PE.2004.0300
TA - PE.2004.0300 - 2006-09-11 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
11 septembre 2006Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0300
Autorité:, Date décision:
TA, 11.09.2006
Juge:
IG
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
ORDONNANCE LIMITANT LE NOMBRE DES ÉTRANGERS
DANSEUSE
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
OLE-20-3
OLE-9-5-c
Résumé contenant:
La directive cantonale fixant le statut des danseuses de cabaret repose sur une base légale suffisante et est en outre conforme à la législation fédérale. La fixation d'un salaire minimum net après déduction des charges sociales, des frais accessoires y compris les impôts et des prestations supplémentaires respecte la lettre et l'esprit de l'art. 9 al. 5 OLE. Il n'y a aucune raison objective de remettre en cause le principe et le montant du salaire mensuel net minimum fixé à 2'200.- . Le montant journalier brut de 180.- ne sort pas du cadre du droit de l'immigration et n'apparaît pas disproportionné. Le principe de l'augmentation du salaire brut rendue nécessaire si le salaire minimum net n'est pas atteint n'est pas discriminatoire. Il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement entre concurrents que peuvent être les bars à champagnes et salons de massage vis à vis des cabarets.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 septembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière.
Recourante
1. X.___________________, à
Lausanne, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat
à Lausanne
2. Y.___________________, représentée
par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.___________________ et Y.___________________contre
décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 28 avril
2004 (SPOP VD/ - OCMP 102'351)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 avril 2004, le cabaret X.___________________, à
Lausanne (ci-après : X.___________________) a présenté une demande tendant
à engager à son service, en qualité d'artiste de cabaret, Y.___________________,
ressortissante roumaine née le 6 mars 1974. Selon le contrat produit avec la demande
précitée, l’intéressée était engagée pour un salaire brut journalier de 168
francs, auquel s’ajoutait l’indemnité vacances (au taux de 8.33%), soit 182
francs au total. Compte tenu de 23 jours de travail, le salaire mensuel brut s'élevait
à 4'241 francs, y compris les frais de voyage et le remboursement des frais
médicaux (4'186 francs plus 55 francs). Après les déductions sociales, à
concurrence de 592,30 francs, la déduction d’une commission de placement de
360,33 francs et d’un impôt à la source de 339,28 francs (soit un total de
699,61 francs), le montant du cachet offert s’élevait à 2'949,10 francs nets par
mois.
Il ressort en outre du contrat d’engagement du 10
avril 2004 produit à l’appui de la demande ce qui suit :
« Art. 1 Durée du Contrat : Le présent
contrat est conclu pour une période déterminée, à savoir :
Du 01.06.2004 au 31.08.2004
Durant cette période, le
contrat ne pourra pas être résilié, sauf en cas de justes motifs selon l’art.
337 CO. En cas de licenciement injustifié par la direction, l’artiste a le
droit d’exiger une indemnité appropriée. Si à l’issue de la période convenue,
le contrat est tacitement reconduit, il se transforme en contrat de durée
indéterminée.
(…)
Art. 12 Logement : L’artiste logé par la
direction doit disposer d’une chambre munie d’une installation de chauffage et
d’une armoire fermant à clé. La chambre doit être directement exposée à la
lumière du jour. Le mobilier et les installations sanitaires doivent satisfaire
aux réglementations des services d’hygiène. Le coût du logement, conforme à
l’usage local, est pris en charge par l’artiste et déduit de son salaire. Le
type de logement doit être stipulé sous « clauses suppl. », surtout
si l’artiste doit partager un logement avec quelqu’un d’autre.
(…)
Art. 19 b) Temps d’essai :
Les parties conviennent que la durée du temps d’essai est fixée à quatre jours.
Durant cette période, le présent contrat peut être résilié à tout moment
moyennant préavis de 24 heures.
(…) ».
B.
Par décision du 28 avril 2004, l’OCMP a rejeté la demande du
15 avril 2004 pour les motifs suivants :
« 1) Le salaire brut
journalier est inférieur au minimum fixé au point 3.1 de la directive relative
à l’octroi de permis de séjour et de travail en faveur des danseuses de cabaret
du 3 novembre 2003. En effet, le salaire journalier brut devrait être de 180.--
alors qu’il a été fixé contractuellement à 168.--.
2) Contrairement à ce que
prescrit la directive susmentionnée, le montant du loyer n’est pas indiqué dans
le contrat. Le contrat de bail fourni en annexe prévoit un loyer de 1372.80.
Quand bien même le bailleur serait un tiers, ce qui n’est pas un fait établi,
dans la mesure où M. Z.____________________ est l’administrateur de la société ****************,
la résultante devrait être une adaptation du salaire net dans la mesure où
celui-ci serait grevé une fois la déduction du loyer effectuée. En effet, le
point 3.3 de la directive précitée spécifie que le salaire net de 2'200.-- doit
dans tous les cas être obtenu. 1.*******************, qui ne mentionne pas les
déductions pour le logement, n’a pas respecté ce salaire minimum. En effet, si
l’on considère que le loyer de Mme Y.________________________ est de 1'372.80
par mois, on obtient un salaire net mensuel de 1'576.30, largement en dessous
du minimum fixé au point 3.3 de la directive cantonale. Afin de correspondre à
la directive en question, il serait donc nécessaire d’augmenter le salaire
journalier brut de 32.66 par jour et de mentionner la déduction de 1372.80 de
loyer mensuel.
3) Le contrat de travail est
conclu pour une période déterminée. Par conséquent, il ne pourra être résilié
ni par l’employeur, ni par l’artiste elle-même, sauf en cas de justes motifs.
Par ailleurs, un changement d’emploi n’est en principe pas autorisé. Le contrat
d’engagement ASCO ne prévoit pas de temps d’essai. La clause de votre contrat
19b doit être supprimée.
4) Pour le surplus, la
clause du contrat d’engagement prévoyant que le contrat vaut reconnaissance de
dette au sens de l’art. 82 LP est sujette à caution et ne devrait donc pas
apparaître dans la mesure où une telle dette ne saurait naître que si une
autorisation de séjour est octroyée. »
C.
X.___________________ et Y.___________________ ont recouru
contre cette décision le 13 mai 2004 en concluant à l’annulation de la décision
entreprise et à la délivrance d’un permis de séjour pour artiste en faveur de la
prénommée aux conditions du contrat de travail signé le 10 avril 2004. Les
recourantes allèguent en substance que la directive de l’OCMP du 3 novembre
2003 qui fonde la décision entreprise est contraire aux directives fédérales des
mois d’avril 1997 et février 2003, n’a aucune base légale sérieuse et est
discriminatoire. Elles exposent notamment que le salaire brut minimum de fr.
180.- par jour non inclue l’indemnité pour vacances, tel qu’imposé par la
directive sort manifestement du cadre du droit de l’immigration. Cette
condition tend à introduire une vision d’économie planifiée dans laquelle tout
le monde gagne le même salaire net, ce qui est contraire aux visions libérales
et démocratiques suisses. De plus, les disparités cantonales sont parfaitement
inexplicables. Les cantons de Genève, du Tessin et du Valais imposent un
salaire brut par jour de 170 francs et le canton de Fribourg de 175,40 francs.
On ne voit dès lors pas selon elles sur quelle base le canton de Vaud pourrait
imposer un salaire brut plus élevé.
S’agissant de la déduction faite sur le logement,
les recourantes exposent que l’artiste est libre d’aller se loger où elle veut.
En l’occurrence, elle a contracté avec la société S.************************,
qui n’est pas la même personne morale que X.___________________. La personne
des administrateurs ne joue aucun rôle et le contrat de bail intervient
manifestement hors du contrat d’engagement.
En outre, la fixation d’un salaire minimum net de
2'200 francs va bien au-delà de l’application des prescriptions relatives au
droit de l’immigration. A lire cette directive, le salaire net s’entend non
seulement après déduction des charges sociales et des charges d’assurance
maladie, mais également après déduction d’impôt, de frais de logement et de
frais de nourriture. Ce montant est dès lors bien plus qu’un salaire net; il
s’agit pratiquement d’argent de poche qui, selon les autorités cantonales,
devrait être versé à l’artiste. Aux yeux des recourantes, cette disposition qui
privilégie d’une manière injustifiée les artistes de cabaret est
discriminatoire par rapport à la population locale, lorsqu’on sait que les
danseuses de cabaret sont un personnel non qualifié, qu'elles n’ont aucune
formation professionnelle et qu'elles sont en général relativement jeunes. Les
recourantes contestent également l’obligation d’augmenter le salaire journalier
brut afin d’atteindre le salaire mensuel net arbitrairement fixé selon elles
par les directives. Elles précisent en outre ce qui suit :
« Cela signifie que
pour le même travail, en fonction de critères de coût qui n’ont rien à voir
dans la fixation d’un salaire brut, l’employeur devrait rémunérer différemment
l’une ou l’autre artiste. Si une artiste souhaite se loger de manière plus
dispendieuse, elle recevra un salaire brut plus élevé que sa collègue qui se
contente d’un logement plus modeste. C’est totalement injustifiable. De plus,
le salaire brut devra être différent en fonction des frais de voyage qui
varient selon le pays d’origine de la danseuse. Cela est également
manifestement insoutenable. »
Les recourantes considèrent également que la
directive cantonale est illégale en tant qu’elle prévoit d’inclure dans le
salaire brut les frais de voyage et le remboursement des frais médicaux
relatifs à l’examen d’aptitude au travail de nuit, montants par conséquent
soumis à l’AVS.
Elles contestent enfin le bien-fondé de la
suppression de la clause relative au temps d’essai et celle afférente au
contrat valant reconnaissance de dette.
Les recourantes concluent :
« Pour être complet, il
faut encore préciser que les patrons de cabaret sont soumis à des dispositions
extrêmement sévères en matière de législation sur le travail. Etant donné que
le travail s’exerce de nuit, ils doivent accorder des repos compensatoires. De
plus, l’autorité a décidé qu’ils ne pouvaient pas employer des danseuses de
cabaret pendant plus de 23 jours par mois. Ces danseuses sont astreintes à un
examen médical relatif à leurs capacités d’exercer un travail de nuit. Toutes
ces dispositions qui sont censées protéger les dits artistes vont manifestement
à l’encontre de leurs intérêts. En effet, celles-ci souhaitent venir en Suisse
pour gagner le plus d’argent possible et y travailler le plus possible. Toutes
ces restrictions les en empêchent. Elles seront dès lors tentées et cette
réalité se démontre aujourd’hui, d’aller exercer des activités dans les salons
de massage ou autres bars à champagne totalement incontrôlés pendant leurs
périodes de loisirs forcés. Si cette directive, comme le prétendent les
autorités, a pour but de lutter contre la prostitution, elle a donc l’effet
contraire et l’inégalité de traitement dont sont frappés les patrons de cabaret
par rapport aux bars à champagne et autres salons de massage qui ne sont soumis
à aucun contrôle ni à aucune condition en ce qui concerne les personnes qui y
sont employées, est injustifiable. »
Les recourantes ont produit à l'appui de leurs
écritures diverses pièces, dont copie des directives en la matière établies par
les autorités fribourgeoises (7 mai 2003), genevoises (30 avril 2003),
tessinoises (10 juin 2003), valaisannes (6 juin 2003) et bernoises (12 mai 2003).
Il ressort de ces documents que la fourchette du salaire journalier brut se
situe entre 160 et 175.50 francs. Elles se sont acquittées en temps utile de
l’avance de frais requise.
D.
Par décision incidente du 9 juin 2004, le juge instructeur
du Tribunal administratif a autorisé la recourante Y.___________________ à
entrer dans le canton de Vaud pour y exercer l’activité envisagée au service de
X.___________________.
E.
L’OCMP s’est déterminé le 5 juillet 2004 en concluant au
rejet du recours. Il se réfère essentiellement à l'arrêt rendu par le tribunal
de céans le 24 septembre 1997 dans une cause analogue (PE 1996.0412).
F.
Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire le 20
juillet 2004. Maintenant intégralement les arguments développés à l’appui de
leur recours, elles ont précisé ce qui suit :
« (…) l’arrêt rendu le
24 septembre 1997 concernait une autre situation de fait. L’autorité cantonale
n’avait pas fixé un salaire net minimum à atteindre à cette époque. (...) Les
directives actuelles mettent clairement en cause le principe de l’égalité de
traitement, ce principe est violé à deux titres. Tout d’abord, lesdites
directives ne concernent pas les artistes suisses et celles ressortissantes de
l’Union européenne. Deuxièmement, elles privilégient, contrairement au principe
posé à l’art. 9 al. 1 OLE, les artistes de cabaret par rapport à la population
locale, sans aucun fondement. Contrairement à ce qu’affirmait à l’époque le
Tribunal administratif, cette comparaison est parfaitement justifiée. (…) »
Elles contestent également la conformité de la
directive cantonale avec les directives fédérales dans la mesure où la première
a exclu le système du paiement compensatoire, salaire net, tel que proposé dans
les directives fédérales.
G.
L’OCMP a déposé ses observations complémentaires le 20
août 2004 auxquelles elle a joint l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de
Neuchâtel du 23 juin 2004. Il allègue que les directives fédérales proposent
non seulement le système de paiement compensatoire mais également l’introduction
d’une augmentation des cachets journaliers pour les cantons qui disposent d’une
réglementation en matière de salaires bruts, comme c’est le cas sur le
territoire vaudois. Il relève également que le montant minimum net de frs
2'200.- était déjà prévu dans les anciennes directives vaudoises.
H.
Les recourantes ont déposé des observations finales le 7
septembre 2004, en contestant notamment la position de l’OCMP, selon laquelle
le but des directives fédérales et de la directive cantonale serait d’assurer
une rétribution décente aux danseuses de cabaret. Selon elles, l’interdiction
du paiement compensatoire le démontre.
I.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours, déposé en temps utile par l'employeur de Y.________________________, auquel
il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (ci-après OLE), ainsi que par cette dernière personnellement satisfait
par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres
arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
a) Conformément à l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Le recourant doit avoir en outre un intérêt actuel à l’admission
de son recours. Cela signifie que le recours ne peut être déposé à titre
éventuel pour préserver l’avenir ou lorsque l’acte est devenu sans objet ou a
été exécuté (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., p.
408.
+ réf. cit.). L’intérêt du recourant doit être actuel non seulement au
moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision
sur recours. S’il s’éteint pendant la procédure, le recours n’est plus recevable
(ATF 98 I p. 57). Cependant, la condition de l’existence d’un intérêt actuel
est abandonnée lorsqu’elle empêcherait le contrôle de la constitutionalité ou
de la légalité d’un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui, en raison
de sa brève durée, échapperait toujours à la censure (P. Moor, Droit
administratif, vol. 2, p. 419 ; ATF 109 1 à 169). Exceptionnellement,
l’exigence mentionnée ci-dessus peut donc être abandonnée lorsque la question
de droit soulevée revêt une importance de principe (ATF 97 1b 1 839).
b) Dans le cas présent, s’il est incontestable qu’au
moment du dépôt du recours, soit le 13 mai 2004, les recourantes pouvaient se
prévaloir d’un intérêt actuel puisqu’elles requéraient une autorisation de
séjour et de travail pour les mois de juin, juillet et août 2004 à venir, force
est de constater qu’aujourd’hui, cet intérêt fait défaut, la période précitée
étant échue depuis plusieurs mois, d'une part, et Y.___________________ ayant
été autorisée à exercer l'activité envisagée durant la période susmentionnée
(cf. décision incidente du 9 juin 2004), d'autre part. Cependant, il ne fait
aucun doute que l’on se trouve dans l’un des cas énumérés ci-dessus, à savoir
celui où la question de droit litigieuse revêt une importance de principe. En
effet, il est indispensable que les parties sachent à quel salaire les
danseuses de cabaret peuvent être engagées, soit, en d’autres termes, si la
pratique de l’OCMP consistant à exiger un salaire brut minimum est justifiée.
Les recourantes ont donc qualité pour recourir et il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
5.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce
qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire
engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
b) Selon l’art. 20 al. 3 de l’Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les cantons peuvent accorder des
autorisations de séjour, pour une durée de huit mois au maximum par année
civile, à des danseuses de cabaret qui se produisent dans un spectacle. L’art.
9.
al. 5 OLE précise qu’une autorisation ne peut être accordée à une danseuse de
cabaret que lorsque :
"a. celle-ci est âgée de 20 ans au moins;
b. il peut être prouvé
qu’elle a des engagements pour une durée d’au moins trois mois consécutifs en
Suisse;
c. le salaire versé, après
déduction des frais accessoires (logement, nourriture, etc.), atteint un
montant minimum fixé par l’autorité cantonale du travail."
Les Directives et commentaires sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail (Directives LSEE) de l'ancien Service
Immigration, Intégration, Emigration Suisse (IMES; actuellement Office des
migrations, ODM) de février 2003 contiennent, dans leur Annexe 4/8c, des directives
concernant les danseuses de cabaret (ci-après : les directives fédérales), qui disposent
ce qui suit au sujet des conditions de rémunération et de travail des danseuses
de cabaret :
« Salaire versé
Le montant du salaire (art.
9.
al. 1 OLE) doit être fixé, dans la mesure du possible, conjointement avec
des commissions paritaires. Il ne doit pas dépendre d’une participation au
chiffre d’affaires. L'activité de danseuse de cabaret ne peut être exercée qu'à
plein temps. Les clauses de la loi sur le travail ou les dérogations édictées
par le seco (voir l'annexe "Autorisatino globale...") doivent être
respectées; le nombre maximum de jours de travail autorisé est de 23.
Les services compétents
contrôlent le salaire effectivement versé afin d’empêcher des abus en lien avec
les déductions salariales pour prestations accessoires. La fixation d’un
salaire minimum (selon l’art. 9 al. 5, let. c OLE) et du montant maximum
des déductions pour frais accessoires et prestations supplémentaires sert à
simplifier les contrôles. Les déductions peuvent être fixées en pour cent de
salaire ; elles doivent être convenables et ne pas dépasser les frais
effectifs. (...).
(...)
Logement (art. 11 OLE)
La taille et l’équipement du logement doivent
correspondre au standard suisse. Le loyer est conforme à l’usage local et en
adéquation avec le budget de la danseuse ».
Le principe de la fixation d’un salaire minimum est
nouveau puisque les précédentes directives d’avril 1997 édictées conjointement
par l’Office fédéral des étrangers (OFE) et l’Office fédéral de l’industrie des
arts et métiers et du travail (OFIAMT), renonçaient à intégrer une telle clause
en précisant ce qui suit :
«La prescription de l’article
9.
5e alinéa, lettre c OLE entend lutter contre les pratiques
abusives en matière de déductions accessoires. C’est la raison pour laquelle,
il est établi que les autorités, après avoir fixé le montant du salaire brut,
doivent exercer un contrôle effectif sur le « montant du salaire
versé ». Cela ne doit cependant pas conduire à fixer l’équivalent d’un
salaire minimum net qui doit, dans tous les cas et en toute circonstance, être
versé. Certes, le choix de fixer un montant uniformément valable facilite les
contrôles, mais il n’en reste pas moins que non seulement les déductions
obligatoires, mais également celles accessoires peuvent varier dans le temps et
selon les régions ou villes (…). »
Se fondant sur l’art. 9 al. 5 lit. c OLE et les
directives fédérales, l’Etat de Vaud, par son Service de l’emploi, a édicté en
date du 3 novembre 2003 une directive relative à l’octroi de permis de séjour
et de travail en faveur des danseuses de cabaret (ci-après : la directive
cantonale) qui prévoit notamment ce qui suit:
"3. Conditions
d’obtention d’une autorisation de séjour et de travail
3.1
Salaire brut minimum :
Le montant du salaire brut
journalier est fixé à CHF 180.- auquel viendra s’ajouter le pourcentage
usuel de 8.33%, resp. 10,64% si l’artiste a moins de 20 ans, représentant la
part afférente aux vacances, soit pour 23 jours de travail par mois, un salaire
mensuel brut de CHF 4'484.85.-. Le salaire précité constitue la norme minimale
et n’empêche nullement l’employeur d’octroyer une rémunération supérieure.
Il ne sera pas tenu
compte dans le calcul du salaire mensuel du montant des commissions ou
« bouchon » perçues par l’artiste.
A ce montant, sera rajouté
le remboursement mensuel (à la charge de l’employeur) d’une partie des frais de
voyage allant de CHF 30.- à 125.- en fonction du pays d’origine de la danseuse,
selon le barème annexé au modèle de contrat de l’ASCO, ainsi que le montant
forfaitaire de CHF 25.- relatif au remboursement de l’examen d’aptitude au
travail de nuit.
3.2
Déductions maximales
autorisées :
3.2.1
Assurances
sociales, LAMAL, impôts à la source et commission de placement :
Outre les déductions
relatives à l’AVS, l’assurance chômage et accidents, c’est le tarif uniforme
appliqué aux membres de l’ASCO par la SWICA qui servira de référence pour les
déductions opérées au titre de la LAMAL, dont les prescriptions devront être
observées dès le premier jour de travail.
L’impôt à la source, dont le
taux varie de 8,8 à 10%, sera prélevé sur le 80% du salaire brut y compris le
remboursement des frais de voyage et d’attestation d’aptitude au travail de
nuit.
La commission de placement
est calculée sur la base du revenu mensuel (cachets journaliers et indemnités
de vacances) et n’excédera pas 8% de ce même salaire brut. (…)
3.2.2
Logement :
(…)
Le coût du logement,
conforme aux normes du marché immobilier local, est pris en charge par l’artiste
et déduit de son salaire.
Le contrat précisera le montant
des déductions prélevées au titre du loyer pour un logement réputé convenable
(art. 11 OLE). (…) Le montant du loyer doit respecter les critères généralement
admis pour ce qui est de la part du loyer dans un budget (…).
L’employeur est tenu
d’indiquer dans le contrat le type de logement, le montant du loyer et le
nombres de pièces louées. Si le logement est mis à disposition par un tiers,
l’employeur devra donner le nom du bailleur et fournir une copie du contrat de
bail.
En règle générale, le
montant mensuel des frais de loyer, y compris les charges accessoires, ne
devrait pas excéder un montant de l’ordre de CHF 1'100.- et, dans tous les cas
de figure, le montant de l’indemnité journalière versée par la SWICA en cas
d’arrêt de travail, devrait intégralement couvrir les frais de logement, dans
l’hypothèse où un arrêt de travail s’étendrait sur le mois entier.
Si le coût du logement mis à
disposition par l’employeur ne permet pas à l’artiste de percevoir le salaire
net minimum défini ci-dessous, le montant du cachet journalier brut devra être
augmenté en conséquence.
3.3
Salaire net minimum :
Le montant du salaire
mensuel net minimum, ne doit pas être inférieur à CHF 2'200.-, pour 23 jours de
travail par mois."
Les précédentes directives de mars 1996 prévoyaient
également la fixation d’un salaire minimum net.
6.
Dans le cas présent, les recourantes ne prétendent
pas que la décision entreprise violerait la directive cantonale mais
soutiennent que celle-ci n’est fondée sur aucune base légale, va au-delà des
normes fédérales, est discriminatoire, viole le principe de l’égalité de
traitement et n’est par conséquent pas applicable.
a) En vertu de l’art. 25 al. 1 LSEE, le Conseil
fédéral, compétent pour édicter les dispositions nécessaires à l’exécution de
la loi, a notamment défini la politique à suivre en la matière par l’adoption
de l’OLE, dont la conformité au droit suisse de la police des étrangers et à la
Constitution fédérale a été confirmée par le Tribunal fédéral. Ce dernier a
précisé que l’ordonnance avait pour but d’assurer un rapport équilibré entre
l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, de
créer des conditions favorables à l’intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d’améliorer la structure du marché du travail et d’assurer un
équilibre optimal en matière d’emploi (ATF 121 II 465 ; ATF 118 Ib 81 ;
ATF 122 II 113).
Le Tribunal de céans a également confirmé, dans son arrêt
du 24 septembre 1997 (PE 1996.0412 déjà cité), que la limitation par le Conseil
fédéral des conditions de délivrance d’autorisations de séjour était conforme
aussi bien à la loi qu’à la Constitution fédérale et que la sous-délégation de
compétence octroyée à l’autorité cantonale pour fixer les conditions de
rémunération des danseuses de cabaret (art. 9 al. 5 OLE) était admissible, même
en l’absence de base légale expresse, dans la mesure où les conditions à régler
étaient de nature purement technique et où les principes et libertés
constitutionnels n'étaient pas mis en danger (P. Moor, Droit administratif,
vol. I p. 215 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, p. 73 ; ATF
101.
Ib 70, ATF 120 II 137 ; voir également ATF 106 Ib 125 où le Tribunal
fédéral a admis le principe de la fixation de salaires minima pour les
étrangers). Il résulte de ce qui précède que la directive cantonale repose sur
une base légale suffisante et que le Service de l’emploi avait la compétence de
décider des conditions d’admission des danseuses de cabaret, notamment sur le
plan de leurs conditions de travail et de salaire.
b) Les recourantes prétendent ensuite que les
conditions salariales posées par la directive cantonale vont bien au-delà des
directives fédérales, voire impliquent une violation de celles-ci.
aa) Elles allèguent tout d'abord que l’art. 9 al. 5
OLE ne prévoit pas la fixation d’un salaire minimum net tel qu’imposé par le
canton. Selon la disposition précitée, sont considérés comme frais accessoires
notamment le logement et la nourriture mais la liste, se terminant par la
locution "etc.", n’est dès lors qu'énumérative et non exhaustive. Les
directives fédérales ne donnent pas de précisions quant au contenu des frais
accessoires. Toutefois, au titre des prestations supplémentaires, elles citent
des exemples tels le logement, les repas et les frais de transport entre le
domicile et le lieu de travail.
Le seul point litigieux réside par conséquent dans la
question de savoir si les impôts font partie des frais accessoires. Il faut
répondre par l’affirmative à cette question. En effet, tant l’art. 9 al. 5 OLE
que les directives fédérales parlent de salaire "versé", le but de
cette indication étant de s’assurer que la travailleuse ne sera pas victime
d’abus en termes de déductions et de la renseigner avec exactitude sur le
montant qui lui est effectivement dû. Dans le langage courant, le salaire versé
est le montant effectivement perçu par le travailleur. Or, l’impôt à la source
étant prélevé directement par l’employeur, on ne voit pas comment le salaire
effectivement versé pourrait s’entendre non compris cet impôt. La directive
cantonale qui fixe un salaire minimum net après déduction des charges sociales,
des frais accessoires et des prestations supplémentaires respecte donc la
lettre et l’esprit de l'OLE. A noter que les directives tant genevoise que neuchâteloise
et bernoise prévoient expressément un salaire mensuel net qui ne peut être
inférieur à 2'200.-, toutes déductions comprises, la directive neuchâteloise
précisant même que "ce dernier montant doit impérativement être versé aux
danseuses à la fin du mois". La directive du canton de Fribourg, en cours
de révision, devrait également comporter une clause fixant un salaire minimum
net.
bb) Les recourantes contestent en outre le bien-fondé
des montants minimums en terme de salaire mensuel net et de salaire journalier
brut fixés par la directive cantonal.
Le Tribunal de céans constate que le montant de frs 2'200.-
arrêté par l’autorité cantonale n’a pas été fixé de manière arbitraire mais
après consultation des milieux intéressés, dont le groupement ASCO. De plus, la
fixation d’un tel montant ne constitue pas une inégalité de traitement par
rapport à la population locale, la situation des danseuses de cabaret ne
pouvant nullement être comparée à celle d’autres employés, notamment en termes
de déductions pour prestations accessoires, en particulier le logement. Au
surplus, l’adoption de l’art. 9 al. 5 OLE a précisément été rendue nécessaire
par le fait - indiscutablement notoire - qu’aucune Suissesse n’exerçait le métier
de danseuse de cabaret et qu’en conséquence, il n’était pas possible d’accorder
à l’étranger, conformément à l’art. 9 al. 1 OLE, les mêmes conditions de
rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu’aux
Suisses. Il n’y a donc aucune raison objective de remettre en question le
principe et le montant du salaire minimum dès lors qu’il n’apparaît pas
disproportionné. On relèvera encore que les frais de nourriture ne sont évoqués
ni dans la directive cantonale, ni dans le contrat de travail de la danseuse.
Le minimum net de frs 2'200.- doit dès lors permettre de couvrir ces frais et
ne saurait être considéré, contrairement à ce que soutiennent les recourantes,
comme de l’argent de poche pur et simple.
Quant au montant journalier brut de frs 180.-/jour,
tel que retenu par la directive cantonale, outre qu’il ne sort pas du cadre du
droit de l’immigration puisque la volonté politique des autorités fédérales est
bien d’autoriser l’immigration des danseuses de cabaret sous certaines
conditions de droit du travail, il n’apparaît pas disproportionné, ni quant à
son montant, ni en comparaison des montants adoptés dans d'autres cantons
romands. En effet, la fourchette entre ces derniers s’établit entre frs 160.-
et 175.50 alors que le canton de Vaud a fixé le minimum à frs 180.-. Ces
disparités, qui peuvent s’expliquer en raison de la situation socio-économique
(notamment sur le plan du coût de la vie) des cantons concernés, ne sont pas
telles que l’on doive en déduire l'existence d'une quelconque violation des
principes administratifs, étant rappelé à cet égard que le Tribunal n’a pas la
compétence de contrôler l’opportunité d’une décision (art. 36 litt. c LJPA).
c) Les recourantes critiquent également le principe
de l’augmentation du salaire brut, rendue nécessaire si le salaire minimum net
n’est pas atteint compte tenu du coût du logement mis à disposition par
l’employeur.
aa) Elles prétendent que la directive cantonale qui
ne prévoit pas le système de compensation du salaire net viole les directives
fédérales. Cet argument doit être écarté à la seule lecture des directives
fédérales, qui donnent clairement le choix aux cantons d’opter soit pour le
système compensatoire, soit pour l’augmentation du salaire brut journalier.
bb) Les recourantes estiment que cette mesure est discriminatoire
entre les employées, dans la mesure où une artiste de cabaret pourrait toucher
un salaire brut plus élevé qu’une de ses collègues par le simple fait qu’elle
souhaiterait se loger de manière plus dispendieuse que cette dernière. Cette
argumentation doit à nouveau être écartée. La mesure n’est pas discriminatoire
puisqu’elle tend à ce que toutes les artistes puissent bénéficier d’un salaire
minimum net et cela indépendamment du coût du logement qu’elles ne maîtrisent
bien souvent pas, voire jamais. En outre, une artiste logée modestement devrait
toucher un salaire mensuel net plus élevé – pour autant que le coût de son
modeste logement ne soit pas fixé abusivement au maximum autorisé, étant
rappelé que le montant de frs 1'100.- est un maximum et non un montant fixe -
qu’une collègue mieux logée et à plus grands frais dont le revenu mensuel net
plafonnerait à frs 2'200.- malgré un salaire horaire brut plus élevé. On
voit bien que la règle contestée n’a pas pour but de défavoriser l’une ou
l’autre artiste mais de protéger toutes les artistes concernées contre des
déductions ne faisant pas l’objet de barèmes légaux, comme les prestations
sociales, et pouvant par conséquent aboutir à des abus. On comprend bien en
revanche que cette règle impose à l’employeur un effort financier
supplémentaire. Il est cependant constaté que si l’employeur fournit un
logement dont le coût de location est plus élevé que le maximum de frs 1'100.-
admis, il doit en assumer les conséquences. On peut par ailleurs douter de la
volonté d’une artiste étrangère, de passage, de vouloir absolument se loger de
manière dispendieuse. Les recourantes l’admettent elles-mêmes dans leur recours
en précisant que le but principal poursuivi par les danseuses de cabaret venant
travailler dans notre pays est de gagner le plus d’argent possible.
cc) Enfin, l'argument des intéressées, selon lequel
le logement n’a pas été mis à disposition par l’employeur mais par un tiers,
n’est pas déterminant. En effet, outre le fait que l'on puisse douter de la
qualité de tiers du bailleur, la X.__________________ et la ********************
ayant le même administrateur, l’exigence du salaire minimum net de frs 2'200.-
demeure.
Il résulte de ce qui précède que l’augmentation du
salaire horaire brut imposée par l’autorité intimée afin d’atteindre le salaire
net minimum de 2'200 francs est pleinement justifiée.
d) Les recourantes considèrent comme injustifiée l'intégration
des frais de voyage et le remboursement des frais médicaux dans le salaire brut
et qu'ils soient donc soumis à l’AVS. Or, cette critique sort de l’objet du
litige et des conclusions des parties tendant à ce qu’une autorisation soit
accordée aux conditions du contrat, conditions prévoyant expressément que le
salaire brut comprend les postes querellés. Il ne sera dès lors pas examiné. Il
est néanmoins constaté que la prise en compte de ces frais dans le salaire brut
a été décidée par l’Office fédéral des assurances sociales en avril 2002.
Enfin, même si les déductions sociales devaient se faire sur le salaire brut I et
non sur le salaire brut II, il n’en demeurerait pas moins que le salaire net
minimum de frs 2'200.- ne serait pas respecté.
7.
X.___________________ et Y.___________________
considèrent encore que la suppression du temps d’essai ne repose sur aucune
base légale. Selon elles, la clause y relative doit être admise dès l’instant
où elle est dans l’intérêt des deux parties. Le chiffre 2 de la directive
cantonale prévoit expressément que les demandes d’autorisations doivent être
présentées accompagnées d’un dossier comportant les rubriques figurant dans le
modèle de contrat élaboré par l’ASCO et approuvé par le SECO. Or, le contrat
ASCO ne prévoit pas de temps d’essai. Cette clause a été supprimée déjà dans le
modèle de contrat de novembre 1997. A cet égard, les directives fédérales
d’avril 1997 précisaient ce qui suit :
"Un second élément nouveau de ce contrat est la suppression
de la période d’essai de trois jours. Malgré d’éventuels inconvénients, cette modification
devrait comporter une série d’effets positifs : attention accrue des
parties en cause lors des engagements, diminution des demandes de remplacement
qui comportent une charge administrative considérable pour les autorités
concernées."
Cette modification a été acceptée d’entente avec
l’OFIAMT et l’ASCO. Là encore, le Tribunal de céans n’a pas de motif de revoir
cette décision, qui s'avère conforme à la loi, n’est ni arbitraire, ni disproportionnée.
8.
Les recourantes allèguent que le contrat vaut
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et qu’en conséquence,
l’autorité intimée veut supprimer à tort cette référence au motif que la dette
ne saurait naître que si une autorisation de séjour est octroyée. Il ne fait
aucun doute qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette. En outre, une
reconnaissance de dette peut être conditionnelle (Commentaire Romand, Poursuite
et faillite 2005, ad. art. 82 p. 340 ch. 24). En l’occurrence, la
reconnaissance de dette est conditionnée à l’obtention d’une autorisation de
séjour et de travail, laquelle permettra au contrat de déployer tous ses
effets. Il faut par conséquent admettre avec les recourantes la validité de la
clause litigieuse.
9.
Enfin, les recourantes prétendent être victimes d’une inégalité de
traitement par rapport aux concurrents que sont les propriétaires de bar à
champagne et autres salons de massage. Ce
faisant, elles invoquent le principe de la liberté du commerce et de
l’industrie.
a) L’art. 27 Cst garantit la liberté du commerce et
de l’industrie sur tout le territoire de la Confédération, sous réserve des
dispositions restrictives de la Cst et de la législation qui en découle. Cette
liberté protège en principe toute activité professionnelle privée qui tend à
l’obtention d’un gain ou d’un revenu; elle garantit aussi le libre choix des
collaborateurs d’un employeur (ATF 114 Ia 307, JT 1190 I 16 ss et les réf. cit.).
Des restrictions à la liberté du commerce et de l’industrie ne sont admissibles
qu’à certaines conditions, à savoir l’existence d’une base légale, celle d’un
intérêt public prépondérant et le respect des principes de la proportionnalité
et de l’égalité de traitement. Sont en revanche prohibées les prescriptions
ayant pour but d’entraver la libre concurrence (arrêt TA PE.1998.0054 du 3 mars
1999.
et les réf. citées).
b) En l'espèce, les conditions précitées sont
réalisées. D’une part, l’art. 121 Cst constitue la base légale permettant à la
Confédération de s’écarter de l’art. 27 Cst en fixant, et par voie de
conséquence en limitant, le nombre des étrangers autorisés à séjourner et à travailler
dans notre pays au regard de la situation du marché de l’emploi et en adoptant
ainsi des règles qui portent la marque de préoccupations de politique
économique. D’autre part, l’intérêt public prépondérant est celui de la
protection des danseuses de cabaret. La sauvegarde de conditions de travail
convenables pour cette catégorie de travailleurs, fréquemment victimes de
pratiques abusives à cet égard, l’emporte manifestement sur les intérêts des
tenanciers de cabaret à pouvoir exploiter leur établissement à leur guise.
Enfin, l’égalité de traitement n’est pas compromise puisque la réglementation
contestée place tous les cabarets dans la même situation et n’implique dès lors
aucune inégalité entre concurrents directs, c'est-à-dire entre
personnes appartenant à une même branche économique, qui s'adressent au même
public avec des offres identiques pour satisfaire le même besoin (ATF 1112 Ia
30.
et les réf. cit.). On relève à cet égard que les tenanciers de bars à
champagne et salons de massage ne peuvent être considérés comme concurrents
directs dans la mesure où ils n’offrent pas les mêmes prestations que les
cabarets, répondent à des besoins que l'on ne peut qualifier d'identiques et
s’adressent à une clientèle distincte. En conséquence, des règles différentes
doivent leur être appliquées.
10.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne
doit être que très partiellement admis, soit uniquement en ce qui concerne la
clause du contrat selon laquelle ce dernier vaut reconnaissance de dette. Seul
le chiffre 4 de la décision attaquée sera donc annulé; la décision précitée
sera confirmée pour le surplus. Compte tenu de l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
Le chiffre 4 de la décision de l’OCMP du 28 avril 2004 est
annulé; la décision précitée est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont
mis à la charge des recourantes.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint