PE.2004.0288
TA - PE.2004.0288 - 2005-06-22 - X /Service de la population (SPOP)
22 juin 2005Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0288
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2005
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
MÉNAGE COMMUN
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-17-2
OLE-13-f
Résumé contenant:
La recourante, mariée avec un compatriote titulaire d'un permis C, ne fait plus ménage commun avec son époux. Elle n'a donc plus de droit à se voir renouveler son autorisation de séjour, en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE. Absence d'un cas de rigueur au sens du ch. 654 des directives LSEE: brièveté relative du séjour en Suisse, enfance et adolescence vécues au pays d'origine, aucune activité lucrative, prestations de l'assistance publique, pas d'attaches particulières en Suisse. La naissance d'un enfant hors mariage postérieure à la décision du SPOP est un fait nouveau, mais elle ne justifie pas le réexamen de cette décision. Recours partiellement admis, le dossier ayant été renvoyé au SPOP afin qu'il statue sur la base de l'art. 13 let. f OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 juin 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Marie-Pierre Wicht.
Recourants
X.________, et
son enfant Y.________, à Lausanne, représentés
par Yves HOFSTETTER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation d’une autorisation de séjour
Recours X.________ et son fils Y.________ contre décision
du Service de la population du 16 avril 2004 (SPOP VD 677'064)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est née le 1.********, à 2.********, en 3.********.
Elle a déposé un rapport d’arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Commune
de Lausanne le 20 juillet 2001. Elle entendait rejoindre son mari Z.________,
originaire de Yougoslavie et titulaire d’un permis d’établissement (permis C) afin
de vivre auprès de lui. Une autorisation de séjour pour regroupement familial
lui a été délivrée le 30 juillet 2001 avec une durée de validité limitée au 29
juin 2002. L’autorisation de séjour a été prolongée le 1er mai 2002
jusqu’au 29 juin 2003. En date du 14 octobre 2002, X.________ a été autorisée à
prendre un emploi auprès de la 4.******** à 5.********.
B.
a) A la demande du Service de la population
(ci-après : SPOP), la police de la Ville de Lausanne a procédé à
l’audition des époux. Z.________ a été entendu le 17 janvier 2003. Il s’est
déterminé de la manière suivante sur sa situation personnelle :
« (…).
Je me suis installé en Suisse en 1988, après avoir travaillé
pendant quatre ans avec un permis A. J’ai toujours travaillé comme ********
chez 5.********. J’ai quitté cette dernière entreprise il y a environ deux ans
et ensuite j’ai touché le chômage. J’ai travaillé à nouveau quelque temps aux
Presses Centrales jusqu’en octobre 2002. J’ai arrêté et depuis lors je
bénéficie du chômage. Je n’ai pas de domicile fixe. Mes affaires sont aux
garde-meubles. Je dors de temps en temps chez ma sœur, Madame A.________, à 6.********,
ou chez des amis. Je vais aussi en hôtel.
« (…).
Il précise encore qu’il a environ 40'000 francs de
dettes. Il touche environ 2'400 francs par mois du chômage. Il s’était marié
avec X.________ le 29 décembre 2000 à 7.********, et son épouse l’avait rejoint
environ sept mois après le mariage. Ils vivaient séparés depuis le mois d’août
2002. Il avait connu son épouse en mars ou avril 2000 alors qu’elle était venue
en Suisse chez son frère, B.________, qui est un ami. Ils avaient commencé à
sortir ensemble mais ils n’osaient avoir aucun contact avant le mariage ;
elle est finalement rentrée dans son pays et ils ont ensuite pris la décision de
se marier. La séparation a été décidée en raison des difficultés de la vie
commune. Il avait l’intention de divorcer mais n’avait entrepris encore aucune démarche.
Il conteste s’être marié en vue de procurer une autorisation de séjour à son
épouse. A son âge, il voulait fonder une famille et malheureusement, cela
n’avait pas marché. Il précise encore « Je me suis complètement
détruit. A cause de ce mariage, je n’ai plus de travail, plus de domicile, plus
rien ».
b) X.________ a été interrogée le 11 février 2003
par la police lausannoise ; il a été constaté qu’elle ne s’exprimait pas
encore en français. Elle précise avoir suivi sa scolarité à 2.******** pendant
dix ans pour aider ensuite ses parents qui exploitent un domaine agricole. Elle
est entrée en Suisse le 30 juin 2001 et elle a commencé à travailler trois mois
plus tard comme nettoyeuse chez 8.********. Elle avait également fonctionné
comme nettoyeuse à l’Ecole hôtelière. Elle vivait actuellement seule dans un
studio au loyer mensuel de 500 francs avec charges. Elle a indiqué s’être
mariée avec Z.________ le 29 décembre 2000 mais vivait séparée de lui depuis le
9 juin 2002. Elle avait connu son époux au printemps 2000 lorsqu’elle s’est
rendue en Suisse chez son frère B.________. C’est à l’occasion de ce séjour
qu’elle avait rencontré son mari ; ils avaient sympathisé mais elle avait dû
retourner dans son pays. C’est à ce moment que la décision de se marier a été
prise. En ce qui concerne les motifs de la séparation, la vie commune avait
duré environ dix mois. Le mariage s’est bien déroulé les premiers mois mais son
mari a commencé à sortir et il ne rentrait pas pendant une semaine. En juin
2002, ce sont des policiers en uniforme qui lui ont expliqué que son mari avait
été mis en détention « car il avait trop bu ». Elle a quitté son
domicile et n’a plus eu de contact avec lui depuis lors. Elle n’a pas entamé
une procédure de divorce. Elle s’est mariée pour faire sa vie avec Z.________ et
fonder une famille.
c) Par décision du 19 mars 2003, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de X.________. L’autorité cantonale précisait que le
séjour en Suisse ne durait que depuis un an et huit mois environ, qu’elle
n’avait fait ménage commun avec son époux que durant onze mois, qu’aucun enfant
n’était issu de cette union et qu’elle n’avait pas d’attache particulière dans
le pays. Elle ne faisait pas état de qualifications personnelles particulières.
Cette décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.
d) En date
du 30 juin 2003, X.________ a demandé le réexamen de la décision de révocation
de son autorisation de séjour. A l’appui de sa demande, elle précisait qu’elle était
enceinte et qu’il était important qu’elle puisse demeurer en Suisse pour
accoucher mais surtout que son enfant puisse établir des liens affectifs avec
son père. Le 5 août 2003, l’intéressée a informé le SPOP que son mari n’était
pas le père de l’enfant, mais un requérant d’asile dont le départ de Suisse
avait été ordonné. Elle a précisé le 10 mars 2004 qu’une procédure en
contestation de filiation allait donc être engagée ; elle avait mis au
monde un fils Y.________ le 16 décembre 2003. Depuis le 3 août 2003, elle
n’avait plus de nouvelles ni aucun contact avec le père réel de l’enfant,
C.________, et ne savait plus où il logeait. Elle ne touchait aucune pension
pour l’enfant. Elle ne faisait donc pas ménage commun avec le père de son
enfant et elle n’habitait pas non plus avec son mari qui s’était montré violent
à son égard. Une procédure de divorce devait être envisagée. Elle a bénéficié
d’un congé maternité du 16 décembre 2003 au 16 mars 2004 et elle a touché des
indemnités s’élevant à environ 1'200 francs par mois pendant cette période.
Elle envisageait de reprendre une activité professionnelle dès le 16 mars 2004
et elle espérait gagner environ 2'300 francs par mois. Elle demandait que son
séjour soit toléré jusqu’à ce qu’elle ait pu mettre en ordre sa situation sur
le plan matrimonial et avec la procédure concernant l’enfant.
e) Par décision du 16 avril 2004, le SPOP a rejeté
la demande de réexamen de la révocation de l’autorisation de séjour. Il
relevait que la naissance de l’enfant constituait bien un fait nouveau qui n’était
toutefois pas pertinent pour justifier une reconsidération de la décision du 19
mars 2003.
C. a) X.________ a recouru au Tribunal
administratif contre la décision cantonale le 10 mai 2004 en concluant à ce qu’un
permis de séjour et de travail à l’année lui soit délivré à elle et à son fils Y.________
et que le dossier soit soumis aux autorités fédérales en vue de l’octroi d’un
permis humanitaire. Par décision du 26 mai 2004, l’effet suspensif a été
accordé au recours et X.________ autorisée à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure cantonale. Le SPOP
s’est déterminé sur le recours le 8 juin 2004 ; l’intéressée n’aurait pas
d’attache familiale en Suisse, elle se trouvait sans emploi et elle percevait
des prestations de l’assistance publique depuis le mois de novembre 2003 (cf.
formulaire rempli par le Centre social régional de Lausanne le 9 février 2004).
X.________ a déposé le 2 août 2004 un mémoire complémentaire. A l’appui de son
mémoire, elle précise qu’une procédure en désaveu est actuellement en cours et
qu’elle a été interjetée par le curateur désigné à l’enfant Y.________. Elle a
produit en annexe la demande en désaveu déposée par le curateur de l’enfant. Le
père de ce dernier serait désormais prêt à le reconnaître. Par ailleurs, malgré
l’effet suspensif accordé au recours, l’employeur a refusé de la réengager tant
qu’elle n’était pas en possession d’un permis de séjour en bonne et due forme.
Elle précise être toujours en mesure de travailler dès qu’elle aura obtenu un
permis de séjour. Enfin, elle doit entamer une procédure de divorce afin de
régler la situation avec son mari, lequel s’était montré violent et dilapidait
l’argent du ménage en jouant au casino. Ce dernier l’avait placée dans une situation
de détresse manifeste. Pour le surplus, elle avait des attaches familiales en
Suisse, puisque son frère vivait à Lausanne, et que des oncles et cousins
étaient domiciliés en Suisse.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le mémoire
complémentaire le 3 août 2004 en précisant que la présence d’X.________ n’était
pas nécessaire pour mener la procédure en désaveu dès lors que l’enfant était
représenté par un curateur.
c) Le 6 octobre 2004, X.________ a produit une
attestation du 28 juillet 2004 établie par la Policlinique Médicale
Universitaire ; elle était enceinte d’un mois et elle souffrait de
dépression, ainsi que de douleurs lombaires.
d) Dans le cadre d’une audience qui a été annulée en
définitive, X.________ a requis la présence d’un interprète de langue
albanaise.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre la décision du
16.
avril 2004 du SPOP de ne pas considérer la naissance d’Y.________ comme un
fait susceptible de l’amener à réexaminer sa décision du 19 mars 2003.
a) La demande de réexamen est adressée à une
autorité administrative en vue d’obtenir l’annulation ou la modification d’une
décision qu’elle a prise. Elle ne doit cependant pas servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42
consid. 2b p. 47 ; 109 Ib 246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité
est-elle soumise à des conditions bien déterminées. En dehors des causes
légales de révision (art. 66 PA, 136 et 137 OJ), l’autorité administrative
n’est tenue de se saisir d’une demande de réexamen que si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le
requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1
consid. a p. 6 ; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 ; André GRISEL, Traité
de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 948/949).
b) En l’espèce, X.________ a invoqué la naissance de
son fils Y.________ à l’appui de sa demande de réexamen. Le SPOP a considéré
qu’il s’agissait bien d’un fait nouveau, mais qu’il ne justifiait pas pour
autant la reconsidération de sa décision entrée en force du 19 mars 2003. Le
SPOP avait relevé dans cette décision que le but du séjour de la recourante en
Suisse était atteint, notamment parce qu’elle ne faisait plus ménage commun
avec son époux. En effet, selon l’art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), si
l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à
l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le
ménage commun est donc une condition sine qua non pour admettre le droit, à un conjoint
d’un étranger titulaire d’un permis C, à se voir délivrer une autorisation de
séjour.
Il est néanmoins possible, dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de
maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un
éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE
édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) selon lesquelles
les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration (ch. 654).
En l’occurrence, X.________ est arrivée en Suisse le
30.
juin 2001. Elle éprouve des difficultés à parler le français, puisqu’elle a
sollicité la présence d’un interprète dans le cadre d’une audience qui a été
annulée en définitive. La recourante n’exerce aucune activité lucrative et elle
perçoit les prestations de l’assistance publique. Pour le surplus, hormis un
frère qui vit à ******** et des cousins et oncles qui seraient domiciliés en Suisse,
elle ne peut se prévaloir d’aucune attache particulière avec ce pays. Elle a
mis au monde un fils Y.________ le 16 décembre 2003 et elle a par ailleurs
accouché d’un second enfant au début de l’année 2005.
En définitive, la naissance de son fils ne saurait permettre
à X.________ d’obtenir une autorisation de séjour au regard de toutes les
circonstances de l’espèce. En effet, il est patent que la recourante ne peut se
prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement
importante, connaissant par ailleurs encore des difficultés à parler le
français. Son séjour en Suisse est relativement bref et elle a vécu toute son
enfance et son adolescence dans son pays d’origine. La naissance d’un enfant
hors mariage ne saurait modifier ce constat. La décision du SPOP de ne pas
reconsidérer la révocation de l’autorisation de séjour d’X.________, sur la
base de ce fait nouveau, est par conséquent fondée.
2.
a) L’art. 13 let. f de l’ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE)
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les
étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. L’art. 36 OLE prévoit
pour sa part que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres
étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l’exigent. L’art. 52 let. a OLE indique que l’application de ces dispositions
est du ressort exclusif de l’ODM. Ainsi, les circonstances qui doivent être
examinées en particulier lors de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme
la durée du séjour en Suisse, l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs
rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence
exclusive de l’autorité fédérale et échappent à la cognition du tribunal. Il en
est de même concernant l’art. 36 OLE, lorsque la durée du séjour sera d’une année
ou plus. Ceci malgré le fait que le SPOP se livre généralement à un examen
préalable des conditions d’application de ces dispositions.
Comme l’a relevé le Tribunal administratif dans une
jurisprudence constante (arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les
références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en
premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d’accorder une
autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f OLE. Si les
autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation pour
d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (motifs d’expulsion,
d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par analogie pour l’art.
36.
OLE.
b) En l’espèce, X.________ invoque l’application de
l’art. 13 let. f OLE. Toutefois, cette question sort du cadre de la procédure.
En effet, le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de reconsidérer
la révocation d’une autorisation de séjour, pour le motif que la naissance d’un
enfant ne saurait en l’espèce l’amener à y procéder. L’autorité intimée n’a
ainsi pas eu l’occasion d’examiner la situation sous l’angle de l’art. 13 let.
f OLE. Or, en procédure contentieuse administrative, la décision de l'instance
inférieure est le seul objet de la contestation. L'autorité de recours ne peut
statuer que sur des points examinés par cette instance (arrêt TA PE 02/0309 du
30.
juillet 2002). Il en résulte que, déjà pour des raisons de procédure, le
moyen soulevé par le recours est irrecevable s'agissant de l'application
éventuelle de l'art. 13 let. f OLE, question qui n'a pas été traitée par le
SPOP et qui est de toute manière de la compétence exclusive de l'autorité
fédérale. Au surplus, le Tribunal administratif a déjà jugé que les
circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13
let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger
dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse
particulièrement difficile échappent à sa cognition et ce quand bien même le
SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application
de cette disposition (voir notamment arrêt TA PE 01/0465 du 25 avril 2002).
3.
Il résulte des précédents considérants que
le recours est partiellement admis, sous réserve du délai de départ qui est
annulé. La décision attaquée est maintenue. Le dossier est renvoyé au SPOP afin
qu’il statue à nouveau sur la base de l’art. 13 let. f OLE. Le présent arrêt
est rendu sans frais et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 16 avril 2004 est
maintenue, sous réserve du délai de départ qui est annulé. Le dossier est
renvoyé au Service de la population afin qu’il statue à nouveau sur la base de
l’art. 13 let. f OLE.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 22 juin 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)