PE.2004.0278
TA - PE.2004.0278 - 2004-11-08 - c/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0278
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-38
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Le mari, respectivement le père, des recourants n'a pas de situation professionnelle stable (contrat de travail de six mois; ayant précédemment touché l'aide sociale et le RMR). Il ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, juge, MM. Rolf
Wahl et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Greffière : Mme Nathalie
Neuschwander.
recourante
X.________, 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Recours X.________ contre une
décision du Service de la population du 14 avril 2004 (SPOP VD 49'544)
refusant de délivrer à celle-ci, née le 3 janvier 1961 et à son fils C.________
D.________, né le 10 mai 1986, ressortissants de la Serbie et du
Monténégro, des autorisations de séjour par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________ est mariée à Y.________,
lequel réside depuis de nombreuses années en Suisse (13 ans selon la
recourante), au bénéfice d’un permis de séjour annuel. De leur union, sont
issus quatre enfants Z.________, née le 3 octobre 1979, A.________ né le 10
janvier 1981, B.________ né le 19 octobre 1982 et C.________ né le 10 mai 1986.
Par décision du 2 février
1996, l’Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers
(OCE, devenu par la suite le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations
d’entrée en Suisse à X.________ et à ses quatre enfants faute de disposer d’une
habitation convenable pour l’ensemble de la famille et de moyens financiers
suffisants. A cette époque, Y.________ occupait un appartement d’une pièce dont
le loyer mensuel s’élevait avec les charges à 296 francs par mois et était au
bénéfice d’une indemnité journalière de l’assurance invalidité s’élevant à 129
francs par jour. La demande de réexamen dirigée contre le refus précité a été
déclarée irrecevable le 21 juin 1996.
Y.________ bénéficie du
revenu minimum de réinsertion (RMR) depuis le 1er janvier 2004 à
concurrence d’un montant mensuel de 1'542.75 francs.
X.________ et son fils C.________
sont arrivés sans visa en Suisse le 26 février 2004 et se sont annoncés le
lendemain auprès de la commune de Lausanne. Le 27 février 2004, X.________ a
déposé une demande de regroupement familial, expliquant que depuis son mariage
en 1980, elle n’avait pratiquement jamais vécu avec son mari qui était venu en
Suisse pour y travailler. Elle a exposé que trois de ses quatre enfants étaient
désormais mariés et qu’elle désirait le rejoindre avec son dernier enfant afin
de vivre comme une vraie famille sous le même toit.
Y.________ a bénéficié des
prestations de l’Aide sociale vaudoise (ASV) du 1er juin 1997 au 31
décembre 1999. Il bénéficie du RMR depuis le 1er janvier 2004. Les
services sociaux lui avaient versé un montant de 54'507 francs au 16 mars 2004.
Y.________ vit toujours dans un appartement d’une pièce à la rue de la Borde 45
à Lausanne dont le loyer s’élève à 296 francs par mois avec les charges. Trois
actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers pour un montant
total de 1'438,90 francs.
B.
Par décision du 14 avril 2004, les
autorisations de séjour par regroupement familial sollicitées par Sevdije et C.________
D.________ leur ont été refusées pour les motifs suivants :
« (…)
Les conditions
du regroupement familial prévues à l’article 39, alinéa 1, lettre c de
l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne sont
pas remplies.
En
effet, le conjoint doit être au bénéfice des ressources financières suffisantes
pour entretenir sa famille.
Tel
n’est pas le cas en l’espèce à l’analyse des moyens financiers de Monsieur Y.________
compte tenu qu’il bénéficie du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR).
De
plus, infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée
en Suisse sans visa).
(…) ».
C.
Recourant auprès du Tribunal
administratif, X.________ conclut implicitement à l’octroi des autorisations
sollicitées. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs.
L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X.________ et son fils C.________
D.________ ont été autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud
pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations
du 11 juin 2004, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 12 mai
2004, le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a
constaté que C.________ D.________ travaillait sans autorisation auprès de D.________
Frères Sàrl à 2.******** (entreprise contrôlée, l’entreprise adjudicataire des
travaux étant l’entreprise 3.******** SA à Prilly). La recourante n’a pas
déposé d’observations complémentaires. Ensuite le tribunal a statué sans
organiser de débats.
et considère en droit
1.
En vertu de l’art. 38 al. 1 OLE, la
police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger à faire venir en
Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il
a la charge.
L’art. 39 al. 1 OLE précise
que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d’attente
lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent
suffisamment stables (let a) ; lorsqu’il vit en communauté avec elle et
dispose à cet effet d’une habitation convenable (let. b) ; lorsqu’il
dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir et (let. c) si
la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée
(let. d).
L’autorité intimée oppose à
la recourante l’absence de moyens financiers suffisants. A cet égard, elle
relève que Y.________, respectivement mari et père des intéressés n’a plus
d’activité stable depuis fort longtemps, qu’il a eu recours à l’Aide sociale
vaudoise puis suite à l’épuisement de ses droits au chômage, au RMR. Elle
souligne qu’à cette situation financière précaire s’ajoute le fait que Y.________
est connu de l’Office des poursuites. Le SPOP considère en outre qu’il est
permis de douter sérieusement que la recourante et son fils puissent trouver
rapidement un travail en Suisse alors qu’ils n’y ont jamais vécu et que leur
maîtrise de la langue ne doit pas être optimale. Elle estime également qu’un
logement d’une pièce n’est pas suffisant pour accueillir trois personnes. La
recourante rétorque, que son mari est un chômeur en voie de réinsertion et
qu’il est actuellement employé comme sommelier au bénéfice d’un contrat de
travail d’une durée de six mois en qualité de sommelier pour un salaire mensuel
brut de 3'000 francs par mois. Elle en conclut que ce montant est suffisant
pour subvenir à leurs besoins, expliquant que son fils et elle-même allaient
vraisemblablement trouver un emploi dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte du
dossier que Y.________, bien que résidant en Suisse depuis de nombreuses
années, n’est pas intégré professionnellement. Il n’a pas de situation stable.
Au contraire, il est au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée.
Sa situation reste toujours précaire de sorte que la première condition
résultant de l’art. 39 al. 1 litt. a OLE n’est déjà manifestement pas remplie.
On ne saurait suivre la recourante qui affirme pouvoir trouver du travail et
assumer son entretien, voire celui d’autres membres de la famille comme son
fils ou son mari. Au moment où le tribunal statue, elle réside dans notre pays
depuis de nombreux mois et n’a pas démontré une quelconque perspective à cet
égard.
S’agissant de C.________ D.________,
il faut constater que la demande de regroupement familial l’incluant a été
déposée peu avant qu’il n’ait atteint sa majorité. Il est majeur depuis le 10
mai 1986. Le regroupement familial n’est pas admis sans autre à l’approche de
la majorité lorsque l’enfant a toujours vécu jusque là dans son pays d’origine
auprès de l’un de ses deux parents (voir TA, arrêts PE 2000/0507 du 10 avril
2001 ; PE 2001/0001 - 2001/0005 du 25 novembre 2002 et réf. cit.).
En l’espèce, et contrairement à ce qui était le cas dans les deux arrêts
précités, X.________ a accompagné son fils en Suisse. Mais comme on l’a vu,
elle ne peut pas être autorisée elle-même à vivre auprès de son époux. Dans ces
conditions, il n’existe aucune raison de séparer l’enfant de sa mère, alors que
celui-ci vient en Suisse davantage pour s’y assurer des meilleures conditions
économiques que pour des motifs familiaux, comme le démontre le fait qu’il ait
travaillé illégalement pendant la présente procédure. Le recourant C.________ D.________
conserve des attaches familiales dans le pays d’origine où il a vécu jusqu’ici.
Il faut éviter de diviser encore davantage une cellule familiale déjà morcelée
par le départ du père, ni de le séparer de sa mère et de ses frères et sœurs-
fussent-ils majeurs – ni de le distraire de l’environnement socio-culturel dans
lequel il a grandi.
En l’état, le refus du
SPOP, qui ne procède pas d’un abus d’appréciation de l’autorité intimée doit
être confirmé.
Considérants
2.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 14
avril 2004 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée
avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 8 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ copie à l'IMES