PE.2004.0266
TA - PE.2004.0266 - 2004-11-02 - c/Service de la population (SPOP)
2 novembre 2004Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0266
Autorité:, Date décision:
TA, 02.11.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
MEMBRE D'UNE COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
OLE-13-f
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Les recourants, clandestins en Suisse, demandent la régularisation de leurs conditions de séjour. Le père de famille, pasteur missionnaire, ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'une unité du contingent (art. 8 al. 3 lit. a OLE). Leur situation ne répond pas aux cas où un permis humanitaire entre en considération. Recours rejeté et décision de renvoi confirmée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 novembre 2004
Composition
M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs;
greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Recourants
X.________et sa
famille, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________et sa famille
contre décision du SPOP du 20 février 2004 (SPOP VD 766'561) refusant de leur
délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________(ci-après :
Y.________), ressortissant équatorien né le 10 juin 1957, est marié à Z.________,
même origine, née le 10 mars 1969. Le couple a deux enfants, une fille A.________,
née le 3 janvier 1992, et un fils, B.________, né le 20 avril 1993, tous deux
de nationalité équatorienne également.
Ils
sont arrivés en Suisse le 10 juin 2002. Ils se sont annoncés aux autorités le
26 novembre 2003. Les parents ont sollicité la délivrance d’une autorisation de
séjour « illimitée ».
Y.________
est pasteur missionnaire. Il est envoyé en Suisse par C.________qui compte au
moins 400 congrégations. Son épouse n’exerce pas d’activité professionnelle. Les
intéressés sont inconnus de l’office des poursuites de Lausanne-Est. Ils ne
bénéficient pas de l’aide sociale. La famille vit des revenus du ministère de Y.________
(1'800 dollars par mois) et des dons. D.________fréquente l’établissement
secondaire C.F. Ramz de Lausanne. Son frère Y.________ suit un enseignement
spécialisé à la Fondation Verdeuil en raison de son état de santé (troubles psycho-moteurs).
La
sœur de Y.________, le mari de celle-ci et leur fils vivent en Espagne. Ses
autres frères et sœurs, ses parents, ainsi que ses grands-parents, vivent en
Equateur.
Le
20 février 2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour, sous
quelque forme que ce soit, aux intéressés. Cette décision, notifiée le 13 avril
2004, retient ce qui suit :
« I. En fait :
A l’analyse du
dossier, il est constaté :
- que vous résidez sans autorisation dans notre pays
depuis le 12 juin 2002 ,
- que Monsieur X.________exerce dans notre pays la
fonction de pasteur,
- que A.________ est scolarisée à Lausanne.
- que vous sollicitez l’octroi d’autorisations de
séjour en faveur de votre famille,
II. En droit :
Compte tenu :
- que selon la jurisprudence, le service de la
population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer à
l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES)
l’octroi d’une autorisation en exception aux mesures de limitation fixées par
la législation fédérale (TA, arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre 2003),
- qu’invitée à faire valoir vos observations et
objections éventuelles, vous n’avez pas jugé utile de répondre à notre courrier
du 7 janvier 2004 dans le délai qui vous a été imparti,
- que vous ne vous prévalez en l’espèce d’aucune
situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur
au sens de l’article 13, let. f OLE,
- qu’à cet égard, ni votre durée de séjour (1 ½ an), ni
votre intégration sociale et professionnelle, ni votre situation familiale
(enfants non durablement scolarisés), ni aucun autre motif ne sauraient être
considérés comme suffisants pour justifier une dérogation, qui ne peut être qu’exceptionnelle,
au principe général du renvoi au sens de l’article 3 al. 3 RSEE, et ce, tant au
regard des critères énoncés par la circulaire fédérale du 21 décembre 2001
relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du
séjour s’agissant de cas personnels d’extrême gravité et qu’au regard même de
la pratique et la jurisprudence constantes des autorités fédérales compétentes
en la matière (IMES ; Tribunal fédéral).
Dès lors et pour les
motifs qui précèdent, notre Service estime qu’il ne se justifie ni de vous
octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, ni par
conséquent de proposer votre dossier à l’IMES dans le cadre de sa compétence
selon l’art. 52 OLE.
Les intéressés se
trouvant sans autorisation de séjour doivent quitter notre territoire
conformément à l’art. 12 al. 3 LSEE. Un délai de deux mois, dès notification de
la présente, leur est imparti pour ce faire.
(…). »
C. Recourant
le 29 avril 2004 auprès du Tribunal administratif, les intéressés concluent
avec dépens à l’annulation de la décision du SPOP, à l’ «examen » de leur
demande de permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE et à la
délivrance d’une autorisation de séjour à l’année. Le 14 mai 2004, le juge
instructeur a invité les recourants à compléter leur procédure ou à retirer
leur recours dans le délai de paiement de l’avance de frais. Après avoir obtenu
la prolongation de ce délai et effectué le paiement requis en temps utile, les
recourants ont complété leur procédure le 1er juillet 2004,
produisant à cette occasion notamment une copie de leur courrier du 10 février
2004 adressé au SPOP. L’autorité intimée ne s’est pas déterminée, se contentant
de se référer aux termes de sa décision. Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
En
l'espèce, les recourants séjournent illégalement en Suisse depuis le mois de
juin 2002. La présente affaire pose donc un problème de régularisation des
conditions de séjour des recourants. Le recourant Y.________ est missionnaire
d’une église équatorienne.
Selon
l’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE), est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante
ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée
gratuitement. L’alinéa 2 lettre b de cette disposition précise qu’est notamment
considérée comme activité lucrative une activité exercée en qualité de
missionnaire.
D’après
l’annexe 4/8 des directives IMES relatives aux activités religieuses (chiffre
491.
), les conseillers spirituels de communautés religieuses sont soumis aux
prescriptions du travail, contrairement à ce qui est soutenu par les recourants
en procédure, et peuvent à certaines conditions obtenir une autorisation en
application l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, soit pour des ressortissants pour des
pays n’appartenant pas à l’Union européenne ni à l’AELE.
En
l’espèce, il ne résulte toutefois du dossier que le recourant Y.________ ferait
partie d’associations présentes dans plusieurs cantons disposant de structures
institutionnelles et disposant de locaux de réunion où les fidèles peuvent
assister régulièrement aux services religieux. L’église en question ni le
statut de missionnaire ne sont envisagés par les directives IMES. L’intéressé
ne démontre pas être au bénéfice d’une formation théologique approfondie pas
plus qu’il n’est au bénéfice d’une rémunération qui est garantie par une
communauté présente en Suisse. Il n’est pas démontré que de nombreux
équatoriens demeuraient légalement à Lausanne ou dans le canton de Vaud au
point que leur nombre justifie la présence d’un missionnaire venant d’Equateur.
Cela étant, l’octroi d’une unité sur le contingent des autorisations annuelles
du canton, voir sur celui de la Confédération doit être écartée.
La
liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst) n’est d’aucun secours pour
les recourants puisque comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte
aux conditions de l’art. 36 Cst. Elle n’impose pas d’obligation positive à la
charge de l’Etat consistant à devoir délivrer une autorisation de séjour à la
personne qui s’en réclame (sur le contenu, l’étendue et la portée de cette
disposition, voir Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, éd.
Schulthess Médias Juridiques SA 2003, p.138 et ss et 319 et ss).)
a)
D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la
pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur,
de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour
autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers
conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13
let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur
l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est
la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
En
vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis
d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,
que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3
al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le
fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des
dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins
par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant
que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3
RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'IMES se comprend comme
l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles
l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30
janvier 2004). D'après cette circulaire, les séjours d'une durée inférieure à
quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telle une
maladie grave, ne le justifient.
Dans
un arrêt récent, le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la longue durée d'un
séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès
lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc.
Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du
sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont
négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé
(ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, il est rappelé que l'art. 13
let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation
d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger
entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son
séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel
d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la
situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte
à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il
est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et
travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
b)
Les conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l'existence
d'infractions aux prescriptions (séjour et travail sans autorisation), obligent
le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si les recourants entrent
dans les prévisions de l'art. 13 lit. f OLE, quand bien même cette question
échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de
l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l'espèce, il apparaît que les recourants ne
remplissent clairement pas les conditions de l'art. 13 let. f OLE. Il n’existe
aucune circonstance constitutive d'un cas de rigueur. En effet, l’intégration
des recourants est forcément limitée puisqu’ils ne vivent en Suisse que depuis
2.
ans. Les recourants sont par ailleurs en bon état de santé. Il n’est pas
démontré que l’enfant Juan Abraham, qui connaît certes des difficultés
scolaires, ne pourrait être scolarisé qu’en Suisse. Aucun élément au dossier
permettant de se convaincre du fait que le retour en Equateur ne serait pas
exigible. En effet, les recourants ne sont manifestement pas dans une situation
de totale rupture avec leur pays d'origine où au contraire ils conservent des
attaches familiales. Le refus du SPOP de transmettre le dossier à l'IMES en
raison d'infractions aux prescriptions et son refus de délivrer une quelconque
autorisation de séjour aux recourants doit être confirmé au regard de
l'ensemble des circonstances.
2.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des
recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue de leur pourvoi, un
nouveau délai de départ doit être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 février 2004
par le SPOP est confirmée.
III. Un délai au 1er
janvier 2005 est imparti à Juan Angel Martinez Vasquez, ressortissant
équatorien né le 10 juin 1957, à son épouse Z.________, même origine, née le 10
mars 1969, et à leurs deux enfants Abigail Olga et B.________, pour quitter le
canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500
francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec
leur dépôt de garantie.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Ip/Lausanne, le 2
novembre 2004
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint