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Décision

PE.2004.0261

TA - PE.2004.0261 - 2004-10-22 - Service de la population (SPOP)

22 octobre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________,

né le 7 décembre 1981, ressortissant tunisien, est entré en Suisse le 1er

juillet 2001. Les autorités neuchâteloises lui ont délivré le 23 octobre 2001

une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 31 août 2002. X.________

a suivi les cours du programme « Année de connaissances

professionnelles » au Centre intercommunal de formation des montagnes

neuchâteloises (CIFOM) au Locle (NE), en vue d’entrer à l’Ecole d’ingénieurs du

canton de Vaud (EIVD). L’intéressé a échoué sa formation préliminaire.

B. Le 19

août 2002, X.________ a déménagé à Lausanne, où il avait de la famille. Le

2 septembre 2002, nonobstant son échec au CIFOM, il a déposé une demande

d’autorisation de séjour pour suivre une formation d’ingénieur HES en mécanique

auprès de l’EIVD à compter du 21 octobre 2002 pour une durée de trois ans.

L’intéressé, a débuté sa formation en première année de mécanique, système

industriel et microtechnique. Le 13 mars 2003, le SPOP lui a délivré une

autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 18 août 2003, son

renouvellement devant dépendre des résultats obtenus.

Ce

n’est qu’après plusieurs mois de cours que la direction de l’EIVD s’est aperçue

que X.________ avait échoué sa formation de préparation au sein du CIFOM et,

par conséquent, ne remplissait pas les conditions d’admission au sein de

l’EIVD. X.________ a été ex-matriculé le 8 avril 2003.

C. Le 11

août 2003, X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de

séjour en indiquant son intention de se présenter aux examens d’admission de

première année de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) au mois de

septembre 2003. Il a échoué les examens d’admission. Après cet échec, X.________

a essayé de suivre les cours de l’Ecole d’ingénieurs du canton de Neuchâtel ;

il a déménagé au Locle (NE). L’intéressé a débuté les cours le 17 novembre

2003, mais a été informé le surlendemain de la décision de l’école, écartant sa

candidature. X.________ est alors revenu à Lausanne en vue de préparer à

nouveau les examens d’admission à l’EPFL. A cette fin, il s’est inscrit aux

cours de l’institut privé Alfalif.

D. Le 15

mars 2004, le SPOP a décidé de refuser la prolongation d’autorisation de séjour

pour études de X.________. Il a considéré, en résumé, que le cursus de l’intéressé

n’était pas clairement établi et que permettre à un requérant de rester en

Suisse pour entamer plusieurs formations à la suite ne correspondait pas au but

fixé par la politique en matière d’immigration. Contre cette décision, X.________

a recouru par acte du 27 avril 2004. Il a expliqué que son cas n’était pas

isolé. Il a reproché à l’EIVD d’avoir trop tardé à lui signaler qu’il ne

remplissait pas les conditions d’admission au sein de cette école. Enfin, il a

expliqué que, malgré de nombreux obstacles, il était fortement motivé à la

perspective d’entreprendre des études à l’EPFL, raison pour laquelle il suivait

des cours de préparation au sein d’un établissement spécialisé. Il a conclu,

implicitement, à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi de

l’autorisation sollicitée. Le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au

recours par décision incidente du 3 mai 2004. Le SPOP s’est déterminé le 4 juin

2004, concluant au rejet du recours. Le tribunal, s’estimant suffisamment

renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a)

Le recourant sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour

études dans notre pays. L'art. 32 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

en Suisse lorsque sont réunies les conditions cumulatives (v. PE 1996/0346 du

20.

septembre 1996) suivantes:

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant

est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

Dans

ce sens, la directive fédérale 513 précise qu'il importe de contrôler et

d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés. Le Tribunal administratif a jugé que le

programme d'études de l'étudiant qui change d'école ou d'orientation à de

multiples reprises doit être considéré comme n'était pas fixé et ne remplissant

pas la condition de l'art. 32 lit. c OLE (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996

et PE 1997/0098 du 29 juillet 1997).

b)

A titre d’exemple, le Tribunal administratif a jugé qu’un étudiant entré en

Suisse pour devenir ingénieur EPFL mais ayant échoué deux fois l’examen

d’admission aux études, ne pouvait obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour étudier les sciences politiques et sociales (PE

2004/0105 du 23 août 2004). Il en va de même pour un étudiant étranger

souhaitant initialement étudier les langues, avant de vouloir devenir

ingénieur, d’abord à l’EPFL, puis à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de

Fribourg puis, enfin, envisager une formation de juriste à Fribourg (PE

2003/0347 du 6 mai 2004). Il y va enfin de même pour un étudiant qui, venu en

Suisse pour étudier à Genève a changé à deux reprises d’établissements et de

cantons (PE 1999/0414 du 23 mars 2000) ainsi que d’un étudiant qui change à

trois reprises d’orientation (PE 1999/0643 du 13 mars 2000).

c) En

l’espèce, le recourant se trouve précisément dans la situation décrite par la

jurisprudence rappelée ci-dessus. Il a déjà changé d’école et de canton à de

multiples reprises en trois ans à peine. Ainsi, son programme d’études n’est

manifestement pas fixé. Le recourant ne remplit pas la condition imposée par

l’art. 32 litt. c) OLE. De plus, il n’a pas démontré pouvoir mener à terme ses

études dans un délai acceptable ; il y a donc lieu de craindre que ces

études ne soient qu’un prétexte pour pouvoir s’installer durablement en Suisse

en qualité d’« étudiant éternel », ce qui irait à l’encontre des buts

fixés par le législateur (art. 32 litt. f) OLE). Le recourant ne remplit donc

ni les conditions de l’art. 32 OLE, ni celles de la Directive fédérale 513, de

sorte que l’autorisation de séjour qui lui a été accordée pour ses études ne

peut être prolongée.

2.

Le

recourant ne peut valablement reprocher à la direction de l’EIVD d’avoir tardé

à s’apercevoir qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission au sein de

cet établissement et de l’avoir laissé suivre les cours pendant plusieurs mois

avant de l’ex-matriculer. Le recourant savait qu’ayant échoué sa formation au

CIFOM, il ne pouvait s’inscrire à l’EIVD ; il devait s’attendre à son

ex-matriculation.

Que

le recourant se dise fortement motivé à l’idée de suivre une formation

d’ingénieur ne saurait modifier l’appréciation du tribunal sur ce point :

le recourant a changé d’établissement et de canton a de nombreuses reprises en

trois ans à peine, démontrant ainsi un manque de constance certain dans ses

études. L’argument soulevé par le recourant doit donc être écarté.

3.

En

conséquence de ce qui précède, la décision de l’autorité intimée du 15 mars

2004.

est justifiée et doit être maintenue, le recours étant par conséquent

rejeté aux frais de son auteur qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA). Un nouveau délai doit être imparti à l’intéressé pour quitter

le territoire vaudois (art. 12 al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif arrête

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 23 février 2004 est confirmée.

III. Un délai au 31 novembre 2004 est imparti à X.________

pour quitter le territoire vaudois.

IV. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq

cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la

charge de X.________.

V. Il n’est pas

alloué de dépens.

do/Lausanne, le

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)