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Décision

PE.2004.0278

TA - PE.2004.0278 - 2004-11-08 - c/Service de la population (SPOP)

8 novembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________ est mariée à Y.________,

lequel réside depuis de nombreuses années en Suisse (13 ans selon la

recourante), au bénéfice d’un permis de séjour annuel. De leur union, sont

issus quatre enfants Z.________, née le 3 octobre 1979, A.________ né le 10

janvier 1981, B.________ né le 19 octobre 1982 et C.________ né le 10 mai 1986.

Par décision du 2 février

1996, l’Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers

(OCE, devenu par la suite le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations

d’entrée en Suisse à X.________ et à ses quatre enfants faute de disposer d’une

habitation convenable pour l’ensemble de la famille et de moyens financiers

suffisants. A cette époque, Y.________ occupait un appartement d’une pièce dont

le loyer mensuel s’élevait avec les charges à 296 francs par mois et était au

bénéfice d’une indemnité journalière de l’assurance invalidité s’élevant à 129

francs par jour. La demande de réexamen dirigée contre le refus précité a été

déclarée irrecevable le 21 juin 1996.

Y.________ bénéficie du

revenu minimum de réinsertion (RMR) depuis le 1er janvier 2004 à

concurrence d’un montant mensuel de 1'542.75 francs.

X.________ et son fils C.________

sont arrivés sans visa en Suisse le 26 février 2004 et se sont annoncés le

lendemain auprès de la commune de Lausanne. Le 27 février 2004, X.________ a

déposé une demande de regroupement familial, expliquant que depuis son mariage

en 1980, elle n’avait pratiquement jamais vécu avec son mari qui était venu en

Suisse pour y travailler. Elle a exposé que trois de ses quatre enfants étaient

désormais mariés et qu’elle désirait le rejoindre avec son dernier enfant afin

de vivre comme une vraie famille sous le même toit.

Y.________ a bénéficié des

prestations de l’Aide sociale vaudoise (ASV) du 1er juin 1997 au 31

décembre 1999. Il bénéficie du RMR depuis le 1er janvier 2004. Les

services sociaux lui avaient versé un montant de 54'507 francs au 16 mars 2004.

Y.________ vit toujours dans un appartement d’une pièce à la rue de la Borde 45

à Lausanne dont le loyer s’élève à 296 francs par mois avec les charges. Trois

actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers pour un montant

total de 1'438,90 francs.

B.

Par décision du 14 avril 2004, les

autorisations de séjour par regroupement familial sollicitées par Sevdije et C.________

D.________ leur ont été refusées pour les motifs suivants :

« (…)

Les conditions

du regroupement familial prévues à l’article 39, alinéa 1, lettre c de

l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne sont

pas remplies.

En

effet, le conjoint doit être au bénéfice des ressources financières suffisantes

pour entretenir sa famille.

Tel

n’est pas le cas en l’espèce à l’analyse des moyens financiers de Monsieur Y.________

compte tenu qu’il bénéficie du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR).

De

plus, infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée

en Suisse sans visa).

(…) ».

C.

Recourant auprès du Tribunal

administratif, X.________ conclut implicitement à l’octroi des autorisations

sollicitées. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs.

L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X.________ et son fils C.________

D.________ ont été autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud

pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations

du 11 juin 2004, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 12 mai

2004, le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a

constaté que C.________ D.________ travaillait sans autorisation auprès de D.________

Frères Sàrl à 2.******** (entreprise contrôlée, l’entreprise adjudicataire des

travaux étant l’entreprise 3.******** SA à Prilly). La recourante n’a pas

déposé d’observations complémentaires. Ensuite le tribunal a statué sans

organiser de débats.

et considère en droit

1.

En vertu de l’art. 38 al. 1 OLE, la

police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger à faire venir en

Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il

a la charge.

L’art. 39 al. 1 OLE précise

que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d’attente

lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent

suffisamment stables (let a) ; lorsqu’il vit en communauté avec elle et

dispose à cet effet d’une habitation convenable (let. b) ; lorsqu’il

dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir et (let. c) si

la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée

(let. d).

L’autorité intimée oppose à

la recourante l’absence de moyens financiers suffisants. A cet égard, elle

relève que Y.________, respectivement mari et père des intéressés n’a plus

d’activité stable depuis fort longtemps, qu’il a eu recours à l’Aide sociale

vaudoise puis suite à l’épuisement de ses droits au chômage, au RMR. Elle

souligne qu’à cette situation financière précaire s’ajoute le fait que Y.________

est connu de l’Office des poursuites. Le SPOP considère en outre qu’il est

permis de douter sérieusement que la recourante et son fils puissent trouver

rapidement un travail en Suisse alors qu’ils n’y ont jamais vécu et que leur

maîtrise de la langue ne doit pas être optimale. Elle estime également qu’un

logement d’une pièce n’est pas suffisant pour accueillir trois personnes. La

recourante rétorque, que son mari est un chômeur en voie de réinsertion et

qu’il est actuellement employé comme sommelier au bénéfice d’un contrat de

travail d’une durée de six mois en qualité de sommelier pour un salaire mensuel

brut de 3'000 francs par mois. Elle en conclut que ce montant est suffisant

pour subvenir à leurs besoins, expliquant que son fils et elle-même allaient

vraisemblablement trouver un emploi dans un délai raisonnable.

En l’espèce, il résulte du

dossier que Y.________, bien que résidant en Suisse depuis de nombreuses

années, n’est pas intégré professionnellement. Il n’a pas de situation stable.

Au contraire, il est au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée.

Sa situation reste toujours précaire de sorte que la première condition

résultant de l’art. 39 al. 1 litt. a OLE n’est déjà manifestement pas remplie.

On ne saurait suivre la recourante qui affirme pouvoir trouver du travail et

assumer son entretien, voire celui d’autres membres de la famille comme son

fils ou son mari. Au moment où le tribunal statue, elle réside dans notre pays

depuis de nombreux mois et n’a pas démontré une quelconque perspective à cet

égard.

S’agissant de C.________ D.________,

il faut constater que la demande de regroupement familial l’incluant a été

déposée peu avant qu’il n’ait atteint sa majorité. Il est majeur depuis le 10

mai 1986. Le regroupement familial n’est pas admis sans autre à l’approche de

la majorité lorsque l’enfant a toujours vécu jusque là dans son pays d’origine

auprès de l’un de ses deux parents (voir TA, arrêts PE 2000/0507 du 10 avril

2001 ; PE 2001/0001 - 2001/0005 du 25 novembre 2002 et réf. cit.).

En l’espèce, et contrairement à ce qui était le cas dans les deux arrêts

précités, X.________ a accompagné son fils en Suisse. Mais comme on l’a vu,

elle ne peut pas être autorisée elle-même à vivre auprès de son époux. Dans ces

conditions, il n’existe aucune raison de séparer l’enfant de sa mère, alors que

celui-ci vient en Suisse davantage pour s’y assurer des meilleures conditions

économiques que pour des motifs familiaux, comme le démontre le fait qu’il ait

travaillé illégalement pendant la présente procédure. Le recourant C.________ D.________

conserve des attaches familiales dans le pays d’origine où il a vécu jusqu’ici.

Il faut éviter de diviser encore davantage une cellule familiale déjà morcelée

par le départ du père, ni de le séparer de sa mère et de ses frères et sœurs-

fussent-ils majeurs – ni de le distraire de l’environnement socio-culturel dans

lequel il a grandi.

En l’état, le refus du

SPOP, qui ne procède pas d’un abus d’appréciation de l’autorité intimée doit

être confirmé.

Considérants

2.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 14

avril 2004 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 8 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ copie à l'IMES