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Décision

PE.2004.0273

TA - PE.2004.0273 - 2005-04-25 - X /Service de la population (SPOP)

25 avril 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.X._______ est né le 2 mars 1962

dans le district de Rawalpindui au Pakistan. Il s’est marié le 6 août 2003 avec

A._______, née le 15 mars 1960 au Portugal, domiciliée à Renens dans le canton

de Vaud et titulaire d’une autorisation d’établissement. C.X._______ a déposé

le 9 novembre 2003 une demande de visa pour la Suisse en invoquant son mariage

avec A._______ ; la demande précisait que Mme A._______ était d’origine suisse.

L’Ambassade de Suisse à Islamabad a transmis la demande au Service de la

population de Lausanne le 14 novembre 2003 en annexant un « case

note » ; il ressort de cette note que le mariage avec A._______

aurait été organisé par le frère de C.X._______, B._______, né le 13 septembre

1964, domicilié à 1._______ et qui s’était marié en 2002 avec une

ressortissante suissesse d’origine thaïlandaise après avoir divorcé de sa

cousine au Pakistan. C.X._______ serait en réalité déjà marié à Karachi avec

l’une de ses cousines du côté maternel et il aurait contracté le mariage avec A._______

dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

B.

Par décision du 8 mars 2004, le

Service de la population a refusé l’autorisation de séjour en raison d’une part,

du soupçon de bigamie et d’autre part, du fait que le mariage n’avait été

contracté que dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

La décision a été notifiée à C.X._______ le 19 avril 2004.

C.

C.X._______ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 3 mai 2004 en concluant à la

réforme de la décision attaquée dans le sens de l’octroi de l’autorisation

d’entrée et de l’autorisation de séjour pour regroupement familial. A l’appui

de son recours, C.X._______ a produit une copie d’un certificat de capacité de

mariage ainsi que la copie d’un affidavit de son père, D.X._______, certifiant

que son fils n’avait jamais été marié avant son mariage. Il a allégué en

substance que le « case note » n’était qu’une note interne n’ayant

pas de valeur probante. En revanche, l’acte de mariage certifiait que A._______

était son unique épouse. Le recourant reproche au Service de la population de

ne pas s’être basé sur des documents officiels pour rendre sa décision.

D. Le Service de la population

s’est déterminé sur le recours le 14 juin 2004 en concluant à son rejet ;

sa décision se fondait sur le rapport détaillé et les conclusions émises par

l’avocat de confiance de l’Ambassade, qui avait procédé à une enquête

minutieuse auprès des différents registres d’Etat, puis auprès des personnes

constituant l’entourage social du recourant. Sur la base de ces constatations,

les certificat de capacité et acte de mariage ne sauraient être tenus pour

juridiquement valables.

E. Le 7 juillet 2004, le

recourant a déposé un mémoire complémentaire : les certificat de capacité

et acte de mariage auraient été dûment authentifiés et seraient valables. Les

déclarations selon lesquelles il serait déjà marié pouvaient être la

conséquence d’une méprise, son frère ayant par le passé épousé une cousine. Il a

enfin relevé que les déclarations faites à l’avocat de confiance de l’Ambassade

ont été émises par des personnes dont les noms sont inconnus ; en outre,

la date du soi-disant premier mariage et le nom de la prétendue première épouse

étaient également inconnus.

F. Le tribunal a tenu une

audience le 2 novembre 2004. Le recourant a produit un document attestant du divorce

de son frère d’avec sa cousine en 1996 et le Service de la population a de son

côté produit un complément au « case note » établi le 29 octobre

2004. Le tribunal a ensuite procédé à l’audition de A._______. Il ressort de

ses déclarations qu’elle était partie à Islamabad en été 2003 pour rencontrer

le recourant qui lui avait payé son billet d’avion. C’était le frère de

celui-ci qu’elle a connu par une collègue de travail qui lui avait parlé d’une

possibilité de mariage. Avant son départ, elle avait discuté avec le recourant

à plusieurs reprises au téléphone et avait emporté tous ses documents d’état

civil. Elle était restée 10 jours au Pakistan, résidant chez la famille du

recourant où elle avait été chaleureusement accueillie. Elle avait alors pris

la décision de se marier. Le mariage a été conclu le deuxième ou le troisième

jour après son arrivée. Un repas avait été organisé avec la famille du

recourant pour fêter le mariage. Des photos du séjour ont été versées au

dossier. Elle n’a pas prétendu être retournée depuis lors au Pakistan pour

revoir son époux. Le tribunal a procédé aussi à l’audition du frère du

recourant, B._______, lequel a déclaré que son frère était célibataire avant

d’épouser sa femme actuelle. Il a encore déclaré que de son côté, il avait

divorcé de sa première épouse au Pakistan en 1996 et s’était remarié avec une

femme bénéficiant de la nationalité suisse.

G. Le 5 novembre 2004, le

Service de la population s’est déterminé sur les pièces produites lors de

l’audience du 2 novembre 2004. Il a indiqué pour l’essentiel que l’avocat de

confiance de l’Ambassade avait procédé à une large enquête et que les réponses

des voisins interrogés avaient été unanimes et qu’ainsi, leur désignation

nominative ne paraissait pas déterminante pour l’exercice du droit d’être

entendu.

H. Le 2 décembre 2004, le

recourant a déposé ses déterminations sur le complément du « case

note » produit lors de l’audience du 2 novembre 2004. A son avis, le

second rapport établi par l’avocat de confiance de l’Ambassade n’apporterait

aucun élément nouveau. En effet, les noms et le nombre des personnes

interrogées étaient toujours inconnus, ainsi que le nom de la prétendue

première épouse. Aussi, l’absence de cérémonie de mariage en famille n’était

pas un élément pertinent, car un repas festif en famille avait eu lieu et la

durée du séjour de A._______ ne permettait pas d’organiser une telle cérémonie.

Le recourant estime que le Service de la population n’a pas apporté la preuve

de sa bigamie.

I. Les arguments des parties

seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considère en droit :

1.

a) Le droit d’être entendu, tel qu’il

est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, comprend le droit pour l’intéressé de

prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant

qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des

preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003,

2A.496/2002 et la jurisprudence citée). En effet, le droit d’être entendu est à

la fois une institution servant à l’instruction de la cause et une faculté de

la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de

décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 114 Ia 97 consid. 2a p. 99 et

la jurisprudence citée).

b) Le Tribunal fédéral a

jugé, dans un arrêt du 13 janvier 2000 (2A.439/1999), que les déclarations de

particuliers recueillies dans un « case note » sans aucune indication

sur le nom des personnes interrogées ne pouvaient être assimilées à des

témoignages. En effet, dans une telle situation, le recourant n’a pas la

possibilité d’exercer son droit d’être entendu et de poser des questions

complémentaires ni de procéder à des investigations pour vérifier le degré de

fiabilité des informations données par les personnes interrogées. Le Tribunal

fédéral s’est même demandé si l’avocat de l’Ambassade était digne de confiance,

en raison de l’état de corruption existant dans un pays tel que le Pakistan. Le

Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’un document tel que le « case note »

ne suffisait pas, à tout le moins dans le cadre d’une libre administration des

preuves, à prouver que les actes officiels de mariage ne sont pas juridiquement

valables et que le mariage aurait été conclu alors que l’un des époux n’était

pas célibataire. Il faut des éléments supplémentaires pour que les soupçons de

bigamie soient considérés comme établis.

c) En l’espèce, la décision

de l’autorité intimée se fonde sur une note interne du 11 novembre 2003 de

l’Ambassade de Suisse au Pakistan (« case note ») et sur un

complément à ce document établi le 29 octobre 2004. Les soupçons de bigamie qui

ressortent de ces documents sont fondés sur une enquête menée par un avocat de

confiance de l’Ambassade, lequel a notamment interrogé les voisins du

recourant. Ce document ne comporte aucune indication sur l’identité des

personnes interrogées ni sur l’identité de l’épouse du recourant. Ce

dernier ne peut donc exercer son droit d’être entendu dans l’administration des

preuves. Il ne peut en particulier poser des questions sur les personnes

interrogées. Dès lors, il y a lieu de constater que l’autorité intimée, en considérant

comme établie la bigamie du recourant sur la base d’un « case note »,

a constaté les faits sur la base d’une preuve insuffisante. Le refus de

l’autorisation de séjour ne peut donc se fonder sur le soupçon de bigamie

résultant de ce document.

Considérants

2.

a) Selon l’art. 17 al. 2 1ère

phrase LSEE, le conjoint d’un étranger possédant une autorisation d’établissement

a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent

ensemble. La 2ème phrase de cette disposition lui confère en outre

le droit d’obtenir lui-même un permis d’établissement, à condition toutefois

que les époux aient vécu cinq ans ensemble. En l’espèce, l’épouse du recourant est

titulaire d’une autorisation d’établissement. Il est toutefois constant que les

conjoints sont actuellement séparés en raison du refus du visa d’entrée

sollicité par le recourant.

L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit

que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers. On ne

trouve pas de prescription équivalente dans le texte de l’art. 17 al. 2 LSEE.

Cette omission ne peut pas cependant avoir pour conséquence de fonder également

un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, dans le cas visé à l’art. 17

al. 2 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d’éluder les

prescriptions sur le séjour et l’établissement des étrangers (ATF 121 II 5 et

la jurisprudence citée).

b) La preuve directe que

les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté

conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la

législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, ne peut être

aisément apportée ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices

(arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003,2A.496/2002). La grande

différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrée en

Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du

conjoint étranger, l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie

commune ait été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont

pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même

lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage ou que la

fréquentation avant le mariage a été de très courte durée, les époux ne se

connaissant presque pas au moment de leur union. Les motifs du mariage ne sont

pas décisifs dès l’instant où le mariage et la communauté de vie sont

réellement voulus par les époux (arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003,

2A.496/2002 et jurisprudence citée ; RDAF 1997 I 274-275).

c) En l’espèce, A._______ a

déclaré qu’elle avait entendu parler du recourant par une collègue connaissant

son frère. Avant son départ pour le Pakistan en été 2003, elle avait discuté

avec le recourant à deux ou trois reprises au téléphone et elle avait emporté

tous ses documents d’état civil. Deux ou trois jours après son arrivée au Pakistan,

elle a épousé le recourant. Aucune cérémonie traditionnelle n’a eu lieu, et

seul un repas a été organisé le soir même avec la famille du recourant.

Il ressort de ces

circonstances que le recourant et son épouse ne se connaissaient pratiquement

pas au moment de leur union. En outre, A._______ avait emporté tous ses

documents d’état civil avant de se rendre au Pakistan, ce qui tend à démontrer

qu’elle avait déjà décidé avant son départ d’épouser le recourant, alors

qu’elle ne l’avait jamais vu auparavant. Il n’est certes pas impossible que des

unions rapidement célébrées soient le fruit d’une volonté de créer une

véritable communauté conjugale, mais en l’espèce, le tribunal estime que tel

n’est pas le cas. Le fait d’emporter tous ses documents d’état civil avant de

partir en voyage et de se marier quelques jours après son arrivée n’est pas

compatible avec les propos de A._______ selon lesquels elle a pris la décision

de se marier uniquement sur place. Les circonstances dans lesquelles A._______

a connu le recourant sont également inhabituelles. En effet, c’est par

l’intermédiaire de l’une de ses collègues de travail à la Migros qu’elle a été

amenée à prendre contact avec son frère pour faire sa connaissance. Ensuite,

seules deux ou trois conversations téléphoniques lui auraient suffi pour

décider de se rendre au Pakistan et l’épouser. Un mariage conclu dans de telles

circonstances n’est pas compatible avec la nature des engagements que prennent

chacun des conjoints. En outre, il semble que les époux ne se sont pas revus

depuis leur mariage, lequel date d’il y a presque deux ans. Enfin, le recourant

a mentionné sur sa demande de visa pour la Suisse que son épouse était de

nationalité suisse, alors qu’elle est de nationalité portuguaise. Cet élément

tend à démontrer qu’il ignorait sa véritable origine, alors qu’il s’agit

manifestement d’un élément inhérent à l’identité d’une personne et non d’un

détail sans importance. Lorsque des époux ont la volonté de créer une véritable

communauté conjugale, une telle ignorance n’est pas concevable.

Ces éléments vont plus dans

le sens d’un mariage organisé par des nécessités de police des étrangers, que

dans celui de la volonté de créer une véritable communauté conjugale. Il existe

ainsi des indices suffisants permettant d’affirmer que le recourant s’est marié

dans le seul but de pouvoir venir vivre en Suisse et de qualifier ce mariage de

fictif.

3.

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa

famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir

invoquer cette disposition, que la relation entre l’étranger et une personne de

sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe la nationalité

suisse ou au bénéfice d’une autorisation d’établissement) soit étroite et

effective (ATF 126 II 335 consid. 2a ; 337 consid. 2b, consid. 2a). En

l’espèce, dans la mesure où l’union du recourant avec A._______ est un mariage

fictif, conclu dans un but de police des étrangers, la relation conjugale ne

saurait être qualifiée d’étroite et d’effective au sens de l’art. 8 CEDH.

4.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Vu le sort du recours, un émolument de 500 francs est mis à la charge du

recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 8 mars 2004 est maintenue.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500

francs, est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2005/san

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).