PE.2004.0269
TA - PE.2004.0269 - 2004-12-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 décembre 2004Français11 min
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N° affaire:
PE.2004.0269
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
SITUATION FINANCIÈRE
OLE-38
OLE-39-1
Résumé contenant:
Annulation d'une décision du SPOP et octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial du recourant pour qu'il puisse venir rejoindre son épouse et ses enfants titulaires d'une autorisation de séjour et de travail annuelle. Le recourant est au bénéfice d'une promesse d'engagement qui devrait permettre à la famille de couvrir ses charges incompressibles et de dégager un loyer solde positif.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2004
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M.
Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs,
recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre
MOSER, rue Jean-Jacques Cart 8, à 1001 Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
I
Objet
Autorisation de séjour par regroupement
familial
Recours X.________ et Y.________, ressortissant
de la République Démocratique du Congo, né le 14 décembre 1967, contre
décision du Service de la population du 24 mars 2004 (SPOP VD 760'550)
refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par
regroupement familial à X.________.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 mai 2003, X.________ a épousé à
Nogent-sur-Marne (France) sa compatriote Y.________, domiciliée à Lausanne.
Cette dernière a trois enfants, dont deux sont issus de son union avec X.________.
Ce dernier a déposé le 7 août 2003, à l'Ambassade de Suisse à Paris, une demande
d'autorisation d'entrée dans notre pays, afin d'y rejoindre son épouse et ses
enfants, titulaires d'un permis B.
B.
Sur requête du SPOP, le Service du
Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne lui a transmis, parmi d'autres
documents, un décompte de salaire de Y.________ attestant un revenu de 2'800
francs au mois de janvier 2004, un extrait de l'Office des poursuites indiquant
l'existence de plusieurs commandements de payer, et des actes de défaut de
biens pour un montant total de 22'300 francs environ, ainsi qu'un rapport du
Centre social régional confirmant le versement de quelques 86'600 francs en
faveur de Y.________ au titre de l'Aide sociale vaudoise.
C.
Par décision du 24 mars 2004, le SPOP
a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation
de séjour par regroupement familial à X.________ aux motifs suivants :
"(…)
Les conditions du
regroupement familial prévues à l'article 39, alinéa 1, lettre c de
l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne sont
pas remplies.
En effet, le
conjoint doit être au bénéfice des ressources financières suffisantes pour
entretenir sa famille.
Tel n'est pas le cas
en l'espèce à l'analyse des moyens financiers de Madame Z.________.
(…)".
D.
C'est contre cette décision -
notifiée le 13 avril - que X.________ a recouru le 30 avril 2004, par
l'intermédiaire de son conseil : en substance, il fait valoir que Y.________
reçoit une aide sociale d'environ 1'000 francs par mois et que lui-même, s'il
est autorisé d'entrer en Suisse, pourra rapidement trouver un emploi de sorte
que la famille disposera alors de son autonomie financière.
Le juge instructeur, par
voie de mesures provisionnelles, a autorisé X.________ à séjourner dans le
canton de Vaud pendant la procédure de recours.
E.
Le SPOP a déposé ses déterminations
le 16 juillet 2004. Il y a repris et explicité les motifs qui l'ont conduit à
rendre la décision entreprise et conclut au rejet du recours.
Dans une écriture
complémentaire du 10 novembre 2004, l'avocat Jean-Pierre Moser a présenté les
ressources espérées par X.________et Y.________ lesquels ascendraient à un
montant brut total de 6'376 francs, au regard de dépenses calculées selon le
manuel d'aide sociale à hauteur de 4'550.20 francs. Une promesse d'embauche de X.________par
la société 1.******** SA est jointe à cet envoi, de même qu'un contrat de bail,
une proposition de budget mensuel d'Aide sociale vaudoise et divers autres
documents.
F.
Le Tribunal administratif a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le
recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs
aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 LIb 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,
il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Le recourant sollicite une
autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de son
épouse et de ses enfants qui sont titulaires d'une autorisation de séjour et de
travail annuelle. Le pourvoi doit ainsi être examiné à la lumière de l'art. 38 et
ss. de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE).
a) Selon l'art. 38 al. 1
OLE, la Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir
en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont
il a la charge. L'alinéa 2 de cette disposition rappelle que les titulaires
d'une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et
les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille.
Les conditions auxquelles
un regroupement familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit
à son alinéa 1 que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans
délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent
suffisamment stables (lit. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose
à cet effet d'une habitation convenable (lit. b), lorsqu'il dispose de
ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lit. c) et si la garde
des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lit.
d). L'alinéa 2 de l'art. 39 indique qu'une habitation est convenable si elle
correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où
l'étranger veut habiter.
b) L'autorité intimée
invoque la directive fédérale N° 642.3 selon laquelle "la situation de
la famille doit au moins garantir que le regroupement familial ne constitue pas
un risque concret de dépendance continue et dans une large mesure de l'Aide
sociale des intéressés…. Ce risque n'existe pas si le revenu de la famille
atteint le minimum vital prévu par les directives de la Conférence suisse des
institutions d'actions sociales (CSIAS)".
Au moment où la décision
entreprise a été rendue, il est évident que le revenu de Y.________
n'atteignait pas le minimum vital prévu par les directives CSIAS. D'ailleurs,
elle a bénéficié – et peut-être encore maintenant - des prestations de l'Aide
sociale vaudoise.
Depuis lors, le recourant a
obtenu une promesse d'engagement, à la condition qu'il obtienne une
autorisation de séjour. D'après son conseil, il devrait se procurer un revenu
mensuel brut de 3'372 francs qui, ajouté à celui de son épouse et à la
contribution d'entretien que celle-ci reçoit pour l'enfant né d'un précédent
mariage devrait représenter au total 6'376 francs.
Au regard, les charges du
couple, loyer compris, ascendraient à 4'550.20 francs, calculés conformément au
manuel de l'aide sociale - concepts et normes de calcul. Un solde 1'826 francs
serait disponible, montant sur lequel il y a lieu de déduire la prime
d'assurance maladie de X.________ (369 francs) et 1'130 francs de frais de
garderie d'enfants, soit au total 1'499 francs. Le solde positif s'élèverait
donc à 300 francs par mois.
c) Pour autant que le
couple réalise effectivement les revenus mentionnés par le conseil du
recourant, il apparaît que ce dernier pourrait prétendre à la délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle.
d) Il convient d'ajouter
que le tribunal de céans a déjà rappelé que le regroupement familial devait en
principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse exerce une
activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles et qu'un refus
viendrait à pénaliser les personnes travaillant dans un secteur d'activité où
les employés sont généralement peu rétribués, comme c'est le cas par exemple
dans l'hôtellerie et de la restauration (voir parmi d'autres arrêts TA PE
2003/0361 et 2002/0076). Or, Y.________ travaille précisément au service d'un
hôtel lausannois, son taux d'activité étant de l'ordre de 80 %.
6.
Au vu de ce qui précède,
l'autorisation de séjour requise par le recourant lui sera délivrée, toutefois
à titre conditionnel : le SPOP est en effet d'ores et déjà invité à examiner,
dans un an, si le couple émarge à l'Aide sociale vaudoise. Dans l'affirmative,
il lui appartiendra de déterminer s'il y a lieu ou non de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant.
7.
En définitive, la décision attaquée
sera annulée, et le recours admis au sens des considérants. Les frais de la
présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par
le recourant lui étant restituée. Etant assisté d'un mandataire professionnel,
ce dernier a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 800 francs. Ce
montant sera supporté par l'autorité intimée, du fait que celle-ci aurait pu
compléter son dossier, en interpellant notamment le recourant sur ses
intentions professionnelles s'il était autorisé à venir en Suisse, et ce avant
de rendre sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis au sens des
considérants.
II.
La décision du Service de la
population du 24 mars 2004 est annulée.
III.
Une autorisation de séjour par
regroupement familial sera délivrée à A.________, ressortissant de la République
Démocratique du Congo, né le 14 décembre 1967, pour lui permettre de vivre
auprès de son épouse et de ses enfants.
IV.
Le Service de la population versera
au recourant la somme de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.
V.
L'émolument de recours est laissé à
la charge de l'Etat, l'avance de 500 (cinq cents) francs effectuée par le
recourant lui étant restituée.
ip/Lausanne, le 14 décembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)