PE.2004.0291
TA - PE.2004.0291 - 2005-03-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 mars 2005Français18 min
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N° affaire:
PE.2004.0291
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8-2
LSEE-10
LSEE-11-3
LSEE-7-1
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Ressortissant turc condamné à une peine de 3 ans de réclusion pour contrainte sexuelle et viol prononcée pour des faits remontant à 7 1/2 ans. Révocation de son autorisation de séjour par le SPOP. Recours admis, compte tenu de la durée du séjour en Suisse (près de 17 ans), de la bonne intégration socio-professionnelle et de la situation personnelle de l'épouse, titulaire d'un permis C.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Philippe Ogay, assesseurs
Recourant
X.________, à ********, représenté par Me Dan BALLY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service de la
population du 13 avril 2004 (SPOP VD 93'851) révoquant son autorisation de
séjour dans le canton de Vaud
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant turc, né le 1er avril
1957, est entré en Suisse le 15 juillet 1988. Il y réside depuis lors sans
interruption, au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement
familial en raison de deux mariages successifs, le premier avec une
ressortissante canadienne titulaire d’un permis B, le second avec une
ressortissante espagnole au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
Pendant son séjour dans le canton de Vaud,
l’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes :
-
le 25 juillet 1995, 3 jours d’emprisonnement et fr.
700.-- d’amende, avec sursis et délai d’épreuve pendant 2 ans, pour ivresse au
volant,
-
le 26 février 2000, fr. 350.–– d’amende pour avoir
favorisé le séjour illégal de sa compatriote Y.________,
-
le 6 février 2003, 3 ans de réclusion et 10 ans
d’expulsion de Suisse, cette peine accessoire étant assortie du sursis pendant
2 ans, pour contrainte sexuelle et viol sur la personne de Y.________. Cette
peine a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 7
mai 2003.
B.
Le SPOP, se fondant sur cette dernière condamnation, a
révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé le 13 avril 2004. Il a estimé
que l’intérêt public à l’éloignement de X.________ l’emportait sur son intérêt
privé à la poursuite de son séjour dans le canton de Vaud.
C’est contre cette décision que X.________ a
recouru, par acte du 11 mai 2004. A l’appui de son recours, il a notamment fait
valoir qu’il séjournait en Suisse depuis seize ans, qu’une grande partie de sa
famille, dont certains membres avaient obtenu la nationalité suisse, vivait
dans le canton de Vaud, qu’il n’avait plus de lien avec son pays d’origine,
qu’il avait régulièrement exercé une activité lucrative, qu’il n’avait jamais
sollicité l’assistance publique, qu’il n’avait pas de dette et que le juge
pénal avait assorti du sursis la peine accessoire d’expulsion. Invoquant la
protection de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), il soutient
que l’éloignement de son cadre familial serait disproportionné.
Par décision incidente du 18 mai 2004, l’effet
suspensif a été accordé au recours, de sorte que le recourant a été autorisé
provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
C.
Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 11
juin 2004. Il a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le 24 juin 2004, le recourant a été incarcéré aux
établissements pénitentiaires de Bellechasse. Le rapport établi le 27 décembre
2004 par le service social de cette institution fait état d’une bonne
intégration et d’un comportement positif.
Par courrier du 29 novembre 2004, Z.________, épouse
du recourant, a relevé en substance qu’elle était toujours amoureuse de son
mari, qu’elle le rencontrait régulièrement en prison, qu’à l’exception d’une
brève séparation en 1998, elle avait toujours vécu en commun avec lui et qu’à
son âge (51 ans), après 38 ans d’existence dans le canton de Vaud où elle avait
toute sa famille, elle n’envisageait pas de quitter la Suisse pour l’Espagne,
son pays d’origine, où elle se sentirait comme une étrangère.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre
les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le recourant étant l‘époux d’une ressortissante espagnole
titulaire d’une autorisation d’établissement, il convient d’examiner en premier
lieu s’il peut se prévaloir de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er
juin 2002 ou si l’examen de la décision entreprise doit être effectuée au
regard du droit suisse.
a) Partie intégrante de l’Accord (cf. art. 15 ALCP),
l’annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l’art. 7 litt. d ALCP en
prévoyant que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d’un ressortissant
d’une partie contractante a le droit de « s’installer » avec ce
dernier (art. 3 § 1 et 2 annexe I ALCP). Ce droit est calqué sur la
réglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 du
Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à
l’intérieur de la Communauté (JO N° L 257 p. 2), si bien que son interprétation
doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999
qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés
européennes (ci-après : CJCE ; cf. ATF 130 II 113 consid. 5 p. 118 ss
et les références).
S’inspirant d’une récente jurisprudence de cette
juridiction (arrêt de la CJCE du 23 septembre 2003, Secretary of State for the
Home Department c. Akrich, C-109/01, in EuGRZ 2003, p. 607 ss, pts 49 ss p.
611-612), le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 3 annexe I ALCP n’était pas
applicable lorsque, au moment de la demande de regroupement familial, le membre
de la famille concerné du ressortissant communautaire n’avait pas la
nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne et ne résidait pas
déjà légalement dans un Etat membre (ATF 130 II consid. 3.6 p. 9 ss).
b) Lors du dépôt de sa demande de regroupement
familial consécutive à son mariage avec son épouse actuelle, le recourant ne
disposait plus d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Une décision de
renvoi de Suisse avait d’ailleurs été rendue par l’Office fédéral des étrangers
le 7 septembre 1994. En outre, avant son mariage, le 24 octobre 1988, avec une
ressortissante canadienne titulaire d’un permis B, le recourant n’avait jamais
obtenu d’autorisation de séjour en Suisse ou dans un Etat membre de la
Communauté européenne. Dès lors, l’art. 3 annexe I ALCP ne lui est pas
applicable. Ayant toutefois épousé une ressortissante d’un Etat membre de la
Communauté européenne, le recourant peut bénéficier de l’art. 2 ALCP, aux
termes duquel « les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent
légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans
l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord,
discriminés en raison de leur nationalité ».
Il convient dès lors d’examiner à la lumière de
l’art. 2 ALCP l’éventuel droit du recourant au maintient de son autorisation de
séjour, qui ne pourrait se fonder que sur des dispositions du droit interne,
puisque l’art. 3 annexe I ALCP n’est pas applicable en l’espèce.
4.
a) Tandis que le droit à l’autorisation de séjour de
l’étranger qui a épousé une personne jouissant d’une autorisation
d’établissement s’éteint, en vertu de l’art. 17 al. 2 in fine LSEE, si l’ayant
droit a « enfreint l’ordre public », la déchéance de ce droit est
soumise à des conditions plus rigoureuses pour le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse, puisqu’elle est subordonnée, aux termes de l’art. 7 al. 1
in fine LSEE, à l’existence d’un « motif d’expulsion » (cf. art. 10
LSEE), ainsi qu’au respect du principe de la proportionnalité, notamment sous
l’angle de la gravité de la faute commise par étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait
de l’expulsion (cf. art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 du règlement d’exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers [RSEE ; RS 142.201]). La jurisprudence a certes précisé que,
conformément aux règles générales du droit administratif, l’extinction du droit
à l’autorisation de séjour devait également respecter le principe de la
proportionnalité lorsqu’elle était justifiée par un motif d’ordre public au
sens de l’art. 17 al. 2 in fine LSEE. Il n’empêche que, dans la mesure où une
atteinte moindre suffit en principe au regard de cette disposition, les
intérêts privés opposés pèsent moins lourd dans la balance que si un motif
d’expulsion au sens de l’art. 7 al. 1 in fine LSEE était nécessaire (cf. ATF
122 II 385 consid. 3a p. 390 ; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130/131 ;
Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, thèse Genève 2000, p. 190/191). En matière de regroupement
familial, le conjoint étranger d’une personne au bénéfice d’une autorisation
d’établissement jouit donc, d’après les dispositions de la loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers, d’une situation moins favorable que le
conjoint étranger d’un ressortissant suisse.
En vertu du principe de non-discrimination garanti
par l’art. 2 ALCP, le recourant peut donc réclamer que sa demande
d’autorisation de séjour soit examinée sous l’angle de l’art. 7 LSEE.
b) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint
étranger d’un ressortissant suisse à l’octroi et la prolongation d’une
autorisation de séjour s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. D’après
l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton
notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt.
a), si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il
ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité
ou qu’il n’en est pas capable (litt. b) ou, encore, si lui-même ou une personne
aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d’une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d).
De même, le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolu. Une ingérence dans
l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant que
cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (ATF 120 Ib 22
consid. 4a p. 24, 129 consid. 4b p. 131).
Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la base de l’une des causes
énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, tant en
vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE que de l’art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid
4a p. 12/13), et l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al.
3 LSEE ; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est
équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute
commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice
qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, respectivement du
refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3
RSEE).
c) Quand le refus d’octroyer ou de prolonger une
autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération
pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l’autorité
des polices des étrangers s’inspire des considérations différentes de celles
qui guident l’autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d’ordonner ou
non l’expulsion d’un condamné étranger en application de l’art. 55 CP, ou de
l’ordonner en l’assortissant d’un sursis, respectivement la décision que prend
l’autorité compétente de suspendre l’exécution de cette peine accessoire, est
dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale de l’intéressé ; pour l’autorité de police des
étrangers, c’est en revanche la préoccupation de l’ordre et de la sécurité
publics qui est prépondérante. Il en découle que l’appréciation faite par
l’autorité de police des étrangers peut avoir, pour l’intéressé, des
conséquences plus rigoureuses que celle de l’autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid.
5b p. 132 et la jurisprudence citée).
Ces principes s’appliquent aux décisions de
révocation d’une autorisation de séjour fondées sur le comportement d’un
étranger ayant donné lieu à des plaintes graves au sens de l’art. 9 al. 2 litt.
b LSEE.
5.
a) En l’espèce, le recourant a été condamné le 6 février
2003 à une peine de trois ans de réclusion pour contrainte sexuelle et viol. Le
juge pénal a retenu à sa charge qu’il avait fait preuve de sauvagerie à l’égard
de Y.________, qu’il avait trompée sur sa capacité réelle à l’épouser. Il lui a
fait subir, le 21 octobre 1998, les pires outrages sexuels et n’a admis que
restrictivement ses torts. Sa culpabilité a été qualifiée de lourde.
Selon la jurisprudence applicable au conjoint
étranger d’un citoyen suisse, une condamnation à deux ans de privation de
liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de
refuser l’autorisation de séjour quand il s’agit d’une demande d’autorisation
initiale ou d’une requête de prolongation d’autorisation déposée après un court
séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). Ce principe vaut même lorsqu’on ne peut
pas - ou difficilement - exiger de l’épouse suisse de l’étranger qu’elle quitte
la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de poursuivre la vie commune. En
effet, lorsque l’étranger a gravement violé l’ordre juridique en vigueur et
qu’il a ainsi été condamné à une peine d’au moins 2 ans de détention, l’intérêt
public à son éloignement l’emporte normalement sur son intérêt privé - et celui
de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette référence à une quotité de
peine de détention de deux ans n’a cependant qu’un caractère indicatif.
La durée de la peine à laquelle le recourant a été
condamné est supérieure à la limite de deux ans décrite ci-dessus. Elle
devrait, en principe, entraîner l’éloignement du recourant de Suisse. Il
convient toutefois d’examiner si, en fonction des critères prévus par l’art. 16
al. 3 LSEE, une exception peut être retenue dans le cas particulier.
b) Le premier critère à prendre en considération est
celui de la durée du séjour en Suisse. Elle conditionne l’assimilation de
l’étranger à son cadre de vie. Plus cette intégration au lieu de séjour sera
poussée, plus la mesure d’éloignement devra être ordonnée avec retenue. En
l’espèce, le recourant vit dans le canton de Vaud depuis seize ans et huit
mois. Cette durée doit être qualifiée de longue. Elle a permis au recourant de
bien s’intégrer socio-professionnellement dans le canton de Vaud. Le recourant
s’exprime bien en français ; il a régulièrement exercé une activité
lucrative, n’a jamais fait appel aux services sociaux et n’a pas de dette.
Le second critère a trait au préjudice que le
recourant et sa famille subiraient en cas de départ forcé à l’étranger. Le
recourant n’a pas d’enfant en Suisse. Dix-neuf de ses proches parents (frères,
sœurs, neveux, nièces et leurs alliés) résident dans le canton de Vaud. Selon
le recourant, tous ces parents ont acquis la nationalité suisse. Le recourant
n’a plus guère d’attache en Turquie. L’épouse du recourant, âgée de cinquante
et un ans, vit en Suisse depuis trente-huit ans. Sa famille réside dans le
canton de Vaud et elle sera bientôt grand-mère. Il n’est pas concevable de lui
imposer de suivre son mari en Turquie. Même si un retour en Espagne pour
préserver sa vie de couple ne serait pas impossible, il paraît difficile à exiger
d’une personne qui a vécu en Suisse depuis l’âge de treize ans et qui se sent
étrangère dans son propre pays d’origine.
c) Bien qu’on soit en présence d’un cas limite, le
tribunal de céans considère que les intérêts privés du recourant n’ont pas été
suffisamment pris en compte par l’autorité intimée. En effet, la durée
particulièrement longue du séjour en Suisse de l’intéressé, sa bonne
intégration socio-professionnelle, son entourage familial et la situation
personnelle de son épouse permettent exceptionnellement de déroger à la mesure
d’éloignement que sa condamnation pénale pourrait entraîner. Il convient de
souligner à ce sujet que les faits pour lesquels le recourant a été condamné à
une peine de trois ans de réclusion remontent à sept ans et demi, que sa
conduite n’a plus donné à lieu à des plaintes depuis lors et que son
comportement en prison donne satisfaction.
6.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être
admis et la décision du SPOP du 13 avril 2004 annulée. Sous réserve de
l’approbation de l’autorité fédérale, l’autorisation de séjour établie en
faveur du recourant le 17 octobre 2002, avec échéance au 17 septembre 2007,
sera en conséquence remise en vigueur.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 13 avril 2004 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée
par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
IV.
Le recourant a droit à une indemnité de 700 (sept cents)
francs à titre de dépens, à charge du SPOP.
do/Lausanne, le 29 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)