PE.2004.0261
TA - PE.2004.0261 - 2004-10-22 - Service de la population (SPOP)
22 octobre 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0261
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
aLAEF-25
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-12-3
OLE-32
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Un étudiant, ressortissant tunisien, ne peut obtenir la prolongation de son séjour pour études lorsqu'il change à de multiples reprises d'école et de canton en tRois ans à peine. De manière systématique, l'intéressé ne parvient pas à satisfaire aux conditions d'admission aux cours qu'ilenvisage de suivre : en conséquence il y a lieu de craindre qu'il ne puisse mener ses études à terme dans un délai acceptable. Le programme d'études n'est pas fixé. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22
octobre 2004
Composition
M. Jean-Claude de
Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, M.
Thierry de Mestral, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne, chemin
de l’1.******** 1018 Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 15 mars 2004 (SPOP VD 638'295) refusant de lui
prolonger son autorisation de séjour pour études.
Faits
A. X.________,
né le 7 décembre 1981, ressortissant tunisien, est entré en Suisse le 1er
juillet 2001. Les autorités neuchâteloises lui ont délivré le 23 octobre 2001
une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 31 août 2002. X.________
a suivi les cours du programme « Année de connaissances
professionnelles » au Centre intercommunal de formation des montagnes
neuchâteloises (CIFOM) au Locle (NE), en vue d’entrer à l’Ecole d’ingénieurs du
canton de Vaud (EIVD). L’intéressé a échoué sa formation préliminaire.
B. Le 19
août 2002, X.________ a déménagé à Lausanne, où il avait de la famille. Le
2 septembre 2002, nonobstant son échec au CIFOM, il a déposé une demande
d’autorisation de séjour pour suivre une formation d’ingénieur HES en mécanique
auprès de l’EIVD à compter du 21 octobre 2002 pour une durée de trois ans.
L’intéressé, a débuté sa formation en première année de mécanique, système
industriel et microtechnique. Le 13 mars 2003, le SPOP lui a délivré une
autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 18 août 2003, son
renouvellement devant dépendre des résultats obtenus.
Ce
n’est qu’après plusieurs mois de cours que la direction de l’EIVD s’est aperçue
que X.________ avait échoué sa formation de préparation au sein du CIFOM et,
par conséquent, ne remplissait pas les conditions d’admission au sein de
l’EIVD. X.________ a été ex-matriculé le 8 avril 2003.
C. Le 11
août 2003, X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de
séjour en indiquant son intention de se présenter aux examens d’admission de
première année de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) au mois de
septembre 2003. Il a échoué les examens d’admission. Après cet échec, X.________
a essayé de suivre les cours de l’Ecole d’ingénieurs du canton de Neuchâtel ;
il a déménagé au Locle (NE). L’intéressé a débuté les cours le 17 novembre
2003, mais a été informé le surlendemain de la décision de l’école, écartant sa
candidature. X.________ est alors revenu à Lausanne en vue de préparer à
nouveau les examens d’admission à l’EPFL. A cette fin, il s’est inscrit aux
cours de l’institut privé Alfalif.
D. Le 15
mars 2004, le SPOP a décidé de refuser la prolongation d’autorisation de séjour
pour études de X.________. Il a considéré, en résumé, que le cursus de l’intéressé
n’était pas clairement établi et que permettre à un requérant de rester en
Suisse pour entamer plusieurs formations à la suite ne correspondait pas au but
fixé par la politique en matière d’immigration. Contre cette décision, X.________
a recouru par acte du 27 avril 2004. Il a expliqué que son cas n’était pas
isolé. Il a reproché à l’EIVD d’avoir trop tardé à lui signaler qu’il ne
remplissait pas les conditions d’admission au sein de cette école. Enfin, il a
expliqué que, malgré de nombreux obstacles, il était fortement motivé à la
perspective d’entreprendre des études à l’EPFL, raison pour laquelle il suivait
des cours de préparation au sein d’un établissement spécialisé. Il a conclu,
implicitement, à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi de
l’autorisation sollicitée. Le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au
recours par décision incidente du 3 mai 2004. Le SPOP s’est déterminé le 4 juin
2004, concluant au rejet du recours. Le tribunal, s’estimant suffisamment
renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a)
Le recourant sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour
études dans notre pays. L'art. 32 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse lorsque sont réunies les conditions cumulatives (v. PE 1996/0346 du
20.
septembre 1996) suivantes:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Dans
ce sens, la directive fédérale 513 précise qu'il importe de contrôler et
d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. Le Tribunal administratif a jugé que le
programme d'études de l'étudiant qui change d'école ou d'orientation à de
multiples reprises doit être considéré comme n'était pas fixé et ne remplissant
pas la condition de l'art. 32 lit. c OLE (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996
et PE 1997/0098 du 29 juillet 1997).
b)
A titre d’exemple, le Tribunal administratif a jugé qu’un étudiant entré en
Suisse pour devenir ingénieur EPFL mais ayant échoué deux fois l’examen
d’admission aux études, ne pouvait obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour étudier les sciences politiques et sociales (PE
2004/0105 du 23 août 2004). Il en va de même pour un étudiant étranger
souhaitant initialement étudier les langues, avant de vouloir devenir
ingénieur, d’abord à l’EPFL, puis à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg puis, enfin, envisager une formation de juriste à Fribourg (PE
2003/0347 du 6 mai 2004). Il y va enfin de même pour un étudiant qui, venu en
Suisse pour étudier à Genève a changé à deux reprises d’établissements et de
cantons (PE 1999/0414 du 23 mars 2000) ainsi que d’un étudiant qui change à
trois reprises d’orientation (PE 1999/0643 du 13 mars 2000).
c) En
l’espèce, le recourant se trouve précisément dans la situation décrite par la
jurisprudence rappelée ci-dessus. Il a déjà changé d’école et de canton à de
multiples reprises en trois ans à peine. Ainsi, son programme d’études n’est
manifestement pas fixé. Le recourant ne remplit pas la condition imposée par
l’art. 32 litt. c) OLE. De plus, il n’a pas démontré pouvoir mener à terme ses
études dans un délai acceptable ; il y a donc lieu de craindre que ces
études ne soient qu’un prétexte pour pouvoir s’installer durablement en Suisse
en qualité d’« étudiant éternel », ce qui irait à l’encontre des buts
fixés par le législateur (art. 32 litt. f) OLE). Le recourant ne remplit donc
ni les conditions de l’art. 32 OLE, ni celles de la Directive fédérale 513, de
sorte que l’autorisation de séjour qui lui a été accordée pour ses études ne
peut être prolongée.
2.
Le
recourant ne peut valablement reprocher à la direction de l’EIVD d’avoir tardé
à s’apercevoir qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission au sein de
cet établissement et de l’avoir laissé suivre les cours pendant plusieurs mois
avant de l’ex-matriculer. Le recourant savait qu’ayant échoué sa formation au
CIFOM, il ne pouvait s’inscrire à l’EIVD ; il devait s’attendre à son
ex-matriculation.
Que
le recourant se dise fortement motivé à l’idée de suivre une formation
d’ingénieur ne saurait modifier l’appréciation du tribunal sur ce point :
le recourant a changé d’établissement et de canton a de nombreuses reprises en
trois ans à peine, démontrant ainsi un manque de constance certain dans ses
études. L’argument soulevé par le recourant doit donc être écarté.
3.
En
conséquence de ce qui précède, la décision de l’autorité intimée du 15 mars
2004.
est justifiée et doit être maintenue, le recours étant par conséquent
rejeté aux frais de son auteur qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA). Un nouveau délai doit être imparti à l’intéressé pour quitter
le territoire vaudois (art. 12 al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif arrête
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 23 février 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31 novembre 2004 est imparti à X.________
pour quitter le territoire vaudois.
IV. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq
cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la
charge de X.________.
V. Il n’est pas
alloué de dépens.
do/Lausanne, le
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)