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Décision

PE.2004.0266

TA - PE.2004.0266 - 2004-11-02 - c/Service de la population (SPOP)

2 novembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________(ci-après :

Y.________), ressortissant équatorien né le 10 juin 1957, est marié à Z.________,

même origine, née le 10 mars 1969. Le couple a deux enfants, une fille A.________,

née le 3 janvier 1992, et un fils, B.________, né le 20 avril 1993, tous deux

de nationalité équatorienne également.

Ils

sont arrivés en Suisse le 10 juin 2002. Ils se sont annoncés aux autorités le

26 novembre 2003. Les parents ont sollicité la délivrance d’une autorisation de

séjour « illimitée ».

Y.________

est pasteur missionnaire. Il est envoyé en Suisse par C.________qui compte au

moins 400 congrégations. Son épouse n’exerce pas d’activité professionnelle. Les

intéressés sont inconnus de l’office des poursuites de Lausanne-Est. Ils ne

bénéficient pas de l’aide sociale. La famille vit des revenus du ministère de Y.________

(1'800 dollars par mois) et des dons. D.________fréquente l’établissement

secondaire C.F. Ramz de Lausanne. Son frère Y.________ suit un enseignement

spécialisé à la Fondation Verdeuil en raison de son état de santé (troubles psycho-moteurs).

La

sœur de Y.________, le mari de celle-ci et leur fils vivent en Espagne. Ses

autres frères et sœurs, ses parents, ainsi que ses grands-parents, vivent en

Equateur.

Le

20 février 2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour, sous

quelque forme que ce soit, aux intéressés. Cette décision, notifiée le 13 avril

2004, retient ce qui suit :

« I. En fait :

A l’analyse du

dossier, il est constaté :

- que vous résidez sans autorisation dans notre pays

depuis le 12 juin 2002 ,

- que Monsieur X.________exerce dans notre pays la

fonction de pasteur,

- que A.________ est scolarisée à Lausanne.

- que vous sollicitez l’octroi d’autorisations de

séjour en faveur de votre famille,

II. En droit :

Compte tenu :

- que selon la jurisprudence, le service de la

population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer à

l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES)

l’octroi d’une autorisation en exception aux mesures de limitation fixées par

la législation fédérale (TA, arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre 2003),

- qu’invitée à faire valoir vos observations et

objections éventuelles, vous n’avez pas jugé utile de répondre à notre courrier

du 7 janvier 2004 dans le délai qui vous a été imparti,

- que vous ne vous prévalez en l’espèce d’aucune

situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur

au sens de l’article 13, let. f OLE,

- qu’à cet égard, ni votre durée de séjour (1 ½ an), ni

votre intégration sociale et professionnelle, ni votre situation familiale

(enfants non durablement scolarisés), ni aucun autre motif ne sauraient être

considérés comme suffisants pour justifier une dérogation, qui ne peut être qu’exceptionnelle,

au principe général du renvoi au sens de l’article 3 al. 3 RSEE, et ce, tant au

regard des critères énoncés par la circulaire fédérale du 21 décembre 2001

relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du

séjour s’agissant de cas personnels d’extrême gravité et qu’au regard même de

la pratique et la jurisprudence constantes des autorités fédérales compétentes

en la matière (IMES ; Tribunal fédéral).

Dès lors et pour les

motifs qui précèdent, notre Service estime qu’il ne se justifie ni de vous

octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, ni par

conséquent de proposer votre dossier à l’IMES dans le cadre de sa compétence

selon l’art. 52 OLE.

Les intéressés se

trouvant sans autorisation de séjour doivent quitter notre territoire

conformément à l’art. 12 al. 3 LSEE. Un délai de deux mois, dès notification de

la présente, leur est imparti pour ce faire.

(…). »

C. Recourant

le 29 avril 2004 auprès du Tribunal administratif, les intéressés concluent

avec dépens à l’annulation de la décision du SPOP, à l’ «examen » de leur

demande de permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE et à la

délivrance d’une autorisation de séjour à l’année. Le 14 mai 2004, le juge

instructeur a invité les recourants à compléter leur procédure ou à retirer

leur recours dans le délai de paiement de l’avance de frais. Après avoir obtenu

la prolongation de ce délai et effectué le paiement requis en temps utile, les

recourants ont complété leur procédure le 1er juillet 2004,

produisant à cette occasion notamment une copie de leur courrier du 10 février

2004 adressé au SPOP. L’autorité intimée ne s’est pas déterminée, se contentant

de se référer aux termes de sa décision. Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

En

l'espèce, les recourants séjournent illégalement en Suisse depuis le mois de

juin 2002. La présente affaire pose donc un problème de régularisation des

conditions de séjour des recourants. Le recourant Y.________ est missionnaire

d’une église équatorienne.

Selon

l’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(OLE), est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante

ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée

gratuitement. L’alinéa 2 lettre b de cette disposition précise qu’est notamment

considérée comme activité lucrative une activité exercée en qualité de

missionnaire.

D’après

l’annexe 4/8 des directives IMES relatives aux activités religieuses (chiffre

491.

), les conseillers spirituels de communautés religieuses sont soumis aux

prescriptions du travail, contrairement à ce qui est soutenu par les recourants

en procédure, et peuvent à certaines conditions obtenir une autorisation en

application l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, soit pour des ressortissants pour des

pays n’appartenant pas à l’Union européenne ni à l’AELE.

En

l’espèce, il ne résulte toutefois du dossier que le recourant Y.________ ferait

partie d’associations présentes dans plusieurs cantons disposant de structures

institutionnelles et disposant de locaux de réunion où les fidèles peuvent

assister régulièrement aux services religieux. L’église en question ni le

statut de missionnaire ne sont envisagés par les directives IMES. L’intéressé

ne démontre pas être au bénéfice d’une formation théologique approfondie pas

plus qu’il n’est au bénéfice d’une rémunération qui est garantie par une

communauté présente en Suisse. Il n’est pas démontré que de nombreux

équatoriens demeuraient légalement à Lausanne ou dans le canton de Vaud au

point que leur nombre justifie la présence d’un missionnaire venant d’Equateur.

Cela étant, l’octroi d’une unité sur le contingent des autorisations annuelles

du canton, voir sur celui de la Confédération doit être écartée.

La

liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst) n’est d’aucun secours pour

les recourants puisque comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte

aux conditions de l’art. 36 Cst. Elle n’impose pas d’obligation positive à la

charge de l’Etat consistant à devoir délivrer une autorisation de séjour à la

personne qui s’en réclame (sur le contenu, l’étendue et la portée de cette

disposition, voir Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, éd.

Schulthess Médias Juridiques SA 2003, p.138 et ss et 319 et ss).)

a)

D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la

pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur,

de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour

autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers

conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13

let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur

l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est

la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

En

vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis

d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,

que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3

al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le

fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des

dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins

par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant

que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3

RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'IMES se comprend comme

l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles

l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30

janvier 2004). D'après cette circulaire, les séjours d'une durée inférieure à

quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens

de l'art. 13 let. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telle une

maladie grave, ne le justifient.

Dans

un arrêt récent, le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la longue durée d'un

séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès

lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve

pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter

des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc.

Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du

sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont

négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé

(ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, il est rappelé que l'art. 13

let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation

d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger

entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son

séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel

d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la

situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte

à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il

est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions

inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et

travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

b)

Les conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l'existence

d'infractions aux prescriptions (séjour et travail sans autorisation), obligent

le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si les recourants entrent

dans les prévisions de l'art. 13 lit. f OLE, quand bien même cette question

échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de

l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l'espèce, il apparaît que les recourants ne

remplissent clairement pas les conditions de l'art. 13 let. f OLE. Il n’existe

aucune circonstance constitutive d'un cas de rigueur. En effet, l’intégration

des recourants est forcément limitée puisqu’ils ne vivent en Suisse que depuis

2.

ans. Les recourants sont par ailleurs en bon état de santé. Il n’est pas

démontré que l’enfant Juan Abraham, qui connaît certes des difficultés

scolaires, ne pourrait être scolarisé qu’en Suisse. Aucun élément au dossier

permettant de se convaincre du fait que le retour en Equateur ne serait pas

exigible. En effet, les recourants ne sont manifestement pas dans une situation

de totale rupture avec leur pays d'origine où au contraire ils conservent des

attaches familiales. Le refus du SPOP de transmettre le dossier à l'IMES en

raison d'infractions aux prescriptions et son refus de délivrer une quelconque

autorisation de séjour aux recourants doit être confirmé au regard de

l'ensemble des circonstances.

2.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des

recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue de leur pourvoi, un

nouveau délai de départ doit être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 20 février 2004

par le SPOP est confirmée.

III. Un délai au 1er

janvier 2005 est imparti à Juan Angel Martinez Vasquez, ressortissant

équatorien né le 10 juin 1957, à son épouse Z.________, même origine, née le 10

mars 1969, et à leurs deux enfants Abigail Olga et B.________, pour quitter le

canton de Vaud.

IV. Un émolument judiciaire de 500

francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec

leur dépôt de garantie.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

Ip/Lausanne, le 2

novembre 2004

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint