PE.2004.0255
TA - PE.2004.0255 - 2004-06-16 - c/SPOP
16 juin 2004Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0255
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RÉGIME DE LA DÉTENTION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RSEE-14
Résumé contenant:
Un étranger purgeant une peine privative de liberté (in casu une réclusion à vie) bénéficie automatiquement de l'autorisation de séjour possédée (fût-ce dans un autre canton) jusqu'à sa libération. Lors de celle-ci, l'autorité, doit réexaminer la situation et régler les conditions de résidence, s'il y a lieu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 2004
sur le recours interjeté le 26 avril 2004 par X.________
, né le 24 mars 1970, originaire du Sri Lanka, représenté par l'avocat
Gilles Monnier, à Lausanne, Place Saint-François 5,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 31 mars 2004, refusant de lui renouveler son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
A. Le recourant
X.________ , ressortissant du Sri Lanka, né le 23 mars 1970, est venu en
Suisse le 3 novembre 1988 pour y demander l'asile. Il a par la suite obtenu une
autorisation de séjour à l'année, au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (permis
dit humanitaire). Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'à
l'échéance du 21 octobre 2000.
B. Professionnellement, le
recourant a travaillé comme aide de cuisine à la 1.******** à Lausanne jusqu'au
9 mars 2000, date à laquelle il a été mis en détention provisoire dans le cadre
d'une grave affaire pénale qui s'est terminée par sa condamnation à la
réclusion à vie pour assassinat et atteinte à la paix des morts (jugement du 14
février 2002 du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé par
arrêt du 4 octobre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal).
Le recourant est actuellement en exécution de peine et est détenu aux
Etablissements de la Plaine de l'Orbe.
C. Le recourant s'est marié
en 1998 avec une compatriote, et a eu de cette dernière un fils, né le 14
décembre 1999.
D. Par décision du 31 mars
2004, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant, en invoquant sa condamnation, ainsi que la gravité des faits.
Interpellé par le conseil de l'intéressé, le Service de la population a encore
précisé, le 22 avril 2004, que sa décision devait être considérée comme
définitive et qu'elle ne serait pas réexaminée si un renvoi du territoire
suisse devait intervenir, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une éventuelle
libération conditionnelle.
E. Par acte du 26 avril
2004, un recours a été déposé contre la décision du 31 mars. Enregistrant le
recours, le juge instructeur a interpellé les parties sur le point de savoir si
la procédure avait un objet, de même que sur l'intérêt actuel et pratique que
pourrait avoir le recourant à le voir aboutir. Le conseil du recourant s'est
déterminé le 1er juin 2004, persistant dans ses conclusions tendant
à l'annulation de la décision attaquée, et requérant subsidiairement une
suspension de la procédure.
F. Au vu de sa situation,
le recourant a été dispensé d'une avance de frais.
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile
et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le
recours est recevable à la forme, même si on peut se demander si l'intéressé
peut justifier d'un intérêt actuel et pratique à contester un refus de
renouvellement d'autorisation qui ne déploie aucun effet et n'en déploiera peut
être jamais, la peine de réclusion à vie que doit purger le recourant rendant
pour l'instant purement abstraite la question de la régularisation de son
séjour en Suisse. Mais, le SPOP ayant d'ores et déjà indiqué qu'il ne
réexaminerait pas sa position, même après la longue période que supposerait une
éventuelle libération conditionnelle, on doit admettre que le recourant a
intérêt à faire contrôler aujourd'hui la légalité d'une décision excluant tout
séjour en Suisse, même dans le futur. Pour les mêmes raisons, le recours ne
peut pas être considéré comme dépourvu d'objet. Le Tribunal administratif doit
donc entrer en matière.
Considérants
2.
Selon l'art. 14 al. 8
RSEE, l'étranger détenu dans un établissement pénitentiaire est considéré comme
bénéficiant de l'autorisation de séjour possédée jusqu'à son incarcération, que
l'établissement soit situé dans le canton qui a réglé ses conditions de
résidence, ou dans un autre canton. Ce renouvellement ou cette prolongation
d'autorisation est automatique ("sans autre formalité"), et dure
jusqu'à la libération. Le canton qui a réglé ses conditions de résidence doit
simplement veiller à ce que le renouvellement des papiers de légitimation
soient demandées à temps, et il lui incombe également de régler à nouveau les
conditions de résidence de l'intéressé après sa libération.
Telle est exactement
la situation du recourant. La question du renouvellement ou de la prolongation
de son autorisation de séjour ne se pose donc pas, puisqu'elle est réglée
directement et complètement par le texte légal. En tant qu'elle va directement
à l'encontre de ce régime, la décision attaquée doit être annulée.
3.
Le recourant s'en prend
aussi au refus du SPOP en tant qu'il préjuge de l'avenir en impliquant
nécessairement son renvoi de Suisse en cas de libération conditionnelle
(hypothèse qui dans le cas présent ne peut être que lointaine). Le tribunal
relève toutefois que la décision attaquée, qui délimite l'objet du litige (JAAC
63.
(1999) N° 20), ne fait nullement état d'un refus de réexamen. Ce refus
résulte en revanche d'un courrier ultérieur adressé le 22 avril 2004 par cette
autorité au conseil du recourant, mais il ne modifie en rien la position
juridique actuelle du recourant, et ne peut avoir de portée que dans un avenir
très éloigné et au surplus hypothétique, puisqu'une libération conditionnelle
dépend de circonstances dont on ne sait pas aujourd'hui ni si ni quand elles
seront réalisées. Le recours est dans ces conditions, pour l'instant, dépourvu
d'objet et partant irrecevable.
Tout au plus le
Tribunal administratif peut-il rappeler que, par nature, les décisions
administratives, à la différence des jugements des tribunaux, n'ont pas
l'autorité matérielle de chose jugée et qu'elles peuvent être modifiées aux
conditions fixées par la jurisprudence (voir par exemple ATF 121 II 95; JAAC 59
(1995) N° 28). En substance, une autorité administrative est tenue de
réexaminer sa décision soit lorsqu'une loi ou une pratique administrative
constante le prévoit, soit même en l'absence de toute norme lorsque les
circonstances sont sensiblement modifiées depuis la première décision ou
lorsque l'administré apporte des faits et des moyens de preuves dont il ne
pouvait pas se prévaloir (ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. cit.).
En l'espèce, si le
recourant devait un jour obtenir une libération conditionnelle, ce sera
nécessairement à la suite d'une longue période de détention et au bénéfice
d'une décision motivée prise par l'autorité d'exécution des peines qui tiendra
compte de toutes sortes d'éléments inconnus aujourd'hui. Il paraît dès lors
exclu que l'autorité de police des étrangers puisse alors refuser de réexaminer
le cas, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cette obligation
résulte d'ailleurs aussi du texte actuel de l'art. 14 al. 8 RSEE (3ème
phrase), de sorte que les craintes formulées à cet égard par le recourant
apparaissent infondées.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Obtenant gain de cause avec l'aide d'un conseil, le recourant a droit à des
dépens. Les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
31 mars 3004 du Service de la population refusant de renouveler l'autorisation
de séjour dX.________ est annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud,
par le Service de la population, versera au recourant une indemnité de 600 (six
cents) francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 16 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour