PE.2004.0256
TA - PE.2004.0256 - 2006-10-25 - X./Service de la population (SPOP)
25 octobre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0256
Autorité:, Date décision:
TA, 25.10.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation du rejet de la demande d'autorisation de séjour par une mère de famille équatorienne et ses trois fils mineurs, tous entrés illégalement en Suisse. Pas de cas de rigeur en l'occurrence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 octobre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Laurent Merz, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
représentée par Me Mélanie Freymond, avocate à Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et ses enfants contre décision du
Service de la population du 26 mars 2004 (SPOP VD 769'252) refusant de leur
délivrer des autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante équatorienne née le 2********,
est entrée sans autorisation en Suisse en avril 2003. Le 6 octobre 2003, la
famille de Y.________, à 3********, l’a engagée comme maman de jour. Les enfants
de X.________ – qui est divorcée - l’ont rejointe à une époque indéterminée,
soit A.________, né le 4********, B.________, né le 5******** et C.________, né
le 6********.
Le 19 janvier 2004, Y.________ a formé une demande
de prise d’emploi et X.________ une demande de permis de séjour. Le 16 février
2004, le Service de l’emploi a rejeté la demande de Y.________. Cette décision
est entrée en force. Le 26 mars 2004, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour, tant pour ce
qui concerne X.________ que ses enfants, en leur impartissant un délai de deux
mois pour quitter le territoire.
B.
X., A., B. et C.________ en recouru, en concluant
principalement à ce que la décision du 26 mars 2004 soit réformée en ce sens
que le SPOP soit invité à proposer l’octroi d’une autorisation de séjour en
leur faveur, subsidiairement à ce que cette décision soit annulée et la cause
renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se
prévalent des art. 13 let. f et 52 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre
des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Ils ont requis l’effet
suspensif. Le SPOP a proposé le rejet du recours.
Le 7 mai 2004, le juge instructeur de l’époque a
admis la demande d’effet suspensif en ce sens que les recourants ont été
autorisés à séjourner dans le canton de Vaud jusqu’à droit jugé.
C.
Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les
recourants ont fait valoir que X.________ était sur le point d’épouser D.________,
ressortissant français né le 7********, titulaire d’un permis d’établissement
en Suisse. Le juge instructeur de l’époque a invité les recourants à produire
les documents attestant le mariage projeté. Il leur a fixé à cette fin un délai
au 31 janvier 2005. Il a prolongé ce délai quatorze fois, la dernière jusqu’au
31 janvier 2006. Le 30 janvier 2006, les recourants ont indiqué qu’avait capoté
le projet de mariage entre D.________ et X.________. Celle-ci envisageait
désormais d’épouser E.________, ressortissant espagnol né le 8********,
titulaire d’un permis d’établissement en Suisse. Les démarches étant en cours,
les recourants ont demandé la suspension de la procédure. Le juge instructeur
de l’époque a rejeté cette requête le 13 février 2006.
D.
Le 25 septembre 2006, la cause a été reprise par le
nouveau juge instructeur.
Considérants
1.
a) Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque usant
des compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
b) Tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités). En l’occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à
entrer et séjourner en Suisse.
2.
a) Les recourants invoquent l’art. 13 let. f OLE. à teneur
duquel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les
étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. Des autorisations de
séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent (art. 36 OLE). Selon l’art.
52.
let. a OLE, la compétence pour en décider appartient à l’Office fédéral des
migrations (ci-après: l’ODM). L’art. 13 let. f OLE présente un caractère
exceptionnel; un cas de rigueur ne peut être admis que de manière restrictive.
Cela implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; ses conditions de vie et d’existence, comparées à celle de la
moyenne des étrangers appelés à quitter la Suisse, doivent être mises en cause
de manière accrue, au point que le refus de soustraire l’intéressé aux
restrictions liées à l’effectif maximum comporte, pour lui, de graves
conséquences. Il convient de prendre en compte à ce propos l’ensemble des
circonstances du cas. Le caractère illégal du séjour n’a pas à être pris en
compte dans l’examen d’un cas de rigueur. La longue durée du séjour en Suisse
n’est pas, à elle seule, un élément constitutif du cas de rigueur, à peine de
favoriser l’obstination à violer la loi. Sans circonstances particulières, un
séjour (légal) de sept ou huit ans, avec une intégration normale, ne représente
pas un cas d'extrême gravité (cf. Wurzburger, RDAF 1997 I p. 295 avec
références). De plus, la durée de séjour illégal n'est en principe pas prise en
compte (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.2 p. 39 et 45; ATF 2A.222/2006 du 4
juillet 2006 consid. 3 et 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.2).Il
appartient à l’autorité d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres
raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux mesures de
limitation du nombre des étrangers. Il faut se fonder pour cela sur les
relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de
santé, sa situation professionnelle et son intégration sociale. Il faut encore
que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait
exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays
d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage
noués pendant le séjour ne constituent généralement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu’ils commandent de déroger aux mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208;
124.
II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, les recourants séjournent en
Suisse depuis trois ans. La mère, divorcée et âgée de quarante-six ans, occupe
un emploi d’aide au ménage (maman de jour) qui ne requiert pas de
qualifications particulières. Elle a fait venir en Suisse, aussi
clandestinement qu’elle l’a fait elle-même, ses trois fils âgés de dix-huit,
dix-sept et onze ans, en formation. Ses projets de mariage avec des étrangers
établis ont échoué. Hormis la critique de la dureté pour eux d’une mesure de
renvoi et d’un retour en Equateur, les recourants ne font valoir aucune des
circonstances spéciales au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée,
et qui seraient de nature à reconnaître l’existence d’un cas de rigueur. En
particulier, rien ne s’oppose à ce que les recourants retournent en Equateur,
où ils ont passé la plus grande partie de leur vie. Le risque qu’ils courent,
d’être confrontés à des difficultés économiques, indéniable, est le même que
pour la majorité des Equatoriens (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133). Cela
ne justifie pas de renoncer pour ce qui les concerne à la règle fondamentale de
la LSEE, à savoir que l’accès au territoire suisse est réservé aux seules
personnes autorisées. On ne saurait, partant, reprocher au SPOP d’avoir abusé
de son pouvoir d’appréciation en considérant que les conditions de l’art. 13
let. f OLE ne seraient pas remplies en l’espèce (cf. dans le même sens et en
dernier lieu, ATF 130 II 39 consid. 2 et 5.2 p. 39 et 45; ATF 2A.222/2006 et
2A.512/2006, précités; arrêts PE.2006.0379 du 4 septembre 2006; PE.2006.0378 du
11.
août 2006; PE.2006.0259 du 26 juin 2006; PE.2005.0408 du 31 mars 2006;
PE.2004.0612 du 15 août 2005).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ. Les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 mars 2004 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mise à la charge des
recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.