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Décision

PE.2004.0256

TA - PE.2004.0256 - 2006-10-25 - X./Service de la population (SPOP)

25 octobre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante équatorienne née le 2********,

est entrée sans autorisation en Suisse en avril 2003. Le 6 octobre 2003, la

famille de Y.________, à 3********, l’a engagée comme maman de jour. Les enfants

de X.________ – qui est divorcée - l’ont rejointe à une époque indéterminée,

soit A.________, né le 4********, B.________, né le 5******** et C.________, né

le 6********.

Le 19 janvier 2004, Y.________ a formé une demande

de prise d’emploi et X.________ une demande de permis de séjour. Le 16 février

2004, le Service de l’emploi a rejeté la demande de Y.________. Cette décision

est entrée en force. Le 26 mars 2004, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour, tant pour ce

qui concerne X.________ que ses enfants, en leur impartissant un délai de deux

mois pour quitter le territoire.

B.

X., A., B. et C.________ en recouru, en concluant

principalement à ce que la décision du 26 mars 2004 soit réformée en ce sens

que le SPOP soit invité à proposer l’octroi d’une autorisation de séjour en

leur faveur, subsidiairement à ce que cette décision soit annulée et la cause

renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se

prévalent des art. 13 let. f et 52 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre

des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Ils ont requis l’effet

suspensif. Le SPOP a proposé le rejet du recours.

Le 7 mai 2004, le juge instructeur de l’époque a

admis la demande d’effet suspensif en ce sens que les recourants ont été

autorisés à séjourner dans le canton de Vaud jusqu’à droit jugé.

C.

Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les

recourants ont fait valoir que X.________ était sur le point d’épouser D.________,

ressortissant français né le 7********, titulaire d’un permis d’établissement

en Suisse. Le juge instructeur de l’époque a invité les recourants à produire

les documents attestant le mariage projeté. Il leur a fixé à cette fin un délai

au 31 janvier 2005. Il a prolongé ce délai quatorze fois, la dernière jusqu’au

31 janvier 2006. Le 30 janvier 2006, les recourants ont indiqué qu’avait capoté

le projet de mariage entre D.________ et X.________. Celle-ci envisageait

désormais d’épouser E.________, ressortissant espagnol né le 8********,

titulaire d’un permis d’établissement en Suisse. Les démarches étant en cours,

les recourants ont demandé la suspension de la procédure. Le juge instructeur

de l’époque a rejeté cette requête le 13 février 2006.

D.

Le 25 septembre 2006, la cause a été reprise par le

nouveau juge instructeur.

Considérants

1.

a) Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque usant

des compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

b) Tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités). En l’occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à

entrer et séjourner en Suisse.

2.

a) Les recourants invoquent l’art. 13 let. f OLE. à teneur

duquel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les

étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. Des autorisations de

séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent (art. 36 OLE). Selon l’art.

52.

let. a OLE, la compétence pour en décider appartient à l’Office fédéral des

migrations (ci-après: l’ODM). L’art. 13 let. f OLE présente un caractère

exceptionnel; un cas de rigueur ne peut être admis que de manière restrictive.

Cela implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; ses conditions de vie et d’existence, comparées à celle de la

moyenne des étrangers appelés à quitter la Suisse, doivent être mises en cause

de manière accrue, au point que le refus de soustraire l’intéressé aux

restrictions liées à l’effectif maximum comporte, pour lui, de graves

conséquences. Il convient de prendre en compte à ce propos l’ensemble des

circonstances du cas. Le caractère illégal du séjour n’a pas à être pris en

compte dans l’examen d’un cas de rigueur. La longue durée du séjour en Suisse

n’est pas, à elle seule, un élément constitutif du cas de rigueur, à peine de

favoriser l’obstination à violer la loi. Sans circonstances particulières, un

séjour (légal) de sept ou huit ans, avec une intégration normale, ne représente

pas un cas d'extrême gravité (cf. Wurzburger, RDAF 1997 I p. 295 avec

références). De plus, la durée de séjour illégal n'est en principe pas prise en

compte (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.2 p. 39 et 45; ATF 2A.222/2006 du 4

juillet 2006 consid. 3 et 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.2).Il

appartient à l’autorité d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres

raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux mesures de

limitation du nombre des étrangers. Il faut se fonder pour cela sur les

relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de

santé, sa situation professionnelle et son intégration sociale. Il faut encore

que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait

exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays

d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage

noués pendant le séjour ne constituent généralement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu’ils commandent de déroger aux mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208;

124.

II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, les recourants séjournent en

Suisse depuis trois ans. La mère, divorcée et âgée de quarante-six ans, occupe

un emploi d’aide au ménage (maman de jour) qui ne requiert pas de

qualifications particulières. Elle a fait venir en Suisse, aussi

clandestinement qu’elle l’a fait elle-même, ses trois fils âgés de dix-huit,

dix-sept et onze ans, en formation. Ses projets de mariage avec des étrangers

établis ont échoué. Hormis la critique de la dureté pour eux d’une mesure de

renvoi et d’un retour en Equateur, les recourants ne font valoir aucune des

circonstances spéciales au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée,

et qui seraient de nature à reconnaître l’existence d’un cas de rigueur. En

particulier, rien ne s’oppose à ce que les recourants retournent en Equateur,

où ils ont passé la plus grande partie de leur vie. Le risque qu’ils courent,

d’être confrontés à des difficultés économiques, indéniable, est le même que

pour la majorité des Equatoriens (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133). Cela

ne justifie pas de renoncer pour ce qui les concerne à la règle fondamentale de

la LSEE, à savoir que l’accès au territoire suisse est réservé aux seules

personnes autorisées. On ne saurait, partant, reprocher au SPOP d’avoir abusé

de son pouvoir d’appréciation en considérant que les conditions de l’art. 13

let. f OLE ne seraient pas remplies en l’espèce (cf. dans le même sens et en

dernier lieu, ATF 130 II 39 consid. 2 et 5.2 p. 39 et 45; ATF 2A.222/2006 et

2A.512/2006, précités; arrêts PE.2006.0379 du 4 septembre 2006; PE.2006.0378 du

11.

août 2006; PE.2006.0259 du 26 juin 2006; PE.2005.0408 du 31 mars 2006;

PE.2004.0612 du 15 août 2005).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ. Les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 mars 2004 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mise à la charge des

recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.