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Décision

PE.2004.0255

TA - PE.2004.0255 - 2004-06-16 - c/SPOP

16 juin 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

A. Le recourant

X.________ , ressortissant du Sri Lanka, né le 23 mars 1970, est venu en

Suisse le 3 novembre 1988 pour y demander l'asile. Il a par la suite obtenu une

autorisation de séjour à l'année, au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (permis

dit humanitaire). Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'à

l'échéance du 21 octobre 2000.

B. Professionnellement, le

recourant a travaillé comme aide de cuisine à la 1.******** à Lausanne jusqu'au

9 mars 2000, date à laquelle il a été mis en détention provisoire dans le cadre

d'une grave affaire pénale qui s'est terminée par sa condamnation à la

réclusion à vie pour assassinat et atteinte à la paix des morts (jugement du 14

février 2002 du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé par

arrêt du 4 octobre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal).

Le recourant est actuellement en exécution de peine et est détenu aux

Etablissements de la Plaine de l'Orbe.

C. Le recourant s'est marié

en 1998 avec une compatriote, et a eu de cette dernière un fils, né le 14

décembre 1999.

D. Par décision du 31 mars

2004, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour du recourant, en invoquant sa condamnation, ainsi que la gravité des faits.

Interpellé par le conseil de l'intéressé, le Service de la population a encore

précisé, le 22 avril 2004, que sa décision devait être considérée comme

définitive et qu'elle ne serait pas réexaminée si un renvoi du territoire

suisse devait intervenir, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une éventuelle

libération conditionnelle.

E. Par acte du 26 avril

2004, un recours a été déposé contre la décision du 31 mars. Enregistrant le

recours, le juge instructeur a interpellé les parties sur le point de savoir si

la procédure avait un objet, de même que sur l'intérêt actuel et pratique que

pourrait avoir le recourant à le voir aboutir. Le conseil du recourant s'est

déterminé le 1er juin 2004, persistant dans ses conclusions tendant

à l'annulation de la décision attaquée, et requérant subsidiairement une

suspension de la procédure.

F. Au vu de sa situation,

le recourant a été dispensé d'une avance de frais.

et considère en droit :

1. Déposé en temps utile

et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le

recours est recevable à la forme, même si on peut se demander si l'intéressé

peut justifier d'un intérêt actuel et pratique à contester un refus de

renouvellement d'autorisation qui ne déploie aucun effet et n'en déploiera peut

être jamais, la peine de réclusion à vie que doit purger le recourant rendant

pour l'instant purement abstraite la question de la régularisation de son

séjour en Suisse. Mais, le SPOP ayant d'ores et déjà indiqué qu'il ne

réexaminerait pas sa position, même après la longue période que supposerait une

éventuelle libération conditionnelle, on doit admettre que le recourant a

intérêt à faire contrôler aujourd'hui la légalité d'une décision excluant tout

séjour en Suisse, même dans le futur. Pour les mêmes raisons, le recours ne

peut pas être considéré comme dépourvu d'objet. Le Tribunal administratif doit

donc entrer en matière.

Considérants

2.

Selon l'art. 14 al. 8

RSEE, l'étranger détenu dans un établissement pénitentiaire est considéré comme

bénéficiant de l'autorisation de séjour possédée jusqu'à son incarcération, que

l'établissement soit situé dans le canton qui a réglé ses conditions de

résidence, ou dans un autre canton. Ce renouvellement ou cette prolongation

d'autorisation est automatique ("sans autre formalité"), et dure

jusqu'à la libération. Le canton qui a réglé ses conditions de résidence doit

simplement veiller à ce que le renouvellement des papiers de légitimation

soient demandées à temps, et il lui incombe également de régler à nouveau les

conditions de résidence de l'intéressé après sa libération.

Telle est exactement

la situation du recourant. La question du renouvellement ou de la prolongation

de son autorisation de séjour ne se pose donc pas, puisqu'elle est réglée

directement et complètement par le texte légal. En tant qu'elle va directement

à l'encontre de ce régime, la décision attaquée doit être annulée.

3.

Le recourant s'en prend

aussi au refus du SPOP en tant qu'il préjuge de l'avenir en impliquant

nécessairement son renvoi de Suisse en cas de libération conditionnelle

(hypothèse qui dans le cas présent ne peut être que lointaine). Le tribunal

relève toutefois que la décision attaquée, qui délimite l'objet du litige (JAAC

63.

(1999) N° 20), ne fait nullement état d'un refus de réexamen. Ce refus

résulte en revanche d'un courrier ultérieur adressé le 22 avril 2004 par cette

autorité au conseil du recourant, mais il ne modifie en rien la position

juridique actuelle du recourant, et ne peut avoir de portée que dans un avenir

très éloigné et au surplus hypothétique, puisqu'une libération conditionnelle

dépend de circonstances dont on ne sait pas aujourd'hui ni si ni quand elles

seront réalisées. Le recours est dans ces conditions, pour l'instant, dépourvu

d'objet et partant irrecevable.

Tout au plus le

Tribunal administratif peut-il rappeler que, par nature, les décisions

administratives, à la différence des jugements des tribunaux, n'ont pas

l'autorité matérielle de chose jugée et qu'elles peuvent être modifiées aux

conditions fixées par la jurisprudence (voir par exemple ATF 121 II 95; JAAC 59

(1995) N° 28). En substance, une autorité administrative est tenue de

réexaminer sa décision soit lorsqu'une loi ou une pratique administrative

constante le prévoit, soit même en l'absence de toute norme lorsque les

circonstances sont sensiblement modifiées depuis la première décision ou

lorsque l'administré apporte des faits et des moyens de preuves dont il ne

pouvait pas se prévaloir (ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. cit.).

En l'espèce, si le

recourant devait un jour obtenir une libération conditionnelle, ce sera

nécessairement à la suite d'une longue période de détention et au bénéfice

d'une décision motivée prise par l'autorité d'exécution des peines qui tiendra

compte de toutes sortes d'éléments inconnus aujourd'hui. Il paraît dès lors

exclu que l'autorité de police des étrangers puisse alors refuser de réexaminer

le cas, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cette obligation

résulte d'ailleurs aussi du texte actuel de l'art. 14 al. 8 RSEE (3ème

phrase), de sorte que les craintes formulées à cet égard par le recourant

apparaissent infondées.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Obtenant gain de cause avec l'aide d'un conseil, le recourant a droit à des

dépens. Les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

31 mars 3004 du Service de la population refusant de renouveler l'autorisation

de séjour dX.________ est annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud,

par le Service de la population, versera au recourant une indemnité de 600 (six

cents) francs à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 16 juin 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement,

- au SPOP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour