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Décision

PE.2004.0298

TA - PE.2004.0298 - 2004-12-14 - X. /Service de la population (SPOP)

14 décembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissant chilien, né

à A._______ le 1er novembre 1984, a vécu en Suisse jusqu'au 3 mars

1992, date à laquelle il a quitté la Suisse avec son père, à la suite du

divorce de ses parents. Il était titulaire d'un permis C. Sa mère et l'une de

ses sœurs sont restées en Suisse.

Le 22 juillet 2003,

l'intéressé est revenu dans notre pays pour y rejoindre sa mère, domiciliée à 2.*******.

Cette dernière a exposé, dans une lettre du 23 juillet 2003, que son fils avait

toujours voulu la rejoindre mais que son ex-mari l'en avait empêché. X._______

avait donc dû attendre sa majorité pour pouvoir quitter son père.

B. Par décision du 3 mars

2004, notifiée le 26 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.______ une

autorisation de séjour par regroupement familial. Il a invoqué, en bref, le

fait que l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait pris fin, que le

requérant était majeur et en âge d'exercer une activité lucrative et que le

centre de ses intérêts demeurait dans son pays d'origine.

C'est contre cette

décision que X._______ a recouru, par acte du 13 mai 2004. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir qu'il n'avait pas décidé lui-même de

retourner au Chili et de quitter sa mère et sa sœur aînée, qu'il serait revenu

plus tôt si son père l'y avait autorisé et qu'il sollicitait l'octroi d'un

permis humanitaire fondé sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

L'effet suspensif a été

accordé au recours le 28 mai 2004, le recourant étant autorisé à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale

soit achevée.

C. Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier le 11 juin 2004. Il y a repris, en les développant,

les motifs de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Dans un courrier parvenu

au greffe du tribunal le 15 juillet 2004, le recourant a ajouté qu'il n'aurait

pas de difficulté à trouver du travail dans le domaine d'hôtellerie et qu'il

était légitime qu'il ait éprouvé le besoin de retrouver sa mère et ses sœurs en

Suisse.

Le 22 juillet 2004,

l'autorité intimée a maintenu sa position.

Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

b) Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations

non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité.

3.

Selon l'art. 1 a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, le recourant

était titulaire d'une autorisation d'établissement lorsqu'il a quitté la Suisse

en 1992. Cette autorisation est devenue caduque, conformément à l'art. 9 al. 3

litt. c LSEE, selon lequel l'autorisation d'établissement prend fin lorsque

l'étranger annonce son départ ou qu'il a effectivement séjourné pendant six

mois à l'étranger. Ce délai peut être prolongé jusqu'à deux ans, à la demande

de l'intéressé. Aucune demande dans ce sens n'a été présentée et il n'est pas

déterminant que le recourant n'ait pas pu, compte tenu de son âge, décider de

quitter ou non notre pays.

Le recours doit dès lors

être examiné sous l'angle du regroupement familial (art. 17 al. 2 LSEE) ou de

la réintégration dans l'autorisation d'établissement (art. 10 al. 1 RSEE).

a) Selon l'art. 17 al. 2

LSEE, les enfants célibataires âgés de moins 18 ans ont le droit d'être inclus

dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils

vivent auprès d'eux. Le recourant, âgé de plus de 18 ans au moment de son

retour en Suisse, ne peut pas se prévaloir de cette disposition. Il est

indifférent, à cet égard, qu'il ait eu l'intention de rejoindre sa mère plus

tôt et qu'il en ait été empêché par son père.

b) L'art. 10 al. 1 2ème

phrase, du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE)

prévoit que l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs

années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse

peut être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une

autorisation de séjour. Une telle réintégration d'un étranger dans son permis

d'établissement suppose en premier lieu qu'il obtienne une autorisation de

séjour et de travail et que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (IMES) le libère de manière anticipée du contrôle fédéral

(art. 17 al. 1 2ème phrase LSEE). Une telle autorisation peut être obtenue

soit par l'octroi d'une unité du contingent cantonal des permis B, soit par le

biais de l'art. 13 f OLE. Elle implique le dépôt d'une demande de main-d'œuvre étrangère

déposée par un employeur disposé à engager le requérant.

Dans le cas particulier,

le recourant n'a fait qu'évoquer la perspective d'une prise d'emploi dans le

secteur hôtelier, sans présenter de demande formelle d'engagement. Une telle

demande se heurterait assurément à la disposition de l'art. 8 OLE relatif à la

priorité accordée, en matière de recrutement de personnel étranger, aux

ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Association

européenne de libre-échange. Pour ce qui est de l'art. 13 f OLE, il sied de

rappeler que son application relève de l'autorité fédérale et non pas de

l'autorité cantonale. On peut cependant douter fortement que le recourant

remplisse les conditions liées à l'obtention d'un permis dit

"humanitaire". Il a vécu de l'âge de 7 ans à l'âge de 19 ans dans son

pays d'origine où il a passé son enfance et son adolescence; cette période de la

vie correspond à celle à laquelle se forge la personnalité d'un individu, en

fonction de son environnement socio-culturel. Il ne fait pas de doute que les

attaches les plus fortes du recourant sont au Chili, où il a passé la majeure

partie de son existence. Même si son souhait de revoir sa mère et ses sœurs est

légitime, sa situation ne paraît pas correspondre aux cas personnels d'extrêmes

gravités visés par l'art. 13 litt. f OLE. Comme cela a déjà été rappelé

ci-dessus, cette question relève toutefois de la compétence de l'IMES.

Le recourant ne peut pas

bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial et une

réintégration dans son permis d'établissement, qui suppose une double décision

favorable de l'IMES - l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.

13.

litt. f OLE et la libération anticipée du contrôle fédéral - ne saurait lui

être accordée, en l'absence du dépôt formel d'une demande d'autorisation de

séjour et de travail. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

5.

Vu le sort du recours,

l'émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant. Compte tenu de sa

situation financière, il sera limité à 100 francs, somme compensée par le dépôt

de garantie versé. En outre, un délai doit être imparti au recourant pour

quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 3 mars 2004

est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 100

(cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la

charge du recourant.

IV.

Un délai au 15 janvier 2005

est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

ip/Lausanne, le 14 décembre 2004

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.