PE.2004.0262
TA - PE.2004.0262 - 2004-12-08 - c/Service de la population (SPOP)
8 décembre 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0262
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÂGE
OLE-32-d
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour d'une étudiante vietnamienne âgée de 27 ans ayant obtenu le titre de formation convoité et souhaitant apprendre le français pendant 4 ans en vue de compléter ultérieurement sa formation dans le domaine hôtelier.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2004
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel
Henchoz et M. Philippe Ogay,
assesseurs
recourante
X.________, c/p
Y.________, à Lausanne, Avenue
1.********, 1004 Lausanne, représentée par Me Minh Son NGUYEN, Avocat, Rue du
Simplon 13, 1800 Vevey 1,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Lausanne
I
Objet
Refus prolongation autorisation de séjour
pour études
Recours dirigé par X.________ contre la
décision du Service de la population du 29 mars 2004 (SPOP VD 731'819)
refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études dans le canton
de Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante
vietnamienne, née le 12 janvier 1977, est entrée en Suisse le 31 août 2002 en
vue de suivre les cours de la Swiss Hotel Management School de Caux s/Montreux
pour l'obtention d'un diplôme postgrade dans le management hôtelier à la fin de
l'été 2003.
L'intéressée s'est
inscrite le 3 novembre 2003 auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne pour y
apprendre le français avant de s'immatriculer auprès de l'Ecole de français
moderne de l'Université de Lausanne et de préparer ensuite un
"master" dans le domaine de l'hôtellerie.
B. Par décision du 29 mars
2004, notifiée le 8 avril 2004, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour de l'intéressée. Il a relevé qu'elle avait obtenu le diplôme convoité,
que le but de son séjour était atteint et que la formation complémentaire
qu'elle envisageait d'acquérir était trop longue, compte tenu notamment de son
âge.
C'est contre cette
décision que X.________ a recouru par acte du 28 avril 2004. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir qu'elle devait apprendre la langue
française avant d'entreprendre un "master" auprès de l'Ecole
hôtelière de Lausanne et qu'elle n'avait pas changé d'orientation.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 10 mai 2004, l'intéressée étant autorisée à poursuivre son séjour et
ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit achevée.
C. Le SPOP a produit ses
déterminations au dossier le 9 juin 2004. Il y a repris, en les développant,
les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
La recourante n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif
a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues
en matière de police des étrangers.
b) Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 1a de la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour.
3.
Le présent recours doit
être examiné à la lumière de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Selon cette
disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études en Suisse lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par ex. arrêt TA PE 2001/0382 du 31 mai 2002), mais en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE le principe qu'il convenait
de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation (voir, par exemple, arrêts TA PE 2002/0145 du
24.
juin 2002 et PE 2001/0382 du 31 mai 2002).
b) En l'espèce, la
recourante est venue en Suisse pour y obtenir un titre déterminé et elle s'est
engagée à quitter la Suisse dès son obtention. Après une année de formation,
dispensée en langue anglaise, elle a décidé d'obtenir un "master"
auprès de l'Ecole Hôtelière de Lausanne. Comme les cours sont dispensés en
langue française, la recourante a choisi de suivre un cours de langue d'un an
dans une école privée, puis les cours de l'Ecole de français moderne de
l'Université de Lausanne, dont la durée est généralement de trois ans.
La condition de l'art. 32d
OLE n'est pas remplie. Il est en effet établi que la recourante ne dispose pas
des connaissances linguistiques suffisantes pour obtenir un "master"
auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne puisqu'elle doit consacrer quatre
années à l'étude de la langue française pour pouvoir fréquenter les cours de
cet institut d'enseignement. On peut admettre qu'un étudiant étranger
accomplisse une année préparatoire pour mettre ses connaissances à niveau. Une
formation de quatre ans est, à cet égard, manifestement trop longue. Surtout
pour une étudiante relativement âgée pour laquelle seul un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue est possible.
Le SPOP n'a donc pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions pour la
prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante n'étaient pas
réunies.
3.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Succombant, la recourante
doit supporter l'émolument judiciaire, arrêté à 500 francs, et n'a pas droit à
des dépens. Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire
vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 29 mars 2004
est confirmée.
III.
Un délai au 15 janvier 2005
est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L'émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 8 décembre 2004
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES