PE.2004.0293
TA - PE.2004.0293 - 2005-02-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 février 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0293
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
TRAVAILLEUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-4
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial de la recourante, d'origine portugaise, établie en Suisse, en faveur de son fils, né en 1990, confié à l'époque aux grands-parents. Refus du SPOP fondé sur la perte de la qualité de travailleur de la recourante et sur l'absence de ressources financières suffisantes de celle-ci (intervention des services sociaux en complément de la perte de gain). La recourante a épuisé son droit aux indemnités de chômage et se trouve en incapacité non fautive de travailler à la suite d'un accident professionnel. Une demande de rente de l'assurance-invalidité est en cours. Elle peut opposer son droit de demeurer et son droit au regroupement familial. Recours admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 février 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, ressortissante portugaise née le 18 mars 1967 et son fils Y.________,
ressortissant portugais né le 28 février 1990, représentés par Centre social protestant, La
Fraternité, M. Francisco Merlo, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Autorisation d'établissement
Recours X.________ et Y.________contre
décision du SPOP du 13 avril 2004 (SPOP VD 378'335) refusant l'octroi d'une autorisation
d'établissement par regroupement familial à Y.________ et lui
impartissant un délai de départ d'un mois.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Y.________est le fils de Z.________et
d'X.________. Par jugement du 21 novembre 1994, le Tribunal judiciaire
d'Amarante statuant dans le cadre d'un procès en régulation de l'exercice de
l'autorité parentale, a confié la garde de Y.________à sa mère et accordé un
droit de visite à son père sur son enfant mineur. Le divorce des parents de Y.________a
été prononcé le 15 mai 1996, jugement définitif et exécutoire.
B.
X.________ vit en Suisse depuis 1995
(date d'entrée déterminante selon le RCE : le 15 mars 1997) et y réside au
bénéfice d'un permis d'établissement. Elle a vécu à Grindenwald jusqu’en 1999,
puis à Interlaken. Elle est domiciliée à Yverdon depuis le 19 août 2002. Elle
habite un appartement de trois pièces à Yverdon-les-Bains dont le loyer mensuel
s'élève à 1'140 francs, avec les charges.
Y.________ est entré en
Suisse le 3 juillet 2002 et a sollicité le 19 août 2002 une autorisation de
séjour par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère.
Le 11 décembre 2000, X.________
a été victime d’un accident de travail qui a entraîné une incapacité de travail
de 50 %. Elle a perdu son emploi à la fin de l’année 2001. Au mois de juin
2002, elle bénéficiait d'indemnités de chômage s'élevant à 1'229.50 francs
reversées directement en main d'un tiers (Caisse de la commune d'Interlaken).
Le 19 août 2002, X.________
a expliqué que son fils avait vécu auprès de ses parents au Portugal mais
qu'avec l'âge avançant, ils n'arrivaient plus à faire face à cette situation,
raison pour laquelle elle avait fait venir son fils en Suisse. Le 11 avril
2003, le SPOP a requis la production d'une attestation du parent à l'étranger
autorisant l'enfant à venir en Suisse auprès de sa mère et comportant la
signature légalisée des autorités compétentes. De nouvelles pièces relatives à
la situation financière de l'intéressée ont été versées au dossier, en
particulier un décompte de chômage de mars 2003 (indemnités de 1'083 francs) et
une décision d'octroi d'aide sociale de 1'175.90 francs (ce montant intervenant
après déduction des indemnités de chômage et de perte de gain de la 1.********
versées). Au 23 avril 2003, l’ASV lui avaient alloué un montant de 10'921.85
francs.
Y.________ a été
dénoncé par la police de sûreté en raison d'un vol d'usage, d'un cycle et vol
d'une roue de VTT survenus le 10 juin 2003. Il a fait l’objet d’une précédente
dénonciation en mars 2003.
Le 18 septembre 2003, le SPOP a encore
demandé à X.________ une copie intégrale de son jugement de
divorce, ainsi qu'une attestation du père de son fils certifiant que ce dernier
est bien autorisé à prendre domicile en Suisse auprès d'elle. Le Bureau des
étrangers d'Yverdon a répondu le 15 octobre 2003 au SPOP qu'X.________ ne
pouvait pas obtenir une autorisation du père de l'enfant. Le 21 janvier 2004,
elle a été informée du fait que passé un délai de trois semaines, il serait
statué en l'état. Elle a produit une lettre datée du 6 février 2004 émanant du
Dr Bruno Büchel à Yverdon-les-Bains selon laquelle il certifie que sa patiente
fait l'objet d'une expertise AI en cours auprès de l'Hôpital universitaire de
Berne et qu'aucune décision n'a encore été rendue. Le 31 mars 2004, elle a
expliqué encore au SPOP qu'elle avait envoyé les documents relatifs à sa
situation familiale dont il résulte qu'elle a la garde de son enfant, tout en
exposant qu'elle ne pouvait pas contacter le père de son fils.
c. Par décision du 13 avril
2004, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement par
regroupement familial à Y.________ pour les motifs suivants :
"(…)
A l'examen de notre dossier, nous
constatons que la mère de l'intéressé, Madame X.________ a perdu la qualité de
travailleur selon l'article 6, alinéa 1 de l'Annexe I de l'ALCP et ne dispose
pas de ressources financières suffisantes pour assurer l'entretien de son fils.
Elle émarge à l'aide sociale vaudoise depuis le 1er août 2002.
Nous constatons également que
Madame X.________n'a pas pu fournir un document autorisant la prise de
résidence de son enfant auprès d'elle malgré nos courriers des 11 avril 2003,
18 septembre 2003 et du 21 janvier 2004. Son jugement de divorce datant de 1996
lui confiant la garde de son fils a été prononcé antérieurement à sa venue en
Suisse. L'attestation officielle requise par nos soins émanant des autorités
compétentes portugaises indiquant que cet enfant est autorisé à venir s'établir
durablement en Suisse auprès de sa mère n'a pas été transmis.
Nous relevons que cet enfant vit
séparé de sa mère depuis de nombreuses années puisque Madame X.________est
domiciliée dans notre pays depuis 1999.
(…)".
d. Recourant le 12 mai 2004 auprès du
Tribunal administratif, X.________ et son fils concluent à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du second. A l'appui de leur
recours, ils ont notamment produit une déclaration de la Municipalité d'2.********,
selon laquelle Y.________ a vécu auprès de ses grands parents maternels
depuis 1995 jusqu'au mois de juillet 2002 en raison de l'âge avancé des
grands-parents. Dans ce document, il est certifié que Y.________ n'a aucun
contact avec son père. Ont également été produits un décompte de sinistre de la
1.********, selon lequel X.________ est en incapacité de travail
à 50 % du 1er avril au 30 avril 2004 et qu'un montant de 990 francs
lui a été versé. Une déclaration de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe du
30 avril 2004 et un certificat médical du 20 avril 2004 du Dr Bruno Büchel ont
été versés au dossier. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que
le recourant Y.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le
canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Le 24
juin 2004, le SPOP a demandé au juge instructeur d'impartir aux recourants un
délai pour produire une attestation du père de Y.________ autorisant celui-ci à
venir s'établir durablement en Suisse et pour indiquer l'état de la procédure
introduite devant l'Office de l'assurance invalidité. Le 25 juin 2004, le juge
instructeur a prolongé le délai de réponse de l'autorité intimée en lui
rappelant que le Tribunal administratif n'était pas chargé d'instruire la cause
à sa place et que si celle-ci le demandait, la procédure serait cas échéant
suspendue à cette fin. Le dossier fait état d'une lettre des recourants, par
laquelle ils sollicitent un délai au mois de septembre 2004 pour produire la
déclaration du père de l’enfant, lequel doit se rendre au mois d'août au
Portugal, et d'une réponse du SPOP du 25 juin 2004 dont il résulte que le délai
sollicité ne peut pas être accordé en raison du délai fixé par le Tribunal administratif
pour le dépôt de la réponse de l'autorité intimée. Le 1er juillet
2004, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par lettre du 6 juillet 2004, les
recourants sont intervenus auprès du tribunal en sollicitant un délai échéant à
la fin du mois d'août 2004 pour produire les documents requis par le SPOP,
produisant à cette occasion une copie de la lettre adressée à l'Office de
l'assurance invalidité le 6 juillet 2004 au sujet de l'avancement de la demande
AI déposée par X.________ fin 2001, ainsi que de les résultats scolaires de son
fils (promotion en fin de 8e VSO et sa réorientation en 8ème
VSG). Le 27 septembre 2004, les recourants ont produit la lettre du père de
l’enfant, dûment certifiée, autorisant la venue du recourant en Suisse auprès
d'Adosinda Ribeiro, ainsi qu'une déclaration de la grand-mère maternelle. Le 4
octobre 2004, l'autorité intimée a maintenu ses déterminations et le tribunal a
ensuite statué sans organiser de débats.
et considérant en droit :
1. Le
recourant Y.________ a rejoint sa mère en Suisse en été 2002, à l'âge de 12
ans. Au cours de l'instruction, le père du recourant a formellement consenti à
la venue de son enfant en Suisse auprès d'X.________ de sorte que l'un des
motifs du refus du SPOP tombe. L'autorité intimée reproche à X.________ d'avoir
attendu de nombreuses années avant d'instaurer une communauté familiale en
Suisse alors que celle-ci y a résidé depuis 1995 déjà. Toutefois, les
recourants ont établi en procédure que la demande de regroupement familial
était motivée par l'âge avancé des grands-parents qui ne pouvaient plus
s'occuper de Y.________. Il en résulte que les recourants ont fourni des
explications quant aux raisons pour lesquelles le regroupement familial s'est
opéré de manière différée en relation avec un changement des conditions de
prise en charge de l’enfant laquelle n'était plus possible dans le pays
d’origine. Les recourants ont ainsi fourni une explication, d'ailleurs typique,
dans un cas de regroupement familial différé. Il reste que l'enfant n'est pas
venu à un âge proche de sa majorité et qu'au contraire, en âge d'être encore
scolarisé en Suisse, il est en train d'y terminer sa scolarité obligatoire. Les
Directives et Commentaires de l'IMES concernant l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes entre la Confédération Suisse et la
Communauté européenne ainsi que ses Etats membres (Directives OLCP) précisent
que dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes il n'est
pas fait de différence entre le regroupement familial ordinaire par les deux
parents et le regroupement familial différé par l'un des deux parents divorcé
ou séparé. Les circonstances au dossier démontrent que c'est non sans raison
valable que la communauté familiale est rétablie en Suisse après des années de
séparation. En effet, le recourant Y.________ne peut plus être pris en charge
au Portugal et ne peut pas compter sur le soutien de son père.
Considérants
2.
Le
refus du SPOP repose sur le fait qu'X.________ aurait perdu la qualité de
travailleur et qu'elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes
pour assurer l'entretien de son fils dans la mesure où elle émarge à l'aide sociale
vaudoise (ASV) depuis le 1er août 2002. Les recourants rétorquent
que l'ASV intervient en complément de l'assurance perte de gain et qu'elle est
intervenue jusqu'au 31 décembre 2003 en complément des allocations de chômage.
Ils se prévalent aussi du fait qu'une demande de rente d'assurance-invalidité
est en cours et qu'il s'agit là d'un élément cas échéant de nature à modifier la
situation sur laquelle repose la décision attaquée.
a) L'art. 1 litt. a de
l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681)
garantit en faveur des ressortissants des Etats-membres de la Communauté
européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité
économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de
demeurer sur le territoire des parties contractantes.
L'art. 6 ch. 1 de l'Annexe
I de l'ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie
contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé
pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée
de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque
son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus
de 12 mois consécutifs.
L'art. 6 ch. 6 de l'Annexe
I de l'ALCP précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être
retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit
que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.
b) En l'espèce, X.________
est au bénéfice d'un permis d'établissement valable jusqu'au 14 mars 2005.
Selon l'art. 3 ch. 1 de
l'Annexe I de ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. L'art. 3 ch. 4 de l'Annexe I de l'ALCP précise que la validité du
titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de
celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.
Le descendant de moins de
21.
ans d’X.________ a droit à la délivrance d'un titre d'établissement d'une
durée correspondante à celle du droit originaire, selon l’art. 3 ch. 1 ALCP. Dans
la mesure où le permis d'établissement de la recourante doit être renouvelé
prochainement et qu'il s'agit apparemment du premier renouvellement du permis
C, celle-ci a, à première vue dans cette hypothèse, droit à la délivrance d'un
titre de séjour d'une durée d'une année, quand bien même elle a épuisé son
droit aux prestations de chômage à fin décembre 2003, sur la base de l'art. 6 ch.
6.
de l'Annexe I ALCP.
Cette considération est
encore indépendante de la question du droit de demeurer de la recourante X.________
frappée d'une incapacité durable de travail et qui pourrait ouvrir un droit à
l'octroi d'une rente à la charge d'une institution suisse.
3.
Aux termes de l'art. 4 de
l'Annexe I de l’ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les
membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre
partie contractante après la fin de leur activité économique. Conformément à
l'art. 16 de l'Accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 et à la
Directive 75/34/CEE.
Selon les Directives OLCP
(chiffre 9.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur
de maintenir sa résidence sur le territoire d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper
un emploi. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la
personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale et
s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité.
Toujours selon ces
directives qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la
directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité
lucrative, en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une
incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue
depuis plus de deux ans ou ceux qui suite à un accident de travail ou à une
maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente de travail
leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse.
Les Directives OLCP
précisent que l'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un
accident à une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité
compétente et l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant
sont considérées comme des périodes d'activité (voir ch. 9.1.1).
Il résulte de ce qui
précède que la recourante X.________ peut opposer au SPOP son droit de demeurer
dès lors qu’elle se trouve dans l'incapacité non fautive de travailler. Quand bien
même elle ne travaille plus, il apparaît qu'elle n'a pas perdu la qualité de
travailleur au vu des circonstances. Or, pour les travailleurs, la dépendance
de l’aide sociale publique ne constitue pas un motif de refus de l’autorisation
de séjour du travailleur et des membres de sa famille (Directives OLCP chiffres
10.2.3.1
et 8.5 /8.8 qui réservent le cas des ascendants et enfants de plus de
21.
ans à charge dont l’entretien doit être assuré selon l’art. 3 chiffre 3
lettre c de l’annexe I de l’ALCP).
Disposant d'un titre de
séjour en Suisse, X.________ peut faire valoir son droit au regroupement
familial à l’égard de son fils mineur. Le refus du SPOP doit être annulé et le
dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’il délivre le permis
d’établissement requis.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 13
avril 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à
la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué aux recourants.
ip/Lausanne, le 16 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)