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Décision

PE.2004.0267

TA - PE.2004.0267 - 2004-08-09 - c/SPOP

9 août 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 17 septembre 2002, X.________

(ci-après : X.________), a présenté une demande de visa pour la Suisse en vue

de venir y suivre des cours intensifs de français à l'école Z.________, à A.________,

puis de s'inscrire à l'University of Finance, à Genève. Les cours envisagés

auprès de l'école Z.________ devaient se dérouler d'octobre 2002 à décembre

2002, à concurrence de 30 périodes d'enseignement par semaine. Le

30 octobre 2002, l'ambassade de Suisse à Dhaka (Bangladesh) a produit

au SPOP une évaluation des connaissances linguistiques de l'intéressé, dont il

ressortait qu'elles atteignaient le niveau 3 en anglais et le niveau

"néant" en français, allemand et italien. Le 25 octobre 2002,

l'ambassade précitée a encore adressé au SPOP copie d'une lettre certifiant que

X.________ était accepté à l'University of Finance, à Genève, dès le semestre

débutant le 13 janvier 2003 pour le cours de "Master degree programm in

Finance".

B Le 20 janvier 2003, le

SPOP a délivré une autorisation habilitant les représentations suisses à

délivrer un visa en faveur de recourant pour permettre à ce dernier d'effectuer

un séjour temporaire pour études auprès de l'école Z.________ SA, à A.________.

Une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au 19 septembre 2003,

lui a ensuite été délivrée à cet effet.

C. X.________ est arrivé en

Suisse le 8 mars 2003 et a présenté une demande d'autorisation de séjour pour

études auprès de l'école Z.________ d'avril à septembre 2003. Le 7 août 2003,

il a requis une prolongation de son autorisation de séjour et a produit à cette

occasion une attestation établie par le Bureau des immatriculations et

inscriptions de l'Université de Lausanne le 31 juillet 2003 certifiant qu'il était

admis à l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne, en

qualité d'étudiant régulier dès le semestre d'hiver 2003/2004 à l'Ecole de

Français Moderne (ci-après : EFM), cours général, sous réserve de l'examen de

classement. Le 1er septembre 2003, il a précisé que l'Université de

Lausanne lui semblait offrir plus d'avantages que l'University of Finance de

Genève, raison pour laquelle il avait choisi d'y effectuer ses études.

D. Le 24 novembre 2003, X.________

a adressé au Bureau des étrangers de la Commune de Y.________ la correspondance

suivante :

"(…)

Comme convenu, je vous envoie une attestation

de l'Université de Lausanne de l'Ecole de Français Moderne. J'ai suivi un cours

intensif de français à l'école Z.________ d'avril à septembre 2003. Je me suis

ensuite présenté à l'examen pour entrer à l'Ecole de Français Moderne le 20

octobre 2003. On m'a dit que je devais améliorer mon niveau pour le repasser

l'an prochain, et commencer l'école en octobre 2004.

J'ai donc commencé un cours intensif de

français à l'Institut Moderne de Langues le 23 octobre. Z.________ était une

bonne école avec beaucoup d'étudiants. Mais j'ai cherché une école plus petite,

où le contact avec le professeur est plus étroit et où j'ai la possibilité de

m'exprimer et d'être suivi personnellement. J'ai ainsi l'impression de

progresser plus vite.

(…)."

Il a joint à son envoi

une attestation établie par l'Institut Moderne de Langues, à A.________, le 19

novembre 2003 certifiant qu'il était inscrit dans cette école pour suivre un

cours intensif de français du 23 octobre 2003 au 15 octobre 2004.

E. Par décision du 7 avril

2004, notifiée le 16 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études en

faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour

quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance qu'âgé de

27 ans, l'intéressé n'a pas suivi son programme d'études initial et que son

projet est incohérent pour obtenir le but qu'il s'était fixé au départ. Selon

elle, il n'a qu'une idée très vague de la formation souhaitée et, par ailleurs,

l'école actuelle auprès de laquelle il étudie n'est pas reconnue par ses

services.

F. X.________ a recouru

contre cette décision le 30 avril 2004 en exposant ce qui suit :

"(…)

· J'ai effectivement déposé le 17 septembre 2002 une demande d'entrée en

Suisse pour suivre des cours intensifs de français et d'anglais auprès de

l'école Z.________ à A.________, dans le but d'étudier ensuite à l'University

of Finance de Genève.

· Il est correct que j'ai demandé une prolongation de mon autorisation

de séjour dans le but d'étudier le français à l'Univsersité de Lausanne

=> PRECISIONS : alors que j'étudiais

à Z.________, je me suis rendu à l'University de Finances pour rencontrer et

parler avec le directeur de l'établissement et les étudiants. Egalement, j'ai

visité l'Université de Lausanne.

J'ai découvert que l'Université de Lausanne et

les types de certificat qu'elle permettait de faire étaient bien plus reconnu

partout.

Suite à cela, j'ai parlé avec le département

des Immatriculations de l'UNIL qui m'a recommandé de vraiment suivre un cours

sérieux pour être définitivement accepté par l'Université de Lausanne.

Z.________ est une très bonne école, mais la

plupart des étudiants proviennent d'Europe et ont un niveau de français plus

avancé. Pour cette raison, j'ai recherché une école plus petite, avec moins

d'étudiants, plus d'attention de la part des professeurs et dans laquelle je puisse

apprendre très rapidement la langue. C'est la raison pour laquelle j'ai changé

d'école afin d'apprendre le français très rapidement.

· C'est donc exact que, n'ayant pas le niveau prérequis pour étudier à

l'Université de Lausanne, j'ai commencé un cours intensif de français à l'IMDL

au mois d'octobre 2003.

=> PRECISIONS : Je reconnais que je

n'avais pas eu la donnée que IMDL (école de langues) n'était pas très reconnue

et il est vrai que j'aurais dû m'en assurer auparavant.

Ainsi, je suis revenu à Z.________.

Et à présent, mon niveau de français vaut celui

des étudiants européens qui y étudient.

· Selon l'examen du dossier, le Service de la population considère que

mon programme n'est pas suivi et que mon projet est incohérent pour atteindre

le but que je m'étais fixé. Je peux totalement comprendre cela.

=> PRECISIONS : si l'on s'arrête sur

mon parcours depuis mon arrivée sur territoire suisse, je peux comprendre que

ce dernier ne donne pas une bonne impression, ou plutôt une impression faussée

de ma volonté à atteindre mon but. Mais malgré tout, mon objectif initial, sur

lequel je suis toujours en train de me diriger, est l'acquisition d'un bagage

pour ma future carrière professionnelle au Bengladesh. La réputation des écoles

suisses n'est plus à faire, et le niveau et la qualité d'enseignement que j'ai

pu trouver ici sont très élevés. Du reste, c'est pour cette raison que j'ai dû

renoncer à Z.________ au départ, vu mon niveau à ce moment-là.

ð J'ai réellement l'intention de terminer ces deux

trimestres à Z.________, et pouvoir finalement acquérir ce bagage en commerce

(HEC) pour mon futur.

3. SOLUTION

Maintenant que j'ai atteint le niveau pour

terminer cette formation chez Z.________ et que je peux espérer obtenir mon

certificat après l'examen, je vous prie de bien vouloir prendre en

considération ces différents éléments et accepter ma demande d'autorisation de

séjour jusqu'en fin 2005 pour que je puisse faire une année d'Université en

commerce (HEC) et revenir au Bengladesh avec la certitude d'avoir acquis quelque

chose de qualité et devenir, comme beaucoup d'autres, une "vitrine"

pour les écoles helvétiques.

Après cela, je m'engage de mon côté à retourner

au Bengladesh pour entamer la carrière dont je rêve, avec le bagage que je

souhaitais acquérir en Suisse.

(…)."

L'intéressé a joint à

son recours une attestation de Z.________ SA du 29 avril 2004 certifiant qu'il

était inscrit aux cours de français intensifs du 30 avril au 18 juin 2004 (20

périodes d'enseignement par semaine), ainsi qu'une autre attestation de la même

école, datée également du 29 avril 2004, certifiant qu'il était inscrit aux

cours de français intensif du 5 juillet au 17 décembre 2004 (20 période

d'enseignement par semaine).

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

G. Par décision incidente

du 12 mai 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours.

H. L'autorité intimée s'est

déterminée le 8 juin 2004 en concluant au rejet du recours.

I. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 21 juin 2004, dans lequel il a déclaré renoncer à ses

études d'un an à l'école des HEC, comme indiqué dans son recours, mais

souhaiter être autorisé à poursuivre ses études de français à l'école Z.________

jusqu'au 17 décembre 2004.

J. L'autorité intimée a

déposé des observations finales le 30 juin 2004. Elle relève que l'intéressé a

une fois de plus changé d'idée quant à son programme d'études, qu'une telle

attitude est opportuniste et que les explications fournies pour tenter de la justifier

ne sont pas convaincantes, d'autant qu'il n'est pas démontré que le suivi des

cours de l'école Z.________ jusqu'en décembre 2004 permettrait au recourant

d'obtenir un diplôme reconnu.

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la Loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

a) Dans le

cas présent, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation d'entrée,

respectivement une autorisation de séjour pour études, à X.________ en faisant

valoir que ce dernier ne respectait pas les conditions l'art. 32 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (ci-après OLE). Cette disposition a la teneur suivante:

"Des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un

autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant

est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à la

disposition susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation

(ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.

Selon les Directives

de l'Office fédéral de l'immigration, de l'émigration et de l'intégration

suisse, (ci-après les Directives; état février 2004, chiffre 513), applicables

en la matière, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

Selon la jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux

cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut

refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du

3.

novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé

le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.

b) En l'occurrence, le

SPOP reproche au recourant de ne pas avoir fixé son programme d'études et

d'avoir une motivation peu claire. Il ressort des pièces du dossier et des

déclarations de l'intéressé que son projet initial était de venir en Suisse

pour y suivre des cours de français intensifs auprès de l'institut Z.________,

à A.________, puis de s'inscrire à l'University of Finance à Genève. Le

recourant a toutefois tenté, sans succès, de se faire admettre à l'EFM pour le

semestre d'hiver 2003/2004. Faute de disposer des connaissances de français

suffisantes, il s'est réinscrit dans une école pour y suivre des cours de

français, cette école n'étant toutefois pas reconnue par l'autorité intimée.

Par la suite, X.________ est retourné à l'école Z.________ et à nouveau modifié

son plan d'études en ce sens qu'il a déclaré ne plus vouloir s'immatriculer à

l'EFM mais s'inscrire à la faculté des HEC, à l'Université de Lausanne. Enfin,

en cours d'instruction, le recourant a déclaré renoncer à suivre les cours

dispensés par la faculté susmentionnée mais souhaiter poursuivre ceux entrepris

auprès de l'école Z.________. Au vu de ces circonstances, le tribunal ne peut

que constater, comme l'a fait à juste titre l'intimée, que, malgré un séjour de

plus d'une année dans notre pays, le recourant n'a toujours pas clairement et

précisément identifié ses réels objectifs d'études.

c) Le SPOP rappelle au

surplus la jurisprudence constante du tribunal de céans qui tend à favoriser

l'entrée d'étudiants plus jeunes, ayant un intérêt plus immédiat à effectuer

une formation en Suisse. Le tribunal ne peut que suivre l'opinion émise par

l'autorité intimée face à la légèreté du recourant qui fait preuve d'une grande

immaturité quant à son avenir d'étudiant. Ainsi, le recourant n'ayant pas opté

pour une formation spécifique, le refus du SPOP de lui accorder une

autorisation de séjour pour études est pleinement fondé.

d) Enfin, ni l'EFM ni

l'école des HEC n'ont été en mesure d'attester que l'intéressé posséderait le

niveau suffisant pour envisager une inscription au sein de leurs facultés

respectives. Or, cela fait maintenant une année et demi que le recourant étudie

le français sans avoir subi d'examens. Les Directives exigent de contrôler que

les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans

un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, comme c'est le

cas en l'espèce, le but du séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée (cf. Directives, ch. 513). Ainsi,

compte tenu des motifs invoqués ci-dessus, l'autorisation de séjour pour études

requise par le recourant ne saurait lui être délivrée.

6.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 7 avril 2004 est pleinement conforme à la loi

et ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.

Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le

territoire vaudois conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et

qui, pour les mêmes raisons et à défaut d'avoir procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP/ du 7 avril 2004 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 15 septembre 2004 est imparti à X.________,

ressortissant du Bangladesh né le 1********, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 9 août 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse romande, canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour