PE.2004.0264
TA - PE.2004.0264 - 2005-07-11 - X /Service de la population (SPOP)
11 juillet 2005Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0264
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
Résumé contenant:
Demande de réexamen irrecevable. La procédure antérieure s'est achevée par un arrêt du TF intervenu deux mois avant le dépôt de la demande de réexamen auprès du SPOP. La haute cour a considéré que l'intéressé n'avait pas droit à une autorisation de séjour au motif qu'il avait conclu un mariage de complaisance. Le recourant se prévaut de ce qu'il a continué à vivre avec son épouse depuis la première décision négative du SPOP; cela ne constitue pas un fait nouveau.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juillet 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier,
président, M. Pierre Allenbach et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; ,Mme Patricia Gomez-Lafitte,
greffière.
Recourant
A. X.________, à représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
représenté par Service
de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours A. X.________ contre décision du Service de la
population du 27 avril 2004 (SPOP VD 413'966) (Réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A. Le 31 janvier 1999, A. X.________,
ressortissant de l’ex-Yougoslavie né le 1********, est arrivé en Suisse et y a
déposé une demande d'asile le lendemain. Cette demande a été rejetée par
l'Office fédéral des réfugiés le 18 février 2000 et un délai échéant le 31 mai
2000, puis le 14 juillet 2000, a été imparti à l'intéressé pour quitter la
Suisse. Il n’a pas obtempéré et a vécu clandestinement à Lausanne. Le 11
juillet 2001, A. X.________ a été contrôlé alors qu'il travaillait illégalement
sur un chantier. Quelques jours après avoir été interpellé sur ledit chantier, il
est parti à destination du Kosovo. A. X.________ est entré à nouveau dans notre
pays en date du 1er février 2002 et s'est installé à Prilly, au domicile de B.________,
ressortissante suisse née le 2********, qu'il a épousée le 8 mars 2002.
B. Le 10 juillet 2002, la Police municipale
de Prilly a établi un rapport de renseignements généraux au sujet des époux X.________,
dont on extrait le passage suivant :
"(...)
Selon
les déclarations de M. X.________, celui-ci aurait séjourné, entre le 14
juillet 2000 et le mois de juillet 2001, chez une septuagénaire, laquelle
habiterait à proximité du CHUV à Lausanne. Il n'a pas pu nous fournir davantage
de précisions à ce sujet.
Quelques
jours après avoir été interpellé sur le chantier de l'hôpital cantonal, M. X.________
aurait quitté la Suisse à destination du Kosovo. Le 1er février 2002,
l'intéressé arrive à nouveau dans notre canton et s'installe directement chez
Mme B.________, sa future épouse.
(...)
Durant
la période de la soi-disant disparition de M. X.________, il a, selon lui,
travaillé pour la dame qui l'hébergeait. Il aurait effectué des travaux de
nettoyage au domicile de ladite dame, ainsi que chez des connaissances de cette
dernière, moyennant une petite rémunération.
Circonstances
de la rencontre entre les époux X.________
M. et
Mme X.________ ont fait connaissance l'année dernière, peu avant que M. X.________
ne quitte notre pays, par l'intermédiaire d'un ami commun. Ils n'ont pas pu
nous communiquer la date exacte, ni l'endroit de leur rencontre.
Conduite
et situation financière
M. X.________
touche mensuellement 4'350 francs bruts. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet
de poursuites, ni de dettes encourues.
Attaches
de M. X.________ dans notre pays
Questionné
à ce sujet, l'intéressé n'a pas pu nous fournir beaucoup de détails, si ce
n'est qu'il a quelques cousins et amis domiciliés en Suisse. D'autre part, il
n'a pas relevé que son épouse pouvait être une attache primordiale dans notre
pays.
But
du mariage
M. X.________
nous a déclaré avoir conclu un mariage par amour. Interrogé ultérieurement et
en l'absence de son mari, Mme X.________ nous a affirmé que le mariage a été
conclu uniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
Elle n'a rien reçu en contrepartie.
Affaires
de police
Le
couple X.________ est inconnu de nos services.
(...)
Remarques
Contactée
dernièrement, Mme X.________ nous a déclaré que son époux la frappe
régulièrement et lui profère des menaces. Elle n'a jamais osé faire appel à nos
services, de peur des représailles de son mari. De plus, il paraît que son
conjoint est très rarement au domicile conjugal. Elle nous a spontanément avoué
avoir commis une erreur en l'épousant et n'avoir pas réfléchi aux conséquences.
A ce propos, elle pense sérieusement entamer une procédure de divorce.
(...)".
C. Par décision du 1er novembre 2002, le SPOP
a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ aux
motifs que, selon le rapport de police, l'intéressé était très rarement au
domicile conjugal, que les époux X.________ n'ont pas été en mesure de fournir
des indications sur la date et l'endroit exacts de leur rencontre, qu'il existe
une différence d'âge de 49 ans entre les époux et que, enfin, Mme X.________ a
admis s'être mariée dans le but de procurer une autorisation de séjour au
recourant.
Par arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal
administratif a admis le recours déposé par A. X.________ à l’encontre de
cette décision. Après avoir entendu les époux, il a retenu en substance qu’il
n’existait pas d’indices suffisants pour admettre l’existence d’un mariage de
complaisance. Dans ses considérants en droit, l’autorité judicaire cantonale
notait en particulier ceci :
« 5. (…)
L'art. 7 al. 2 LSEE, relatif au mariage d'un conjoint
étranger avec un ressortissant suisse, précise que ce droit n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers. Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le
mariage de complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être
aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices.
Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un
renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa
demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la
rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie commune des conjoints ou
le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts
communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints constituent
également des indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps
et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement
pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (Directives
ch. 611.12; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. cit.). Il ne
paraît certes pas exclu qu'un couple ayant le projet de se marier dans l'unique
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers
puisse tomber amoureux et décide de créer une véritable union conjugale. Cette
circonstance ne doit cependant être admise que restrictivement, lorsqu'il y a
des doutes sur le but initial du mariage, mais que les intéressés démontrent de
façon probante qu'ils ont la volonté de fonder une communauté conjugale et non
l'unique intention d'habiter ensemble. (arrêt TA du 28 avril 2003 PE 02/0410).
6. (…)
Hormis leur différence d'âge, les arguments avancés par
l'autorité intimée ont été contestés par les époux X.________ tant durant
l'instruction du recours qu'au cours de l'audience du 18 juin 2003. En
particulier, ceux-ci ont déclarés s'être rencontrés dans un café de 3********
portant une enseigne de la marque "Cardinal" et ont réaffirmé avoir
vécu ensemble sans interruption depuis leur mariage en date du 8 mars 2002 (cf.
PV d'audience du 18 juin 2003). En outre, B. X.________ a clairement confirmé
lors de l'audience, ce non sans un certain aplomb, que les propos qu'elle avait
tenus devant la police en été 2000 ne correspondent absolument pas à la vérité
et ont été émis à une époque où elle était jalouse et un peu déprimée. Le
tribunal relève que les époux X.________ lui ont paru sincères, raison pour
laquelle il tiendra leurs déclarations, qui sont au demeurant crédibles, pour
conformes à la vérité.(…) »
Dit arrêt a été attaqué devant le
Tribunal fédéral sur recours formé par l’Office fédéral de l’immigration, de
l’intégration et de l’émigration (devenu le 1er janvier 2005
l’Office des migrations, ODM). La haute cour a, par arrêt du 20 février 2004, annulé
l’arrêt cantonal et confirmé la décision du SPOP du 1er novembre
2002. Elle a retenu que les déclarations des époux concernant leur rencontre,
le lieu de séjour de A. X.________ de juillet 2000 à juillet 2001, et le but de
leur mariage avaient été contradictoires, que les circonstances de la
conclusion du mariage (après le rejet d’une demande d’asile et une période de
clandestinité), la brièveté de la fréquentation, le très grand écart d’âge, les
différences culturelles et linguistiques entre les époux étaient autant
d’éléments objectifs accréditant la thèse du mariage de complaisance, enfin que
l’existence d’une véritable vie commune n’était pas établie par des éléments
concrets, l’épouse ayant déclaré à la police que son mari se trouvait rarement
au domicile conjugal et les époux n’ayant pas fait état de loisirs ni de
projets communs. Le Tribunal fédéral a en conséquence considéré que les
constatations de l’autorité judicaire cantonale, qui s’était fondée sur les
seules déclarations faites en audience devant elle, étaient inexactes et qu’il
convenait de donner plus de poids aux circonstances évoquées ci-dessus et aux
déclarations de l’épouse à la police, qui indiquaient toutes que l’intimé
s’était marié dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers, sans avoir sérieusement la volonté de mener de
manière durable une véritable vie conjugale. Partant, en vertu de l’article 7
al. 2 LSEE, l’intimé n’avait pas droit à une autorisation de séjour.
D. Agissant au nom de A. X.________, l’avocat
Jean-Pierre Bloch a, par courrier du 1er avril 2004, sollicité du
SPOP qu’il reconsidère sa décision initiale. Il s’est prévalu de ce que son
client continuait à faire ménage commun avec son épouse, en contribuant à son
entretien et en lui rendant de nombreux services, la santé de celle-ci n’étant
pas excellente.
Considérant cette requête comme une
demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée irrecevable, par décision du 27 avril
2004, faute de faits nouveaux, pertinents et inconnus lors de la précédente
procédure. Il a en outre relevé que A. X.________ devait quitter le pays sans
délai.
E. A. X.________ a recouru contre cette
décision, par acte du 30 avril 2004, en concluant à son annulation et au renvoi
du dossier à l’autorité intimée, celle-ci étant invitée à entrer en matière sur
la demande de reconsidération. Il fait valoir que, durant l’année et demie qui
s’est écoulée depuis la première décision du SPOP, lui-même et son épouse ont
continué à faire ménage commun et à avoir un comportement de couple tout à fait
adéquat, ce qui prouvait le sérieux et la solidité de leur union et aurait dû
amener le SPOP à finalement admettre l’existence d’un véritable mariage en
dépit de la différence d’âge.
F. Par décision incidente du 11 mai 2004, le
juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la
décision attaquée et en conséquence autorisé le recourant à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale
soit terminée.
G. L’avance de frais a été versée en temps
utile.
H. Dans ses déterminations du 9 juin 2004, le
SPOP conclut au rejet du recours. Il fait état de ce que la poursuite de la vie
commune a déjà été alléguée dans le cadre de la précédente procédure et ne
constitue dès lors pas un fait nouveau, qu’elle est de plus seulement alléguée
et non pas démontrée, enfin que la vie commune ne suffit pas à guérir le vice
consistant à avoir conclu un mariage de complaisance.
I. Le recourant a déposé des observations
le 15 juillet 2004, dans lesquels il offre d’apporter tout élément de preuve de
la vie commune qui lui sera demandé, rappelle que le Tribunal administratif
avait au cours de la précédente procédure admis son recours et déclare ne pas
pouvoir s’empêcher de penser que le Tribunal fédéral aurait peut-être confirmé
l’arrêt cantonal s’il avait eu l’occasion de les voir lui et son épouse.
J. Le SPOP a transmis au tribunal une
communication de l’Office de la population de Prilly annonçant le veuvage de A.
X.________ le 5 novembre 2004.
K. Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :
LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce
dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in
fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté
qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente
de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un
excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa
liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE
97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
En date du 1er novembre 2002,
l’autorité intimée a refusé d’accorder à A. X.________ l’autorisation de séjour
qu’il sollicitait suite à son mariage avec une citoyenne suisse. Cette décision
a été confirmée selon l’arrêt rendu le 20 février 2004 par le Tribunal
fédéral, qui a considéré que l’intéressé s’était marié dans le but d’éluder les
dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, sans avoir
sérieusement la volonté de mener de manière durable une véritable vie
conjugale. Le recours déposé le 30 avril 2004 par A. X.________ est dirigé
quant à lui contre la décision du SPOP du 27 avril 2004 déclarant sa demande de
réexamen irrecevable faute d’élément nouveau, pertinent et inconnu durant la
procédure antérieure. Il s'agit donc d'examiner si la position de l'autorité
intimée est juridiquement fondée.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni
prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116
Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement
art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première
décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I
209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p.
84.
c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il
en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont
importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une
décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les
art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c.
3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol.
II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n°
2.4.4
a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).
Le Tribunal fédéral
a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en
l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998,
RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre
que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque,
en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou
les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la
décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre,
ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P.
Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159,
application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des
décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).
b)
S'agissant des motifs de réexamen, le recourant invoque, dans sa demande de
reconsidération du 1er avril 2004, l’écoulement du temps, plus d’un
an et demi s’étant écoulé depuis la précédente décision du SPOP du 1er
novembre 2002, et le fait que durant ce laps de temps lui-même et sa femme ont
continué de vivre en ménage commun et d’avoir un comportement de couple tout à
fait adéquat.
Force
est de constater qu’il ne s’agit pas là d’un fait ou moyen de preuve nouveau
dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir au cours de la présente procédure
qui s’est achevée par l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 20 février 2004,
deux mois avant le dépôt de la demande de réexamen en cause. L’arrêt du
Tribunal administratif du 22 juillet 2003 relevait d’ailleurs que les époux
avaient déclaré en audience le 18 juin 2003 avoir vécu ensemble sans
interruption depuis leur mariage. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que
l’existence d’une véritable vie commune n’était pas établie par des éléments
concrets et que l’autorité judiciaire cantonale avait eu tort de s’en tenir aux
déclarations des époux.
Il apparaît donc que c’est à bon droit
que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen
présentée par A. X.________ le 1er avril 2004.
6.
Il convient enfin de noter que le
principe du droit à une autorisation de séjour pour le conjoint étranger d’un
citoyen suisse consacré à l’art. 7 al. 1er LSEE n’existe en tout
état de cause que tant que dure le mariage juridiquement valable. Or, en
l’espèce, le mariage est dissous depuis le 5 novembre 2004, date du décès de
feu B. X.________ née B.________.
7.
Il ressort des considérants qui précèdent
que la décision litigieuse est bien fondée, si bien que le recours sera rejeté
aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 avril 2004
est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
dl/Lausanne, le 11 juillet 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)