PE.2004.0273
TA - PE.2004.0273 - 2005-04-25 - X /Service de la population (SPOP)
25 avril 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0273
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
MARIAGE INEXISTANT
MARIAGE DE NATIONALITÉ
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-29-2
LSEE-17-2
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Mariage contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. Indices suffisants (circonstances particulières de la rencontre des époux, fréquentation avant le mariage de très courte durée, décision de se marier avant de se connaître, absence de contacts) pour pouvoir retenir un mariage de complaisance. Pour le surplus, bigamie retenue à tort sur la base d'une preuve insuffisante non conforme au droit d'être entendu.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine
Thélin et Rolf Wahl, assesseurs ; Mme
Marie-Pierre Wicht : greffière.
recourant
C.X._______,
domicilié au Pakistan, représenté
par Me Miriam Mazou, avocate-stagiaire, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne
I
Objet
Recours C.X._______ contre la
décision du Service de la population du 8 mars 2004 (SPOP VD 288'600) lui refusant
l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour pour regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.X._______ est né le 2 mars 1962
dans le district de Rawalpindui au Pakistan. Il s’est marié le 6 août 2003 avec
A._______, née le 15 mars 1960 au Portugal, domiciliée à Renens dans le canton
de Vaud et titulaire d’une autorisation d’établissement. C.X._______ a déposé
le 9 novembre 2003 une demande de visa pour la Suisse en invoquant son mariage
avec A._______ ; la demande précisait que Mme A._______ était d’origine suisse.
L’Ambassade de Suisse à Islamabad a transmis la demande au Service de la
population de Lausanne le 14 novembre 2003 en annexant un « case
note » ; il ressort de cette note que le mariage avec A._______
aurait été organisé par le frère de C.X._______, B._______, né le 13 septembre
1964, domicilié à 1._______ et qui s’était marié en 2002 avec une
ressortissante suissesse d’origine thaïlandaise après avoir divorcé de sa
cousine au Pakistan. C.X._______ serait en réalité déjà marié à Karachi avec
l’une de ses cousines du côté maternel et il aurait contracté le mariage avec A._______
dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
B.
Par décision du 8 mars 2004, le
Service de la population a refusé l’autorisation de séjour en raison d’une part,
du soupçon de bigamie et d’autre part, du fait que le mariage n’avait été
contracté que dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
La décision a été notifiée à C.X._______ le 19 avril 2004.
C.
C.X._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 3 mai 2004 en concluant à la
réforme de la décision attaquée dans le sens de l’octroi de l’autorisation
d’entrée et de l’autorisation de séjour pour regroupement familial. A l’appui
de son recours, C.X._______ a produit une copie d’un certificat de capacité de
mariage ainsi que la copie d’un affidavit de son père, D.X._______, certifiant
que son fils n’avait jamais été marié avant son mariage. Il a allégué en
substance que le « case note » n’était qu’une note interne n’ayant
pas de valeur probante. En revanche, l’acte de mariage certifiait que A._______
était son unique épouse. Le recourant reproche au Service de la population de
ne pas s’être basé sur des documents officiels pour rendre sa décision.
D. Le Service de la population
s’est déterminé sur le recours le 14 juin 2004 en concluant à son rejet ;
sa décision se fondait sur le rapport détaillé et les conclusions émises par
l’avocat de confiance de l’Ambassade, qui avait procédé à une enquête
minutieuse auprès des différents registres d’Etat, puis auprès des personnes
constituant l’entourage social du recourant. Sur la base de ces constatations,
les certificat de capacité et acte de mariage ne sauraient être tenus pour
juridiquement valables.
E. Le 7 juillet 2004, le
recourant a déposé un mémoire complémentaire : les certificat de capacité
et acte de mariage auraient été dûment authentifiés et seraient valables. Les
déclarations selon lesquelles il serait déjà marié pouvaient être la
conséquence d’une méprise, son frère ayant par le passé épousé une cousine. Il a
enfin relevé que les déclarations faites à l’avocat de confiance de l’Ambassade
ont été émises par des personnes dont les noms sont inconnus ; en outre,
la date du soi-disant premier mariage et le nom de la prétendue première épouse
étaient également inconnus.
F. Le tribunal a tenu une
audience le 2 novembre 2004. Le recourant a produit un document attestant du divorce
de son frère d’avec sa cousine en 1996 et le Service de la population a de son
côté produit un complément au « case note » établi le 29 octobre
2004. Le tribunal a ensuite procédé à l’audition de A._______. Il ressort de
ses déclarations qu’elle était partie à Islamabad en été 2003 pour rencontrer
le recourant qui lui avait payé son billet d’avion. C’était le frère de
celui-ci qu’elle a connu par une collègue de travail qui lui avait parlé d’une
possibilité de mariage. Avant son départ, elle avait discuté avec le recourant
à plusieurs reprises au téléphone et avait emporté tous ses documents d’état
civil. Elle était restée 10 jours au Pakistan, résidant chez la famille du
recourant où elle avait été chaleureusement accueillie. Elle avait alors pris
la décision de se marier. Le mariage a été conclu le deuxième ou le troisième
jour après son arrivée. Un repas avait été organisé avec la famille du
recourant pour fêter le mariage. Des photos du séjour ont été versées au
dossier. Elle n’a pas prétendu être retournée depuis lors au Pakistan pour
revoir son époux. Le tribunal a procédé aussi à l’audition du frère du
recourant, B._______, lequel a déclaré que son frère était célibataire avant
d’épouser sa femme actuelle. Il a encore déclaré que de son côté, il avait
divorcé de sa première épouse au Pakistan en 1996 et s’était remarié avec une
femme bénéficiant de la nationalité suisse.
G. Le 5 novembre 2004, le
Service de la population s’est déterminé sur les pièces produites lors de
l’audience du 2 novembre 2004. Il a indiqué pour l’essentiel que l’avocat de
confiance de l’Ambassade avait procédé à une large enquête et que les réponses
des voisins interrogés avaient été unanimes et qu’ainsi, leur désignation
nominative ne paraissait pas déterminante pour l’exercice du droit d’être
entendu.
H. Le 2 décembre 2004, le
recourant a déposé ses déterminations sur le complément du « case
note » produit lors de l’audience du 2 novembre 2004. A son avis, le
second rapport établi par l’avocat de confiance de l’Ambassade n’apporterait
aucun élément nouveau. En effet, les noms et le nombre des personnes
interrogées étaient toujours inconnus, ainsi que le nom de la prétendue
première épouse. Aussi, l’absence de cérémonie de mariage en famille n’était
pas un élément pertinent, car un repas festif en famille avait eu lieu et la
durée du séjour de A._______ ne permettait pas d’organiser une telle cérémonie.
Le recourant estime que le Service de la population n’a pas apporté la preuve
de sa bigamie.
I. Les arguments des parties
seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considère en droit :
1.
a) Le droit d’être entendu, tel qu’il
est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, comprend le droit pour l’intéressé de
prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant
qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003,
2A.496/2002 et la jurisprudence citée). En effet, le droit d’être entendu est à
la fois une institution servant à l’instruction de la cause et une faculté de
la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de
décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 114 Ia 97 consid. 2a p. 99 et
la jurisprudence citée).
b) Le Tribunal fédéral a
jugé, dans un arrêt du 13 janvier 2000 (2A.439/1999), que les déclarations de
particuliers recueillies dans un « case note » sans aucune indication
sur le nom des personnes interrogées ne pouvaient être assimilées à des
témoignages. En effet, dans une telle situation, le recourant n’a pas la
possibilité d’exercer son droit d’être entendu et de poser des questions
complémentaires ni de procéder à des investigations pour vérifier le degré de
fiabilité des informations données par les personnes interrogées. Le Tribunal
fédéral s’est même demandé si l’avocat de l’Ambassade était digne de confiance,
en raison de l’état de corruption existant dans un pays tel que le Pakistan. Le
Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’un document tel que le « case note »
ne suffisait pas, à tout le moins dans le cadre d’une libre administration des
preuves, à prouver que les actes officiels de mariage ne sont pas juridiquement
valables et que le mariage aurait été conclu alors que l’un des époux n’était
pas célibataire. Il faut des éléments supplémentaires pour que les soupçons de
bigamie soient considérés comme établis.
c) En l’espèce, la décision
de l’autorité intimée se fonde sur une note interne du 11 novembre 2003 de
l’Ambassade de Suisse au Pakistan (« case note ») et sur un
complément à ce document établi le 29 octobre 2004. Les soupçons de bigamie qui
ressortent de ces documents sont fondés sur une enquête menée par un avocat de
confiance de l’Ambassade, lequel a notamment interrogé les voisins du
recourant. Ce document ne comporte aucune indication sur l’identité des
personnes interrogées ni sur l’identité de l’épouse du recourant. Ce
dernier ne peut donc exercer son droit d’être entendu dans l’administration des
preuves. Il ne peut en particulier poser des questions sur les personnes
interrogées. Dès lors, il y a lieu de constater que l’autorité intimée, en considérant
comme établie la bigamie du recourant sur la base d’un « case note »,
a constaté les faits sur la base d’une preuve insuffisante. Le refus de
l’autorisation de séjour ne peut donc se fonder sur le soupçon de bigamie
résultant de ce document.
Considérants
2.
a) Selon l’art. 17 al. 2 1ère
phrase LSEE, le conjoint d’un étranger possédant une autorisation d’établissement
a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. La 2ème phrase de cette disposition lui confère en outre
le droit d’obtenir lui-même un permis d’établissement, à condition toutefois
que les époux aient vécu cinq ans ensemble. En l’espèce, l’épouse du recourant est
titulaire d’une autorisation d’établissement. Il est toutefois constant que les
conjoints sont actuellement séparés en raison du refus du visa d’entrée
sollicité par le recourant.
L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit
que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but
d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers. On ne
trouve pas de prescription équivalente dans le texte de l’art. 17 al. 2 LSEE.
Cette omission ne peut pas cependant avoir pour conséquence de fonder également
un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, dans le cas visé à l’art. 17
al. 2 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d’éluder les
prescriptions sur le séjour et l’établissement des étrangers (ATF 121 II 5 et
la jurisprudence citée).
b) La preuve directe que
les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté
conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la
législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, ne peut être
aisément apportée ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices
(arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003,2A.496/2002). La grande
différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrée en
Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du
conjoint étranger, l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie
commune ait été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont
pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même
lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage ou que la
fréquentation avant le mariage a été de très courte durée, les époux ne se
connaissant presque pas au moment de leur union. Les motifs du mariage ne sont
pas décisifs dès l’instant où le mariage et la communauté de vie sont
réellement voulus par les époux (arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003,
2A.496/2002 et jurisprudence citée ; RDAF 1997 I 274-275).
c) En l’espèce, A._______ a
déclaré qu’elle avait entendu parler du recourant par une collègue connaissant
son frère. Avant son départ pour le Pakistan en été 2003, elle avait discuté
avec le recourant à deux ou trois reprises au téléphone et elle avait emporté
tous ses documents d’état civil. Deux ou trois jours après son arrivée au Pakistan,
elle a épousé le recourant. Aucune cérémonie traditionnelle n’a eu lieu, et
seul un repas a été organisé le soir même avec la famille du recourant.
Il ressort de ces
circonstances que le recourant et son épouse ne se connaissaient pratiquement
pas au moment de leur union. En outre, A._______ avait emporté tous ses
documents d’état civil avant de se rendre au Pakistan, ce qui tend à démontrer
qu’elle avait déjà décidé avant son départ d’épouser le recourant, alors
qu’elle ne l’avait jamais vu auparavant. Il n’est certes pas impossible que des
unions rapidement célébrées soient le fruit d’une volonté de créer une
véritable communauté conjugale, mais en l’espèce, le tribunal estime que tel
n’est pas le cas. Le fait d’emporter tous ses documents d’état civil avant de
partir en voyage et de se marier quelques jours après son arrivée n’est pas
compatible avec les propos de A._______ selon lesquels elle a pris la décision
de se marier uniquement sur place. Les circonstances dans lesquelles A._______
a connu le recourant sont également inhabituelles. En effet, c’est par
l’intermédiaire de l’une de ses collègues de travail à la Migros qu’elle a été
amenée à prendre contact avec son frère pour faire sa connaissance. Ensuite,
seules deux ou trois conversations téléphoniques lui auraient suffi pour
décider de se rendre au Pakistan et l’épouser. Un mariage conclu dans de telles
circonstances n’est pas compatible avec la nature des engagements que prennent
chacun des conjoints. En outre, il semble que les époux ne se sont pas revus
depuis leur mariage, lequel date d’il y a presque deux ans. Enfin, le recourant
a mentionné sur sa demande de visa pour la Suisse que son épouse était de
nationalité suisse, alors qu’elle est de nationalité portuguaise. Cet élément
tend à démontrer qu’il ignorait sa véritable origine, alors qu’il s’agit
manifestement d’un élément inhérent à l’identité d’une personne et non d’un
détail sans importance. Lorsque des époux ont la volonté de créer une véritable
communauté conjugale, une telle ignorance n’est pas concevable.
Ces éléments vont plus dans
le sens d’un mariage organisé par des nécessités de police des étrangers, que
dans celui de la volonté de créer une véritable communauté conjugale. Il existe
ainsi des indices suffisants permettant d’affirmer que le recourant s’est marié
dans le seul but de pouvoir venir vivre en Suisse et de qualifier ce mariage de
fictif.
3.
Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa
famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, que la relation entre l’étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe la nationalité
suisse ou au bénéfice d’une autorisation d’établissement) soit étroite et
effective (ATF 126 II 335 consid. 2a ; 337 consid. 2b, consid. 2a). En
l’espèce, dans la mesure où l’union du recourant avec A._______ est un mariage
fictif, conclu dans un but de police des étrangers, la relation conjugale ne
saurait être qualifiée d’étroite et d’effective au sens de l’art. 8 CEDH.
4.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Vu le sort du recours, un émolument de 500 francs est mis à la charge du
recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 8 mars 2004 est maintenue.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500
francs, est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2005/san
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).