PE.2004.0283
TA - PE.2004.0283 - 2004-08-11 - c/OCMP
11 août 2004Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0283
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP de délivrer une autorisation de séjour et de travail à un ressortissant du Kosovo pour l'exercice d'une activité de cuisinier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 août 2004
sur le recours interjeté par X.________ SA,
1.********, ,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 8 avril 2004, refusant de
délivrer une autorisation de séjour et de travail à Y.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Par demande du 28
janvier 2004, X.________ SA a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour
et de travail annuelle permettant à Y.________, originaire du Kosovo, né le 5
mars 1972, de travailler en qualité de "responsable cuisine".
L'OCMP, selon décision
du 8 avril 2004, a refusé de délivrer l'autorisation requise pour le motif que
les ressortissants de pays hors de l'Union Européenne (UE) et de l'Association
Européenne de libre-échange (AELE) ne pouvaient obtenir une telle autorisation
que s'ils étaient au bénéfice de qualifications professionnelles
particulièrement élevées.
B. C'est contre cette
décision que X.________ SA a recouru, par acte du 7 mai 2004. Son représentant
a notamment fait valoir qu'Y.________ était devenu actionnaire de la société et
que le refus du Service de l'emploi provoquerait de graves problèmes de
gestion.
C. L'OCMP a produit ses
déterminations au tribunal en date du 17 juin 2004. Il a repris les motifs
invoqués à l'appui de la décision entreprise, a ajouté que la société
requérante n'avait pas procédé à des recherches sur le marché local de l'emploi
et a conclu au rejet du recours.
X.________ SA n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle
a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
correspond aux autres conditions de recevabilité légale. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 1a de la
loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des
dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
3.
Il ressort de la
décision entreprise et des déterminations de l'OCMP que le recours doit être
examiné à la lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Aux termes de
l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité,
pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour
ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur
indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Dans le cas
particulier, la recourante n'a fourni aucune indication sur les recherches
entreprises sur le marché local pour tenter de recruter un "responsable
cuisine". Il n'est pas établi que la recourante ait procédé par voie
d'annonces dans la presse ou, par exemple, en s'adressant aux offices de
placement de la région lémanique. A cet égard, le recours ne contient aucun
argument et est manifestement mal fondé.
b) L'art. 8 OLE,
consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une
autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en
premier lieu aux ressortissants de l'UE, conformément à l'Accord sur la
libre-circulation des personnes, et aux ressortissants de l'AELE, conformément
à la convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de cette disposition,
une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que
des motifs particuliers justifient une exception.
Y.________,
ressortissant du Kosovo, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon
la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel
qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances
spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter
dans un pays membres de l'UE ou de l'AELE. En l'espèce, l'activité prévue en
faveur de d'Y.________ est celle de "responsable cuisine". Bien
qu'une telle profession soit tout à fait digne de considération, elle
n'implique pas des connaissances professionnelles si pointues qu'il ne soit pas
possible de trouver, au sein de l'UE et de l'AELE, une personne susceptible
d'occuper un tel poste. En outre, la recourante n'invoque pas de motifs
particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Sur ce point également, la
recourante n'a pas pris la peine de répondre à l'objection de l'autorité
intimée. Examiné sous l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également
infondé.
4.
Il convient de relever
encore que le fait qu'Y.________ soit actionnaire de la société recourante
n'est pas déterminant. Il est possible, pour un ressortissant étranger, d'être
actionnaire d'une société anonyme sans disposer d'une autorisation de séjour
durable en Suisse. En revanche, pour l'exercice de l'activité lucrative de cuisinier,
une autorisation de séjour et de travail est nécessaire.
5.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la
recourante doit supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 8 avril 2004 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 11 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________ SA, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour