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Décision

PE.2004.0288

TA - PE.2004.0288 - 2005-06-22 - X /Service de la population (SPOP)

22 juin 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est née le 1.********, à 2.********, en 3.********.

Elle a déposé un rapport d’arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Commune

de Lausanne le 20 juillet 2001. Elle entendait rejoindre son mari Z.________,

originaire de Yougoslavie et titulaire d’un permis d’établissement (permis C) afin

de vivre auprès de lui. Une autorisation de séjour pour regroupement familial

lui a été délivrée le 30 juillet 2001 avec une durée de validité limitée au 29

juin 2002. L’autorisation de séjour a été prolongée le 1er mai 2002

jusqu’au 29 juin 2003. En date du 14 octobre 2002, X.________ a été autorisée à

prendre un emploi auprès de la 4.******** à 5.********.

B.

a) A la demande du Service de la population

(ci-après : SPOP), la police de la Ville de Lausanne a procédé à

l’audition des époux. Z.________ a été entendu le 17 janvier 2003. Il s’est

déterminé de la manière suivante sur sa situation personnelle :

« (…).

Je me suis installé en Suisse en 1988, après avoir travaillé

pendant quatre ans avec un permis A. J’ai toujours travaillé comme ********

chez 5.********. J’ai quitté cette dernière entreprise il y a environ deux ans

et ensuite j’ai touché le chômage. J’ai travaillé à nouveau quelque temps aux

Presses Centrales jusqu’en octobre 2002. J’ai arrêté et depuis lors je

bénéficie du chômage. Je n’ai pas de domicile fixe. Mes affaires sont aux

garde-meubles. Je dors de temps en temps chez ma sœur, Madame A.________, à 6.********,

ou chez des amis. Je vais aussi en hôtel.

« (…).

Il précise encore qu’il a environ 40'000 francs de

dettes. Il touche environ 2'400 francs par mois du chômage. Il s’était marié

avec X.________ le 29 décembre 2000 à 7.********, et son épouse l’avait rejoint

environ sept mois après le mariage. Ils vivaient séparés depuis le mois d’août

2002. Il avait connu son épouse en mars ou avril 2000 alors qu’elle était venue

en Suisse chez son frère, B.________, qui est un ami. Ils avaient commencé à

sortir ensemble mais ils n’osaient avoir aucun contact avant le mariage ;

elle est finalement rentrée dans son pays et ils ont ensuite pris la décision de

se marier. La séparation a été décidée en raison des difficultés de la vie

commune. Il avait l’intention de divorcer mais n’avait entrepris encore aucune démarche.

Il conteste s’être marié en vue de procurer une autorisation de séjour à son

épouse. A son âge, il voulait fonder une famille et malheureusement, cela

n’avait pas marché. Il précise encore « Je me suis complètement

détruit. A cause de ce mariage, je n’ai plus de travail, plus de domicile, plus

rien ».

b) X.________ a été interrogée le 11 février 2003

par la police lausannoise ; il a été constaté qu’elle ne s’exprimait pas

encore en français. Elle précise avoir suivi sa scolarité à 2.******** pendant

dix ans pour aider ensuite ses parents qui exploitent un domaine agricole. Elle

est entrée en Suisse le 30 juin 2001 et elle a commencé à travailler trois mois

plus tard comme nettoyeuse chez 8.********. Elle avait également fonctionné

comme nettoyeuse à l’Ecole hôtelière. Elle vivait actuellement seule dans un

studio au loyer mensuel de 500 francs avec charges. Elle a indiqué s’être

mariée avec Z.________ le 29 décembre 2000 mais vivait séparée de lui depuis le

9 juin 2002. Elle avait connu son époux au printemps 2000 lorsqu’elle s’est

rendue en Suisse chez son frère B.________. C’est à l’occasion de ce séjour

qu’elle avait rencontré son mari ; ils avaient sympathisé mais elle avait dû

retourner dans son pays. C’est à ce moment que la décision de se marier a été

prise. En ce qui concerne les motifs de la séparation, la vie commune avait

duré environ dix mois. Le mariage s’est bien déroulé les premiers mois mais son

mari a commencé à sortir et il ne rentrait pas pendant une semaine. En juin

2002, ce sont des policiers en uniforme qui lui ont expliqué que son mari avait

été mis en détention « car il avait trop bu ». Elle a quitté son

domicile et n’a plus eu de contact avec lui depuis lors. Elle n’a pas entamé

une procédure de divorce. Elle s’est mariée pour faire sa vie avec Z.________ et

fonder une famille.

c) Par décision du 19 mars 2003, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de X.________. L’autorité cantonale précisait que le

séjour en Suisse ne durait que depuis un an et huit mois environ, qu’elle

n’avait fait ménage commun avec son époux que durant onze mois, qu’aucun enfant

n’était issu de cette union et qu’elle n’avait pas d’attache particulière dans

le pays. Elle ne faisait pas état de qualifications personnelles particulières.

Cette décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.

d) En date

du 30 juin 2003, X.________ a demandé le réexamen de la décision de révocation

de son autorisation de séjour. A l’appui de sa demande, elle précisait qu’elle était

enceinte et qu’il était important qu’elle puisse demeurer en Suisse pour

accoucher mais surtout que son enfant puisse établir des liens affectifs avec

son père. Le 5 août 2003, l’intéressée a informé le SPOP que son mari n’était

pas le père de l’enfant, mais un requérant d’asile dont le départ de Suisse

avait été ordonné. Elle a précisé le 10 mars 2004 qu’une procédure en

contestation de filiation allait donc être engagée ; elle avait mis au

monde un fils Y.________ le 16 décembre 2003. Depuis le 3 août 2003, elle

n’avait plus de nouvelles ni aucun contact avec le père réel de l’enfant,

C.________, et ne savait plus où il logeait. Elle ne touchait aucune pension

pour l’enfant. Elle ne faisait donc pas ménage commun avec le père de son

enfant et elle n’habitait pas non plus avec son mari qui s’était montré violent

à son égard. Une procédure de divorce devait être envisagée. Elle a bénéficié

d’un congé maternité du 16 décembre 2003 au 16 mars 2004 et elle a touché des

indemnités s’élevant à environ 1'200 francs par mois pendant cette période.

Elle envisageait de reprendre une activité professionnelle dès le 16 mars 2004

et elle espérait gagner environ 2'300 francs par mois. Elle demandait que son

séjour soit toléré jusqu’à ce qu’elle ait pu mettre en ordre sa situation sur

le plan matrimonial et avec la procédure concernant l’enfant.

e) Par décision du 16 avril 2004, le SPOP a rejeté

la demande de réexamen de la révocation de l’autorisation de séjour. Il

relevait que la naissance de l’enfant constituait bien un fait nouveau qui n’était

toutefois pas pertinent pour justifier une reconsidération de la décision du 19

mars 2003.

C. a) X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre la décision cantonale le 10 mai 2004 en concluant à ce qu’un

permis de séjour et de travail à l’année lui soit délivré à elle et à son fils Y.________

et que le dossier soit soumis aux autorités fédérales en vue de l’octroi d’un

permis humanitaire. Par décision du 26 mai 2004, l’effet suspensif a été

accordé au recours et X.________ autorisée à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure cantonale. Le SPOP

s’est déterminé sur le recours le 8 juin 2004 ; l’intéressée n’aurait pas

d’attache familiale en Suisse, elle se trouvait sans emploi et elle percevait

des prestations de l’assistance publique depuis le mois de novembre 2003 (cf.

formulaire rempli par le Centre social régional de Lausanne le 9 février 2004).

X.________ a déposé le 2 août 2004 un mémoire complémentaire. A l’appui de son

mémoire, elle précise qu’une procédure en désaveu est actuellement en cours et

qu’elle a été interjetée par le curateur désigné à l’enfant Y.________. Elle a

produit en annexe la demande en désaveu déposée par le curateur de l’enfant. Le

père de ce dernier serait désormais prêt à le reconnaître. Par ailleurs, malgré

l’effet suspensif accordé au recours, l’employeur a refusé de la réengager tant

qu’elle n’était pas en possession d’un permis de séjour en bonne et due forme.

Elle précise être toujours en mesure de travailler dès qu’elle aura obtenu un

permis de séjour. Enfin, elle doit entamer une procédure de divorce afin de

régler la situation avec son mari, lequel s’était montré violent et dilapidait

l’argent du ménage en jouant au casino. Ce dernier l’avait placée dans une situation

de détresse manifeste. Pour le surplus, elle avait des attaches familiales en

Suisse, puisque son frère vivait à Lausanne, et que des oncles et cousins

étaient domiciliés en Suisse.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le mémoire

complémentaire le 3 août 2004 en précisant que la présence d’X.________ n’était

pas nécessaire pour mener la procédure en désaveu dès lors que l’enfant était

représenté par un curateur.

c) Le 6 octobre 2004, X.________ a produit une

attestation du 28 juillet 2004 établie par la Policlinique Médicale

Universitaire ; elle était enceinte d’un mois et elle souffrait de

dépression, ainsi que de douleurs lombaires.

d) Dans le cadre d’une audience qui a été annulée en

définitive, X.________ a requis la présence d’un interprète de langue

albanaise.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision du

16.

avril 2004 du SPOP de ne pas considérer la naissance d’Y.________ comme un

fait susceptible de l’amener à réexaminer sa décision du 19 mars 2003.

a) La demande de réexamen est adressée à une

autorité administrative en vue d’obtenir l’annulation ou la modification d’une

décision qu’elle a prise. Elle ne doit cependant pas servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42

consid. 2b p. 47 ; 109 Ib 246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité

est-elle soumise à des conditions bien déterminées. En dehors des causes

légales de révision (art. 66 PA, 136 et 137 OJ), l’autorité administrative

n’est tenue de se saisir d’une demande de réexamen que si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le

requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1

consid. a p. 6 ; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 ; André GRISEL, Traité

de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 948/949).

b) En l’espèce, X.________ a invoqué la naissance de

son fils Y.________ à l’appui de sa demande de réexamen. Le SPOP a considéré

qu’il s’agissait bien d’un fait nouveau, mais qu’il ne justifiait pas pour

autant la reconsidération de sa décision entrée en force du 19 mars 2003. Le

SPOP avait relevé dans cette décision que le but du séjour de la recourante en

Suisse était atteint, notamment parce qu’elle ne faisait plus ménage commun

avec son époux. En effet, selon l’art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), si

l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à

l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le

ménage commun est donc une condition sine qua non pour admettre le droit, à un conjoint

d’un étranger titulaire d’un permis C, à se voir délivrer une autorisation de

séjour.

Il est néanmoins possible, dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de

maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un

éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE

édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) selon lesquelles

les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les

liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration (ch. 654).

En l’occurrence, X.________ est arrivée en Suisse le

30.

juin 2001. Elle éprouve des difficultés à parler le français, puisqu’elle a

sollicité la présence d’un interprète dans le cadre d’une audience qui a été

annulée en définitive. La recourante n’exerce aucune activité lucrative et elle

perçoit les prestations de l’assistance publique. Pour le surplus, hormis un

frère qui vit à ******** et des cousins et oncles qui seraient domiciliés en Suisse,

elle ne peut se prévaloir d’aucune attache particulière avec ce pays. Elle a

mis au monde un fils Y.________ le 16 décembre 2003 et elle a par ailleurs

accouché d’un second enfant au début de l’année 2005.

En définitive, la naissance de son fils ne saurait permettre

à X.________ d’obtenir une autorisation de séjour au regard de toutes les

circonstances de l’espèce. En effet, il est patent que la recourante ne peut se

prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement

importante, connaissant par ailleurs encore des difficultés à parler le

français. Son séjour en Suisse est relativement bref et elle a vécu toute son

enfance et son adolescence dans son pays d’origine. La naissance d’un enfant

hors mariage ne saurait modifier ce constat. La décision du SPOP de ne pas

reconsidérer la révocation de l’autorisation de séjour d’X.________, sur la

base de ce fait nouveau, est par conséquent fondée.

2.

a) L’art. 13 let. f de l’ordonnance

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE)

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les

étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. L’art. 36 OLE prévoit

pour sa part que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres

étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l’exigent. L’art. 52 let. a OLE indique que l’application de ces dispositions

est du ressort exclusif de l’ODM. Ainsi, les circonstances qui doivent être

examinées en particulier lors de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme

la durée du séjour en Suisse, l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs

rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence

exclusive de l’autorité fédérale et échappent à la cognition du tribunal. Il en

est de même concernant l’art. 36 OLE, lorsque la durée du séjour sera d’une année

ou plus. Ceci malgré le fait que le SPOP se livre généralement à un examen

préalable des conditions d’application de ces dispositions.

Comme l’a relevé le Tribunal administratif dans une

jurisprudence constante (arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les

références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en

premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d’accorder une

autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f OLE. Si les

autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation pour

d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (motifs d’expulsion,

d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par analogie pour l’art.

36.

OLE.

b) En l’espèce, X.________ invoque l’application de

l’art. 13 let. f OLE. Toutefois, cette question sort du cadre de la procédure.

En effet, le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de reconsidérer

la révocation d’une autorisation de séjour, pour le motif que la naissance d’un

enfant ne saurait en l’espèce l’amener à y procéder. L’autorité intimée n’a

ainsi pas eu l’occasion d’examiner la situation sous l’angle de l’art. 13 let.

f OLE. Or, en procédure contentieuse administrative, la décision de l'instance

inférieure est le seul objet de la contestation. L'autorité de recours ne peut

statuer que sur des points examinés par cette instance (arrêt TA PE 02/0309 du

30.

juillet 2002). Il en résulte que, déjà pour des raisons de procédure, le

moyen soulevé par le recours est irrecevable s'agissant de l'application

éventuelle de l'art. 13 let. f OLE, question qui n'a pas été traitée par le

SPOP et qui est de toute manière de la compétence exclusive de l'autorité

fédérale. Au surplus, le Tribunal administratif a déjà jugé que les

circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13

let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger

dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse

particulièrement difficile échappent à sa cognition et ce quand bien même le

SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application

de cette disposition (voir notamment arrêt TA PE 01/0465 du 25 avril 2002).

3.

Il résulte des précédents considérants que

le recours est partiellement admis, sous réserve du délai de départ qui est

annulé. La décision attaquée est maintenue. Le dossier est renvoyé au SPOP afin

qu’il statue à nouveau sur la base de l’art. 13 let. f OLE. Le présent arrêt

est rendu sans frais et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 16 avril 2004 est

maintenue, sous réserve du délai de départ qui est annulé. Le dossier est

renvoyé au Service de la population afin qu’il statue à nouveau sur la base de

l’art. 13 let. f OLE.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 22 juin 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)