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Décision

PE.2004.0286

TA - PE.2004.0286 - 2004-08-11 - c/OCMP

11 août 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Par demande du 12

janvier 2004, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et

de travail annuelle permettant à Z.________, ressortissant moldave, né le 13

octobre 1975, de travailler en qualité d'employé de maison/veilleur pour la 2.********.

L'OCMP, par décision

du 22 avril 2004, a refusé de délivrer l'autorisation requise en invoquant le

principe du recrutement prioritaire sur le marché local du travail et

l'impossibilité d'accorder à un ressortissant moldave une autorisation de travail

pour une activité ne requérant pas de qualifications professionnelles élevées.

B. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 10 mai 2004. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir que Z.________ s'était bien intégré en

Suisse, qu'il était un travailleur honnête et conscient de ses responsabilités,

qu'il souhaitait pouvoir continuer à recourir à ses services et qu'il était

difficile, dans le secteur hôtelier, de trouver des collaborateurs.

C. L'OCMP a produit ses déterminations

au tribunal en date du 22 juin 2004. Il y a repris, en le développant, les

motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du

recours.

Le 6 juillet 2004,

X.________ a précisé qu'il travaillait depuis quelque temps dans un projet

visant le recyclage des déchets ménagers/hôteliers, qu'il envisageait d'y

associer Z.________, connaisseur de la culture des vers de terre, et que

l'intéressé pourrait régulariser sa situation en travaillant à 2.********puis,

le moment venu, pour la société de gestion et d'exploitation qui serait créée

dans le domaine du recyclage des déchets.

X.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

correspond aux autres conditions de recevabilité légale. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 1a de la

loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des

dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

3.

Le présent recours doit

être exclusivement examiné la lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

a) Aux termes de

l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité,

pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour

ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur

indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

Dans le cas

particulier, le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait procédé à des

recherches sur le marché local de l'emploi. Il se borne à évoquer les

difficultés à recruter du personnel. Il n'est pas établi que l'intéressé ait

procédé par voie d'annonces dans la presse ou, par exemple, en s'adressant aux

offices de placement de la région lausannoise. A cet égard, le recours est mal

fondé.

b) L'art. 8 OLE,

consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une

autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en

premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE, conformément à

l'Accord sur la libre-circulation des personnes et aux ressortissants des Etats

membres de l'AELE, conformément à la convention instituant l'AELE. Selon l'al.

3.

litt. a de cette disposition, une exception peut être admise lorsqu'il s'agit

de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

Z.________, d'origine

moldave, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié des

travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles

qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays

membres de l'UE ou de l'AELE. Dans le cas particulier, l'activité prévue en faveur

de l'intéressé est celle d'employé de maison et de veilleur de nuit. Bien

qu'une telle activité soit tout à fait digne de considération, elle n'implique

pas des connaissances professionnelles si pointues qu'il ne soit pas possible

de trouver, au sein de l'UE et de l'AELE, une personne susceptible d'occuper un

tel poste. En outre, X.________ n'invoque pas de motifs particuliers au sens de

l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Examiné sous l'angle de l'art. 8 OLE, le recours

est également infondé.

4.

Il convient de relever

encore que l'activité prévue en faveur de Z.________ dans le domaine de

recyclage de déchets ne peut pas être examinée par le tribunal de céans, faute

de demande formelle d'autorisation de séjour et de travail à cet effet, et par

voie de conséquence, de décision de l'OCMP. L'attention du recourant doit

toutefois être attirée sur le fait qu'il a engagé Z.________, en dehors de

toute autorisation, à compter du 1er janvier 2003 et que l'activité

exercée illégalement aura vraisemblablement pour effet d'amener le Service de

la population à prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé.

5.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le

recourant doit supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 22 avril 2004 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 11 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

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retour

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