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Décision

PE.2004.0264

TA - PE.2004.0264 - 2005-07-11 - X /Service de la population (SPOP)

11 juillet 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Le 31 janvier 1999, A. X.________,

ressortissant de l’ex-Yougoslavie né le 1********, est arrivé en Suisse et y a

déposé une demande d'asile le lendemain. Cette demande a été rejetée par

l'Office fédéral des réfugiés le 18 février 2000 et un délai échéant le 31 mai

2000, puis le 14 juillet 2000, a été imparti à l'intéressé pour quitter la

Suisse. Il n’a pas obtempéré et a vécu clandestinement à Lausanne. Le 11

juillet 2001, A. X.________ a été contrôlé alors qu'il travaillait illégalement

sur un chantier. Quelques jours après avoir été interpellé sur ledit chantier, il

est parti à destination du Kosovo. A. X.________ est entré à nouveau dans notre

pays en date du 1er février 2002 et s'est installé à Prilly, au domicile de B.________,

ressortissante suisse née le 2********, qu'il a épousée le 8 mars 2002.

B. Le 10 juillet 2002, la Police municipale

de Prilly a établi un rapport de renseignements généraux au sujet des époux X.________,

dont on extrait le passage suivant :

"(...)

Selon

les déclarations de M. X.________, celui-ci aurait séjourné, entre le 14

juillet 2000 et le mois de juillet 2001, chez une septuagénaire, laquelle

habiterait à proximité du CHUV à Lausanne. Il n'a pas pu nous fournir davantage

de précisions à ce sujet.

Quelques

jours après avoir été interpellé sur le chantier de l'hôpital cantonal, M. X.________

aurait quitté la Suisse à destination du Kosovo. Le 1er février 2002,

l'intéressé arrive à nouveau dans notre canton et s'installe directement chez

Mme B.________, sa future épouse.

(...)

Durant

la période de la soi-disant disparition de M. X.________, il a, selon lui,

travaillé pour la dame qui l'hébergeait. Il aurait effectué des travaux de

nettoyage au domicile de ladite dame, ainsi que chez des connaissances de cette

dernière, moyennant une petite rémunération.

Circonstances

de la rencontre entre les époux X.________

M. et

Mme X.________ ont fait connaissance l'année dernière, peu avant que M. X.________

ne quitte notre pays, par l'intermédiaire d'un ami commun. Ils n'ont pas pu

nous communiquer la date exacte, ni l'endroit de leur rencontre.

Conduite

et situation financière

M. X.________

touche mensuellement 4'350 francs bruts. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet

de poursuites, ni de dettes encourues.

Attaches

de M. X.________ dans notre pays

Questionné

à ce sujet, l'intéressé n'a pas pu nous fournir beaucoup de détails, si ce

n'est qu'il a quelques cousins et amis domiciliés en Suisse. D'autre part, il

n'a pas relevé que son épouse pouvait être une attache primordiale dans notre

pays.

But

du mariage

M. X.________

nous a déclaré avoir conclu un mariage par amour. Interrogé ultérieurement et

en l'absence de son mari, Mme X.________ nous a affirmé que le mariage a été

conclu uniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

Elle n'a rien reçu en contrepartie.

Affaires

de police

Le

couple X.________ est inconnu de nos services.

(...)

Remarques

Contactée

dernièrement, Mme X.________ nous a déclaré que son époux la frappe

régulièrement et lui profère des menaces. Elle n'a jamais osé faire appel à nos

services, de peur des représailles de son mari. De plus, il paraît que son

conjoint est très rarement au domicile conjugal. Elle nous a spontanément avoué

avoir commis une erreur en l'épousant et n'avoir pas réfléchi aux conséquences.

A ce propos, elle pense sérieusement entamer une procédure de divorce.

(...)".

C. Par décision du 1er novembre 2002, le SPOP

a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ aux

motifs que, selon le rapport de police, l'intéressé était très rarement au

domicile conjugal, que les époux X.________ n'ont pas été en mesure de fournir

des indications sur la date et l'endroit exacts de leur rencontre, qu'il existe

une différence d'âge de 49 ans entre les époux et que, enfin, Mme X.________ a

admis s'être mariée dans le but de procurer une autorisation de séjour au

recourant.

Par arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal

administratif a admis le recours déposé par A. X.________ à l’encontre de

cette décision. Après avoir entendu les époux, il a retenu en substance qu’il

n’existait pas d’indices suffisants pour admettre l’existence d’un mariage de

complaisance. Dans ses considérants en droit, l’autorité judicaire cantonale

notait en particulier ceci :

« 5. (…)

L'art. 7 al. 2 LSEE, relatif au mariage d'un conjoint

étranger avec un ressortissant suisse, précise que ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers. Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le

mariage de complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être

aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices.

Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un

renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa

demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la

rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie commune des conjoints ou

le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts

communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints constituent

également des indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps

et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement

pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (Directives

ch. 611.12; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. cit.). Il ne

paraît certes pas exclu qu'un couple ayant le projet de se marier dans l'unique

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers

puisse tomber amoureux et décide de créer une véritable union conjugale. Cette

circonstance ne doit cependant être admise que restrictivement, lorsqu'il y a

des doutes sur le but initial du mariage, mais que les intéressés démontrent de

façon probante qu'ils ont la volonté de fonder une communauté conjugale et non

l'unique intention d'habiter ensemble. (arrêt TA du 28 avril 2003 PE 02/0410).

6. (…)

Hormis leur différence d'âge, les arguments avancés par

l'autorité intimée ont été contestés par les époux X.________ tant durant

l'instruction du recours qu'au cours de l'audience du 18 juin 2003. En

particulier, ceux-ci ont déclarés s'être rencontrés dans un café de 3********

portant une enseigne de la marque "Cardinal" et ont réaffirmé avoir

vécu ensemble sans interruption depuis leur mariage en date du 8 mars 2002 (cf.

PV d'audience du 18 juin 2003). En outre, B. X.________ a clairement confirmé

lors de l'audience, ce non sans un certain aplomb, que les propos qu'elle avait

tenus devant la police en été 2000 ne correspondent absolument pas à la vérité

et ont été émis à une époque où elle était jalouse et un peu déprimée. Le

tribunal relève que les époux X.________ lui ont paru sincères, raison pour

laquelle il tiendra leurs déclarations, qui sont au demeurant crédibles, pour

conformes à la vérité.(…) »

Dit arrêt a été attaqué devant le

Tribunal fédéral sur recours formé par l’Office fédéral de l’immigration, de

l’intégration et de l’émigration (devenu le 1er janvier 2005

l’Office des migrations, ODM). La haute cour a, par arrêt du 20 février 2004, annulé

l’arrêt cantonal et confirmé la décision du SPOP du 1er novembre

2002. Elle a retenu que les déclarations des époux concernant leur rencontre,

le lieu de séjour de A. X.________ de juillet 2000 à juillet 2001, et le but de

leur mariage avaient été contradictoires, que les circonstances de la

conclusion du mariage (après le rejet d’une demande d’asile et une période de

clandestinité), la brièveté de la fréquentation, le très grand écart d’âge, les

différences culturelles et linguistiques entre les époux étaient autant

d’éléments objectifs accréditant la thèse du mariage de complaisance, enfin que

l’existence d’une véritable vie commune n’était pas établie par des éléments

concrets, l’épouse ayant déclaré à la police que son mari se trouvait rarement

au domicile conjugal et les époux n’ayant pas fait état de loisirs ni de

projets communs. Le Tribunal fédéral a en conséquence considéré que les

constatations de l’autorité judicaire cantonale, qui s’était fondée sur les

seules déclarations faites en audience devant elle, étaient inexactes et qu’il

convenait de donner plus de poids aux circonstances évoquées ci-dessus et aux

déclarations de l’épouse à la police, qui indiquaient toutes que l’intimé

s’était marié dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers, sans avoir sérieusement la volonté de mener de

manière durable une véritable vie conjugale. Partant, en vertu de l’article 7

al. 2 LSEE, l’intimé n’avait pas droit à une autorisation de séjour.

D. Agissant au nom de A. X.________, l’avocat

Jean-Pierre Bloch a, par courrier du 1er avril 2004, sollicité du

SPOP qu’il reconsidère sa décision initiale. Il s’est prévalu de ce que son

client continuait à faire ménage commun avec son épouse, en contribuant à son

entretien et en lui rendant de nombreux services, la santé de celle-ci n’étant

pas excellente.

Considérant cette requête comme une

demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée irrecevable, par décision du 27 avril

2004, faute de faits nouveaux, pertinents et inconnus lors de la précédente

procédure. Il a en outre relevé que A. X.________ devait quitter le pays sans

délai.

E. A. X.________ a recouru contre cette

décision, par acte du 30 avril 2004, en concluant à son annulation et au renvoi

du dossier à l’autorité intimée, celle-ci étant invitée à entrer en matière sur

la demande de reconsidération. Il fait valoir que, durant l’année et demie qui

s’est écoulée depuis la première décision du SPOP, lui-même et son épouse ont

continué à faire ménage commun et à avoir un comportement de couple tout à fait

adéquat, ce qui prouvait le sérieux et la solidité de leur union et aurait dû

amener le SPOP à finalement admettre l’existence d’un véritable mariage en

dépit de la différence d’âge.

F. Par décision incidente du 11 mai 2004, le

juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la

décision attaquée et en conséquence autorisé le recourant à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale

soit terminée.

G. L’avance de frais a été versée en temps

utile.

H. Dans ses déterminations du 9 juin 2004, le

SPOP conclut au rejet du recours. Il fait état de ce que la poursuite de la vie

commune a déjà été alléguée dans le cadre de la précédente procédure et ne

constitue dès lors pas un fait nouveau, qu’elle est de plus seulement alléguée

et non pas démontrée, enfin que la vie commune ne suffit pas à guérir le vice

consistant à avoir conclu un mariage de complaisance.

I. Le recourant a déposé des observations

le 15 juillet 2004, dans lesquels il offre d’apporter tout élément de preuve de

la vie commune qui lui sera demandé, rappelle que le Tribunal administratif

avait au cours de la précédente procédure admis son recours et déclare ne pas

pouvoir s’empêcher de penser que le Tribunal fédéral aurait peut-être confirmé

l’arrêt cantonal s’il avait eu l’occasion de les voir lui et son épouse.

J. Le SPOP a transmis au tribunal une

communication de l’Office de la population de Prilly annonçant le veuvage de A.

X.________ le 5 novembre 2004.

K. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :

LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce

dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté

qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente

de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un

excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa

liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE

97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a

pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les

autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

En date du 1er novembre 2002,

l’autorité intimée a refusé d’accorder à A. X.________ l’autorisation de séjour

qu’il sollicitait suite à son mariage avec une citoyenne suisse. Cette décision

a été confirmée selon l’arrêt rendu le 20 février 2004 par le Tribunal

fédéral, qui a considéré que l’intéressé s’était marié dans le but d’éluder les

dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, sans avoir

sérieusement la volonté de mener de manière durable une véritable vie

conjugale. Le recours déposé le 30 avril 2004 par A. X.________ est dirigé

quant à lui contre la décision du SPOP du 27 avril 2004 déclarant sa demande de

réexamen irrecevable faute d’élément nouveau, pertinent et inconnu durant la

procédure antérieure. Il s'agit donc d'examiner si la position de l'autorité

intimée est juridiquement fondée.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni

prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement

art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une

demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première

décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I

209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p.

84.

c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il

en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont

importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une

décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les

art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c.

3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol.

II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n°

2.4.4

a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).

Le Tribunal fédéral

a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en

l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en

question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998,

RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre

que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque,

en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou

les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la

décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre,

ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P.

Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159,

application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des

décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).

b)

S'agissant des motifs de réexamen, le recourant invoque, dans sa demande de

reconsidération du 1er avril 2004, l’écoulement du temps, plus d’un

an et demi s’étant écoulé depuis la précédente décision du SPOP du 1er

novembre 2002, et le fait que durant ce laps de temps lui-même et sa femme ont

continué de vivre en ménage commun et d’avoir un comportement de couple tout à

fait adéquat.

Force

est de constater qu’il ne s’agit pas là d’un fait ou moyen de preuve nouveau

dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir au cours de la présente procédure

qui s’est achevée par l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 20 février 2004,

deux mois avant le dépôt de la demande de réexamen en cause. L’arrêt du

Tribunal administratif du 22 juillet 2003 relevait d’ailleurs que les époux

avaient déclaré en audience le 18 juin 2003 avoir vécu ensemble sans

interruption depuis leur mariage. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que

l’existence d’une véritable vie commune n’était pas établie par des éléments

concrets et que l’autorité judiciaire cantonale avait eu tort de s’en tenir aux

déclarations des époux.

Il apparaît donc que c’est à bon droit

que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen

présentée par A. X.________ le 1er avril 2004.

6.

Il convient enfin de noter que le

principe du droit à une autorisation de séjour pour le conjoint étranger d’un

citoyen suisse consacré à l’art. 7 al. 1er LSEE n’existe en tout

état de cause que tant que dure le mariage juridiquement valable. Or, en

l’espèce, le mariage est dissous depuis le 5 novembre 2004, date du décès de

feu B. X.________ née B.________.

7.

Il ressort des considérants qui précèdent

que la décision litigieuse est bien fondée, si bien que le recours sera rejeté

aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 avril 2004

est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

dl/Lausanne, le 11 juillet 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)