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Décision

PE.2004.0283

TA - PE.2004.0283 - 2004-08-11 - c/OCMP

11 août 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Par demande du 28

janvier 2004, X.________ SA a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour

et de travail annuelle permettant à Y.________, originaire du Kosovo, né le 5

mars 1972, de travailler en qualité de "responsable cuisine".

L'OCMP, selon décision

du 8 avril 2004, a refusé de délivrer l'autorisation requise pour le motif que

les ressortissants de pays hors de l'Union Européenne (UE) et de l'Association

Européenne de libre-échange (AELE) ne pouvaient obtenir une telle autorisation

que s'ils étaient au bénéfice de qualifications professionnelles

particulièrement élevées.

B. C'est contre cette

décision que X.________ SA a recouru, par acte du 7 mai 2004. Son représentant

a notamment fait valoir qu'Y.________ était devenu actionnaire de la société et

que le refus du Service de l'emploi provoquerait de graves problèmes de

gestion.

C. L'OCMP a produit ses

déterminations au tribunal en date du 17 juin 2004. Il a repris les motifs

invoqués à l'appui de la décision entreprise, a ajouté que la société

requérante n'avait pas procédé à des recherches sur le marché local de l'emploi

et a conclu au rejet du recours.

X.________ SA n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle

a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

correspond aux autres conditions de recevabilité légale. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 1a de la

loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des

dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

3.

Il ressort de la

décision entreprise et des déterminations de l'OCMP que le recours doit être

examiné à la lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

a) Aux termes de

l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité,

pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour

ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur

indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

Dans le cas

particulier, la recourante n'a fourni aucune indication sur les recherches

entreprises sur le marché local pour tenter de recruter un "responsable

cuisine". Il n'est pas établi que la recourante ait procédé par voie

d'annonces dans la presse ou, par exemple, en s'adressant aux offices de

placement de la région lémanique. A cet égard, le recours ne contient aucun

argument et est manifestement mal fondé.

b) L'art. 8 OLE,

consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une

autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en

premier lieu aux ressortissants de l'UE, conformément à l'Accord sur la

libre-circulation des personnes, et aux ressortissants de l'AELE, conformément

à la convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de cette disposition,

une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que

des motifs particuliers justifient une exception.

Y.________,

ressortissant du Kosovo, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon

la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel

qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances

spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter

dans un pays membres de l'UE ou de l'AELE. En l'espèce, l'activité prévue en

faveur de d'Y.________ est celle de "responsable cuisine". Bien

qu'une telle profession soit tout à fait digne de considération, elle

n'implique pas des connaissances professionnelles si pointues qu'il ne soit pas

possible de trouver, au sein de l'UE et de l'AELE, une personne susceptible

d'occuper un tel poste. En outre, la recourante n'invoque pas de motifs

particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Sur ce point également, la

recourante n'a pas pris la peine de répondre à l'objection de l'autorité

intimée. Examiné sous l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également

infondé.

4.

Il convient de relever

encore que le fait qu'Y.________ soit actionnaire de la société recourante

n'est pas déterminant. Il est possible, pour un ressortissant étranger, d'être

actionnaire d'une société anonyme sans disposer d'une autorisation de séjour

durable en Suisse. En revanche, pour l'exercice de l'activité lucrative de cuisinier,

une autorisation de séjour et de travail est nécessaire.

5.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la

recourante doit supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 8 avril 2004 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 11 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________ SA, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'OCMP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour