PE.2004.0299
TA - PE.2004.0299 - 2004-12-02 - c/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0299
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
OLE-31
Résumé contenant:
Le recourant, venu en Suisse pour apprendre le français doit changer d'école à la suite de la faillite de l'école de Leysin qu'il fréquentait. Son autorisation de séjour doit être renouvelée. Recours admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 décembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à 1.********, représenté par Olivier BURNET,
Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
I
Objet
refus
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 14 avril 2004 (SPOP VD 737'431) refusant la
prolongation de son autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissant chinois né
le 20 novembre 1981, est entré en Suisse le 8 février 2003 en vue de suivre des
cours intensifs de français auprès de GHBTI à Leysin. Lors du dépôt de sa
demande, il avait indiqué qu’il entenX.________t obtenir un certificat en se
référant à celui de l’Alliance française et a estimé que ses études dureraient
approximativement un an. Sur son curriculum vitae, il a indiqué qu’entre le
mois de septembre 2000 et le mois d’août 2002, il avait suivi à Dongbei
l’Université en finance et économique et sous qualifications a indiqué «Bachelor’s
Degree ». Une autorisation de séjour valable jusqu’au 7 février 2004 lui a
été délivrée à cette fin.
L’intéressé est revenu en
Suisse le 1er décembre 2003 après un mois de vacances dans son pays
d’origine. Le 13 février 2004, il a sollicité le renouvellement de ses
conditions de séjour en y joignant une attestation de Language Links à Lausanne
selon laquelle il est inscrit en qualité d’étudiant à partir du 1er
mars 2004 à un programme à la carte qui comprend 20 heures d’études de français
par semaine et qui prépare les élèves aux différents examens de l’Alliance
française, les cours devant se terminer à mi-février 2005. Il a expliqué que
l’école GHBTI à Leysin avait fermé ses portes et qu’il avait ainsi dû trouver
une autre école pour poursuivre ses études. Dans un document daté du 11 mars
2004, il a précisé que son intention était de se présenter aux examens de
l’Alliance française à mi-décembre 2004, la date exacte de ses épreuves n’étant
pas encore connue. Son but est d’obtenir le diplôme de langues de l’Alliance
française. Il a exposé que ce diplôme était nécessaire pour rentrer à
l’Université sans examen de français et qu’il aimerait entreprendre par la
suite des études en économie et en informatique à Lausanne. Il a simplement
indiqué qu’il n’avait pas pu avoir suffisamment de renseignements concernant la
durée de ses études.
B.
Par décision du 14 avril 2004, le
SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour pour études de X.________
pour les motifs suivants :
« (…)
Compte tenu :
·
que Monsieur X.________ est entré en
Suisse le 8 février 2003 avec notre autorisation afin de suivre des cours de
français intensifs auprès de l’école GHBTI de Leysin pour une durée d’un
an ;
·
que toutefois, l’école GHBTI a fermé
ses portes en automne 2003 ;
·
qu’il sollicite alors la prolongation
de son autorisation de séjour, pour suivre des cours de français et obtenir le
diplôme de l’Alliance Française auprès de l’école Language Links à Lausanne,
afin de pouvoir entrer à l’Université de Lausanne en économie et
informatique ;
·
qu’il n’a auparavant jamais
mentionné, dans son plan d’études de base, être intéressé par des études
universitaires ;
·
qu’à l’examen du dossier, nous
constatons que l’intéressé n’a pas respecté son plan d’études initial en vertu
des articles 31 et 32 let. c OLE ;
·
qu’à la lecture de sa lettre de
motivation, particulièrement vague, son plan d’études en Suisse n’est toujours
pas précisément fixé et aucune raison valable ne justifie qu’il entame de
nouvelles études dans notre pays ;
·
que par ailleurs, il s’agirait de
surcroît de deux formations complètes successives, ce qui irait à l’encontre
des directives fédérales en la matière (chiffre 513 des directives de l’IMES),
selon lesquelles il ne justifie pas de tolérer plusieurs formations à la
suite ;
·
que par surabondance, nous constatons
que l’intéressé est déjà au bénéfice d’une formation effectuée dans son pays
d’origine ;
·
qu’en effet, il a obtenu en 2002 un
Bachelor en « Finance & Economics » à l’Université de
Dongbei ;
·
qu’au vu de ce qui précède, la
nécessité d’entreprendre ces études en Suisse n’est pas démontrée ;
·
que par surplus, la sortie de Suisse
au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée ;
·
qu’au vu du déroulement de ses études
jusqu’ici, notre Service considère que le but de son séjour en Suisse est
atteint.
(…) ».
Cette décision lui a été
notifiée le 23 avril 2004.
C.
Recourant le 13 mai 2004 auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l’octroi de sa demande
de prolongation d’autorisation de séjour. Le recourant s’est acquitté d’une
avance de frais de 500 francs. Il a été autorisé à poursuivre son séjour et ses
études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de
recours. Dans ses déterminations du 4 juin 2004, l’autorité intimée conclut au
rejet du recours. Le 30 juin 2004, le recourant a déposé des observations
complémentaires, y joignant des copies de pièces dont il résulte qu'il a suivi
les deux premières années de l’Université de Dongbei alors que cette formation
compte quatre années d’études. Le SPOP n’a pas complété ses observations et le
tribunal a statué sans organiser de débats.
Et considère en droit :
1. Aux termes de l’art. 31 de
l’ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui
veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
« a. Le requérant vient seul en Suisse.
b.
il s’agit d’une école publique ou
privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel ;
c.
Le programme scolaire, l’horaire
minimum et la durée de la scolarité sont fixés ;
d.
la direction de l’établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l’enseignement ;
e.
Le requérant prouve qu’il dispose des
moyens financiers nécessaires ;
f.
La sortie de Suisse à la fin de la
scolarité paraît garantie ».
Les conditions énumérées
ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art.
4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article
susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib
127).
A l’appui de ses
conclusions, le recourant expose qu’il désire élargir ses connaissances
linguistiques dans le but de maîtriser une langue étrangère supplémentaire pour
pouvoir travailler ultérieurement dans le domaine commercial entre la Chine et
la Communauté européenne. Il explique qu’il aimerait également pouvoir parfaire
sa formation en suivant des cours en économie et en informatique à l’Université
de Lausanne (lesquelles nécessitent deux ans de cours d’économie qu’il a suivis
en Chine). Il rappelle que la connaissance du français était et reste donc un
préalable indispensable. Il se prévaut que d’une façon totalement imprévisible,
l’Ecole de Leysin est tombée en faillite le 30 octobre 2003 et que les cours
suivis ont donc pris fin de façon anticipée au mois de juillet 2003. Il allègue
qu’il a donc souhaité achever la formation qu’il avait commencée, raison pour
laquelle il s’est inscrit dans une autre école et a poursuivi la formation prévue,
remplissant, selon lui, les conditions de renouvellement de son autorisation de
séjour. Il conteste ainsi n’avoir pas respecté son plan d’études initial,
lequel ne serait pas précisément fixé selon le SPOP. Quant à son programme
d’études, le recourant considère qu’il est anticipé de le fixer actuellement
dès lors que la suite de celles-ci ne peuvent que dépendre de la formation
actuelle qu’il est en train d’acquérir.
Le SPOP rétorque que le
recourant a attendu sept mois avant de poursuivre sa formation, laquelle dure à
nouveau une année. L’autorité intimée constate également que le recourant
souhaite effectuer une formation universitaire en économie et en informatique
en dépit des engagements initiaux pris tant à l’égard de l’école GHBTI que du
SPOP et malgré le fait qu’il a déjà accompli dans son pays d’origine des études
similaires. Le SPOP en conclut au vu du rythme particulièrement long du
parcours accompli en Suisse, du non respect du plan d’études initial et du
changement peu rationnel et motivé de programme que le but du séjour doit être
considéré comme atteint. Le SPOP considère également que la sortie de Suisse à
la fin des études ne paraît pas suffisamment garantie dans la mesure où le
recourant a négligé sa formation en Suisse et où la durée des études semble se
prolonger au gré des opportunités du recourant.
Considérants
2.
Il est constant que le recourant
a dû interrompre les cours suivis auprès de l’école GHBTI en raison de la
fermeture de celle-ci en automne 2003. Le recourant a donc été contraint de
rechercher une nouvelle école pour continuer à acquérir les notions de français
qu’il voulait obtenir. Il est vrai que cette circonstance a provoqué une
interruption de ses études d’une durée de quelques mois, mais le recourant
explique en procédure qu’il est rentré en Chine pour tenter de s’expliquer avec
l’agence qui lui avait organisé ses cours en Suisse et qu’il est revenu dans
notre pays pour rechercher une nouvelle école, ce qu’il a fait en reprenant ses
cours le 1er mars 2004. Dans ce contexte, il apparaît excessivement
rigoureux d’imputer au recourant une brève interruption de ses études et la
reprise de celles-ci dans un nouvel établissement alors que des circonstances
totalement indépendantes de sa volonté l’y ont contraint. Il faut constater que
le recourant a poursuivi l’objectif qui était à l’origine de sa venue en
Suisse, à savoir l’apprentissage de la langue française. En cela, il s’en tient
à son plan d’études initial et il n’existe aucune raison valable de ne pas
l’autoriser à poursuivre ses études auprès de Language Links à Lausanne. La
difficulté est venue il est vrai du fait qu’à cette époque qu’il a annoncé son projet
d’entreprendre des études universitaires en Suisse, ce dont il n’avait jamais
été question jusqu’ici. Quoiqu’il en soit des intentions futures du recourant
d’étudier à l’Université, le SPOP ne pouvait pas refuser au recourant la
prolongation de ses conditions de séjour au regard de l’ensemble des
circonstances. Il doit en tous cas être autorisé à poursuivre ses cours de
français en vue de l’obtention d’un diplôme de l’Alliance française ou d’un
titre équivalent, cet objectif étant celui annoncé au moment de l’entrée en Suisse
au début de l’année 2003. Ni l’âge du recourant, qui est né en 1981 et donc
particulièrement jeune, ni la durée actuelle du séjour (moins de deux ans à
l’heure où le tribunal statue) ne s’opposent à la prolongation du titre de
séjour ni ne compromettent la sortie de Suisse à la fin des études. Le recourant
doit être autorisé à séjourner en Suisse jusqu’au printemps 2005 à cette fin.
S’agissant des études
universitaires envisagées par la suite, il apparaît prématuré de statuer sur
cette question dès lors qu’elle dépend du point de savoir si le recourant aura
acquis dans l’intervalle des connaissances suffisantes, que l’on ne connaît pas
les conditions d’accès de cette école, notamment pour les ressortissants
étrangers comme le recourant, et qu’enfin son programme d’études n’est toujours
pas fixé. Si le recourant persiste dans ce projet, il s’agira pour l’autorité
intimée de savoir si le recourant peut être autorisé à acquérir cette formation
en Suisse, étant relevé qu’il n’est pas détenteur d’un titre en finance et
économie auprès de l’Université de Dongbei, contrairement à ce que retient la
décision attaquée, selon les faits établis par le recourant durant
l’instruction de son recours. A première vue, aucun élément ne devrait empêcher
le recourant, qui sera âgé de 24 ans en 2005, d’acquérir une formation
universitaire de base, mais il n’y a pas lieu de développer davantage cette
question qui devra cas échéant faire l’objet d’un examen circonstancié le
moment venu. Dans l’intervalle, le recourant doit en tout cas être autorisé à
poursuivre son apprentissage du français auprès de Language Links. La décision
attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat. Le recourant,
qui a consulté un avocat, a droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 14
avril 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L’émolument judiciaire est laissé à
la charge de l’Etat, le dépôt de garantie effectué étant restitué au recourant.
IV.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera
au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 2 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.