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Décision

PE.2004.0299

TA - PE.2004.0299 - 2004-12-02 - c/Service de la population (SPOP)

2 décembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissant chinois né

le 20 novembre 1981, est entré en Suisse le 8 février 2003 en vue de suivre des

cours intensifs de français auprès de GHBTI à Leysin. Lors du dépôt de sa

demande, il avait indiqué qu’il entenX.________t obtenir un certificat en se

référant à celui de l’Alliance française et a estimé que ses études dureraient

approximativement un an. Sur son curriculum vitae, il a indiqué qu’entre le

mois de septembre 2000 et le mois d’août 2002, il avait suivi à Dongbei

l’Université en finance et économique et sous qualifications a indiqué «Bachelor’s

Degree ». Une autorisation de séjour valable jusqu’au 7 février 2004 lui a

été délivrée à cette fin.

L’intéressé est revenu en

Suisse le 1er décembre 2003 après un mois de vacances dans son pays

d’origine. Le 13 février 2004, il a sollicité le renouvellement de ses

conditions de séjour en y joignant une attestation de Language Links à Lausanne

selon laquelle il est inscrit en qualité d’étudiant à partir du 1er

mars 2004 à un programme à la carte qui comprend 20 heures d’études de français

par semaine et qui prépare les élèves aux différents examens de l’Alliance

française, les cours devant se terminer à mi-février 2005. Il a expliqué que

l’école GHBTI à Leysin avait fermé ses portes et qu’il avait ainsi dû trouver

une autre école pour poursuivre ses études. Dans un document daté du 11 mars

2004, il a précisé que son intention était de se présenter aux examens de

l’Alliance française à mi-décembre 2004, la date exacte de ses épreuves n’étant

pas encore connue. Son but est d’obtenir le diplôme de langues de l’Alliance

française. Il a exposé que ce diplôme était nécessaire pour rentrer à

l’Université sans examen de français et qu’il aimerait entreprendre par la

suite des études en économie et en informatique à Lausanne. Il a simplement

indiqué qu’il n’avait pas pu avoir suffisamment de renseignements concernant la

durée de ses études.

B.

Par décision du 14 avril 2004, le

SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour pour études de X.________

pour les motifs suivants :

« (…)

Compte tenu :

·

que Monsieur X.________ est entré en

Suisse le 8 février 2003 avec notre autorisation afin de suivre des cours de

français intensifs auprès de l’école GHBTI de Leysin pour une durée d’un

an ;

·

que toutefois, l’école GHBTI a fermé

ses portes en automne 2003 ;

·

qu’il sollicite alors la prolongation

de son autorisation de séjour, pour suivre des cours de français et obtenir le

diplôme de l’Alliance Française auprès de l’école Language Links à Lausanne,

afin de pouvoir entrer à l’Université de Lausanne en économie et

informatique ;

·

qu’il n’a auparavant jamais

mentionné, dans son plan d’études de base, être intéressé par des études

universitaires ;

·

qu’à l’examen du dossier, nous

constatons que l’intéressé n’a pas respecté son plan d’études initial en vertu

des articles 31 et 32 let. c OLE ;

·

qu’à la lecture de sa lettre de

motivation, particulièrement vague, son plan d’études en Suisse n’est toujours

pas précisément fixé et aucune raison valable ne justifie qu’il entame de

nouvelles études dans notre pays ;

·

que par ailleurs, il s’agirait de

surcroît de deux formations complètes successives, ce qui irait à l’encontre

des directives fédérales en la matière (chiffre 513 des directives de l’IMES),

selon lesquelles il ne justifie pas de tolérer plusieurs formations à la

suite ;

·

que par surabondance, nous constatons

que l’intéressé est déjà au bénéfice d’une formation effectuée dans son pays

d’origine ;

·

qu’en effet, il a obtenu en 2002 un

Bachelor en « Finance & Economics » à l’Université de

Dongbei ;

·

qu’au vu de ce qui précède, la

nécessité d’entreprendre ces études en Suisse n’est pas démontrée ;

·

que par surplus, la sortie de Suisse

au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée ;

·

qu’au vu du déroulement de ses études

jusqu’ici, notre Service considère que le but de son séjour en Suisse est

atteint.

(…) ».

Cette décision lui a été

notifiée le 23 avril 2004.

C.

Recourant le 13 mai 2004 auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l’octroi de sa demande

de prolongation d’autorisation de séjour. Le recourant s’est acquitté d’une

avance de frais de 500 francs. Il a été autorisé à poursuivre son séjour et ses

études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de

recours. Dans ses déterminations du 4 juin 2004, l’autorité intimée conclut au

rejet du recours. Le 30 juin 2004, le recourant a déposé des observations

complémentaires, y joignant des copies de pièces dont il résulte qu'il a suivi

les deux premières années de l’Université de Dongbei alors que cette formation

compte quatre années d’études. Le SPOP n’a pas complété ses observations et le

tribunal a statué sans organiser de débats.

Et considère en droit :

1. Aux termes de l’art. 31 de

l’ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui

veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

« a. Le requérant vient seul en Suisse.

b.

il s’agit d’une école publique ou

privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel ;

c.

Le programme scolaire, l’horaire

minimum et la durée de la scolarité sont fixés ;

d.

la direction de l’établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l’enseignement ;

e.

Le requérant prouve qu’il dispose des

moyens financiers nécessaires ;

f.

La sortie de Suisse à la fin de la

scolarité paraît garantie ».

Les conditions énumérées

ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art.

4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article

susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib

127).

A l’appui de ses

conclusions, le recourant expose qu’il désire élargir ses connaissances

linguistiques dans le but de maîtriser une langue étrangère supplémentaire pour

pouvoir travailler ultérieurement dans le domaine commercial entre la Chine et

la Communauté européenne. Il explique qu’il aimerait également pouvoir parfaire

sa formation en suivant des cours en économie et en informatique à l’Université

de Lausanne (lesquelles nécessitent deux ans de cours d’économie qu’il a suivis

en Chine). Il rappelle que la connaissance du français était et reste donc un

préalable indispensable. Il se prévaut que d’une façon totalement imprévisible,

l’Ecole de Leysin est tombée en faillite le 30 octobre 2003 et que les cours

suivis ont donc pris fin de façon anticipée au mois de juillet 2003. Il allègue

qu’il a donc souhaité achever la formation qu’il avait commencée, raison pour

laquelle il s’est inscrit dans une autre école et a poursuivi la formation prévue,

remplissant, selon lui, les conditions de renouvellement de son autorisation de

séjour. Il conteste ainsi n’avoir pas respecté son plan d’études initial,

lequel ne serait pas précisément fixé selon le SPOP. Quant à son programme

d’études, le recourant considère qu’il est anticipé de le fixer actuellement

dès lors que la suite de celles-ci ne peuvent que dépendre de la formation

actuelle qu’il est en train d’acquérir.

Le SPOP rétorque que le

recourant a attendu sept mois avant de poursuivre sa formation, laquelle dure à

nouveau une année. L’autorité intimée constate également que le recourant

souhaite effectuer une formation universitaire en économie et en informatique

en dépit des engagements initiaux pris tant à l’égard de l’école GHBTI que du

SPOP et malgré le fait qu’il a déjà accompli dans son pays d’origine des études

similaires. Le SPOP en conclut au vu du rythme particulièrement long du

parcours accompli en Suisse, du non respect du plan d’études initial et du

changement peu rationnel et motivé de programme que le but du séjour doit être

considéré comme atteint. Le SPOP considère également que la sortie de Suisse à

la fin des études ne paraît pas suffisamment garantie dans la mesure où le

recourant a négligé sa formation en Suisse et où la durée des études semble se

prolonger au gré des opportunités du recourant.

Considérants

2.

Il est constant que le recourant

a dû interrompre les cours suivis auprès de l’école GHBTI en raison de la

fermeture de celle-ci en automne 2003. Le recourant a donc été contraint de

rechercher une nouvelle école pour continuer à acquérir les notions de français

qu’il voulait obtenir. Il est vrai que cette circonstance a provoqué une

interruption de ses études d’une durée de quelques mois, mais le recourant

explique en procédure qu’il est rentré en Chine pour tenter de s’expliquer avec

l’agence qui lui avait organisé ses cours en Suisse et qu’il est revenu dans

notre pays pour rechercher une nouvelle école, ce qu’il a fait en reprenant ses

cours le 1er mars 2004. Dans ce contexte, il apparaît excessivement

rigoureux d’imputer au recourant une brève interruption de ses études et la

reprise de celles-ci dans un nouvel établissement alors que des circonstances

totalement indépendantes de sa volonté l’y ont contraint. Il faut constater que

le recourant a poursuivi l’objectif qui était à l’origine de sa venue en

Suisse, à savoir l’apprentissage de la langue française. En cela, il s’en tient

à son plan d’études initial et il n’existe aucune raison valable de ne pas

l’autoriser à poursuivre ses études auprès de Language Links à Lausanne. La

difficulté est venue il est vrai du fait qu’à cette époque qu’il a annoncé son projet

d’entreprendre des études universitaires en Suisse, ce dont il n’avait jamais

été question jusqu’ici. Quoiqu’il en soit des intentions futures du recourant

d’étudier à l’Université, le SPOP ne pouvait pas refuser au recourant la

prolongation de ses conditions de séjour au regard de l’ensemble des

circonstances. Il doit en tous cas être autorisé à poursuivre ses cours de

français en vue de l’obtention d’un diplôme de l’Alliance française ou d’un

titre équivalent, cet objectif étant celui annoncé au moment de l’entrée en Suisse

au début de l’année 2003. Ni l’âge du recourant, qui est né en 1981 et donc

particulièrement jeune, ni la durée actuelle du séjour (moins de deux ans à

l’heure où le tribunal statue) ne s’opposent à la prolongation du titre de

séjour ni ne compromettent la sortie de Suisse à la fin des études. Le recourant

doit être autorisé à séjourner en Suisse jusqu’au printemps 2005 à cette fin.

S’agissant des études

universitaires envisagées par la suite, il apparaît prématuré de statuer sur

cette question dès lors qu’elle dépend du point de savoir si le recourant aura

acquis dans l’intervalle des connaissances suffisantes, que l’on ne connaît pas

les conditions d’accès de cette école, notamment pour les ressortissants

étrangers comme le recourant, et qu’enfin son programme d’études n’est toujours

pas fixé. Si le recourant persiste dans ce projet, il s’agira pour l’autorité

intimée de savoir si le recourant peut être autorisé à acquérir cette formation

en Suisse, étant relevé qu’il n’est pas détenteur d’un titre en finance et

économie auprès de l’Université de Dongbei, contrairement à ce que retient la

décision attaquée, selon les faits établis par le recourant durant

l’instruction de son recours. A première vue, aucun élément ne devrait empêcher

le recourant, qui sera âgé de 24 ans en 2005, d’acquérir une formation

universitaire de base, mais il n’y a pas lieu de développer davantage cette

question qui devra cas échéant faire l’objet d’un examen circonstancié le

moment venu. Dans l’intervalle, le recourant doit en tout cas être autorisé à

poursuivre son apprentissage du français auprès de Language Links. La décision

attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat. Le recourant,

qui a consulté un avocat, a droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 14

avril 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à

la charge de l’Etat, le dépôt de garantie effectué étant restitué au recourant.

IV.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera

au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 2 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.