PE.2004.0279
TA - PE.2004.0279 - 2004-12-08 - C/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
8 décembre 2004Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0279
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP de délivrer une autorisation de séjour et de travail à un cuisinier thaïlandais ne disposant ni de la formation ni de l'expérience professionnelle requises.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2004
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel
Henchoz et M. Philippe Ogay
recourante
X.________ SARL, 1.********,
autorité intimée
Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Lausanne
I
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), Lausanne
Objet
refus autorisation de séjour
Recours X.________ SARL contre
décision de l'OCMP du 19 avril 2004 (SPOP VD 755'133 - OCMP 101'401) refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 15 mars 2004, le
tenancier du restaurant X.________Sàrl a sollicité l'octroi d'une autorisation
de séjour et de travail annuelle en faveur Y.________, ressortissant
thaïlandais, né le 23 novembre 1971, en qualité de cuisinier.
L'OCMP, selon décision du
19 avril 2004, a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée pour le motif que
l'intéressé ne disposait pas d'une formation de base sanctionnée par un diplôme
ainsi que de plusieurs années d'expérience professionnelle.
B. C'est contre cette décision
que le tenancier du restaurant X.________Sàrl a recouru, par acte du 5 mai
2004. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que Y.________ était
le fils du cuisinier en place qui prendrait prochainement sa retraite, qu'il
travaillait depuis plusieurs années dans un grand hôtel international de
Bangkok, qu'il disposait de bonnes connaissances professionnelles et qu'il
serait engagé aux côtés de son père comme commis de cuisine pour le remplacer
ultérieurement.
Le 18 mai 2004, le juge
instructeur du tribunal de céans a précisé que le dépôt du recours n'avait pas
pour effet d'autoriser provisoirement Y.________ à entrer en Suisse et à y
exercer une activité lucrative.
C. L'OCMP a produit la réponse
au recours le 18 juin 2004. Il y a repris les motifs invoqués dans la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans sa lettre du 4 juillet
2004, la recourante a encore ajouté que Y.________ disposait d'un certificat et
qu'il effectuait un bon travail malgré qu'il ne soit pas au bénéfice de sept
années d'expérience professionnelle.
Invité le 7 juillet 2004 à
fournir différents renseignements complémentaires sur la formation suivie par Y.________
dans son pays d'origine, le recourant n'a pas rggi. Il a écrit le 9 septembre
2004 qu'il était dans l'attente de la décision du tribunal.
Le Tribunal administratif
a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues
en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours
s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1a de la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour.
2.
Le présent recours doit être
examiné à la lumière de l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Selon l'al. 1 de cette
disposition, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne (UE), conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes,
et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE. Selon
l'al. 3 litt. a de l'art. 8 OLE, une exception au principe de l'al. 1er peut
être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs
particuliers justifient une exception.
Dans l'Annexe 4/8 A à ses
Directives pour admettre des exceptions à la priorité de recrutement selon
l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, l'IMES relève que, dans le domaine de la
restauration et de l'hôtellerie, l'étranger requérant doit bénéficier d'une
formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation reconnue
équivalente) et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le
domaine de spécialité (7 années, formation incluse).
b) Dans le cas particulier, Y.________
ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. L'OCMP a en outre refusé de
consentir une exception en sa faveur au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE,
pour le motif que la double condition liée à la formation et l'expérience
professionnelles faisait défaut.
L'intéressé a travaillé en qualité
de cuisinier pour le compte de l'hôtel 2.********depuis le 1er août
2001.
C'est dire qu'il ne possède pas, comme la recourante l'admet, les années
d'expérience requises. Il importe peu, à cet égard, qu'il ait donné
satisfaction dans son travail et que les renseignements professionnels
recueillis sur son compte soient positifs. En outre, le certificat délivré par
le centre d'artisanat Bangsai établi le 24 septembre 2001 ne fournit aucun
renseignement utile relatif aux disciplines enseignées et au temps que l'intéressé
a consacré à sa formation. En l'absence des renseignements complémentaires
demandés à cet égard, le tribunal de céans ne peut pas considérer que Y.________
soit titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine de la cuisine thaï.
Ainsi, aucune des deux conditions
permettant de faire une exception au sens de l'art. 8 al. 3 OLE n'est remplie.
Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision litigieuse
maintenue.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté. L'émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 19 avril
2004 est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 8 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'IMES