PE.2004.0302
TA - PE.2004.0302 - 2004-09-02 - c/SPOP
2 septembre 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0302
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
aCst-4
Cst-29-2
Résumé contenant:
Le recourant a été tenu à l'écart de la procédure : il n'a pas été informé des mesures d'instruction ordonnées ni de leur résultat et n'a pas pu se déterminer avant que la décision attaquée ne soit rendue. Violation de son droit d'être entendu. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant tunisien né le 20 mars 1967, dont le conseil est l'avocat Pierre
Xavier Luciani, case postale 3151, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 avril 2004, notifiée le 28 avril suivant, révoquant son
autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a fait
l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, qui lui a été notifiée le 5
juillet 1999, valable du 30 juin 1999 au 29 juin 2001, pour infractions graves
aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail
sans autorisation). Par ordonnance de condamnation rendue le 22 octobre 1999
par le Juge d'instruction de Lausanne, X.________ a été condamné par défaut à
une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis pendant deux ans à raison
de faits survenus du mois de novembre 1998 au 24 juin 1999.
Le 19 novembre 1999, à
Lausanne, X.________ a épousé Y.________ le 5 mars 1954. Le 6 janvier 2000,
l'Office fédéral des étrangers à décidé d'annuler avec effet immédiat la mesure
d'éloignement prononcée à l'encontre de X.________. En raison de son mariage
avec une ressortissante suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour et de travail valable jusqu'au 18 novembre 2000, renouvelée par la
suite. Il a fait l'objet d'une amende préfectorale de 500 francs pour avoir
séjourné illégalement en Suisse du 15 janvier 1999 au 29 novembre 1999.
X.________ a d'abord travaillé en qualité de magasinier pour le compte du
1.********SA puis comme ouvrier pour Partenaire Job SA placement de personnel.
Ensuite il a travaillé comme chauffeur de camions auprès de 2.********, son
lieu de travail étant à Orbe depuis le 1er juillet 2001, puis dès le
1er mars 2003 3.********.
Le 23 septembre 2002,
X.________ a écrit au Contrôle des habitants de Lausanne ce qui suit :
"Concerne : mon passage dans vos bureau
en date du 19 septembre 2002.
Madame,
Monsieur,
Pour faire suite à
mon passage dans notre Office, je vous fais parvenir, comme vous m'en avez
requis, des explications sur mon domicile.
Ma femme et moi-même
avons éprouvé dès début janvier 2001, des difficultés conjugales, qui ont fait
que nous nous sommes séparés quelques mois, jusqu'au mois de mai 2001. A ce moment,
je suis revenu habiter avec ma femme.
Notre situation
conjugale s'est à nouveau détériorée en novembre 2001, ce qui fait que j'ai dû
prendre une chambre à la rue 4.********, chez Mme Z.________.
Cette situation est
provisoire et j'espère retourner vivre auprès de ma femme. Je vous aviserai
bien entendu de cette circonstance au moment voulu.
Enfin, comme vous me l'avez demandé, je vous
fais parvenir des décomptes mensuels de salaire.
Je reste à votre disposition pour toute autre
question.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression
de mes sentiments distingués.
Signature
.
(X.________)"
Les époux ont été
entendus le 5 novembre 2002. Il résulte de leurs déclarations qu'ils sont
séparés depuis le mois de janvier 2001 et qu'une procédure en divorce est
engagée. Y.________ a déclaré qu'elle n'aimait plus son mari et qu'ils ne
s'entendaient plus. X.________ a expliqué quant à lui que sa femme ne le
supportait plus et que c'était elle qui avait voulu qu'ils se séparent (v.
rapport de police de la Ville de Lausanne du 5 novembre 2002 accompagnant les
déclarations des époux).
Le 13 novembre 2003,
le SPOP a écrit à Kamel Bahli qu'il n'était pas en possession de tous les
éléments lui permettant d'examiner et de régler ses conditions de séjour en
Suisse. Il a été informé du fait que l'instruction complémentaire nécessaire
prendrait un certain temps. De manière à se qu'il puisse se légitimer, ses
conditions de séjour ont été renouvelées temporairement pour une durée de 6
mois. Le SPOP lui a encore précisé qu'il disposait d'un délai de dix jours pour
déposer par écrit ses observations éventuelles. Le 24 novembre 2003, l'avocat
Luciani a porté à la connaissance du SPOP qu'il était le conseil de X.________
et que l'avis du 13 novembre précédent lui avait été remis par celui-ci. Il a
annoncé la production d'une procuration et invité le SPOP à s'adresser
directement à lui pour le dossier en question.
Le SPOP a complété
substantiellement le dossier de l'intéressé par un avis de contrôle des
habitants et la liste des poursuites en cours contre X.________. Des nouveaux
procès-verbaux d'auditions des époux qui ont été entendus le 14 janvier et le 5
février 2004 ont été versés au dossier, accompagnés d'un rapport de police du 6
février 2004. X.________ a fait l'objet d'une recherche d'adresse par l'Office
d'impôt du district de Lausanne-Ville auquel le SPOP a donné suite. Le 18 mars
2004, le Bureau des étrangers d'Orbe a communiqué l'arrivée dans leur commune
de X.________ à partir du 1er février 2004 avec l'avis de fin de
validité du permis dûment rempli, la liste des poursuites en cours contre
l'intéressé, accompagnés d'une information faisant état d'une intervention du
Centre social régional de Lausanne du 1er septembre 2002 au 28
février 2003 pour une somme de 6'570 francs. A la demande du SPOP, le Bureau
des étrangers d'Orbe a encore produit une convention de suspension signées les
8 et 9 février 2004 par les époux Y.________ aux termes de laquelle ceux-ci ont
convenu de suspendre la procédure en divorce sur demande unilatérale
Y.________/Urech ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et de
demander le renvoi de l'audience préliminaire fixée le 25 mars 2004.
Le conseil de
X.________ n'a pas été informé du résultat des mesures d'instruction ordonnées pas
plus qu'il n'a été invité à se déterminer le contenu de ses pièces.
B. Sans avis préalable, le
SPOP a révoqué brutalement le 20 avril 2004 l'autorisation de séjour de
X.________ lui opposant les motifs suivants :
"(…)
A l'analyse du
dossier, nous relevons :
·
que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour
suite à son mariage célébré le 19 novembre 1999 avec une ressortissante suisse;
·
que ce couple s'est séparé après 12 mois de vie
commune;
·
que depuis aucune reprise de la vie commune n'est
intervenue;
·
qu'aucun enfant n'est issu de ce couple;
·
qu'ainsi, son mariage est vidé de toute substance
et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour
est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral.
(…)".
C. Par lettre du 30 avril
2004, Me Luciani est intervenu auprès du SPOP en faisant valoir que la décision
du 28 avril 2004 avait été notifiée à son client X.________ sans qu'il ait pu
faire valoir son droit d'être entendu par l'intermédiaire de son conseil, ce
qu'il avait pourtant demandé expressément dans ses lignes du 24 novembre 2003.
Par acte du 17 mai
2004, agissant au nom de X.________, Me Luciani a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 20 avril 2004.
Le recourant conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP,
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est
octroyée.
Le 27 mai 2004, le
juge instructeur a écrit ce qui suit aux parties :
"L'autorité intimée a produit son dossier.
1.
Il en résulte que, bien qu'avisé le 24 novembre
2003, de l'intervention du conseil du recourant, le SPOP n'a pas donné à ce
dernier la faculté de se déterminer sur la possibilité du non renouvellement de
l'autorisation de séjour au terme de l'autorisation renouvelée temporairement
le 13 novembre 2003. Dans la mesure où le dossier a été par la suite
substantiellement complété par différences mesures d'instruction (pièces 36 à
43, comprenant notamment des documents importants telles qu'auditions et listes
de poursuites), le grief de violation du droit d'être entendu paraît à première
vue fondé et, compte tenu de la règle de l'art. 4 LSEE, il n'apparaît pas que
le vice puisse être corrigé en procédure de recours (ATF 126 I 72, et les
références citées).
Considérants
2.
A moins que la décision attaquée ne soit rapportée,
le Tribunal administratif statuera sans autre mesure d'instruction dès le 10
juin prochain."
Le SPOP n'ayant pas
donné suite à l'avis précité, le tribunal a statué sans autre mesure
d'instruction, ainsi qu'il en avait avisé les parties.
et considère en droit :
1.
La jurisprudence a
déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4
aCst.), en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a
p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi
que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature
à influencer la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15
consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).
En l'espèce, depuis le
13.
novembre 2003, et en dépit de l'intervention de Me Luciani du 24 novembre
2003, l'autorité intimée a tenu le recourant à l'écart de la procédure. En
particulier, il a été tenu dans l'ignorance des pièces versées au dossier ni
n'a bénéficié de la possibilité de se déterminer sur le contenu de ces pièces.
A aucun moment le SPOP ne l'a informé du fait qu'il envisageait de ne pas
renouveler ses conditions de séjour et ne l'a invité à se déterminer sur la
décision qui allait être rendue notamment sur le vu du résultat des mesures
d'instruction complémentaires ordonnées. Il en résulte que le droit d'être
entendu du recourant n'a pas été respecté.
Selon la théorie
de la guérison développée par la jurisprudence, un tel vice peut être considéré
comme guéri lorsque le pouvoir de cognition de l'instance de recours n'est pas
limité par rapport à celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun
préjudice pour le recourant. Cette façon de remédier à une telle violation est
exclue lorsqu'elle comprend une atteinte particulièrement grave au droit des
parties et doit de toute manière demeurer l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2
p. 72, 126 V 130 consid. 2b p. 132; 125 I 209 consid. 9a p. 219, 125 V 368
consid. 4c/aa p. 371; 107 Ia 1 consid. 1 p. 2 s.). En l'espèce, le tribunal ne
dispose pas d'un plein pouvoir d'examen faute de disposition de la LSEE lui
permettant de revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 36 litt. c
LJPA). En présence d'un pouvoir d'examen restreint se limitant au contrôle de
la légalité de la décision attaquée, celle-ci doit être annulée, le vice ne
pouvant pas être corrigé devant l'autorité de céans. La cause doit être
renvoyée au SPOP de manière à ce que le recourant soit mis au bénéfice des
garanties de procédure que lui confère l'art. 29 al. 2 Cst avant qu'une
nouvelle décision soit rendue.
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue
de son pourvoi, le recourant a droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par le SPOP le 20 avril 2004 est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée de manière à ce que le recourant puisse participer à
l'administration des preuves et se déterminer sur la mesure envisagée avant
qu'une nouvelle décision soit rendue.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué
étant restitué au recourant.
IV. L'Etat de Vaud,
par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 600 (six cents) francs, à
titre de dépens.
ip/Lausanne, le 2 septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Luciani;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.