PE.2004.0295
TA - PE.2004.0295 - 2005-01-27 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP)
27 janvier 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0295
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP)
OLE-9
Résumé contenant:
L'OCMP refuse de délivrer un permis de travail à une apprentie au motif que son employeur, l'association Relais-Services, ne lui offre aucune rémunération. Les circonstances particulières du cas, à savoir le fait que l'on se trouve en présence d'une structure de formation particulière impliquant un partenariat entre différents services éducatifs et sociaux, que tous les apprentis du Relais-Services sont sur pied d'égalité et que le Service de formation professionnel a donné son aval à ce système, justifient une admission du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 janvier 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière
Recourants
1.********, à 2.*********, en son nom propre et au nom de son apprentie X.________,
à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne,
I
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours 1.******** contre décision de l'OCMP
du 5 mai 2004 refusant d'accorder à son apprentie X.________ une autorisation
de travail (SPOP VD - OCMP 101'457).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, née le 20 février 1956,
et sa fille X.________, née le 29 août 1983, sont toutes deux ressortissantes
originaires de Bosnie-Herzégovine.
Le 26 novembre 1997, les
intéressées ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement de
Genève.
B.
Par décision du 24 février 1998,
l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande, a prononcé leur
renvoi de Suisse des intéressées et a ordonné l’exécution de cette mesure,
qualifiée de licite, raisonnablement exigible et possible.
Le 27 mars 1998, Y.________
et sa fille ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière
d’asile contre la décision de l’ODR, en concluant à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, à leur non renvoi de Suisse.
Appelé à se prononcer sur
le mérite du recours, l’ODR en a proposé le rejet, en tant qu’il portait sur
l’asile. Il a toutefois annulé sa décision en tant qu’elle concernait l’exécution
du renvoi et a, le 31 août 2000, accordé l’admission provisoire aux
intéressées, "compte tenu des particularités de leur situation
familiale".
Par décision du 27 juillet
2001, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours en
tant qu’il portait sur le refus d’asile, et l'a déclaré sans objet en tant
qu'il portait sur l’exécution du renvoi compte tenu de l’admission provisoire
prononcée par l’ODR.
Depuis lors, les intéressées
ont été admises en Suisse à titre provisoire et bénéficient d’un permis F, régulièrement
renouvelé.
C.
Le 12 mars 2004, l'association 1.********,
à 2.*********, a sollicité une autorisation de travail en faveur d'X.________,
pour permettre à cette dernière d’effectuer un apprentissage d’employée de
commerce B (service et administration) au sein de sa structure. La durée prévue
de l’apprentissage est du 18 août 2003 au 17 août 2006, aucune rémunération n’étant
toutefois versée à l'apprentie potentielle.
D.
L’OCMP a interpellé 1.******** dans
un courrier daté du 23 avril 2004, dont la teneur est la suivante :
"(…)
Nous sommes en
possession de votre demande d’autorisation de travail concernant la personne
susmentionnée et nous constatons que le salaire n’est pas mentionné dans le
contrat de travail, conformément à l’usage pour les apprentissages dans le
canton de Vaud. Au vu du dossier transmis, nous ne sommes pas en mesure de
statuer favorablement.
Le personnel
étranger doit être rétribué comme le personnel suisse, en vertu de l’article 9
de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986.
Par conséquent, nous
vous prions de nous communiquer cet élément par écrit, afin que nous puissions
finaliser votre dossier de demande de permis (…)".
Dans sa réponse à l'OCMP, 1.********
a exposé le 30 avril 2004, ce qui suit :
"(…)
En réponse à votre
courrier du 23 avril, nous souhaitons clarifier la situation de notre apprentie
et par là même vous informer des modalités spécifiques à notre Association en
matière de formation : en effet, seules les personnes au bénéfice d’un
contrat d’apprentissage ne sont pas rémunérées.
Le 1.********
comporte plusieurs entreprises d’insertion : boulangerie, service
traiteur, régie, menuiserie/ébénisterie … . Des postes de travail sont proposés
aux personnes qui ont besoin d’un rythme progressif et d’un accompagnement afin
de pouvoir réintégrer le tissu économique; les bénéficiaires - hors
apprentissage – perçoivent une rémunération horaire.
L’objectif de notre Association
est d’oeuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes majeures
momentanément en difficulté. Afin de donner un prolongement logique à notre
action, des places en formation ont été ouvertes, afin de répondre aux besoins
du public reçu et d’être en adéquation avec les exigences actuelles du marché
de l’emploi.
Ces formations sont
mises en place avec la Commission d’Apprentissage et, à ce titre, sont
avalisées par le Service de la Formation Professionnelle.
Compte tenu de notre
cahier des charges, les personnes qui nous sont adressées en vue d’une
formation, font l’objet d’une prise en charge sociale (SPJ, SPAS, AI …) :
dans la plupart des cas, les autres orientations ont échoué au regard de la
complexité des situations.
A mi-parcours entre
l’école des métiers et l’employeur classique, nous offrons outre la formation
professionnelle nécessaire, un encadrement socio-éducatif, des cours d’appui,
un suivi individuel et différentes activités culturelles et sportives.
Les différents
services éducatifs et sociaux avec lesquels nous travaillons, mettent en place
un dispositif de prise en charge de la "qualité de vie" afin de
permettre à chaque intéressé(e) de progresser dans sa restructuration
personnelle et professionnelle. A noter, ce partenariat permet à beaucoup de
sortir de l’ornière de la marginalisation.
En ce qui concerne
nos obligations légales, nous prenons en charge la partie inhérente à chaque
employeur pour l’assurance-maladie et procédons à l’affiliation auprès de
l’AVS, si nécessaire.
(…)."
E.
Par décision du 5 mai 2004, l’OCMP a
refusé d’accorder le permis sollicité faute pour X.________ de bénéficier d’une
rémunération.
F.
1.******** a recouru contre la
décision susmentionnée le 12 mai 2004, en son nom propre et au nom de son
apprentie, en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée et
à la délivrance du permis sollicité. A l’appui de son recours, il invoque qu’X.________
effectue actuellement un apprentissage et, à ce titre, ne perçoit aucune
rémunération. Son contrat d’apprentissage a été avalisé par le Service de la
formation professionnelle. En ce qui concerne plus particulièrement le parcours
d'X.________, 1.******** expose qu’elle a été orientée vers son association par
le SEMO (semestre de motivation) d’Yverdon-les-Bains en raison notamment de son
statut de requérante d’asile. Née en Bosnie, l’intéressée y a suivi sa
scolarité jusqu’à la septième année. Elle est arrivée en Suisse avec sa mère,
son père étant porté disparu. A treize ans, ne parlant pas un mot de français,
elle a été intégrée dans le système scolaire suisse en classe d’accueil,
huitième année. Grâce à sa rapide acquisition du français, elle a été orientée
en terminale à options, puis placée en classe d’effectifs réduits pour enfin se
voir proposer une classe de raccordement où elle a obtenu un certificat de
niveau de perfectionnement. X.________ fait preuve d’une réelle implication
dans son travail et est parfaitement intégrée dans l’organisation globale du 1.********.
Elle suit les cours de l’école professionnelle et interentreprises et ses
résultats sont tout à fait corrects au regard de son parcours. Elle est par
ailleurs parfaitement intégrée sur le plan social. Enfin, la recourante expose
que des démarches sont actuellement en cours auprès de l’IMES tendant à
transformer le permis F d’X.________ en permis B annuel.
Dans un courrier daté du 2
juin 2004, 1.******** a encore exposé que son objectif était de fournir des
moyens d’intégration professionnelle à toutes les personnes dont il avait la
charge. Dans le cas d'X.________, il était dans l’obligation de présenter une
demande d’autorisation de travail. L’absence de rémunération d’X.________ n’est
toutefois en aucun cas liée à son statut d’étranger: au sein de l’association,
toute personne bénéficiant d’une formation se trouve traitée de la même manière.
G.
Par décision du 24 mai 2004, le Juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé, par voie de mesures
provisionnelles, X.________ à poursuivre son apprentissage auprès de 1.********.
Le 7 juin 2004, il a également dispensé les recourants de procéder à une avance
de frais.
H.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 8 juin 2004 en concluant au rejet du recours. Elle constate que les parties
ont conclu un contrat d’apprentissage et que, même si X.________ bénéficie
d’une formation, ce qui est le propre de l’apprentissage, elle doit être
rétribuée de la même manière que le serait un ressortissant suisse, en
application de l’art. 9 OLE.
I.
Le Tribunal administratif a tenu
audience le 28 juin 2004 en présence des recourants, mais en l’absence de
représentant de l’autorité intimée, pourtant dûment convoqué. A cette occasion,
le responsable du Centre de formation de 1.******** a exposé que l’association
s’adressait notamment aux jeunes demeurés "en plan" dans le domaine
de la formation. Son objectif est de procéder à l’évaluation des connaissances
de la personne et de lui permettre de récupérer ses manques. 1.******** forme par
ailleurs une vingtaine d'apprentis, dont aucun ne bénéficie d’une rémunération.
Tous reçoivent en revanche une bourse. S’agissant plus particulièrement d’X.________,
cette dernière reçoit une bourse annuelle de l’ordre de 5'550 fr. ainsi qu'une
rente d’orpheline. Le système mis en place par l'association recourante a été
avalisé par la Commission d’apprentissage. Le responsable du centre de
formation a enfin précisé que chaque fois qu'un apprenti pouvait être réinséré
dans la filière dite "normale" durant sa formation, ce transfert
avait lieu. Néanmoins, le fait pour X.________ d'être titulaire d’un permis F
lui posait de sérieuses difficultés pour trouver une place d’apprentissage dans
une entreprise ordinaire.
A l’issue de l'audience,
le tribunal a suspendu l’instruction du recours pour permettre à 1.******** de
produire une liste d’apprentis de nationalité étrangère en situation analogue à
celle d'X.________ mais ayant obtenu l’accord de l’OCMP pour entreprendre leur
apprentissage.
J.
1.******** a informé le tribunal,
dans une correspondance datée du 8 juillet 2004, que c'était par erreur qu'il
avait indiqué avoir pris en charge, avec l'accord de l'autorité intimée,
d’autres étrangers aux mêmes conditions qu’X.________. Néanmoins, les
recourants rappellent que la rémunération de la formation d’X.________ est
assurée par une bourse et que cette pratique a été validée par le Service de la
formation professionnelle d’entente avec les offices AI, le SPAS et le SPJ et qu’elle
s’appliquait à la totalité des apprentis du 1.******** par souci de disposer
d’un cadre officiel reconnu par des partenaires étatiques.
K.
Le 18 août 2004, l’autorité intimée a
maintenu sa position tendant au rejet du recours.
L.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, tant l1.********, en sa qualité d'employeur potentiel de X.________ (cf.
art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers, ci-après OLE), qu'X.________ elle-même ont qualité pour
recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international, ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2;
126.
II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5.
Dans le cas présent,
l’autorité intimée a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée au motif que 1.********
n'offrait aucun salaire à son apprentie et, partant, ne respectait donc pas les
conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la
profession généralement accordées à un Suisse. Elle se réfère à cet égard à
l’art. 9 al. 1 et 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) dont la teneur est la
suivante :
"al.
1.
Les
autorisations ne peuvent être accordées que si l’employeur accorde à l’étranger
les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et
la profession qu’il accorde aux Suisses et que si l’étranger est assuré de
manière adéquate contre les conséquences économiques d’une maladie.
al.
2.
Pour
déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité
et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des
salaires et des conditions accordées pour un travail semblable dans la même
entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et
des contrats-types de travail. En outre, il importe de prendre en considération
le résultat des relevés statistiques sur les salaires auxquels procède l’Office
fédéral de la statistique tous les deux ans."
6.
L’art. 9 OLE a pour but de
protéger les travailleurs étrangers contre des conditions d’engagement abusives
mais également d’éviter pour les travailleurs indigènes la concurrence d’une
main-d’œuvre meilleur marché. Dans les limites des prescriptions régissant le
marché du travail, il importe de veiller à ce que l’on offre aux travailleurs
étrangers les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la
localité et la profession que pour les travailleurs indigènes.
Selon les Directives et commentaires de
l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration relatives
à l'entrée, le séjour et le marché du travail (état janvier 2004, ci-après les
Directives), les conditions de rémunération et de travail englobent également
les prestations sociales. L’autorité doit s’assurer que l’étranger est couvert
par une assurance maladie et accidents qui l’assure de manière adéquate contre
les conséquences économiques d’une maladie ou d’un accident (Directives, spéc. ch.
432.
).
7.
En l’espèce, le litige porte
sur le point de savoir si l’autorité intimée peut valablement refuser de
délivrer l’autorisation sollicitée au motif que 1.******** n’offre aucune
rémunération à son apprentie. Force est de constater que l'OCMP a fait
totalement abstraction des circonstances particulières du cas de l'intéressée.
En effet, 1.******** offre une formation à une vingtaine d’apprentis environ qui
sont tous traités sur pied d’égalité, indépendamment de leur nationalité, en ce
sens qu’ils ne reçoivent pas de rémunération traditionnelle (salaire) mais une
bourse d’études et qu'ils bénéficient en outre d'une prise en charge sociale.
Il s’agit donc d’une structure de formation particulière impliquant un
partenariat entre différents services éducatifs et sociaux dans le but de faire
bénéficier des apprentis, qui seraient sinon complètement laissés à eux-mêmes, d’une
formation et d’un encadrement socio-éducatif destinés à les réinsérer
ultérieurement dans le marché du travail traditionnel. Ce système a été mis en
place avec la Commission d’apprentissage et avalisé par le Service de la
formation professionnelle de sorte que l’on comprend difficilement les raisons
pour lesquelles l'OCMP y fait aujourd'hui barrage alors même qu'il va permettre
à X.________ et à d'autres apprentis de bénéficier d'une formation complète.
Cela étant, le tribunal ne peut que
constater qu'X.________ se trouve dans les mêmes conditions d'apprentissage que
les autres apprentis de 1.******** et qu'elle bénéficie non seulement d'une
bourse d'études d'une somme annuelle de 5'550 fr. mais également d'une rente
d'orpheline. Dans ces conditions, il se justifie, au regard des considérations
particulières qui précèdent, de se limiter à comparer les conditions prévalant
au sein de l'association recourante entre tous les apprentis sans examiner
celles qui prévalent pour un travail semblable dans la même branche mais dans
les entreprises de la filière ordinaire (art. 9 al. 2 OLE).
8.
En résumé, il y a lieu de
considérer que la décision attaquée ne respecte pas le contenu des dispositions
susmentionnées. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée
annulée, une autorisation de travail étant délivrée à X.________. Vu l'issue du
pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Faute d'avoir agi par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants n'ont toutefois
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'OCMP du 5 mai 2004
est annulée.
III.
Une autorisation de travail annuelle
sera délivrée à X.________, ressortissante originaire de Bosnie-Herzégovine née
le 29 août 1983, pour lui permettre d'effectuer son apprentissage au service de
l'association 1.********, à 2.*********.
IV.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2005/do
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint