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Décision

PE.2004.0257

TA - PE.2004.0257 - 2005-05-06 - X /Service de la population (SPOP)

6 mai 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De 1990 à 1994, A.X._______ a été mis au bénéfice

d’autorisations de séjour et de travail saisonnière. En raison d’infractions

aux prescriptions de police des étrangers, l’Office fédéral des étrangers

(ci-après OFE) lui a imparti un délai au 15 octobre 1995 pour quitter la Suisse

et lui a notifié une mesure d’interdiction d’entrée valable du 16 octobre 1995

au 15 octobre 1997. Le 3 mars 1997, A.X._______ a déposé une demande d’asile.

Le dossier du SPOP ne contient aucune indication quant à la date à laquelle

l’asile lui a été refusé. En date du 15 janvier 2003, l’intéressé a annoncé son

arrivée dans le canton de Vaud et il a sollicité le 6 février 2003 une

autorisation de séjour et de travail.

B.

Par décision du 16 mai 2003, le Service de la population

(ci-après SPOP) a refusé de délivrer à A.X._______ une autorisation de séjour

dans le canton de Vaud ; l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir des

dispositions sur le regroupement familial car son épouse n’était pas titulaire

d’un statut de police des étrangers ; en effet, sa demande d’asile, déposée

également au nom de leurs deux filles, avait été définitivement rejetée le 11

février 2003 ; en outre, ses infractions aux prescriptions de police des

étrangers justifiaient aussi le refus d’une autorisation.

C. a) A.X._______ a recouru au Tribunal administratif

contre cette décision le 12 juin 2003 ; il indiquait avoir vécu

clandestinement en Suisse depuis le dépôt de sa demande d’asile le 3 mars 1997 ;

à son avis, la demande d’autorisation de séjour devait être examinée

exclusivement sous l’angle de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) ; aussi, l’existence

d’infractions aux prescriptions de police des étrangers ne pouvait à elle seule

faire obstacle à l’application de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001,

sans quoi ce texte resterait lettre morte.

b) Le SPOP a adressé ses déterminations

en date du 9 juillet 2003 en concluant au rejet du recours ; il relevait

que A.X._______ avait lui-même déclaré être revenu en Suisse que le 15 janvier

2003, car il avait été enrôlé dans l’armée de l’UQK lors de son départ du

Kosovo en 1999. Par conséquent, la durée de son séjour en Suisse inférieure à 4

ans était insuffisante.

c) Le 30 janvier 2004, le Tribunal

administratif a rejeté le recours de A.X._______ (arrêt TA PE 2003/0204 du

30 janvier 2004); il a retenu que l’intéressé avait séjourné en Suisse pendant

une période de 45 mois avant son retour du 15 janvier 2003, soit 24 mois de

1990 à 1994, et 21 mois de mars 1997 à décembre 1998, sous le couvert de sa

demande d’asile. L’exigence du séjour de 4 ans prévu dans la circulaire OFE/ODR

du 21 décembre 2001 pour bénéficier d’une exception aux nombres maximums selon

l’art. 13 let. f OLE n’était pas réalisée.

D. a) Le 24 mars 2004, A.X._______, son épouse

et ses deux filles, ont déposé une requête tendant à l’octroi d’une exception

aux mesures de limitation et à une autorisation de séjour auprès du SPOP. Les

faits allégués à l’époque de la première décision du SPOP étaient conformes à

la réalité ; mais il ne disposait pas de preuves pour démontrer sa

présence en Suisse depuis mars 1997. En d’autres termes, il n’avait pas quitté

la Suisse depuis le dépôt de sa demande d’asile en mars 1997 jusqu’à ce jour.

Depuis le 1er janvier 1999, il travaillait au sein du

café-restaurant E._______, à 2._______. Toutefois, il n’avait pu prouver cet

élément auparavant, car son employeur avait refusé d’établir l’attestation

demandée, par crainte de se voir sanctionné. Celui-ci s’était finalement décidé

à délivrer une attestation le 3 mars 2004 certifiant que l’intéressé était à

son service depuis le 1er janvier 1999.

b) Le 2 avril 2004, le SPOP a traité la

requête comme une demande de réexamen sans entrer en matière sur le fond.

Il estimait que la nouvelle preuve aurait pu être produite au cours de la

procédure antérieure.

c) A.X._______ a déposé un recours

contre cette décision le 26 avril 2004 avec son épouse et ses deux filles,

nées en 1996 et 1999. Il n’avait eu aucun moyen de contraindre son employeur à

délivrer une attestation selon laquelle il travaillait pour lui depuis le 1er

janvier 1999. Après avoir eu connaissance de l’arrêt du 30 janvier 2004, il

avait à nouveau insisté avec succès auprès de son employeur, grâce au soutien

de son mandataire.

d) Le SPOP s’est déterminé sur le

recours le 9 juin 2004 en concluant à son rejet; A.X._______ aurait pu

prouver la durée de son séjour en Suisse par d’autres moyens qu’une attestation

de son employeur, soit par exemple des productions de factures, d’abonnements

de train, de bus, de comptes bancaires, etc. En outre, même s’il connaissait à

l’époque des difficultés avec son employeur, il n’existait aucune raison

valable de ne pas fournir ces moyens de preuve. Enfin, le Tribunal

administratif avait dans la procédure antérieure tenu compte de la situation de

son épouse et de ses enfants, requérants d’asile déboutés.

e) Le 12 août 2004, A.X._______ a

produit un document établi par son employeur certifiant qu’au début de l’année

2003, il lui avait demandé de lui délivrer une attestation selon laquelle il

travaillait pour lui depuis le 1er janvier 1999. L’employeur avait

refusé à l’époque, car il craignait d’être sanctionné. Après plusieurs

discussions avec le mandataire de l’intéressé, il avait finalement accepté

d’établir une telle attestation. Enfin, A.X._______ a soutenu que les moyens de

preuve invoqués par le SPOP, soit factures, abonnements de train ou encore

comptes bancaires ne permettaient pas d’attester la réalité et la durée de son

séjour en Suisse, contrairement à une attestation de son employeur.

f) Le 17 août 2004, le SPOP s’est

déterminé sur la dernière attestation de l’employeur. Le 18 mars 2005, A.X._______

a produit des documents concernant son intégration dans le milieu professionnel.

Considérants

1.

a) La demande de réexamen est adressée à une autorité

administrative en vue d’obtenir l’annulation ou la modification d’une décision

qu’elle a prise. Elle ne doit cependant pas servir à remettre continuellement

en question des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les

dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p.

47.

; 109 Ib 246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité est-elle soumise

à des conditions bien déterminées. En dehors des causes légales de révision

(art. 66 PA, 136 et 137 OJ), l’autorité administrative n’est tenue de se saisir

d’une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de

raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 consid. a p. 6 ; 120

Ib 42 consid. 2b p. 46/47 ; André GRISEL, Traité de droit administratif,

Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 948/949).

b) Dans la procédure antérieure, le Tribunal

administratif a considéré que le recourant n’avait séjourné en Suisse que

durant 45 mois, de 1990 jusqu’à son retour en Suisse le 15 janvier 2003, soit

pendant une durée inférieure à quatre ans. Le recourant soutient au contraire qu’il

n’a pas quitté la Suisse depuis le dépôt de sa demande d’asile en mars 1997

jusqu’à ce jour. Il a produit à ce propos une attestation de son employeur, le

café-restaurant E._______, à 2._______, certifiant de son activité au sein de

cet établissement depuis le 1er janvier 1999, ainsi que des

récapitulatifs de salaires pour les années 2002 à 2004. Il s’agit d’un moyen de

preuve nouveau que le recourant était dans l’impossibilité de produire dans la

procédure antérieure, car son employeur refusait de l’établir. Enfin, il ne

peut lui être reproché de n’avoir pas prouvé la durée de son séjour en Suisse

par d’autres moyens. En effet, les factures, abonnements de transports publics,

ou comptes bancaires, ne permettent pas de prouver un séjour de six ans, car il

s’agit d’éléments ponctuels. En outre, compte tenu du fait que la période

pendant laquelle le recourant a séjourné en Suisse s’étend sur des années, il

lui aurait fallu conserver avec soin des abonnements ou des factures pendant

tout ce temps à titre de moyens de preuve, ce qui ne pouvait être

raisonnablement exigé de sa part.

Ainsi, le moyen de preuve nouveau produit

par les recourants permettait à l’autorité intimée d’entrer en matière sur leur

demande de réexamen.

2.

Il résulte du précédent considérant que le recours doit

être admis. Les recourants qui ont consulté un mandataire professionnel ont

droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Vu le sort du recours, les

frais en seront laissés à la charge de l’Etat, et l’avance effectuée par les

recourants leur sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 2 avril 2004

est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il entre en matière sur la

demande de réexamen du 24 mars 2004 et statue à nouveau.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population,

versera aux recourants une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 6 mai 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)