Lexipedia

Décision

PE.2004.0260

TA - PE.2004.0260 - 2004-08-31 - c/SPOP

31 août 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

I. Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire le 10 juin 2004 dans lequel il précise notamment

avoir déposé une demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse d'une

durée de quatre ans au minimum alors même que la durée maximale des études

prévues à l'Ecole Y.________ était de deux ans, dite école ne dispensant pas de

plus longue formation. Il entend démontrer par-là qu'il a toujours été honnête

quant à la durée des études qu'il envisageait de faire en Suisse même si cette

durée impliquait un changement d'école. Il indique également avoir réussi ses

examens de Module à l'EINEV. Par ailleurs, s'il admet ne pas avoir passé

d'examens à l'Ecole Y.________ en vue de l'obtention du diplôme de 1ère

année, il tente toutefois de se justifier en invoquant qu'il aurait dû les

passer en 2ème année, étant inscrit pour un cycle de deux ans. Par

ailleurs, il n'aurait pas été en mesure de présenter certains examens

(allemand, anglais et arithmétique) car ceux-ci auraient eu lieu le jour même

du concours d'entrée à l'EINEV.

J. Le SPOP a renoncé à

déposer des observations finales.

K. Le Tribunal a statué par

voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi et contre

celles de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en

matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles dénoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. En outre, le recourant,

destinataire de la décision attaquée, dispose d'un intérêt propre au recours de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si

la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949, ci-après RSEE).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international,

ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres, ATF 126 II 377,

consid. 2; ATF 126 II 335, consid. 1a; ATF 124 II 361, consid. 1a).

5.

En l'espèce,

le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour pour études, à X.________

en faisant valoir que ce dernier n'avait pas respecté son plan d'études initial,

qu'il avait quitté l'Ecole Y.________ sans y avoir obtenu de diplôme et qu'il

paraissait invraisemblable que le recourant se fût inscrit dans l'école

susmentionnée en ignorant la nature des diplômes délivrés par cette école. Par

ailleurs, l'intimée observe que le recourant est âgé de 29 ans et que sa sortie

de Suisse n'est pas assurée compte tenu de la présence en Suisse de membres de

sa famille.

6.

a) L'art.

32.

de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (ci-après OLE), applicable dans le cas présent, a la teneur suivante:

"Des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un

autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant

est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à la

disposition susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation

(ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.

Selon les Directives

de l'Office fédéral de l'immigration, de l'émigration et de l'intégration

suisse, (ci-après les Directives; état février 2004, chiffre 513), applicables

en la matière, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire

ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la

jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux cours

entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de

renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre

2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le

programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004).

b) En l'occurrence,

force est d'admettre, comme le fait à juste titre l'autorité intimée, que le

recourant n'a pas respecté son plan d'études initial et que les explications

qu'il donne pour justifier son changement brutal d'orientation ne sont guère

convaincantes. En effet, dans sa demande de visa pour études du 30 mai 2002, le

recourant a expressément indiqué qu'il souhaitait "aller continuer les

études en commerce" en Suisse, plus précisément à l'Ecole Y.________,

et que la durée des études envisagées était de 4 ans, soit du 20 juillet 2002

au 20 juillet 2006. Contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, X.________

n'a à aucun moment mentionné dans la demande de visa précitée qu'il souhaitait,

après avoir obtenu un diplôme dans cette école, débuter une seconde formation

dans notre pays, qui plus est dans un domaine tout autre que le commerce, soit

en informatique (orientation logiciel). L'idée de ce changement d'orientation

et partant, le désir du recourant de suivre les cours dispensés par l'EINEV, ne

lui sont vraisemblablement apparus qu'après avoir déjà effectué deux semestres

à l'Ecole Y.________. Le recourant invoque encore qu'il ignorait, avant

d'entreprendre ses études à l'Ecole Y.________ que les diplômes délivrés par

cette école étaient d'un niveau inférieur à ceux qu'il avait déjà obtenus dans

son pays d'origine (Baccalauréat de type D + 2 ans de BTS en informatique de

gestion). En outre, il n'aurait jamais trompé les autorités suisses sur la

durée des études envisagées dans la mesure où il avait déclaré dans sa demande

de visa qu'il souhaitait étudier dans notre pays pour une durée de 4 ans. Le

tribunal ne peut cependant suivre le recourant dans ses explications. D'une

part, il paraît pour le peu invraisemblable, compte tenu du coût qu'engendre

une formation entreprise à l'étranger (en l'espèce, les frais d'écolage annuels

s'élèvent au minimum à plus de 6'000 fr. à l'Ecole Y.________, non compris

notamment les frais d'hébergement) et de l'importance de la reconnaissance par

l'Etat d'origine des diplômes délivrés dans un pays tiers, qu'un étudiant

dépose une demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse sans s'être

au préalable renseigné de manière approfondie sur l'école qu'il souhaite

fréquenter, en particulier sur les cours dispensés par cet institut

d'enseignement et sur la nature des diplômes délivrés. D'autre part, si X.________

avait effectivement commis une erreur dans le choix de son école, on comprend

difficilement qu'il n'ait pas immédiatement tenté, peu après le début des

cours, de changer d'école et de s'inscrire dans un institut d'enseignement

correspondant mieux à son profil, mais toujours dans le domaine commercial.

Nonobstant ce qui

précède, le recourant semble ne pas avoir compris que les autorités suisses de

police des étrangers n'autorisent pas la venue dans notre pays d'étudiants

étrangers pendant une durée déterminée d'années durant lesquelles ceux-ci

pourraient librement achever ou ne pas achever leurs études, changer d'école à

leur bon vouloir, voire débuter une seconde formation dans un domaine

totalement étranger à leur formation initiale. Au contraire, l'octroi d'une

autorisation pour études est lié à une formation précise, dite autorisation

n'étant renouvelée en principe que lorsque l'étudiant poursuit la formation

prévue initialement (cf. arrêts TA précités, notamment PE 2003/0161 du 3

novembre 2003).

En résumé, le

recourant n'a pas respecté son plan d'études initial qui était de poursuivre en

Suisse des études de commerce. Il a débuté une nouvelle formation de base

auprès de l'EINEV dans le domaine de l'informatique. Le recours doit dès lors

être rejeté pour ce seul motif déjà. A cela s'ajoute, le fait que X.________

était, au moment où il a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le

canton de Vaud, âgé de près de 29 ans, et que selon la jurisprudence constante

du tribunal de céans, lorsqu'il s'agit de débuter une formation de base, il

convient de favoriser les étudiants plus jeunes, ayant un intérêt plus immédiat

à faire des études en Suisse (cf, parmi d'autres, arrêts TA PE 2003/0346 du 16

février 2004 et TA PE 2003/0112 du 17 juillet 2003). Enfin, la durée des études

entreprises par le recourant auprès de l'EINEV, qui ne s'achèveraient pas avant

2007, ainsi que la présence en Suisse des membres de sa famille permettent

d'avoir de sérieux doutes quant à sa sortie de notre pays à l'issue de sa

formation quand bien même le recourant invoque avoir d'ores et déjà conclu un

contrat avec l'ISDIC, à Yaoundé, en vue de son futur engagement à l'issue de

ses études.

7.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 6 avril 2004 est pleinement conforme à la loi

et ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.

Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le

territoire vaudois conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et

qui, pour les mêmes raisons et à défaut d'avoir procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 6 avril 2004 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 septembre 2004 est imparti à X.________,

ressortissant camerounais né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour