Lexipedia

Décision

PE.2004.0274

TA - PE.2004.0274 - 2004-07-28 - c/SPOP

28 juillet 2004Français32 min

Source vd.ch

Faits

épouse à titre d'indemnité pour tort moral. Dans le cadre de ses considérants,

le Tribunal de police a notamment retenu ce qui suit :

"(…)

Depuis leur mariage, les époux X.________ ont

eu plusieurs disputes. Y.________ X.________, qui était très amoureuse de son

mari, reprochait à ce dernier de ne pas être présent à la maison et de se

comporter en célibataire. De son côté, l'accusé faisait grief à sa femme d'être

nerveuse en raison d'une boulimie-anorexie et de l'agresser. La plupart de ces

disputes ont dégénéré en altercations. Aux propos un peu vifs de Y.________ X.________,

l'accusé répondait par des coups. C'est ainsi que le mercredi 10 octobre 2001,

au domicile conjugal à D.________, une altercation plus importante a éclaté au

sujet d'un emprunt bancaire que l'accusé voulait contracter et auquel Y.________

X.________ s'opposait en raison des autres dettes de son mari. X.________ s'est

fâché. Il a violemment saisi sa femme par le poignet et l'a poussée contre un

radiateur, qu'elle a heurté du pied. Il l'a ensuite poussée sur le lit et s'est

assis sur elle, avant de lui asséner un coup de poing au visage et de lui

serrer le cou avec la main droite. Il l'a aussi menacée de la tuer, ce qu'elle

a pris au sérieux, compte tenu des circonstances précédentes. (…).

Y.________ X.________ a beaucoup souffert de

l'attitude de son mari. Cette souffrance était encore manifeste à l'audience.

Avant les faits déjà, la plaignante avait consulté le Dr Némitz, généraliste à Z.________,

pour les problèmes liés à son conflit conjugal. Après les événements du 10

octobre 2001, elle a consulté en urgence la psychologue Marmy, à la demande du

Dr Némitz. La psychologue l'a reçue à vingt-quatre reprises entre le 17 octobre

2001 et le 12 septembre 2002. Aujourd'hui, Y.________ X.________ va mieux. (…).

La culpabilité de l'accusé est lourde. X.________

semble s'être marié pour continuer à vivre en célibataire avec ses copains et

ne supporte pas que sa femme ait des exigences de type plus familial. Il réagit

ainsi par la violence, ce qui entraîne des lésions non seulement physiques,

mais aussi psychiques sur son épouse. Celle-ci a présenté un état d'épuisement

physique et psychique qui a nécessité une prise en charge médicale régulière. A

la charge de l'accusé, on retiendra la circonstance aggravante du concours

d'infractions. L'attitude négative qu'il a eue à l'audience, où il n'a présenté

aucun mot d'excuses à la victime, sera également prise en considération (…). A

sa décharge, on retiendra l'absence d'antécédents. Dans le cadre général de

l'art. 63 CP, on tiendra compte également de son jeune âge au moment des faits,

puisqu'il avait 19 ans et demi à cette époque. Au vu de l'ensemble de ces

éléments, une peine de deux mois d'emprisonnement est adéquate.(…)".

L'intéressé a encore

été condamné le 2 juin 2003 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du

Nord vaudois à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour

mise à disposition d'un véhicule automobile à une personne non titulaire d'un

permis de conduire et infraction à la LSEE.

G. X.________ a été

interpellé le 6 août 2003 par les autorités frontières du Grand

Saint-Bernard-Hospice, en Valais, alors qu'il était accompagné d'une

ressortissante prétendument polonaise en possession d'un passeport polonais

falsifié et d'une ressortissante slovaque. Interrogé par la police cantonale

vaudoise le 11 octobre 2003, il a nié exercer une activité de passeur.

H. Le 17 décembre 2003, le

SPOP a sollicité la police cantonale vaudoise pour qu'elle procède à une

enquête sur les circonstances entourant un mariage blanc dont X.________ aurait

été l'instigateur. Un rapport a été établi le 16 décembre 2003 suite à

l'audition du recourant.

I. Par décision du 6

avril 2004, notifiée le 14 avril 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour d'X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour

quitter le territoire vaudois. Il invoque que l'intéressé commet un abus de

droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement et que son

comportement a donné lieu à des condamnations.

J. X.________ a recouru le

3 mai 2004 contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il fait

valoir en substance qu'il s'est marié par amour et que s'il existe certes des

difficultés au sein de son couple, elles sont dues à l'entourage de Y.________

et au caractère passionnel de sa relation avec cette dernière. Son mariage n'a,

à ses yeux, rien de fictif ni d'abusif dans la mesure ou la séparation actuelle

n'est nullement définitive. Il conclut à l'annulation de la décision

entreprise.

K. Par décision incidente

du 2 juin 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours.

L. L'autorité intimée

s'est déterminée le 14 juin 2004 en concluant au rejet du recours.

Y.________ Invité à produire les

coordonnées de son épouse afin de permettre au tribunal de la convoquer en vue

d'une future audience, le recourant n'a pas été en mesure de donner suite à

cette réquisition.

N. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 28 juin 2004. A cette occasion, les parties

ont été entendues dans leurs explications. La recourant a notamment exposé

qu'il était toujours amoureux de son épouse avec laquelle il avait

régulièrement des contacts téléphoniques, qu'il ne l'avait cependant pas revue

depuis le jugement pénal du 7 mars 2003 en raison de l'opposition de sa

belle-famille. Il n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer au tribunal le

domicile actuel de son épouse mais seulement son prétendu numéro de téléphone

portable. En outre, interpellé sur les motifs pour lesquels il n'avait pas

directement pris contact, cas échéant par téléphone, avec cette dernière en vue

de l'inviter à témoigner en sa faveur lors de la présente audience, le

recourant a précisé avoir tenté de l'appeler mais sans succès. Le recourant a

enfin exposé qu'il avait de la famille en Suisse, soit un frère et une sœur,

ainsi qu'un oncle et des cousins.

Le Tribunal

administratif a également procédé à l'audition, en qualité de témoin, du frère

du recourant, M. X.________. Ce dernier a déclaré ce qui suit:

"Je connais un peu ma

belle-sœur. D'après ce que mon frère m'a dit, ce sont les parents de ma

belle-sœur qui s'opposent à la poursuite de leurs relations; pour sa part, mon

frère aimerait la voir plus souvent et il lui téléphone de temps en temps. Mon

frère est convaincu que sa femme lui reviendra. Actuellement, il travaille et

essaye de s'adapter à la société suisse. Il a tout perdu dans son pays

d'origine et son avenir est en Suisse. La dernière fois que j'ai vu les époux X.________

ensemble remonte à trois ans environ. Ma belle-sœur avait tendance à refuser

les contacts avec sa belle-famille, voulant garder son mari pour elle toute

seule".

O. Par décision incidente

du 1er juillet 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a

rejeté la requête d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais

présentée par le recourant.

P. L'intéressé s'est

acquitté en temps utile des avances de frais sollicitées.

Q. Le Tribunal a délibéré a

huis clos.

R. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2. D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt

au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3. Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4. Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).

5. En vertu de l'art. 7

al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit

à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation

d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant

à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant

suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de

séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions

sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la

limitation du nombre des étrangers.

Conformément à la

doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE

s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger

invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;

119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal

fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans

chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris

en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité).

L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait

que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte

et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour

éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à

faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126

Considérants

II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en

particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul

fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du

couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de

droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la

prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce

n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être

compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).

Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de

séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union

conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de

réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de

droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les

époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et

que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.

L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une

preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a

p.57).

6.

Dans le cas présent,

l'autorité intimée ne reproche pas au recourant d'avoir conclu un mariage

fictif à l'origine, mais de commettre un abus de droit en invoquant un mariage

n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne

peut que s'y rallier. Les époux X.________-Y.________ se sont en effet séparés

moins d'une année et demi après leur mariage. Depuis lors, soit depuis plus de

deux ans et demi, ils ne font plus ménage commun et n'ont manifestement plus

aucune relation depuis mars 2003, l'intéressé étant au demeurant incapable de

fournir au tribunal l'adresse actuelle de son épouse. Y.________ a par ailleurs

déposé une demande en divorce unilatérale et une audience de jugement a eu lieu

le 6 février 2003. A cette occasion, elle a déclaré expressément qu'elle

n'était plus amoureuse de son époux, qu'elle ne voulait plus avoir de contacts

avec lui, qu'une éventuelle reprise de la vie commune lui serait insupportable

et qu'elle avait un nouvel ami. A ces déclarations très claires, qui ne

laissent subsister aucun doute sur l'absence de volonté de Y.________ de

reprendre une quelconque vie commune avec son époux, s'ajoute le fait que

celui-ci a été condamné le 7 mars 2003 par le Tribunal de police de la Broye et

du Nord vaudois notamment à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant

deux ans, en raison des lésions corporelles simples et des menaces qu'il a fait

subir à son épouse. Cela étant, on ne voit pas au dossier quel élément

permettrait aux époux de se rapprocher et de résoudre leurs difficultés alors

que cela n'a pas été possible depuis l'automne 2001. Le recourant affirme

certes en procédure qu'il n'exclurait pas de reprendre la vie commune avec son

épouse, qu'il affirme encore aimer et qui, selon ses dires, l'aimerait toujours

elle aussi (cf. notamment déclarations du témoin M. X.________ lors de

l'audience du 28 juin 2004). Mais il ne démontre pas avoir entrepris des

démarches sérieuses dans ce sens et encore moins avoir obtenu un quelconque

succès. Les déclarations du recourant sont visiblement faites pour les besoins

de la cause et on le voit ainsi très mal se remettre en ménage avec son épouse

au regard de l'évolution actuelle de leurs relations. On ne voit donc pas quel

réel espoir de réconciliation pourrait encore sérieusement exister, même si le

recourant a fait opposition à la demande en divorce présentée par son épouse.

Le mariage, qui n'est plus vécu depuis plusieurs années, est manifestement vidé

de toute substance si bien qu'il n'entre pas dans le champ de protection de

l'art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie

commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20

mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). X.________ commet un abus de

droit à se prévaloir de son mariage, qui n'est plus vécu depuis longtemps, pour

obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour.

Dès lors, c'est à bon

droit que le SPOP a considéré que le recourant commettait un abus de droit en

se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation

de séjour.

7.

L'autorité peut, il est

vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour

en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires de l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, état février 2004, ch.654). Elle statue

toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain Wurzburger, op. cit. p. 273), en prenant en

considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et de marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration de l'intéressé ainsi que les

circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

X.________ réside dans

notre pays au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial

depuis le 4 août 2000, soit depuis près de 4 ans. Si la durée de ce séjour

n'est certes pas insignifiante, elle n'est cependant pas suffisante pour

pouvoir être prise en considération (cf. notamment arrêts TA PE 1997/0144 du 8

décembre 1997, PE 1999/0116 du 23 juin 1999 et PE 1999/0281 du 3 janvier 2000).

De plus, comme déjà exposé ci-dessus, la vie commune des époux a été

relativement courte, les intéressés n'ayant fait vie commune que pendant une

année et demi. A cet égard, le tribunal constate que les circonstances de la

séparation paraissent résulter essentiellement de l'attitude du recourant qui,

selon les considérants du jugement pénal du 7 mars 2003 "semble s'être

marié pour continuer à vivre en célibataire avec ses copains et ne supporte pas

que sa femme ait des exigences de type plus familial" et "

réagit ainsi par la violence, ce qui entraîne des lésions non seulement

physiques, mais aussi psychiques sur son épouse". De plus, les époux

n'ont pas eu d'enfant.

S'agissant du parcours

professionnel du recourant, il ne saurait être considéré comme stable. Depuis

2001, X.________ a très souvent changé d'employeur, le dernier en date, mis à

part la société C.________ Sàrl, à G.________, étant, depuis le 1er

mai 2004, la société A.________. Sàrl. Quant à son comportement en Suisse, il a

donné lieu non seulement à deux condamnations les 7 mars et 2 juin 2003, mais

également à des plaintes et enquêtes (cf. interpellation du 6 août 2003 et

rapport du 16 décembre 2003). Quant à son intégration dans notre pays, rien ne

permet d'estimer qu'elle soit concrète en ce sens que le recourant y aurait

noué des liens, amicaux notamment, particulièrement intenses, même si certains

membres de sa famille (un frère, une sœur, un oncle et des cousins) vivent en

Suisse.

En définitive aucune

circonstance ne saurait justifier une admission du recours.

8.

En conclusion, le SPOP

n'a ni violé le droit ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit

par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai

de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12

al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 3 mai 2004 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 31 août 2004 est imparti à X.________, ressortissant

serbe né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de

800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me

Renaud Lattion, à Yverdon-les-Bains, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux

parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au

Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).