PE.2004.0286
TA - PE.2004.0286 - 2004-08-11 - c/OCMP
11 août 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0286
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP d'accorder une autorisation de séjour et de travail à un ressortissant moldave pour une activité d'employé de maison/veilleur de nuit dans un hôtel.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 août 2004
sur le recours interjeté par X.________,
directeur de Y.________, avenue 1.********, 1007 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 22 avril 2004 refusant de
délivrer une autorisation de séjour et de travail à Z.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Par demande du 12
janvier 2004, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et
de travail annuelle permettant à Z.________, ressortissant moldave, né le 13
octobre 1975, de travailler en qualité d'employé de maison/veilleur pour la 2.********.
L'OCMP, par décision
du 22 avril 2004, a refusé de délivrer l'autorisation requise en invoquant le
principe du recrutement prioritaire sur le marché local du travail et
l'impossibilité d'accorder à un ressortissant moldave une autorisation de travail
pour une activité ne requérant pas de qualifications professionnelles élevées.
B. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 10 mai 2004. A l'appui de son
recours, il a notamment fait valoir que Z.________ s'était bien intégré en
Suisse, qu'il était un travailleur honnête et conscient de ses responsabilités,
qu'il souhaitait pouvoir continuer à recourir à ses services et qu'il était
difficile, dans le secteur hôtelier, de trouver des collaborateurs.
C. L'OCMP a produit ses déterminations
au tribunal en date du 22 juin 2004. Il y a repris, en le développant, les
motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du
recours.
Le 6 juillet 2004,
X.________ a précisé qu'il travaillait depuis quelque temps dans un projet
visant le recyclage des déchets ménagers/hôteliers, qu'il envisageait d'y
associer Z.________, connaisseur de la culture des vers de terre, et que
l'intéressé pourrait régulariser sa situation en travaillant à 2.********puis,
le moment venu, pour la société de gestion et d'exploitation qui serait créée
dans le domaine du recyclage des déchets.
X.________ a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
correspond aux autres conditions de recevabilité légale. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 1a de la
loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des
dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
3.
Le présent recours doit
être exclusivement examiné la lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Aux termes de
l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité,
pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour
ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur
indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Dans le cas
particulier, le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait procédé à des
recherches sur le marché local de l'emploi. Il se borne à évoquer les
difficultés à recruter du personnel. Il n'est pas établi que l'intéressé ait
procédé par voie d'annonces dans la presse ou, par exemple, en s'adressant aux
offices de placement de la région lausannoise. A cet égard, le recours est mal
fondé.
b) L'art. 8 OLE,
consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une
autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en
premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE, conformément à
l'Accord sur la libre-circulation des personnes et aux ressortissants des Etats
membres de l'AELE, conformément à la convention instituant l'AELE. Selon l'al.
3.
litt. a de cette disposition, une exception peut être admise lorsqu'il s'agit
de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
Z.________, d'origine
moldave, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié des
travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles
qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays
membres de l'UE ou de l'AELE. Dans le cas particulier, l'activité prévue en faveur
de l'intéressé est celle d'employé de maison et de veilleur de nuit. Bien
qu'une telle activité soit tout à fait digne de considération, elle n'implique
pas des connaissances professionnelles si pointues qu'il ne soit pas possible
de trouver, au sein de l'UE et de l'AELE, une personne susceptible d'occuper un
tel poste. En outre, X.________ n'invoque pas de motifs particuliers au sens de
l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Examiné sous l'angle de l'art. 8 OLE, le recours
est également infondé.
4.
Il convient de relever
encore que l'activité prévue en faveur de Z.________ dans le domaine de
recyclage de déchets ne peut pas être examinée par le tribunal de céans, faute
de demande formelle d'autorisation de séjour et de travail à cet effet, et par
voie de conséquence, de décision de l'OCMP. L'attention du recourant doit
toutefois être attirée sur le fait qu'il a engagé Z.________, en dehors de
toute autorisation, à compter du 1er janvier 2003 et que l'activité
exercée illégalement aura vraisemblablement pour effet d'amener le Service de
la population à prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé.
5.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 22 avril 2004 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 11 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le recourant : dossier en
retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour