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Décision

PE.2004.0262

TA - PE.2004.0262 - 2004-12-08 - c/Service de la population (SPOP)

8 décembre 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante

vietnamienne, née le 12 janvier 1977, est entrée en Suisse le 31 août 2002 en

vue de suivre les cours de la Swiss Hotel Management School de Caux s/Montreux

pour l'obtention d'un diplôme postgrade dans le management hôtelier à la fin de

l'été 2003.

L'intéressée s'est

inscrite le 3 novembre 2003 auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne pour y

apprendre le français avant de s'immatriculer auprès de l'Ecole de français

moderne de l'Université de Lausanne et de préparer ensuite un

"master" dans le domaine de l'hôtellerie.

B. Par décision du 29 mars

2004, notifiée le 8 avril 2004, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour de l'intéressée. Il a relevé qu'elle avait obtenu le diplôme convoité,

que le but de son séjour était atteint et que la formation complémentaire

qu'elle envisageait d'acquérir était trop longue, compte tenu notamment de son

âge.

C'est contre cette

décision que X.________ a recouru par acte du 28 avril 2004. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir qu'elle devait apprendre la langue

française avant d'entreprendre un "master" auprès de l'Ecole

hôtelière de Lausanne et qu'elle n'avait pas changé d'orientation.

L'effet suspensif a été accordé au

recours le 10 mai 2004, l'intéressée étant autorisée à poursuivre son séjour et

ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit achevée.

C. Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier le 9 juin 2004. Il y a repris, en les développant,

les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

La recourante n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.

Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues

en matière de police des étrangers.

b) Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 1a de la Loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE),

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour.

3.

Le présent recours doit

être examiné à la lumière de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

a) Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un

autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par ex. arrêt TA PE 2001/0382 du 31 mai 2002), mais en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE le principe qu'il convenait

de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation (voir, par exemple, arrêts TA PE 2002/0145 du

24.

juin 2002 et PE 2001/0382 du 31 mai 2002).

b) En l'espèce, la

recourante est venue en Suisse pour y obtenir un titre déterminé et elle s'est

engagée à quitter la Suisse dès son obtention. Après une année de formation,

dispensée en langue anglaise, elle a décidé d'obtenir un "master"

auprès de l'Ecole Hôtelière de Lausanne. Comme les cours sont dispensés en

langue française, la recourante a choisi de suivre un cours de langue d'un an

dans une école privée, puis les cours de l'Ecole de français moderne de

l'Université de Lausanne, dont la durée est généralement de trois ans.

La condition de l'art. 32d

OLE n'est pas remplie. Il est en effet établi que la recourante ne dispose pas

des connaissances linguistiques suffisantes pour obtenir un "master"

auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne puisqu'elle doit consacrer quatre

années à l'étude de la langue française pour pouvoir fréquenter les cours de

cet institut d'enseignement. On peut admettre qu'un étudiant étranger

accomplisse une année préparatoire pour mettre ses connaissances à niveau. Une

formation de quatre ans est, à cet égard, manifestement trop longue. Surtout

pour une étudiante relativement âgée pour laquelle seul un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue est possible.

Le SPOP n'a donc pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions pour la

prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante n'étaient pas

réunies.

3.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Succombant, la recourante

doit supporter l'émolument judiciaire, arrêté à 500 francs, et n'a pas droit à

des dépens. Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire

vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 29 mars 2004

est confirmée.

III.

Un délai au 15 janvier 2005

est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 8 décembre 2004

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES