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Décision

PE.2004.0279

TA - PE.2004.0279 - 2004-12-08 - C/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)

8 décembre 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 15 mars 2004, le

tenancier du restaurant X.________Sàrl a sollicité l'octroi d'une autorisation

de séjour et de travail annuelle en faveur Y.________, ressortissant

thaïlandais, né le 23 novembre 1971, en qualité de cuisinier.

L'OCMP, selon décision du

19 avril 2004, a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée pour le motif que

l'intéressé ne disposait pas d'une formation de base sanctionnée par un diplôme

ainsi que de plusieurs années d'expérience professionnelle.

B. C'est contre cette décision

que le tenancier du restaurant X.________Sàrl a recouru, par acte du 5 mai

2004. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que Y.________ était

le fils du cuisinier en place qui prendrait prochainement sa retraite, qu'il

travaillait depuis plusieurs années dans un grand hôtel international de

Bangkok, qu'il disposait de bonnes connaissances professionnelles et qu'il

serait engagé aux côtés de son père comme commis de cuisine pour le remplacer

ultérieurement.

Le 18 mai 2004, le juge

instructeur du tribunal de céans a précisé que le dépôt du recours n'avait pas

pour effet d'autoriser provisoirement Y.________ à entrer en Suisse et à y

exercer une activité lucrative.

C. L'OCMP a produit la réponse

au recours le 18 juin 2004. Il y a repris les motifs invoqués dans la décision

attaquée et a conclu au rejet du recours.

Dans sa lettre du 4 juillet

2004, la recourante a encore ajouté que Y.________ disposait d'un certificat et

qu'il effectuait un bon travail malgré qu'il ne soit pas au bénéfice de sept

années d'expérience professionnelle.

Invité le 7 juillet 2004 à

fournir différents renseignements complémentaires sur la formation suivie par Y.________

dans son pays d'origine, le recourant n'a pas rggi. Il a écrit le 9 septembre

2004 qu'il était dans l'attente de la décision du tribunal.

Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues

en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours

s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1a de la Loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE),

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour.

2.

Le présent recours doit être

examiné à la lumière de l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

a) Selon l'al. 1 de cette

disposition, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne (UE), conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes,

et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE. Selon

l'al. 3 litt. a de l'art. 8 OLE, une exception au principe de l'al. 1er peut

être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs

particuliers justifient une exception.

Dans l'Annexe 4/8 A à ses

Directives pour admettre des exceptions à la priorité de recrutement selon

l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, l'IMES relève que, dans le domaine de la

restauration et de l'hôtellerie, l'étranger requérant doit bénéficier d'une

formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation reconnue

équivalente) et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le

domaine de spécialité (7 années, formation incluse).

b) Dans le cas particulier, Y.________

ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. L'OCMP a en outre refusé de

consentir une exception en sa faveur au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE,

pour le motif que la double condition liée à la formation et l'expérience

professionnelles faisait défaut.

L'intéressé a travaillé en qualité

de cuisinier pour le compte de l'hôtel 2.********depuis le 1er août

2001.

C'est dire qu'il ne possède pas, comme la recourante l'admet, les années

d'expérience requises. Il importe peu, à cet égard, qu'il ait donné

satisfaction dans son travail et que les renseignements professionnels

recueillis sur son compte soient positifs. En outre, le certificat délivré par

le centre d'artisanat Bangsai établi le 24 septembre 2001 ne fournit aucun

renseignement utile relatif aux disciplines enseignées et au temps que l'intéressé

a consacré à sa formation. En l'absence des renseignements complémentaires

demandés à cet égard, le tribunal de céans ne peut pas considérer que Y.________

soit titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine de la cuisine thaï.

Ainsi, aucune des deux conditions

permettant de faire une exception au sens de l'art. 8 al. 3 OLE n'est remplie.

Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision litigieuse

maintenue.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté. L'émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'OCMP du 19 avril

2004 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 8 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'IMES