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Décision

PE.2004.0284

TA - PE.2004.0284 - 2004-07-14 - c/SPOP

14 juillet 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a épousé

Y.________, ressortissante italienne titulaire d'un permis C, à Londres le 6

avril 2001. Il est entré en Suisse le 10 septembre 2001 pour rejoindre son

épouse et a obtenu à cet effet un permis B par regroupement familial, valable

jusqu'au 9 septembre 2002.

Le 8 mai 2002, le SPOP

a appris que le couple s'était séparé à l'amiable. Par courriers des 6 juin et

15 septembre 2002, l'épouse du recourant a informé l'autorité intimée que la

vie commune avec son mari n'avait duré qu'un mois, qu'elle avait trouvé dans sa

boîte aux lettres une lettre dont il ressortait que son époux avait une autre

femme à Kinshasa et que celle-ci attendait que son mari ait divorcé pour venir

s'établir en Suisse avec lui. Le 13 juin 2002, Mme X.________ a ouvert action

en divorce.

B. Entendu par la Police

cantonale le 24 octobre 2002, X.________ a notamment déclaré être séparé de son

épouse depuis le mois de janvier 2002, ignorer pourquoi celle-ci voulait le

quitter, avoir deux enfants en Afrique, âgés respectivement de 19 et 20 ans, et

n'avoir aucune famille en Suisse à part un cousin avec lequel il partageait un

appartement. Il a encore déclaré réaliser un salaire mensuel net de 3'500

francs et n'avoir ni dettes, ni économies.

C. Par décision du 7

janvier 2003, notifiée le 17 janvier 2003, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant. Il estime en substance que ce dernier a

obtenu une autorisation de séjour en Suisse à la suite de son mariage avec une

ressortissante étrangère titulaire d'un permis C, que la durée de la vie

commune des époux a été extrêmement brève, que Mme X.________ a ouvert action

en divorce le 13 juin 2002, qu'au vu de la rapidité avec laquelle le mariage a

été conclu, de l'absence d'intérêts communs des époux et de l'extrême brièveté

de la vie commune, la volonté de l'intéressé de fonder une réelle union

conjugale n'est pas démontrée, qu'ainsi, l'intéressé invoque de manière abusive

les droits fondés sur l'art. 3 de l'Annexe I à l'Accord sur la libre

circulation des personnes pour conserver le bénéfice de son autorisation de

séjour et que, pour le surplus, l'intéressé ne séjourne en Suisse que depuis un

an et trois mois, qu'aucun enfant n'est issu de l'union conjugale, qu'il n'est

pas intégré à la vie sociale et n'a pas d'attaches particulières avec notre

pays. Enfin, un délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter

le territoire vaudois.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 6 février 2003 en concluant au renouvellement de son

autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il expose en substance avoir

été purement et simplement mis à la porte du domicile conjugal par son épouse

qui ne lui a fourni aucune explication, que depuis le 21 avril 2002, il est

employé comme collaborateur par l'entreprise Z.________ Restaurants Sàrl où il

réalise un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs. Par ailleurs, après que

son épouse l'a chassé du domicile conjugal, elle aurait fait revenir en Suisse

son ex-ami, père de ses enfants, qui s'est installé au domicile conjugal.

Manifestement, cette personne semble avoir eu une influence néfaste sur

l'attitude de son épouse. Enfin, depuis le 10 juin 2002, l'intéressé a été

victime à trois reprises d'une personne ayant usurpé son identité (retrait sur

un compte bancaire, consultation d'un médecin-dentiste en se faisant passer

pour le recourant et voyage sans titre de transport dans un train CFF en

donnant l'identité du recourant lors du contrôle). Suite à ces différents

méfaits, X.________ a déposé plainte pénale et le père des enfants de son

épouse est fortement soupçonné. En d'autres termes, il estime avoir fait

l'objet d'une cabale de la part de son épouse, qui aurait donné au SPOP de faux

renseignements le concernant, notamment quant à son séjour en Suisse. Au vu du

déroulement des événements et de l'absence de reproches que l'on peut formuler

à son encontre, l'intéressé s'estime fondé à se prévaloir de l'art. 3 de

l'Annexe I à l'Accord sur la libre circulation des personnes et l'abus de droit

ne saurait être retenu en l'espèce.

E. Le 18 mars 2003, le SPOP

a transmis au tribunal de céans copie d'une lettre que lui avait adressée Mme

X.________ le 10 mars 2003, dans laquelle elle informait l'autorité précitée

que son époux entendait intervenir dans le cadre du procès en divorce et allait

déposer une requête en réforme.

F. L'intéressé a déposé un

mémoire complémentaire le 11 avril 2003 dans lequel il a maintenu ses

conclusions. Il a en outre confirmé avoir été manifestement victime d'une

cabale mise en place par son épouse et le père des enfants de cette dernière.

Il rappelle que pour tenter de le discréditer, son épouse avait produit une

lettre provenant soi-disant de la femme qu'il aurait laissée en Afrique. Il

conteste la véracité de ce document, tout comme il conteste d'ailleurs avoir

une autre épouse en Afrique. Le recourant a produit deux lettres, soit

respectivement une lettre adressée par ******** au recourant le 26 novembre

2001, ainsi qu'une lettre de ********, ex-ami de son épouse, adressée à cette

dernière. Il estime que ces documents présentent un nombre de similitudes

impressionnant, tant au point de vue de la calligraphie que des expressions

utilisées. Pour le recourant, il ne fait aucun doute que ces deux lettres ont

bien été écrites par le père des enfants de son épouse afin de tenter de le

discréditer aux yeux des autorités suisses. Enfin, X.________ a produit une

attestation de travail établie par Z.________ Restaurants Sàrl le 26 mars 2003

certifiant qu'il avait toujours donné entière satisfaction à son employeur.

G. Par arrêt du 21 juillet

2003, le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision du

SPOP du 7 janvier 2003, invitant le SPOP à renouveler l'autorisation de séjour

de X.________.

H. L'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et l'émigration (IMES) a recouru contre cet

arrêt auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 6 avril 2004, l'autorité

précitée a admis le recours de l'IMES, annulé l'arrêt du Tribunal administratif

du 21 juillet 2003 et renvoyé la cause au tribunal de céans pour instruction

complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Dans ses

derniers, la Haute Cour relève en substance que l'IMES affirme à juste titre

que l'invocation par X.________ d'un mariage n'existant plus que formellement

entraîne la déchéance du droit conféré par l'art. 3 Annexe I ALCP. Elle a

toutefois précisé qu'il fallait examiner si les conditions de l'abus de droit

découlant de la disposition susmentionnée était réalisée en l'espèce. A cet

égard, elle estime que cette question n'a jamais été sérieusement traitée ni

n'a fait l'objet d'une véritable instruction. Le SPOP ne l'a pas réellement

examinée, estimant pour sa part que le mariage était fictif dès l'origine.

Quant au tribunal de céans, il ne l'a aucunement abordée, dans la mesure où il

excluait de toute façon l'abus de droit dans son principe. Le Tribunal fédéral

a dès lors renvoyé la cause au Tribunal administratif pour qu'il complète

l'instruction en établissant les perspectives actuelles de réconciliation des

conjoints, notamment les réelles intentions de l'épouse à cet égard.

I. L'instruction du

recours a été reprise le 10 mai 2004 et une audience au Tribunal administratif

a eu lieu le 29 juin 2004. A cette occasion, les parties ont été entendues dans

leurs explications. Le recourant a notamment affirmé que les époux avaient

renoué des relations en automne 2003 et qu'ils se téléphonaient ou se

rencontraient depuis lors, en moyenne une à deux fois par semaine. Selon lui,

son épouse l'aime toujours mais subit des pressions de la part du père de ses

enfants, qui vit avec elle. S'agissant de la procédure en divorce introduite à

la requête de son épouse en juin 2003, il a indiqué avoir conclu au rejet des conclusions

de cette dernière, qu'une audience de jugement avait eu lieu devant le Tribunal

d'arrondissement de A.________ le 27 avril 2004 et que le jugement devrait leur

être notifié prochainement. Enfin, X.________ a déclaré être toujours au

service de l'entreprise Z.________ Restaurants Sàrl (restaurant de la gare, à

A.________) depuis avril 2002; quant à sa famille dans notre pays, il a précisé

n'y avoir qu'un cousin, le reste de sa famille étant à l'étranger.

Le Tribunal

administratif a également procédé à l'audition, en qualité de témoin, de

l'épouse du recourant, Y.________, qui a déclaré ce qui suit :

"J'ai repris contact avec M. X.________ en

automne 2003, je l'ai revu à une ou deux reprises et ai très vite constaté

qu'aucune réconciliation n'était possible en ce qui me concernait. Je

n'envisage nullement de reprendre la vie commune avec lui et ne l'ai plus revu

depuis lors. Je vis seule avec mon fils âgé de 14 ans; je n'ai subi aucune

pression de la part du père de mes enfants, étant parfaitement en mesure de

prendre seule les décisions me concernant. En automne dernier, le père de mes

enfants, qui habite en Hollande, a exercé quelques pressions sur moi pour que

nous reprenions le vie commune, ce que j'ai expressément refusé."

J. Le tribunal a délibéré

à huis clos.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Aux termes de l'art. 1

lettre a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si

l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou

si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

Il se justifie par

conséquent de comparer la situation juridique du recourant, marié à une

ressortissante communautaire, sous l'angle respectivement de la LSEE et de

l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS

0.142.112

).

5.

a) L'art. 17 al. 1 1ère

phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation

d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les

époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit,

indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée

et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève

échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts

2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993,

consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un

étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins

avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE

permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même

en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

b) En vertu de l'art.

4.

ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le

territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.

10.

et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I

ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de

la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié

doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art.

3.

al. 2 let. a, Annexe I ALCP).

c) Le Tribunal fédéral

s'est prononcé tout récemment sur la portée de cette disposition (arrêt

2A.246/2003 du 19 décembre 2003). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 Annexe

I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant

d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des

étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire

jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée

formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence"

sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant

cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en

principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt

du Tribunal fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une

part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part,

en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette

disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères

élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE

s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion

d'ensemble au système.

d) Cela étant, il faut

examiner si les conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I

ALCP sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.

Selon la jurisprudence

relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable on le rappelle mutatis mutandis à

l'art. 3 Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque

l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus

d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent

pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145

consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit

toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être

déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de

l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des

indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid.

2.2

et les arrêts cités).

6.

Dans le cas présent,

l'autorité intimée soutient que X.________ commet un abus de droit en invoquant

un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente. Les époux se sont en

effet séparés après un laps de temps particulièrement court, que l'on s'en

tienne aux déclarations de Y.________, qui affirme avoir quitté son mari un

mois après le mariage, ou à celles du recourant, qui soutient pour sa part que

la vie commune a duré quatre mois. Les conjoints n'ont depuis lors jamais fait

ménage commun et une action en divorce a été introduite par l'épouse du

recourant en juin 2002 déjà. A ce jour, l'audience de jugement a eu lieu et les

conjoints attendent l'arrêt du tribunal. Quel que soit le contenu de celui-ci,

Y.________ a clairement exposé qu'elle n'envisageait absolument pas une reprise

de la vie conjugale et on ne voit pas dans ces conditions quel espoir de

réconciliation pourrait sérieusement exister, même si le recourant prétend de

son côté que son épouse l'aime toujours. On relèvera au demeurant que la

séparation remonte actuellement à plus de deux ans et que si Y.________

éprouvait encore de quelconques sentiments à l'égard de son mari, elle aurait

pu, à tout le moins, requérir la suspension de la procédure en divorce. A ce

défaut, force est de constater que le SPOP a considéré à juste titre que le

recourant commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage pour

obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il ne pouvait dès

lors se prévaloir ni de l'art. 17 al. 1 LSEE ni de l'art. 3 al. 1 Annexe I

ALCP.

7.

L'autorité peut, il est

vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour

en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail établis par l'Office fédéral de l'immigration,

de l'intégration et de l'émigration suisse, état janvier 2004, chiffre 654).

Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273),

en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la

Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les

circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

En l'occurrence,

X.________ réside dans notre pays, au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial, depuis septembre 2001, soit depuis près de trois ans. Si

la durée de ce séjour n'est pas insignifiante, elle est toutefois manifestement

insuffisante pour pouvoir être prise en considération (cf. notamment arrêts TA

PE 1997/0144 du 8 décembre 1997, PE 1999/0116 du 23 juin 1999 et PE 1999/0281

du 3 janvier 2000). De plus, comme exposé ci-dessus, la vie commune des époux a

été excessivement brève puisque les intéressés n'ont fait vie commune, au

mieux, que pendant quelques mois. Le recourant n'a par ailleurs pas eu d'enfant

avec son épouse. Il convient d'examiner ensuite la question de son éventuelle

stabilité professionnelle. Le recourant travaille au service de Z.________ Restaurants

Sàrl depuis avril 2002 et son activité peut dès lors être tenue pour stable.

Quant au comportement du recourant en Suisse, il n'a pas donné lieu à des

plaintes; l'intéressé semble ne pas avoir de dettes. Quant à son intégration,

rien ne permet d'estimer que le recourant aurait noué des liens, amicaux

notamment, particulièrement intenses dans notre pays, d'autant plus que, mis à

part un cousin, toute sa famille vit à l'étranger.

En définitive, seule

une stabilité professionnelle et un comportement à l'abri de tout reproche

pourraient être retenus en faveur de X.________. Si ces deux éléments sont

parfaitement dignes de considération, ils ne sauraient toutefois justifier à

eux seuls l'admission du recours.

8.

En conclusion, le SPOP

n'a ni violé le droit ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit

par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai

de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art.

13.

al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 7 janvier 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 22 août 2004 est imparti à X.________, ressortissant

congolais né le 11 novembre 1966, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 14 juillet 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant par l'intermédiaire de son

conseil Me Alain Vuithier, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux

parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au

Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).