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Décision

PE.2004.0290

TA - PE.2004.0290 - 2004-11-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante marocaine,

est née le 22 mai 1979. Dès l’année 2000, elle a obtenu différentes

autorisations de séjour pour artiste de cabaret.

Le 27 juin 2003, elle a

épousé Y.________, né en 1961.

Par convention signée le

23 octobre 2003, sous l’autorité du Président du Tribunal d’arrondissement de

La Broye et du Nord Vaudois, le couple Gilliéron a été autorisé à vivre séparé

pour une durée indéterminée. X.________ a alors quitté le domicile conjugal.

B.

Un rapport de renseignements a été

établi le 16 avril 2004 par la police d’Yverdon-les-Bains au sujet de X.________ ;

on en extrait les passages suivants :

« (…)

4. Concerne :

Suite à la requête

émanant du Service de la population, concernant une demande de renseignements

sur la situation du couple susmentionné, nous sommes à même d’apporter les

éléments suivants :

Monsieur Y.________et

Madame X.________ née X.________ ont été entendus par procès-verbal d’audition,

dans les locaux de la police administrative d’Yverdon-les-Bains, le jeudi 15

avril 2004, respectivement à 0800 et 1000 ; de ces entretiens il

ressort :

CIRCONSTANCE DE LEUR

RENCOTNRE :

Monsieur Y.________déclare

Considérants

avoir fait la connaissance de sa future femme au début du mois de juin 2003. A

l’époque, il se trouvait dans une passe psychologique difficile, son amie, avec

qui il avait fréquenté près de cinq ans, venant de le quitter. Un ami lui

aurait présenté des connaissances marocaines, lesquelles l’auraient mis en

contact avec une artiste de cabaret, Mademoiselle Laila X.________. Dès lors

tout se passa très vite ; trop content d’avoir une nouvelle compagne. Il

entreprit immédiatement les démarches en vue de leur mariage, qui eut lieu le

27.

juin 2003, à Yverdon-les-Bains.

Pour sa part, Madame

X.________ affirme avoir rencontré Monsieur Y.________pour la première fois, un

soir du mois d’avril 2002, alors qu’elle exerçait son métier d’artiste de

cabaret au Night Club 2.********» à Yverdon-les-Bains. Ensuite, elle serait

partie travailler dans différentes villes de Suisse, tout en gardant contact

avec le prénommé. Au mois de mai 2003, alors qu’elle était de retour à

Yverdon-les-Bains pour son travail, ils auraient décidé d’unir leur destinée.

MOTIFS DE LA

SEPARATION :

Monsieur Y.________explique

qu’il n’a pas eu longtemps à attendre pour remarque que son mariage était voué

à l’échec. En effet, selon ses dires, le jour même du mariage, son épouse ne

l’aurait pas raccompagné à la maison ; il ajoute que durant leur union, il

n’a jamais eu de contact physique avec son épouse, qu’il n’a même jamais

embrassée, celle-ci refusant de se laisser toucher. Le prénommé précise que sa

femme continuait à exercer son métier, dans divers cabarets de Suisse dont il

ignore les noms, ne rentrant au domicile qu’à sept heures du matin. Cumulant

les problèmes et n’ayant aucune relation avec elle, il décida, à son insu,

d’entreprendre une procédure de divorce, et pour ce faire fit appel au conseil

de Me TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains.

Madame X.________ confirme

que la demande de séparation avait été faite à son insu, à la demande de son

mari. Cependant, selon ses déclarations, la motivation de son mari viendrait du

fait qu’elle lui aurait souvent reproché d’être alcoolique, ce qu’il n’aurait

pas supporté et affirmant que leur couple vivait des conflits presque

journaliers.

PROCEDURE DE

DIVORCE :

Une séance de

Dispositif

Tribunal eut lieu le 23 octobre 2003, durant laquelle il a été décidé d’une

séparation de corps d’une durée indéterminée. Monsieur Y.________a la jouissance

de son appartement et aucun des conjoints n’est astreint au versement d’une

pension envers l’autre. A ce jour, aucune nouvelle date n’est prévue pour une

séance de tribunal, en vue de leur divorce.

INTEGRATION –

COMPORTEMENT :

Madame X.________ parle

et comprend correctement notre langue. Il nous est difficile d’émettre un avis

quant à son intégration, l’intéressée ne fréquentant que des compatriotes et

travaillant dans plusieurs villes de Suisse, de surcroît dans un milieu bien

spécifique, où les confidences et renseignements font office de denrées rares.

La prénommée

n’habite plus en notre ville depuis le 23 octobre 2003 et a élu domicile à 1.********,

route d’Yverdon, où elle occupe un studio meublé, dont le loyer mensuel s’élève

à 580 francs, charges comprises. Durant son séjour dans notre localité, elle

n’a jamais occupé les services de la police municipale et aucune plainte la

concernant n’est parvenue à la connaissance de l’Autorité yverdonnoise.

ACTIVITE

LUCRATIVE :

Madame X.________

est artiste de cabaret et exerce actuellement son métier à 3.******** ».

Ses employeurs n’ont pas été contactés.

SITUATION

FINANCIERE :

La personne qui nous

occupe est financièrement autonome. Son salaire varie entre 2'100 et 3'900

francs. Elle est inconnue de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe, ne fait

pas l’objet de poursuite en cours et ne se trouve pas sous le coup d’acte de

défaut de biens après saisie.

ATTACHES EN SUISSE

ET A L’ETRANGER :

Madame X.________

déclare n’avoir aucune attache en Suisse, car toute sa famille se trouve au

Maroc.

DECISION DE

L’AUTORITE :

Informée qu’au vu

des résultats de cette enquête l’Autorité pourrait être amenée à décider de la

révocation ou du non renouvellement de son autorisation de séjour et lui

imparti un délai pour quitter le territoire suisse, l’intéressée se détermine

comme suit : « Si une telle décision devait être prise, je quitterai

la Suisse, mais avec mon mari ». Monsieur Y.________déclare :

« Du moment qu’aucune menace n’émane de sa part ou de ses amis et du fait

que je n’ai plus de sentiments à son égard, la décision qui pourrait être prise

m’importe peu ».

MARIAGE DE

COMPLAISANCE :

Au vu des

déclarations des intéressés, tout laisse supposer que nous nous trouvons en

présence d’un mariage intéressé, en tous les cas pour Madame X.________. En

effet, Monsieur Y.________déclare avoir épousé Madame X.________ car, sortant

d’un état dépressif, il espérait avoir rencontré à nouveau le bonheur, mais dû

rapidement déchanter.

Bien que Madame X.________

déclare vouloir se plier à la décision de l’Autorité si un renvoi était

prononcé à son encontre en quittant la Suisse, mais avec son mari, à aucun

moment elle ne nous fait part d’un quelconque intérêt ou de sentiments.

(…) ».

C.

Par décision du 23 avril 2004, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour que X.________ avait obtenue grâce à

son mariage aux motifs suivants :

« (…)

A l’analyse de notre dossier, nous

relevons :

-

que l’intéressée a obtenu une

autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 27 juin 2003 avec un ressortissant

suisse,

-

que suite à une enquête menée par la

police municipale d’Yverdon-les-Bains, il ressort que ce couple s’est séparé

après seulement 4 mois de vie commune,

-

que depuis, son époux n’a plus de

contact avec cette dernière,

-

que cette union n’a jamais été

consommée,

-

qu’ainsi son mariage est vidé de

toute substance et que l’invoquer pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour est constitutif d’un abus de droit au sens de la

jurisprudence du Tribunal fédéral.

(…) ».

Par la même décision, un

délai d’un mois a été imparti à X.________ pour quitter le canton de Vaud.

D.

En date du 11 mai 2004, X.________,

par l’intermédiaire de son conseil, s’est pourvue contre cette décision. En

substance, elle fait valoir qu’elle a poursuivi son activité d’artiste de

cabaret après son mariage, avec l’accord de son époux auquel elle reproche

d’être souvent d’être sous l’emprise de l’alcool. Elle ajoute qu’elle ne s’est

pas opposée aux conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale

déposée par son mari et qu’elle a de ce fait signé la convention par laquelle

les époux se sont autorisés à vivre séparés l’un de l’autre pour une période

indéterminée.

E.

Le SPOP a déposé ses déterminations

le 14 juin 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du

recours.

Dans une écriture

complémentaire du 21 septembre 2004, l’avocat Eric Kaltenrieder insiste sur le

fait que X.________ n’a pas conclu un mariage de complaisance, et que celui-ci

a été consommé. Il confirme qu’Y.________ savait pertinemment que son épouse

poursuivrait son activité professionnelle après le mariage, et qu’elle ne s’y

est pas opposée. Enfin, il relève que la grande différence d’âge entre les

époux n’est pas le signe d’un mariage de complaisance.

F.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

G.

1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3. Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger

a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE,

le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le

mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers (al. 2).

a) Conformément à la doctrine et à

la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en

cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un

mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib

417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral,

l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas

particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en

considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence

d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux

ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et

sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour

éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à

faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126

II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en

particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul

fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du

couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de

droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la

prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce

n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être

compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).

Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de

séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union

conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de

réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).

b) En l'espèce, il ne fait pas de

doute que le mariage des époux Gilliéron est aujourd'hui définitivement vidé de

toute sa substance, pour peu qu'il en ait eu une quelconque à l'origine. A cet égard,

il est tout de même significatif de relever que la vie commune n’a pas duré

quatre mois et que le couple vit séparé depuis maintenant deux ans. Selon Y.________,

le mariage n’aurait même pas été consommé, ce que la recourante dément certes.

Quoiqu’il en soit, force est

d’admettre que le mariage des époux Gilliéron ne se limite actuellement plus

qu’à un lien purement formel. La recourante, qui poursuit son activité

d’artiste de cabaret invoque donc abusivement l’art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir

le renouvellement de son autorisation de séjour.

Au surplus, on

peut même très sérieusement s'interroger sur le point de savoir si l’on n’est

pas en présence d’un mariage de complaisance. Cette question peut toutefois

rester ouverte en l'état, dès lors qu’il y a de toute manière un abus de droit

manifeste à invoquer une union qui se résume aujourd'hui uniquement à un lien

d'état civil (v. ATF 2A.42/02003, du 3 février 2003).

6. Il résulte des considérants qui

précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de

son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la

recourante. Son pourvoi sera donc rejeté et un nouveau délai de départ lui sera

imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du recours,

un émolument de procédure sera mis à la charge de X.________ qui, pour la même

raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 23 avril 2004 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 15 janvier

2005 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument de procédure de 500

(cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l’avance de frais effectuée.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 1er novembre 2004

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)