PE.2004.0267
TA - PE.2004.0267 - 2004-08-09 - c/SPOP
9 août 2004Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0267
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-32-c
Résumé contenant:
Depuis son arrivée en Suisse, il y a plus d'une année, le recourant n'a jamais cessé de modifier son plan d'études. Alors que son projet initial était de suivre des cours de français intensifs à l'école Diavox, puis de s'inscrire à l'University of Finance à Genève, il a, par la suite, tenté de se faire admettre à l'EFM, à l'UNIL. Faute de disposer des connaissances des français suffisantes, il n'a pas été admis à l'EFM et s'est donc réinscrit dans une école de langues - non reconnue par le SPOP - , puis à nouveau à l'école Diavox. Enfin, en cours d'instruction, le recourant a indiqué renoncer à suivre les cours de l'EFM, mais vouloir s'immatriculer à l'école des HEC à l'UNIL. Au vu de ces circonstances, rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 août 2004
sur le recours interjeté le
30 avril 2004 par X.________, ressortissant du Bangladesh né
le 1********, à Y.________,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 7 avril 2004, refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour
études .
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 17 septembre 2002, X.________
(ci-après : X.________), a présenté une demande de visa pour la Suisse en vue
de venir y suivre des cours intensifs de français à l'école Z.________, à A.________,
puis de s'inscrire à l'University of Finance, à Genève. Les cours envisagés
auprès de l'école Z.________ devaient se dérouler d'octobre 2002 à décembre
2002, à concurrence de 30 périodes d'enseignement par semaine. Le
30 octobre 2002, l'ambassade de Suisse à Dhaka (Bangladesh) a produit
au SPOP une évaluation des connaissances linguistiques de l'intéressé, dont il
ressortait qu'elles atteignaient le niveau 3 en anglais et le niveau
"néant" en français, allemand et italien. Le 25 octobre 2002,
l'ambassade précitée a encore adressé au SPOP copie d'une lettre certifiant que
X.________ était accepté à l'University of Finance, à Genève, dès le semestre
débutant le 13 janvier 2003 pour le cours de "Master degree programm in
Finance".
B Le 20 janvier 2003, le
SPOP a délivré une autorisation habilitant les représentations suisses à
délivrer un visa en faveur de recourant pour permettre à ce dernier d'effectuer
un séjour temporaire pour études auprès de l'école Z.________ SA, à A.________.
Une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au 19 septembre 2003,
lui a ensuite été délivrée à cet effet.
C. X.________ est arrivé en
Suisse le 8 mars 2003 et a présenté une demande d'autorisation de séjour pour
études auprès de l'école Z.________ d'avril à septembre 2003. Le 7 août 2003,
il a requis une prolongation de son autorisation de séjour et a produit à cette
occasion une attestation établie par le Bureau des immatriculations et
inscriptions de l'Université de Lausanne le 31 juillet 2003 certifiant qu'il était
admis à l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne, en
qualité d'étudiant régulier dès le semestre d'hiver 2003/2004 à l'Ecole de
Français Moderne (ci-après : EFM), cours général, sous réserve de l'examen de
classement. Le 1er septembre 2003, il a précisé que l'Université de
Lausanne lui semblait offrir plus d'avantages que l'University of Finance de
Genève, raison pour laquelle il avait choisi d'y effectuer ses études.
D. Le 24 novembre 2003, X.________
a adressé au Bureau des étrangers de la Commune de Y.________ la correspondance
suivante :
"(…)
Comme convenu, je vous envoie une attestation
de l'Université de Lausanne de l'Ecole de Français Moderne. J'ai suivi un cours
intensif de français à l'école Z.________ d'avril à septembre 2003. Je me suis
ensuite présenté à l'examen pour entrer à l'Ecole de Français Moderne le 20
octobre 2003. On m'a dit que je devais améliorer mon niveau pour le repasser
l'an prochain, et commencer l'école en octobre 2004.
J'ai donc commencé un cours intensif de
français à l'Institut Moderne de Langues le 23 octobre. Z.________ était une
bonne école avec beaucoup d'étudiants. Mais j'ai cherché une école plus petite,
où le contact avec le professeur est plus étroit et où j'ai la possibilité de
m'exprimer et d'être suivi personnellement. J'ai ainsi l'impression de
progresser plus vite.
(…)."
Il a joint à son envoi
une attestation établie par l'Institut Moderne de Langues, à A.________, le 19
novembre 2003 certifiant qu'il était inscrit dans cette école pour suivre un
cours intensif de français du 23 octobre 2003 au 15 octobre 2004.
E. Par décision du 7 avril
2004, notifiée le 16 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études en
faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour
quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance qu'âgé de
27 ans, l'intéressé n'a pas suivi son programme d'études initial et que son
projet est incohérent pour obtenir le but qu'il s'était fixé au départ. Selon
elle, il n'a qu'une idée très vague de la formation souhaitée et, par ailleurs,
l'école actuelle auprès de laquelle il étudie n'est pas reconnue par ses
services.
F. X.________ a recouru
contre cette décision le 30 avril 2004 en exposant ce qui suit :
"(…)
· J'ai effectivement déposé le 17 septembre 2002 une demande d'entrée en
Suisse pour suivre des cours intensifs de français et d'anglais auprès de
l'école Z.________ à A.________, dans le but d'étudier ensuite à l'University
of Finance de Genève.
· Il est correct que j'ai demandé une prolongation de mon autorisation
de séjour dans le but d'étudier le français à l'Univsersité de Lausanne
=> PRECISIONS : alors que j'étudiais
à Z.________, je me suis rendu à l'University de Finances pour rencontrer et
parler avec le directeur de l'établissement et les étudiants. Egalement, j'ai
visité l'Université de Lausanne.
J'ai découvert que l'Université de Lausanne et
les types de certificat qu'elle permettait de faire étaient bien plus reconnu
partout.
Suite à cela, j'ai parlé avec le département
des Immatriculations de l'UNIL qui m'a recommandé de vraiment suivre un cours
sérieux pour être définitivement accepté par l'Université de Lausanne.
Z.________ est une très bonne école, mais la
plupart des étudiants proviennent d'Europe et ont un niveau de français plus
avancé. Pour cette raison, j'ai recherché une école plus petite, avec moins
d'étudiants, plus d'attention de la part des professeurs et dans laquelle je puisse
apprendre très rapidement la langue. C'est la raison pour laquelle j'ai changé
d'école afin d'apprendre le français très rapidement.
· C'est donc exact que, n'ayant pas le niveau prérequis pour étudier à
l'Université de Lausanne, j'ai commencé un cours intensif de français à l'IMDL
au mois d'octobre 2003.
=> PRECISIONS : Je reconnais que je
n'avais pas eu la donnée que IMDL (école de langues) n'était pas très reconnue
et il est vrai que j'aurais dû m'en assurer auparavant.
Ainsi, je suis revenu à Z.________.
Et à présent, mon niveau de français vaut celui
des étudiants européens qui y étudient.
· Selon l'examen du dossier, le Service de la population considère que
mon programme n'est pas suivi et que mon projet est incohérent pour atteindre
le but que je m'étais fixé. Je peux totalement comprendre cela.
=> PRECISIONS : si l'on s'arrête sur
mon parcours depuis mon arrivée sur territoire suisse, je peux comprendre que
ce dernier ne donne pas une bonne impression, ou plutôt une impression faussée
de ma volonté à atteindre mon but. Mais malgré tout, mon objectif initial, sur
lequel je suis toujours en train de me diriger, est l'acquisition d'un bagage
pour ma future carrière professionnelle au Bengladesh. La réputation des écoles
suisses n'est plus à faire, et le niveau et la qualité d'enseignement que j'ai
pu trouver ici sont très élevés. Du reste, c'est pour cette raison que j'ai dû
renoncer à Z.________ au départ, vu mon niveau à ce moment-là.
ð J'ai réellement l'intention de terminer ces deux
trimestres à Z.________, et pouvoir finalement acquérir ce bagage en commerce
(HEC) pour mon futur.
3. SOLUTION
Maintenant que j'ai atteint le niveau pour
terminer cette formation chez Z.________ et que je peux espérer obtenir mon
certificat après l'examen, je vous prie de bien vouloir prendre en
considération ces différents éléments et accepter ma demande d'autorisation de
séjour jusqu'en fin 2005 pour que je puisse faire une année d'Université en
commerce (HEC) et revenir au Bengladesh avec la certitude d'avoir acquis quelque
chose de qualité et devenir, comme beaucoup d'autres, une "vitrine"
pour les écoles helvétiques.
Après cela, je m'engage de mon côté à retourner
au Bengladesh pour entamer la carrière dont je rêve, avec le bagage que je
souhaitais acquérir en Suisse.
(…)."
L'intéressé a joint à
son recours une attestation de Z.________ SA du 29 avril 2004 certifiant qu'il
était inscrit aux cours de français intensifs du 30 avril au 18 juin 2004 (20
périodes d'enseignement par semaine), ainsi qu'une autre attestation de la même
école, datée également du 29 avril 2004, certifiant qu'il était inscrit aux
cours de français intensif du 5 juillet au 17 décembre 2004 (20 période
d'enseignement par semaine).
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente
du 12 mai 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours.
H. L'autorité intimée s'est
déterminée le 8 juin 2004 en concluant au rejet du recours.
I. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 21 juin 2004, dans lequel il a déclaré renoncer à ses
études d'un an à l'école des HEC, comme indiqué dans son recours, mais
souhaiter être autorisé à poursuivre ses études de français à l'école Z.________
jusqu'au 17 décembre 2004.
J. L'autorité intimée a
déposé des observations finales le 30 juin 2004. Elle relève que l'intéressé a
une fois de plus changé d'idée quant à son programme d'études, qu'une telle
attitude est opportuniste et que les explications fournies pour tenter de la justifier
ne sont pas convaincantes, d'autant qu'il n'est pas démontré que le suivi des
cours de l'école Z.________ jusqu'en décembre 2004 permettrait au recourant
d'obtenir un diplôme reconnu.
K. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
L. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la Loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
a) Dans le
cas présent, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation d'entrée,
respectivement une autorisation de séjour pour études, à X.________ en faisant
valoir que ce dernier ne respectait pas les conditions l'art. 32 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (ci-après OLE). Cette disposition a la teneur suivante:
"Des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à la
disposition susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation
(ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.
Selon les Directives
de l'Office fédéral de l'immigration, de l'émigration et de l'intégration
suisse, (ci-après les Directives; état février 2004, chiffre 513), applicables
en la matière, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux
cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut
refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du
3.
novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé
le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.
b) En l'occurrence, le
SPOP reproche au recourant de ne pas avoir fixé son programme d'études et
d'avoir une motivation peu claire. Il ressort des pièces du dossier et des
déclarations de l'intéressé que son projet initial était de venir en Suisse
pour y suivre des cours de français intensifs auprès de l'institut Z.________,
à A.________, puis de s'inscrire à l'University of Finance à Genève. Le
recourant a toutefois tenté, sans succès, de se faire admettre à l'EFM pour le
semestre d'hiver 2003/2004. Faute de disposer des connaissances de français
suffisantes, il s'est réinscrit dans une école pour y suivre des cours de
français, cette école n'étant toutefois pas reconnue par l'autorité intimée.
Par la suite, X.________ est retourné à l'école Z.________ et à nouveau modifié
son plan d'études en ce sens qu'il a déclaré ne plus vouloir s'immatriculer à
l'EFM mais s'inscrire à la faculté des HEC, à l'Université de Lausanne. Enfin,
en cours d'instruction, le recourant a déclaré renoncer à suivre les cours
dispensés par la faculté susmentionnée mais souhaiter poursuivre ceux entrepris
auprès de l'école Z.________. Au vu de ces circonstances, le tribunal ne peut
que constater, comme l'a fait à juste titre l'intimée, que, malgré un séjour de
plus d'une année dans notre pays, le recourant n'a toujours pas clairement et
précisément identifié ses réels objectifs d'études.
c) Le SPOP rappelle au
surplus la jurisprudence constante du tribunal de céans qui tend à favoriser
l'entrée d'étudiants plus jeunes, ayant un intérêt plus immédiat à effectuer
une formation en Suisse. Le tribunal ne peut que suivre l'opinion émise par
l'autorité intimée face à la légèreté du recourant qui fait preuve d'une grande
immaturité quant à son avenir d'étudiant. Ainsi, le recourant n'ayant pas opté
pour une formation spécifique, le refus du SPOP de lui accorder une
autorisation de séjour pour études est pleinement fondé.
d) Enfin, ni l'EFM ni
l'école des HEC n'ont été en mesure d'attester que l'intéressé posséderait le
niveau suffisant pour envisager une inscription au sein de leurs facultés
respectives. Or, cela fait maintenant une année et demi que le recourant étudie
le français sans avoir subi d'examens. Les Directives exigent de contrôler que
les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans
un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, comme c'est le
cas en l'espèce, le but du séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée (cf. Directives, ch. 513). Ainsi,
compte tenu des motifs invoqués ci-dessus, l'autorisation de séjour pour études
requise par le recourant ne saurait lui être délivrée.
6.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 7 avril 2004 est pleinement conforme à la loi
et ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.
Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le
territoire vaudois conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et
qui, pour les mêmes raisons et à défaut d'avoir procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP/ du 7 avril 2004 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 15 septembre 2004 est imparti à X.________,
ressortissant du Bangladesh né le 1********, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 9 août 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse romande, canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour