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Décision

PE.2004.0258

TA - PE.2004.0258 - 2004-11-08 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)

8 novembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 24 mars 2003, la société X.________SA

a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère en vue d’engager à son service Y.________en

qualité d’ « ouvrier spécialisé sur système IQS », avec un

salaire mensuel brut de 4'500 francs.

Par décision du 2 avril

2004, le Service de l’emploi a refusé la requête qui lui avait été présentée au

motif suivant :

« En vertu des

art. 7 et 8 OLE, le recrutement de travailleurs étrangers doit s’effectuer en

priorité sur le marché du travail indigène, puis dans celui des pays de

l’UE/AELE. Une exception à ce principe ne peut être admise que lorsqu’il s’agit

de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une telle

exception.

L’employeur doit

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de

placement et offices régionaux de placement – pour trouver un travailleur. Tel

n’est à notre avis pas le cas en l’espèce ».

B.

C’est contre cette décision,

qu’agissant au nom de la société X.________SA, l’avocat François Besse a

recouru par acte du 26 avril 2004, accompagné d’un bordereau de pièces. En

substance, la société X.________SA fait valoir qu’elle a investi plus d’un

million de francs dans l’achat et l’installation de calibreuses 2.********,

accompagnées d’un système électronique de « vision » pour le tri de

la qualité automatique, en particulier la gestion des programmes de triage et

celle de toute l’installation avec ses nombreux tableaux de commande. Elle

ajoute que l’exploitation de ces machines nécessite une formation spécifique

poussée dont bénéficie Y.________, auquel 3.******** SA a délivré un certificat

de capacité, produit à l’appui du recours. Elle relève par ailleurs que le

Service de l’emploi lui reproche à tort de n’avoir pas entrepris des démarches

afin de recruter un travailleur sur le marché indigène du travail, voire dans

les pays de l’UE et de l’AELE du moment que Y.________est un spécialiste

hautement qualifié. Enfin, X.________SA invoque les difficultés qu’elle

rencontre du fait qu’elle n’a pas pu engager un spécialiste capable de faire

fonctionner les installations qu’elle a acquises à grands frais.

C.

Dans ses déterminations du 24 juin

2004, le Service de l’emploi a brièvement rappelé les motifs qui avaient

présidé à sa décision et conclut au rejet du recours.

D.

La société X.________SA a complété

son argumentation dans une lettre que son conseil a adressée le 13 août 2004 au

Tribunal administratif.

E.

Ce dernier a tenu audience le 8

octobre 2004, en présence de M. Z.________, administrateur de la société X.________SA,

assisté de l’avocat François Besse, d’une part, et de deux représentants du

Service de l’emploi, d’autre part. Les parties ont été entendues dans leurs

explications.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours

s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par l'employeur

potentiel de Y.________, auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en

vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger

a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

La délivrance des autorisations de

travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est

soumise à un système de contingentement prévu aux art. 12 ss OLE. Ce

système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif

de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à

améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).

Pour les séjours d'une durée

supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à

l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à

l'OLE 1, al. 1, let. a. A titre d’exemple, pour le canton de Vaud, ce

contingent s’élève, pour la période comprise entre le 1er novembre

2003.

et le 31 octobre 2004, à 165 unités (selon le ch. II de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002 p.

1778, modifié la dernière fois le 22 octobre 2003). Une telle limitation impose

nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même

de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne

sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE

2000/0314 du 25 septembre 2002; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396

du 30 octobre 2002).

6.

L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il

s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux

travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en

Suisse et autorisés à travailler. Une exception aux principes de la priorité

des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit

lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux

d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la

branche et du lieu. Selon les Directives de l'Office fédéral de l'immigration,

de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) applicables en la matière

(état janvier 2004), les ressortissants des Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (AELE) et de l'Union européenne (UE) bénéficient

également du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats

tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou

résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un

travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que

l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles

pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE,

qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi

compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai

raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou

faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché

du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a

considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches

faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs

d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que

c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté

sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des

qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet

1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE

2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du

10.

septembre 2002).

7.

Dans le cas présent, la société X.________SA

admet qu’elle n’a pas effectué de recherches pour engager le collaborateur

spécialisé dont elle a besoin. Elle fait valoir qu’il n’existe pratiquement pas

de candidats disponibles sur le marche indigène, ni dans les pays membres de

l’UE ou de l’AELE. On ne saurait la suivre dès lors que nonobstant la probable spécificité

des installations qu’elle a mises en place, la société X.________SA n’apporte

aucune preuve à l’appui de ses déclarations. La simple attestation établie par

la société 3.******** SA le 1er mai 2004, soit au demeurant après le

dépôt du recours, n’est pas pertinente.

8.

L'art. 8 al. 3 litt. 1 OLE permet

aux offices de l’emploi d’admettre des exceptions au principe de la priorité

dans le recrutement en faveur des ressortissants de l'UE et de l'AELE lorsqu'il

s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une telle

exception.

L'IMES a établi des directives

particulières concernant l'application de cette disposition dans différentes branches.

Ces directives prévoient notamment ce qui suit au sujet de la définition du

« personnel qualifié » :

« Les

qualifications peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation,

à différents niveaux : diplôme universitaire ou d’une autre école

spécialisée, formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années

d’expérience, diplôme professionnel complété d’une formation supplémentaire,

connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans les domaines

spécifiques (directive N° 432.32) ».

Dans le cas d’espèce, Y.________paraît

avoir certes des qualifications; pour autant, on ne saurait les considérer

comme exceptionnelles. A cela s’ajoute que l’existence de motif particulier

n’est pas démontrée : Z.________ est en mesure d’assumer le fonctionnement des

installations acquises par la société les X.________SA, et la preuve n’a pas

été rapportée que le temps qu’il consacre à cette activité compromet la bonne

marche de l’entreprise.

9.

En définitive, la

décision attaquée se révèle fondée dès lors que la demande litigieuse ne

remplit pas les conditions de l’art. 8 al. 1 et 3 OLE. Le Service de l’emploi

n’a ni abusé, ni excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer

l’autorisation requise. Le recours doit par conséquent être rejeté et la

décision attaquée maintenue.

10.

Vu l’issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la société les X.________SA

qui, pour la même raison, ne peut prétendre à l’allocation de dépens alors même

qu’elle a procédé par l’intermédiaire professionnel (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du

2 avril 2004 est maintenue.

III.

L’émolument et les frais

d’instruction par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la société

Les X.________SA, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

IV.

II n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal féd¿al. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)