation le 10 octobre 2004
et le 7 juillet 2005, à chaque fois pour des faits en relation avec la drogue.
Il a en outre fait l’objet d’une nouvelle condamnation le 24 octobre 2005 pour
infraction à la LFStup, blanchiment et entrave à l’action pénale à une peine de
2.
mois d’emprisonnement. De plus, s'il a certes retrouvé un travail en novembre
2005, celui-ci est limité à deux mois (cf. demande de 17.******** du 9 novembre
2005) et on ignore si son engagement va être renouvelé. En conclusion, le SPOP
n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de modifier sa
décision du 1er avril 2004. Le recours doit dès lors être rejeté en
tant qu'il est dirigé contre la décision de dite autorité du 19 juillet 2005.
6.
Il
reste maintenant à examiner si la décision du 1er avril 2004
refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant, à
quelque titre que ce soit, est bien fondée. S'agissant tout d'abord du refus de
délivrer un permis d'établissement, on relèvera qu’il n’est pas contesté que X.________
ayant quitté la Suisse pendant plus de deux ans alors qu’il disposait d’un
permis C (départ le 31 mai 1999 et retour en décembre 2000), son autorisation
d’établissement a pris fin en application de l’art. 9 al. 3 litt. c LSEE. Selon
cette disposition en effet, l’autorisation d’établissement prend fin lorsque
l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six
mois à l’étranger.
a) Conformément à l’art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE,
l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que s’il a été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite,
dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas
s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il
n’en est pas capable. L’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît
appropriée à l’ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce
qui suppose de la part de l’autorité administrative une appréciation complète
de la situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la
durée du séjour en Suisse de l’intéressé, du préjudice que ce dernier aurait à
subir avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16 al. 3 du Règlement de la
LSEE). Ainsi, lorsqu’il existe des motifs d’expulsion au sens de l’art. 10
LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que
la situation personnelle et familiale de l’expulsé (ATF 122 II 433, consid. 3
b, pages 39 et ss).
A cet égard, il convient d'emblée d'observer que le
pouvoir d'examen de l'autorité, respectivement du juge administratif, n'est pas
limité par le jugement prononcé par l'autorité pénale. Lorsque le juge pénal
renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art.
55.
CP ou l'ordonne, comme en l'occurrence, en l'assortissant d'un sursis, les
autorités de police des étrangers conservent le droit de prononcer l'expulsion
administrative; elles peuvent donc se montrer plus sévères et décider
indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 125 IV 1, cons. 5b; 124 II
289, cons. 3a; 122 II 433, cons. 2b; 114 Ib 1, cons. 3a, JT 1990 I 239). En
effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes objectifs et sont fondées
sur des considérations différentes. Le juge pénal a en vue la sanction et
l'amendement du coupable et sa décision est dictée en premier lieu par des
considérations tirées des chances de resocialisation de l'intéressé; il compare
en principe les chances de réintégration du condamné en Suisse et dans son pays
d'origine (ATF 122 IV 56, cons. 3a). L'autorité administrative, en revanche,
est mue par le souci d'assurer l'ordre et la sécurité publics contre les
agissements d'un étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de
l'hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib 129, cons. 5b; JAAC 62.1, cons. 8).
Dans la pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers peut certes
tenir compte de la question de la resocialisation de l'étranger et de ses
chances concrètes d'amendement, mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls
déterminants (ATF 125 II 105, cons. 2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997 I 267, p. 310).
b) La Haute Cour a déjà eu l'occasion de préciser
que lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fondait sur la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal était le
premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute
et procéder à la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 120 Ib 6, cons. 4b; ATF
non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3b et, plus récemment,
2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3b). A côté des infractions commises, on
prendra également en considération le comportement général de l'intéressé sur
le plan privé et professionnel, comme dans la vie quotidienne (A. Wurzburger,
op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est également un élément
important. En principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve
de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative (ATF 125 II 521,
cons. 2b; 122 II 433, cons. 2c). Il faut également tenir compte de l'âge auquel
l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que de son degré d'intégration
(mêmes arrêts). Il convient en outre d'examiner si l'on peut exiger des membres
de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger
dont la délivrance de l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette
question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur
situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF 110 Ib 201, cons.
2a, JT 1985 I 600 (rés); 116 Ib 353, cons. 3b, JT 1992 I 239; 122 II 1, cons.
2).
c) Ces critères rejoignent ceux que la Cour
européenne des droits de l'homme a posés dans un arrêt relativement récent du 2
août 2001 (Boultif c. Suisse). Outre ces éléments, l'autorité précitée tient
encore compte de la période qui s'est écoulée depuis la commission de
l'infraction ainsi que de la conduite de l'intéressé durant cette période, de
la nationalité des diverses personnes concernées, de la situation familiale du
requérant, (par exemple la durée de son mariage).
d) Cela étant précisé, il convient encore de
souligner que le Tribunal fédéral fait preuve d'une sévérité particulière et
constante en matière de trafic de stupéfiants (cf. ATF 125 II 521, cons. 4a/aa
et Wurzburger, op. cit., p. 308). Il a admis à plusieurs reprises qu'une
condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la limite à partir
de laquelle, en général, il y avait lieu de refuser l'autorisation de séjour
quand il s'agissait d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de
prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib
6, cons. 4b, JT 1996 I 295 et l'arrêt cité; ATF 110 Ib 201).
Le
Tribunal de céans a lui aussi toujours fait preuve d'une sévérité particulière
dans la pesée des intérêts à l'égard des étrangers condamnés pénalement en
matière de stupéfiants, en particulier lorsque la peine atteignait ou excédait
cette durée de deux ans (cf. notamment arrêts TA PE.1996.0706 du 29 juillet
1997.
confirmé par ATF 2A.399/1997 du 22 décembre 1997; PE.1997.0136 du 8
septembre 1997; PE.1996.0623 du 15 septembre 1997; PE.1998.0114 du 31 mars 1998
confirmé par ATF 2A.182/1998 du 4 mai 1998; PE.2000.0410 du 27 novembre 2000;
arrêt TA.2001.0357 du 28 novembre 2001 confirmé par ATF 2A.23/2002 du 8 avril
2002). Cette rigueur est d'ailleurs partagée par la Cour européenne des droits
de l'homme, qui a eu elle-même l'occasion de relever qu' "au vu des
ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se
conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à
l'égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau"
(arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III,
ch. 35 p. 925).
7.
En
l’espèce, X.________ a fait l’objet de quatre condamnations pénales,
respectivement en 1996, 2001 et 2003 et tout récemment en octobre 2005. Mis à
part le vol, l'escroquerie, les menaces, faux dans les titres et entrave à
l’action pénale, toutes ces condamnations ont été prononcées soit pour crime,
soit pour infraction grave et/ou contravention à la LStup,. Les condamnations
se sont élevées à, respectivement, 18 mois d’emprisonnement avec sursis, douze
mois d’emprisonnement, à la révocation du sursis précité et à l'expulsion du
territoire suisse pendant cinq ans avec sursis durant trois ans, à 15 mois
d'emprisonnement et l'expulsion pour cinq ans et à deux mois d’emprisonnement.
Elles n’atteignent donc pas le minimum de deux ans à partir duquel une
expulsion est en principe justifiée (cf. consid. 6 litt. d) ci-dessus), mais il
convient néanmoins d’apprécier si le refus litigieux est justifié au regard de
l’ensemble des circonstances.
Il
ne faut pas perdre de vue en l’occurrence que l’intéressé a été condamné à quatre
reprises pour des infractions en relation avec les stupéfiants, et qu’à lire les
observations de la Commission de libération notamment, le recourant n'a jamais
su saisir les chances qui lui étaient offertes pour se sortir de la toxicomanie
au point que dite autorité s'est opposée à sa libération conditionnelle. De
plus, si les peines infligées au recourant n'atteignent pas la limite des deux
ans retenue par la jurisprudence, elles dénotent en revanche son manque évident
de scrupules à récidiver dans un domaine qu'il lui aurait pourtant été possible
d'éviter en changeant radicalement d'esprit à l'égard de la drogue. Tel n'a
malheureusement pas été le cas et la protection de la collectivité publique
face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public
prépondérant justifiant l’éloignement de Suisse d’un étranger qui s’est rendu,
comme en l’espèce, coupable d’infraction grave et d'infractions répétées à la LStup.
Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s’attendre
à faire l’objet de mesures d’éloignement (cf. parmi d’autres, ATF non publié II
A.522/1997 du 26 février 1998, consid. 5 b). On relèvera à cet égard que la
présence de consommateurs de drogue a pour conséquence notoire d'attirer les
trafiquants, ce qui aggrave le risque de mettre la jeunesse en contact avec les
toxicomanes et les vendeurs de produits stupéfiants. Il n’est pas encore
possible aujourd’hui, notamment au vu du fait que le comportement du recourant a
de nouveau fait l'objet de rapports de dénonciation en rapport avec la drogue et
d’une ordonnance de condamnation le 24 octobre 2005 en raison de faits survenus
quelques semaines après sa libération conditionnelle (cf. rapport du 10 octobre
2004, voire éventuellement le rapport du 7 juillet 2005) de considérer que tout
risque de récidive est désormais exclu. Le temps qui s’est écoulé depuis sa
libération conditionnelle intervenue en janvier 2005 seulement est
manifestement beaucoup trop court pour en déduire qu’il s’est définitivement
amendé. Par ailleurs, le fait qu’il ait séjourné en Suisse pendant 24 ans environ
avant son départ en 1999, puis encore pendant près de 5 ans à ce jour, n’est
pas vraiment déterminant, puisque le Tribunal fédéral a déjà admis l’expulsion
d’un étranger titulaire pourtant d’une autorisation d’établissement, condamné à
trois ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, qui était en Suisse
depuis plus de dix ans (ATF non publié du 15 janvier 1997 dans la cause H.
contre CE genevois).
8.
S’agissant
ensuite des attaches personnelles de X.________ avec la Suisse, force est de
constater qu'elles ne sont a priori de loin pas inexistantes. Arrivé dans notre
pays à l'âge de 3 mois, l'intéressé y a effectué toute sa scolarité et a vécu,
même en tenant compte des périodes pendant lesquels il a été absent (notamment
de 1999 à 2000) la plus grande partie de sa vie en Suisse. Sa mère y réside
également. Il est donc indéniable que le recourant dispose avec notre pays
d'attaches culturelles proches de celles des étrangers de la deuxième
génération pour lesquels une expulsion ne peut être ordonnée qu'avec retenue.
Cela ne signifie toutefois pas qu'il soit véritablement intégré, d'autant qu'il
n'a pas été capable d'établir l'existence d'autres relations personnelles
importantes, que ce soit de nature familiale, sentimentale ou amicale
notamment. Il faut dire qu'il n'a jamais bénéficié d'une situation
professionnelle stable, profitant plutôt de son séjour dans notre pays pour
s'adonner à la toxicomanie et commettre des infractions. Il n'en reste pas
moins que son retour dans son pays d'origine l'exposera à de sérieuses
difficultés d'adaptation malgré les quelques séjours qu'il y a effectués.
Cependant, l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt à
demeurer dans notre pays. Par ailleurs, le refus litigieux ne condamne pas le
recourant à retourner forcément en Slovénie puisque sa sœur vit au Canada et
pourrait, cas échéant, l'accueillir.
Quant aux incidences qui pourraient
découler de la présence de sa mère dans notre pays, on relèvera que seul
pourrait entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui
garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de
sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF
122.
II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse
soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366).
En
l'occurrence, X.________ est le fils d'une ressortissante étrangère qui, vit en
Suisse depuis plusieurs années, vraisemblablement en bénéfice d'un permis C. La
mère et son fils entretiennent apparemment une relation suivie même s'ils ne
vivent plus depuis longtemps sous le même toit depuis (A. Wurzburger, op. cit.,
p. 285; arrêt du TF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P. et E. S.
contre TA VD). Ainsi, ils peuvent tous deux se prévaloir de leur relation
réciproque pour invoquer l'art. 8 CEDH. Au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, sont en principe visées par cette disposition "les relations
entre «proches parents» qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la famille,
comme les relations entre grands-parents et petits-enfants ou entre oncle/tante
et neveu/nièce (...). Sont donc manifestement aussi comprises dans les
relations protégées par l'art. 8 CEDH les relations entre les parents
et les descendants majeurs" (ATF 115 Ib 1, JT 1991 I p.269 spéc. cons.
2b). Ce dernier point ne signifie cependant pas encore qu'il existe dans ces
cas un droit pour les membres de la famille d'obtenir une autorisation en
matière de police des étrangers. En effet, le Tribunal fédéral a encore précisé
qu'à moins qu'il ne s'agisse de relations familiales entre enfants mineurs et
proches parents, il faut toujours examiner "si l'étranger qui requiert une
autorisation de séjour se trouve, avec la personne ayant le droit de résider en
Suisse, dans un rapport si étroit qu'on puisse le considérer comme un rapport
de dépendance (...). Si un tel rapport n'existe pas, l'art. 8 CEDH
n'est pas touché par le refus d'octroyer une autorisation de séjour" (cf.
arrêt précité). Contrairement au cas visé par la jurisprudence susmentionnée
(jeune femme âgée de 21 ans, handicapée, requérant une autorisation de séjour
pour vivre auprès de ses parents titulaires d'un permis C), le recourant ne se
trouve pas lui-même vis-à-vis de sa mère dans un rapport de dépendance du genre
envisagé ci-dessus. Il n'invoque aucune infirmité ou handicap particulier ni le
fait qu'il ne pourrait vivre sans la présence constante de sa mère près de lui.
De même, il importe peu que le départ du recourant s’avère peut-être lourd de
conséquences pour sa mère puisque le refus de délivrer une autorisation de
séjour ne signifie pas la rupture complète des contacts avec cette dernière. La
relation familiale pourra en effet être maintenue par des visites réciproques,
notamment à l’occasion de voyages touristiques, puisque le recourant n’a pas
fait l’objet d’une expulsion administrative, mais uniquement d’un refus de lui
délivrer une autorisation de séjour. Le résultat de cette pesée des intérêts,
dans un tel contexte, n'est pas nécessairement le même que si une expulsion
administrative devait être ordonnée. L'étranger expulsé ne peut en effet plus
pénétrer sur le territoire suisse, alors que celui à qui l'autorisation de
séjour a été refusée conserve cette possibilité. Compte tenu de cette
différence dans la gravité de la mesure, on peut concevoir, dans des cas
limites, que le refus de l'autorisation de séjour soit admissible alors que
l'expulsion serait disproportionnée (ATF 120 Ib 6, cons. 4a, JT 1996 I 295. En
d’autres termes, en refusant de délivrer une quelconque autorisation de séjour au
recourant, l’autorité intimée n’empêche pas toute poursuite des relations
familiales que celui-ci entretient avec sa mère, même si elle les complique
indubitablement. Cette ingérence dans le droit garanti par l’article 8 §1 CEDH
resterait toutefois parfaitement admissible par rapport à l’article 8 § 2 CEDH,
compte tenu de la gravité du danger que représente pour l’ordre et la sécurité
publics celui qui, comme X.________, a démontré par son comportement qu'il
n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi. Il faut donc considérer,
tout bien pesé, que l’intérêt public à éloigner l’intéressé, l’emporte sur son
intérêt privé et celui de sa mère à vivre ensemble dans notre pays.
Enfin,
le fait que X.________ bénéficie d’un emploi - au demeurant de durée limitée – depuis
le 1er décembre 2005 importe peu, puisque cet élément, qui ressortit
aux chances de resocialisation du recourant, n’est pas déterminant pour
l’autorité de police des étrangers (cf. supra consid. 6 litt. a). Le SPOP a
donc procédé à une pesée des intérêts qui n’est pas critiquable.
9.
Il résulte des
considérants susmentionnés que la décision attaquée fondée sur l’article 10
LSEE repose sur une base légale au sens formel. Elle tend à sauvegarder l’ordre
et la sécurité publics et, vu le risque de récidive que l’on ne peut
raisonnablement pas écarter pour l’instant, à prévenir la commission de
nouvelles infractions pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics
légitimes. Enfin, au terme de la balance des intérêts qui vient d’être faite,
la décision attaquée s’avère proportionnée à l’ensemble des circonstances, de
sorte qu’elle est pleinement conforme au droit. Il ne faut également pas perdre
de vue que le recourant n’est pas né en Suisse et qu’il ne peut pas être traité
avec la même clémence que pourrait revendiquer un étranger dit de la deuxième
génération (ATF 125 II 521). On mentionnera encore que le Tribunal fédéral a
confirmé le renvoi de Suisse d’un étranger de 28 ans, entré en Suisse en 1991,
marié à une Suissesse et ayant été condamné à des peines totalisant trente mois
de prison ferme pour des actes indépendants d’un trafic de stupéfiants (ATF non
publié II A.262/2001 du 22 août 2001).
10.
En conclusion, le
recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. X.________
ayant satisfait à la justice pénale vaudoise, un nouveau délai de départ doit
lui être imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12. al. 3 LSEE).
Vu la situation du
recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Le
recourant n’a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 1er avril 2004 est
maintenue.
III.
Un délai échéant le 28 février 2006 est
imparti à A.X.________, ressortissant de Slovénie né le 12 juin 1975, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 9 janvier 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint