PE.2004.0260
TA - PE.2004.0260 - 2004-08-31 - c/SPOP
31 août 2004Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0260
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-32
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Le recourant n'a pas respecté son plan d'études initial (école de commerce) et les explications qu'il donne pour justifier son changement brutal d'orientation (volonté de suivre les cours de l'EINEV) ne sont guère convaincaintes. Par ailleurs, le recourant ne semble pas avoir saisi que les autorités de PE n'autorisent pas la venue en Suisse d'étudiants étrangers pendant une durée déterminée d'années durant lesquelles ceux-ci pourraient librement achever ou ne pas achever leurs études, changer d'école à leur bon vouloir, voire débuter une seconde formation dans une domaine totalement étranger à leur fomation initiale. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 août 2004
sur le recours interjeté le 26 avril 2004 par X.________,
ressortissant camerounais né le 1********, à ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 avril 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Constate en fait :
A. Le 30 mai 2002, X.________
(ci-après X.________) a déposé une demande de visa pour la Suisse dans le but
de venir y entreprendre des études à l'Ecole Y.________, dans le canton de
Berne (Ecole privée de langues, de commerce et d'administration). La durée du
séjour envisagé par le requérant en Suisse était de 4 ans, soit du 20 juillet
2002 au 20 juillet 2006, afin d'"aller continuer les études en
commerce" à l'école susmentionnée (cf. demande de visa susmentionnée
remplie par l'intéressé).
X.________ s'est vu
délivrer le visa sollicité le 8 juillet 2002. Le 30 juillet 2002, il a obtenu
un permis B pour études, valable jusqu'au 30 juin 2003, puis renouvelé jusqu'au
4 juillet 2004. Il a ainsi pu débuter sa formation à l'Ecole Y.________ le 19
août 2002 et a suivi les cours dispensés par celle école durant deux semestres,
soit jusqu'au mois d'août 2003 (cf. correspondance de l'École précitée adressée
le 27 novembre 2003 au Service de la population du canton de Berne).
B. Après avoir participé
avec succès, en juillet 2003, au concours d'entrée de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Vaud, à Yverdon-les Bains, (ci-après EINEV), l'intéressé a été admis
dès le 20 octobre 2003 en qualité d'étudiant régulier dans dite école en vue de
l'obtention d'un diplôme d'ingénieur HES en informatique, orientation logiciel.
Le cycle complet des études envisagées, selon l'attestation établie par l'EINEV
le 29 juillet 2003, est de 3 ans auxquels s'ajoutent 12 semaines de travail de
diplôme.
C. X.________ a sollicité,
le 28 novembre 2003, une autorisation de séjour pour études dans le canton de
Vaud en vue de suivre les cours de l'EINEV. Dans le cadre de l'instruction de
sa requête, il a exposé, en date du 27 février 2004, qu'il ignorait, en
s'inscrivant à l'Ecole Y.________, que le diplôme qu'il pouvait obtenir à
l'issue des études entreprises dans cette école était un CFC d'employé de
commerce, soit un diplôme inférieur à celui déjà obtenu dans son pays d'origine
(Baccalauréat de type D + 2 ans de BTS en informatique de gestion). Il a
également précisé que sous réserve d'un échec, il terminerait ses études en
janvier 2007, mais qu'il souhaitait encore bénéficier d'une prolongation de
deux mois de son séjour afin d'achever son mémoire de diplôme. Enfin, il a
indiqué que son désir le plus cher était "de rentrer au Cameroun ouvrir
un institut supérieur de développement informatique et commercial afin de mieux
partager les connaissances acquises durant [son] séjour en Suisse avec [ses] jeunes
compatriotes grâce à une formation des techniciens en informatique qui leur
sera offerte".
L'Ecole Y.________ a
transmis au SPOP, le 2 mars 2004, copie des deux bulletins semestriels de notes
obtenues par X.________ durant l'année 2002-2003 tout en précisant que cet
élève n'avait pas passé d'examens pour l'obtention de son diplôme. Il ressort
de ces pièces que l'intéressé a réalisé une moyenne de 4.78 (sur 6.00) pour le
semestre d'hiver et une moyenne de 4.05 (sur 6.00) pour le semestre d'été.
D. Par décision du 6 avril
2004, notifiée le16 avril 2004, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de
séjour pour études à X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès
notification pour quitter le territoire vaudois.
E. L'intéressé a recouru
contre cette décision le 26 avril 2004. Il invoque, en substance, que le
système d'enseignement dispensé dans son pays d'origine est calqué sur le
système français, que son diplôme de commerce est un "brevet de
technicien supérieur en commerce international (Bac +2)" et que,
partant, il ignorait que la formation dispensée par l'Ecole Y.________ n'avait
qu'une valeur cantonale. Par ailleurs, le recourant ne nie pas la présence de
sa famille en Suisse. En revanche, il conteste ne pas avoir respecté son plan
d'études et se réfère sur ce point à sa demande de visa dans laquelle il avait
précisé vouloir suivre des études en Suisse d'une durée maximale de 5 ans, soit
2 ans à l'Ecole Y.________ et 3 ans dans une école d'ingénieurs. En ce qui
concerne l'argument de l'intimée relatif à son âge, il invoque être originaire
d'un pays où la scolarisation des enfants commence tardivement en raison d'un
manque de matériel logistique. Enfin, sa sortie de Suisse serait assurée, à
l'issue de ses études, dans la mesure où il a d'ores et déjà signé un contrat
de travail avec l'Institut supérieur de développement informatique et
commercial (ci-après ISDIC), à Yaoundé, lequel finance ses études. Toutefois,
s'il n'était pas en mesure de respecter ses engagements en raison du refus
incriminé, il risquerait d'être emprisonné et d'être exposé à des traitements
prohibés par l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4
novembre 1950 (ci-après CEDH).
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais sollicitée.
F. Par décision incidente
du 3 mai 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours.
G. A la requête du Juge
instructeur, le recourant a produit au tribunal, le 11 mai 2004, diverses
pièces dont notamment un courrier de l'EINEV du 26 avril 2004 duquel il ressort
qu'en raison de lacunes dans certaines matières, il devrait disposer d'une mise
à niveau impliquant une prolongation de six mois de son cursus de base, une
attestation de l'Ecole Y.________ du 10 mai 2004 confirmant qu'il était au
bénéfice d'un diplôme supérieur à celui délivré par dite école, raison pour
laquelle il lui avait été conseillé de participer au concours d'entrée de
l'EINEV, le programme des cours de l'Ecole Y.________ et enfin copie de ses
diplômes obtenus au Cameroun.
H. L'autorité intimée s'est
déterminée le 27 mai 2004 en concluant au rejet du recours.
Faits
I. Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire le 10 juin 2004 dans lequel il précise notamment
avoir déposé une demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse d'une
durée de quatre ans au minimum alors même que la durée maximale des études
prévues à l'Ecole Y.________ était de deux ans, dite école ne dispensant pas de
plus longue formation. Il entend démontrer par-là qu'il a toujours été honnête
quant à la durée des études qu'il envisageait de faire en Suisse même si cette
durée impliquait un changement d'école. Il indique également avoir réussi ses
examens de Module à l'EINEV. Par ailleurs, s'il admet ne pas avoir passé
d'examens à l'Ecole Y.________ en vue de l'obtention du diplôme de 1ère
année, il tente toutefois de se justifier en invoquant qu'il aurait dû les
passer en 2ème année, étant inscrit pour un cycle de deux ans. Par
ailleurs, il n'aurait pas été en mesure de présenter certains examens
(allemand, anglais et arithmétique) car ceux-ci auraient eu lieu le jour même
du concours d'entrée à l'EINEV.
J. Le SPOP a renoncé à
déposer des observations finales.
K. Le Tribunal a statué par
voie de circulation.
L. Les arguments
respectifs seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi et contre
celles de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en
matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles dénoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. En outre, le recourant,
destinataire de la décision attaquée, dispose d'un intérêt propre au recours de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si
la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949, ci-après RSEE).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres, ATF 126 II 377,
consid. 2; ATF 126 II 335, consid. 1a; ATF 124 II 361, consid. 1a).
5.
En l'espèce,
le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour pour études, à X.________
en faisant valoir que ce dernier n'avait pas respecté son plan d'études initial,
qu'il avait quitté l'Ecole Y.________ sans y avoir obtenu de diplôme et qu'il
paraissait invraisemblable que le recourant se fût inscrit dans l'école
susmentionnée en ignorant la nature des diplômes délivrés par cette école. Par
ailleurs, l'intimée observe que le recourant est âgé de 29 ans et que sa sortie
de Suisse n'est pas assurée compte tenu de la présence en Suisse de membres de
sa famille.
6.
a) L'art.
32.
de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (ci-après OLE), applicable dans le cas présent, a la teneur suivante:
"Des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à la
disposition susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation
(ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.
Selon les Directives
de l'Office fédéral de l'immigration, de l'émigration et de l'intégration
suisse, (ci-après les Directives; état février 2004, chiffre 513), applicables
en la matière, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire
ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la
jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux cours
entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de
renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre
2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le
programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004).
b) En l'occurrence,
force est d'admettre, comme le fait à juste titre l'autorité intimée, que le
recourant n'a pas respecté son plan d'études initial et que les explications
qu'il donne pour justifier son changement brutal d'orientation ne sont guère
convaincantes. En effet, dans sa demande de visa pour études du 30 mai 2002, le
recourant a expressément indiqué qu'il souhaitait "aller continuer les
études en commerce" en Suisse, plus précisément à l'Ecole Y.________,
et que la durée des études envisagées était de 4 ans, soit du 20 juillet 2002
au 20 juillet 2006. Contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, X.________
n'a à aucun moment mentionné dans la demande de visa précitée qu'il souhaitait,
après avoir obtenu un diplôme dans cette école, débuter une seconde formation
dans notre pays, qui plus est dans un domaine tout autre que le commerce, soit
en informatique (orientation logiciel). L'idée de ce changement d'orientation
et partant, le désir du recourant de suivre les cours dispensés par l'EINEV, ne
lui sont vraisemblablement apparus qu'après avoir déjà effectué deux semestres
à l'Ecole Y.________. Le recourant invoque encore qu'il ignorait, avant
d'entreprendre ses études à l'Ecole Y.________ que les diplômes délivrés par
cette école étaient d'un niveau inférieur à ceux qu'il avait déjà obtenus dans
son pays d'origine (Baccalauréat de type D + 2 ans de BTS en informatique de
gestion). En outre, il n'aurait jamais trompé les autorités suisses sur la
durée des études envisagées dans la mesure où il avait déclaré dans sa demande
de visa qu'il souhaitait étudier dans notre pays pour une durée de 4 ans. Le
tribunal ne peut cependant suivre le recourant dans ses explications. D'une
part, il paraît pour le peu invraisemblable, compte tenu du coût qu'engendre
une formation entreprise à l'étranger (en l'espèce, les frais d'écolage annuels
s'élèvent au minimum à plus de 6'000 fr. à l'Ecole Y.________, non compris
notamment les frais d'hébergement) et de l'importance de la reconnaissance par
l'Etat d'origine des diplômes délivrés dans un pays tiers, qu'un étudiant
dépose une demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse sans s'être
au préalable renseigné de manière approfondie sur l'école qu'il souhaite
fréquenter, en particulier sur les cours dispensés par cet institut
d'enseignement et sur la nature des diplômes délivrés. D'autre part, si X.________
avait effectivement commis une erreur dans le choix de son école, on comprend
difficilement qu'il n'ait pas immédiatement tenté, peu après le début des
cours, de changer d'école et de s'inscrire dans un institut d'enseignement
correspondant mieux à son profil, mais toujours dans le domaine commercial.
Nonobstant ce qui
précède, le recourant semble ne pas avoir compris que les autorités suisses de
police des étrangers n'autorisent pas la venue dans notre pays d'étudiants
étrangers pendant une durée déterminée d'années durant lesquelles ceux-ci
pourraient librement achever ou ne pas achever leurs études, changer d'école à
leur bon vouloir, voire débuter une seconde formation dans un domaine
totalement étranger à leur formation initiale. Au contraire, l'octroi d'une
autorisation pour études est lié à une formation précise, dite autorisation
n'étant renouvelée en principe que lorsque l'étudiant poursuit la formation
prévue initialement (cf. arrêts TA précités, notamment PE 2003/0161 du 3
novembre 2003).
En résumé, le
recourant n'a pas respecté son plan d'études initial qui était de poursuivre en
Suisse des études de commerce. Il a débuté une nouvelle formation de base
auprès de l'EINEV dans le domaine de l'informatique. Le recours doit dès lors
être rejeté pour ce seul motif déjà. A cela s'ajoute, le fait que X.________
était, au moment où il a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le
canton de Vaud, âgé de près de 29 ans, et que selon la jurisprudence constante
du tribunal de céans, lorsqu'il s'agit de débuter une formation de base, il
convient de favoriser les étudiants plus jeunes, ayant un intérêt plus immédiat
à faire des études en Suisse (cf, parmi d'autres, arrêts TA PE 2003/0346 du 16
février 2004 et TA PE 2003/0112 du 17 juillet 2003). Enfin, la durée des études
entreprises par le recourant auprès de l'EINEV, qui ne s'achèveraient pas avant
2007, ainsi que la présence en Suisse des membres de sa famille permettent
d'avoir de sérieux doutes quant à sa sortie de notre pays à l'issue de sa
formation quand bien même le recourant invoque avoir d'ores et déjà conclu un
contrat avec l'ISDIC, à Yaoundé, en vue de son futur engagement à l'issue de
ses études.
7.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 6 avril 2004 est pleinement conforme à la loi
et ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.
Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le
territoire vaudois conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et
qui, pour les mêmes raisons et à défaut d'avoir procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 6 avril 2004 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 30 septembre 2004 est imparti à X.________,
ressortissant camerounais né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour