PE.2004.0290
TA - PE.2004.0290 - 2004-11-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2004Français15 min
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N° affaire:
PE.2004.0290
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE INEXISTANT
LSEE-7
Résumé contenant:
La recourante invoque de façon abusive son mariage vidé de toute substance pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. La vie commune n'a pas duré 4 mois et les époux sont séparés depuis 2 ans. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er novembre 2004
Composition
M. Pierre-André Marmier, juge, MM
Jean Meyer et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X.________, à 1.********, représentée par Me Eric KALTENRIEDER,
Rue des Remparts 9, à 1400 Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Recours X.________ contre la décision
du Service de la population du 23 avril 2004 (SPOP VD 673'772) révoquant son
autorisation de séjour et lui impartissant un délai pour quitter le canton de
Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante marocaine,
est née le 22 mai 1979. Dès l’année 2000, elle a obtenu différentes
autorisations de séjour pour artiste de cabaret.
Le 27 juin 2003, elle a
épousé Y.________, né en 1961.
Par convention signée le
23 octobre 2003, sous l’autorité du Président du Tribunal d’arrondissement de
La Broye et du Nord Vaudois, le couple Gilliéron a été autorisé à vivre séparé
pour une durée indéterminée. X.________ a alors quitté le domicile conjugal.
B.
Un rapport de renseignements a été
établi le 16 avril 2004 par la police d’Yverdon-les-Bains au sujet de X.________ ;
on en extrait les passages suivants :
« (…)
4. Concerne :
Suite à la requête
émanant du Service de la population, concernant une demande de renseignements
sur la situation du couple susmentionné, nous sommes à même d’apporter les
éléments suivants :
Monsieur Y.________et
Madame X.________ née X.________ ont été entendus par procès-verbal d’audition,
dans les locaux de la police administrative d’Yverdon-les-Bains, le jeudi 15
avril 2004, respectivement à 0800 et 1000 ; de ces entretiens il
ressort :
CIRCONSTANCE DE LEUR
RENCOTNRE :
Monsieur Y.________déclare
Considérants
avoir fait la connaissance de sa future femme au début du mois de juin 2003. A
l’époque, il se trouvait dans une passe psychologique difficile, son amie, avec
qui il avait fréquenté près de cinq ans, venant de le quitter. Un ami lui
aurait présenté des connaissances marocaines, lesquelles l’auraient mis en
contact avec une artiste de cabaret, Mademoiselle Laila X.________. Dès lors
tout se passa très vite ; trop content d’avoir une nouvelle compagne. Il
entreprit immédiatement les démarches en vue de leur mariage, qui eut lieu le
27.
juin 2003, à Yverdon-les-Bains.
Pour sa part, Madame
X.________ affirme avoir rencontré Monsieur Y.________pour la première fois, un
soir du mois d’avril 2002, alors qu’elle exerçait son métier d’artiste de
cabaret au Night Club 2.********» à Yverdon-les-Bains. Ensuite, elle serait
partie travailler dans différentes villes de Suisse, tout en gardant contact
avec le prénommé. Au mois de mai 2003, alors qu’elle était de retour à
Yverdon-les-Bains pour son travail, ils auraient décidé d’unir leur destinée.
MOTIFS DE LA
SEPARATION :
Monsieur Y.________explique
qu’il n’a pas eu longtemps à attendre pour remarque que son mariage était voué
à l’échec. En effet, selon ses dires, le jour même du mariage, son épouse ne
l’aurait pas raccompagné à la maison ; il ajoute que durant leur union, il
n’a jamais eu de contact physique avec son épouse, qu’il n’a même jamais
embrassée, celle-ci refusant de se laisser toucher. Le prénommé précise que sa
femme continuait à exercer son métier, dans divers cabarets de Suisse dont il
ignore les noms, ne rentrant au domicile qu’à sept heures du matin. Cumulant
les problèmes et n’ayant aucune relation avec elle, il décida, à son insu,
d’entreprendre une procédure de divorce, et pour ce faire fit appel au conseil
de Me TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains.
Madame X.________ confirme
que la demande de séparation avait été faite à son insu, à la demande de son
mari. Cependant, selon ses déclarations, la motivation de son mari viendrait du
fait qu’elle lui aurait souvent reproché d’être alcoolique, ce qu’il n’aurait
pas supporté et affirmant que leur couple vivait des conflits presque
journaliers.
PROCEDURE DE
DIVORCE :
Une séance de
Dispositif
Tribunal eut lieu le 23 octobre 2003, durant laquelle il a été décidé d’une
séparation de corps d’une durée indéterminée. Monsieur Y.________a la jouissance
de son appartement et aucun des conjoints n’est astreint au versement d’une
pension envers l’autre. A ce jour, aucune nouvelle date n’est prévue pour une
séance de tribunal, en vue de leur divorce.
INTEGRATION –
COMPORTEMENT :
Madame X.________ parle
et comprend correctement notre langue. Il nous est difficile d’émettre un avis
quant à son intégration, l’intéressée ne fréquentant que des compatriotes et
travaillant dans plusieurs villes de Suisse, de surcroît dans un milieu bien
spécifique, où les confidences et renseignements font office de denrées rares.
La prénommée
n’habite plus en notre ville depuis le 23 octobre 2003 et a élu domicile à 1.********,
route d’Yverdon, où elle occupe un studio meublé, dont le loyer mensuel s’élève
à 580 francs, charges comprises. Durant son séjour dans notre localité, elle
n’a jamais occupé les services de la police municipale et aucune plainte la
concernant n’est parvenue à la connaissance de l’Autorité yverdonnoise.
ACTIVITE
LUCRATIVE :
Madame X.________
est artiste de cabaret et exerce actuellement son métier à 3.******** ».
Ses employeurs n’ont pas été contactés.
SITUATION
FINANCIERE :
La personne qui nous
occupe est financièrement autonome. Son salaire varie entre 2'100 et 3'900
francs. Elle est inconnue de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe, ne fait
pas l’objet de poursuite en cours et ne se trouve pas sous le coup d’acte de
défaut de biens après saisie.
ATTACHES EN SUISSE
ET A L’ETRANGER :
Madame X.________
déclare n’avoir aucune attache en Suisse, car toute sa famille se trouve au
Maroc.
DECISION DE
L’AUTORITE :
Informée qu’au vu
des résultats de cette enquête l’Autorité pourrait être amenée à décider de la
révocation ou du non renouvellement de son autorisation de séjour et lui
imparti un délai pour quitter le territoire suisse, l’intéressée se détermine
comme suit : « Si une telle décision devait être prise, je quitterai
la Suisse, mais avec mon mari ». Monsieur Y.________déclare :
« Du moment qu’aucune menace n’émane de sa part ou de ses amis et du fait
que je n’ai plus de sentiments à son égard, la décision qui pourrait être prise
m’importe peu ».
MARIAGE DE
COMPLAISANCE :
Au vu des
déclarations des intéressés, tout laisse supposer que nous nous trouvons en
présence d’un mariage intéressé, en tous les cas pour Madame X.________. En
effet, Monsieur Y.________déclare avoir épousé Madame X.________ car, sortant
d’un état dépressif, il espérait avoir rencontré à nouveau le bonheur, mais dû
rapidement déchanter.
Bien que Madame X.________
déclare vouloir se plier à la décision de l’Autorité si un renvoi était
prononcé à son encontre en quittant la Suisse, mais avec son mari, à aucun
moment elle ne nous fait part d’un quelconque intérêt ou de sentiments.
(…) ».
C.
Par décision du 23 avril 2004, le
SPOP a révoqué l’autorisation de séjour que X.________ avait obtenue grâce à
son mariage aux motifs suivants :
« (…)
A l’analyse de notre dossier, nous
relevons :
-
que l’intéressée a obtenu une
autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 27 juin 2003 avec un ressortissant
suisse,
-
que suite à une enquête menée par la
police municipale d’Yverdon-les-Bains, il ressort que ce couple s’est séparé
après seulement 4 mois de vie commune,
-
que depuis, son époux n’a plus de
contact avec cette dernière,
-
que cette union n’a jamais été
consommée,
-
qu’ainsi son mariage est vidé de
toute substance et que l’invoquer pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour est constitutif d’un abus de droit au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
(…) ».
Par la même décision, un
délai d’un mois a été imparti à X.________ pour quitter le canton de Vaud.
D.
En date du 11 mai 2004, X.________,
par l’intermédiaire de son conseil, s’est pourvue contre cette décision. En
substance, elle fait valoir qu’elle a poursuivi son activité d’artiste de
cabaret après son mariage, avec l’accord de son époux auquel elle reproche
d’être souvent d’être sous l’emprise de l’alcool. Elle ajoute qu’elle ne s’est
pas opposée aux conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale
déposée par son mari et qu’elle a de ce fait signé la convention par laquelle
les époux se sont autorisés à vivre séparés l’un de l’autre pour une période
indéterminée.
E.
Le SPOP a déposé ses déterminations
le 14 juin 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du
recours.
Dans une écriture
complémentaire du 21 septembre 2004, l’avocat Eric Kaltenrieder insiste sur le
fait que X.________ n’a pas conclu un mariage de complaisance, et que celui-ci
a été consommé. Il confirme qu’Y.________ savait pertinemment que son épouse
poursuivrait son activité professionnelle après le mariage, et qu’elle ne s’y
est pas opposée. Enfin, il relève que la grande différence d’âge entre les
époux n’est pas le signe d’un mariage de complaisance.
F.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
G.
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger
a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE,
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le
mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers (al. 2).
a) Conformément à la doctrine et à
la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en
cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un
mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib
417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral,
l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas
particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en
considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence
d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux
ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et
sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour
éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126
II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en
particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul
fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du
couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de
droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).
Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union
conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de
réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).
b) En l'espèce, il ne fait pas de
doute que le mariage des époux Gilliéron est aujourd'hui définitivement vidé de
toute sa substance, pour peu qu'il en ait eu une quelconque à l'origine. A cet égard,
il est tout de même significatif de relever que la vie commune n’a pas duré
quatre mois et que le couple vit séparé depuis maintenant deux ans. Selon Y.________,
le mariage n’aurait même pas été consommé, ce que la recourante dément certes.
Quoiqu’il en soit, force est
d’admettre que le mariage des époux Gilliéron ne se limite actuellement plus
qu’à un lien purement formel. La recourante, qui poursuit son activité
d’artiste de cabaret invoque donc abusivement l’art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir
le renouvellement de son autorisation de séjour.
Au surplus, on
peut même très sérieusement s'interroger sur le point de savoir si l’on n’est
pas en présence d’un mariage de complaisance. Cette question peut toutefois
rester ouverte en l'état, dès lors qu’il y a de toute manière un abus de droit
manifeste à invoquer une union qui se résume aujourd'hui uniquement à un lien
d'état civil (v. ATF 2A.42/02003, du 3 février 2003).
6. Il résulte des considérants qui
précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de
son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la
recourante. Son pourvoi sera donc rejeté et un nouveau délai de départ lui sera
imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du recours,
un émolument de procédure sera mis à la charge de X.________ qui, pour la même
raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 23 avril 2004 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 15 janvier
2005 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument de procédure de 500
(cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant
compensée par l’avance de frais effectuée.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 1er novembre 2004
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)