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Décision

PE.2004.0305

TA - PE.2004.0305 - 2004-12-02 - C/Service de la population (SPOP)

2 décembre 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissante

colombienne née le 18 juillet 1977 a été appréhendée par la police le 30

novembre 2000 dans le cadre d’un examen de situation dont il est résulté

qu’elle était arrivée sur le territoire suisse le 4 octobre 1998 et qu’elle y

avait résidé depuis lors à divers endroits, en dernier lieu à 1.******** où

elle faisait des ménages. Le 6 décembre 2000, une interdiction d’entrée

d’une durée de trois ans a été prononcée à son égard, cette décision lui

ayant été notifiée le 29 décembre 2000. X.________ a quitté la Suisse le 10

janvier 2001 selon la carte de sortie retournée par le poste de garde-frontière

d’Anières.

Elle a été interpellée le

24 février 2001 par la Gendarmerie alors qu’elle cheminait sur la rue du

Valentin à 1.********. Un délai de départ échéant au 6 mars 2001 lui a été

imparti pour quitter la Suisse. La carte de sortie qui lui a été remise à cette

occasion n’a pas été retournée à la police.

B. Le 4 octobre 2002, à

Payerne, Y.________, ressortissant suisse né le 18 mai 1949, a épousé X.________,

de 28 ans sa cadette.

Le 6 novembre 2002, le

Bureau des étrangers de Vallorbe est intervenu auprès du SPOP à la suite d’un

téléphone de Y.________ dont il résultait que son épouse n’était plus apparue

au domicile conjugal depuis le 28 octobre écoulé. A cette occasion, l’intéressé

a demandé aux autorités qu’aucun permis ne soit délivré à son épouse dont il

entendait divorcer le plus rapidement possible. Selon lui, son épouse se serait

remise à la prostitution et elle louerait une chambre dans l’immeuble du

restaurant 2.********à 1.********.

Le 14 novembre 2002, l’administration

communale de Vallorbe a écrit au SPOP que suite à un contrôle de Gendarmerie du

11 ct, X.________ avait déclaré avoir réintégré le domicile conjugal, ce qui

lui avait été confirmé par l’époux de celle-ci le jour même. Lors de son

audition par la police le 12 novembre 2002, X.________ a déclaré que la

relation avec son mari s’était dégradée très rapidement et que celui-ci lui

avait déclaré dernièrement qu’elle allait avoir une surprise. Elle a exposé que

par peur, elle avait quitté le domicile les jours suivants revenant toutefois

chaque soir à la maison. Elle a dit au policier qu’elle pensait que son mari

avait écrit une lettre à l’intention du SPOP dans le but de lui nuire. Elle a

déclaré quant à elle qu’elle l’aimait toujours et qu’elle était prête à rester

avec lui pour autant qu’il change de comportement. Elle a contesté l’avoir

épousé dans le but d’obtenir un permis de séjour.

Le SPOP a établi une

autorisation de séjour valable jusqu’au 3 octobre 2003 en faveur de X.________.

Par lettre du 7 janvier 2003, le Bureau des étrangers de la Commune de Vallorbe

a demandé au SPOP d’annuler ce document dans les meilleurs délais en le lui retournant

en raison du fait que Y.________ était sans nouvelles de son épouse depuis le

16 décembre 2002, date à laquelle elle avait quitté le domicile conjugal pour

une destination inconnue. Y.________ a annoncé le départ de son épouse selon le

document annexé. Le 21 janvier 2003, l’administration communale a demandé

l’annulation définitive du permis en question à la suite d’un nouvel entretien

téléphonique avec Y.________.

Le 29 janvier 2003, le

Bureau des étrangers de Vallorbe a écrit au SPOP que Y.________ revenait sur

ses déclarations, X.________ refusant le divorce et ayant réintégré le domicile

conjugal depuis le 22 janvier 2003. La police municipale de Vallorbe a procédé

à l’audition des époux le 30 janvier 2003, dressé un rapport de renseignements

daté du 13 février 2003 accompagné d’un fax de la police du commerce, pièces

auxquelles on se réfère. Il en résulte que X.________ a quitté momentanément le

domicile conjugal en raison du fait qu’elle était malade et qu’elle avait préféré

se faire soigner chez une amie où elle est restée une quinzaine de jours.

X.________ a pris un

emploi de fille de buffet au restaurant 2.********à 1.******** à partir du 1er

mars 2003 et a été autorisée à exercer une telle activité.

Le 15 juillet 2003, Y.________

a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement

de La Broye et du Nord vaudois.

Sur l’avis de fin de

validité de son permis B, X.________ a indiqué qu’elle était séparée depuis le

1er juillet 2003, date de son arrivée à 1.********-1.********. Son

permis de séjour a été prolongé pour une durée de six mois soit jusqu’au 3

avril 2004. Elle a débuté une activité de serveuse à partir du 2 septembre 2003

pour le compte du café restaurant du Raisin à Orbe.

Entendu le 1er

octobre 2003, Y.________ a déclaré à la police que dès l’obtention de son

permis de séjour, son épouse n’était pour ainsi dire pas revenue à la maison,

ce depuis le 1er mai 2003, selon ce qu’il lui semblait. Il a

expliqué qu’il avait déposé une demande en divorce en raison du fait que son

épouse travaillait comme prostituée, ce qu’il n’avait pas supporté. Il a dit

que son épouse ne s’était mariée avec lui que dans le but d’obtenir un permis

B. De son côté, X.________ a expliqué qu’elle s’était de nouveau séparée de son

mari au mois de juillet 2003 en raison du fait qu’elle travaillait comme

sommelière à la pizzeria le 2.********à 1.******** et qu’elle n’avait plus de

transport pour rentrer à son domicile lorsqu’elle finissait son travail à minuit,

son mari refusant de venir la chercher. Elle a expliqué à la police qu’elle

avait pris un studio à la rue 3.********à 1.******** depuis le 7 novembre 2003

dont le bail à loyer est à son seul nom. Elle a exposé que depuis que son mari

et elle-même s’étaient séparés, elle entretenait d’excellents contacts avec lui,

qu’en effet ils se téléphonaient tous les jours et qu’il venait la trouver

durant ses jours de congé durant lesquels ils faisaient des sorties. Elle a

admis cependant n’avoir plus de relations intimes avec lui en tout cas pour le

moment. Elle a affirmé s’être mariée par amour et non dans un but intéressé.

Elle a précisé que les problèmes qu’elle rencontrait avec son mari n’avaient

commencé que lorsqu’elle avait débuté une activité, ce qu’il avait mal supporté

par jalousie et par peur qu’elle le trompe, ce qui n’était jamais arrivé. Les

déclarations des époux ont été accompagnées d’un rapport de renseignements daté

du 17 novembre 2003, pièces auxquelles on se réfère.

Les conditions de séjour

de X.________ ont été prolongées jusqu’au 3 octobre 2004.

C.

Par décision du 27 avril 2004, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ pour les motifs

suivants :

« (…)

A l’analyse de notre dossier, nous

relevons :

- que l’intéressée a obtenu une autorisation de

séjour suite à son mariage célébré le 4 octobre 2002 avec un ressortissant

suisse,

- que suite à une enquête menée par la police

municipale de Vallorbe, il ressort que ce couple s’est séparé après seulement 8

mois de vie commune,

- que depuis, les époux n’ont plus aucun contact,

- qu’aucun enfant n’est issu de cette union,

- qu’ainsi ce mariage est vidé de toute substance et

que l’invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour est

constitutif d’un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie

plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 7 alinéa 2,

9 alinéa 2, lit. a et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement

des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE) ainsi que de la directive fédérale

623.12.

(…) ».

D.

Recourant par acte du 17 mai 2004

auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l’annulation

de la décision du SPOP. La recourante s’est acquitté d’une avance de frais de

500 francs. La recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de

recours. Dans ses déterminations du 11 juin 2004, le SPOP conclut au rejet du

recours. Le 27 août 2004, la recourante a confirmé les conclusions de son

pourvoi. Le SPOP n’a rien à ajouter à ses déterminations et le tribunal a

statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 al. 1er de la loi

sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Aux termes de l'alinéa 2 de cette

disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

Aux termes de l’art. 9 al. 2 LSEE,

l’autorisation de séjour peut être révoquée, lorsque l’étranger l’a obtenue par

des fausse déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (lit. a) ou

lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie (lit. b).

Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le

Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée

dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être

pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple

fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux

étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il

n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que

son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.

Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit

empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence

d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit

entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle

procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre

séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but

n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a ). Les

motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger la question de l'abus

de droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE. Est seul déterminant le point de

savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre

(ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004 ; ATF 127 II 49 abus de droit

retenu après des années de séparation). Un abus de droit peut également exister

lorsque l’époux étranger s’oppose au divorce, selon le nouveau droit du divorce

(ATF 128 II 145).

2.

En l'espèce, quand bien même la

décision attaquée mentionne l’art. 7 al. 2 LSEE, le SPOP ne semble pas opposer à

la recourante l'existence d'un mariage de complaisance au sens de la

disposition précitée, en présence d'indices au dossier accréditent cette thèse.

En effet, la recourante, sous interdiction d’entrée en Suisse, a épousé un

ressortissant suisse de 28 ans son aîné. Le mariage a d’emblée connu des

péripéties qui ont entraîné des interruptions de la vie conjugale suivies de

reprises de la vie commune. Les époux se sont séparés définitivement au

printemps 2003 après n’avoir habité que quelques mois ensemble. Il faut inférer

des circonstances que la communauté conjugale n’a pas été voulue durablement

comme l’illustre le fait que la recourante, malade lors des fêtes de fin

d’année 2002, a préféré s’installer une quinzaine de jours chez une amie plutôt

que rester auprès de son mari.

Quoiqu'il en soit,

l'existence d'un abus de droit de la recourante à se prévaloir de son mariage

avec un citoyen suisse doit à tout le moins être retenu. Les époux ont cessé

très rapidement de vivre ensemble. Aucun indice ne permet de croire à une

prochaine réconciliation. Quand bien même les époux auraient gardé des

contacts, selon les affirmations de la recourante, une reprise de la vie

commune peut être tenue pour exclue dans les circonstances actuelles. En effet,

les époux sont opposés dans une procédure en divorce. La recourante se prévaut toutefois

du fait que cette procédure judiciaire est suspendue jusqu’au 31 décembre 2004 et

allègue que « rien ne permet d’exclure une reprise de la vie

commune ». Cette simple affirmation, faite manifestement pour les besoins

de la cause, ne permet pas à elle seule de croire à un éventuel rapprochement

des époux. Au contraire, on imagine très difficilement les époux vivre à

nouveau ensemble dans la mesure où l’époux de la recourante estime avoir été

abusé par celle-ci (il pense n’avoir été épousé que pour le permis B) et lui

reproche de s’être livrée à la prostitution. Au vu des circonstances, il

n’existe en vérité aucune perspective de réconciliation allant au-delà de l’opposition

de la recourante au divorce (dans ce sens, ATF 2A.328/2004/RED/elo du 10 juin

2004). Selon toute vraisemblance, la procédure en divorce n’a en fait été suspendue

que dans l’attente de l’écoulement du délai de deux ans de l’art. 114 CC.

3.

En cas d'abus de droit,

le tribunal se réfère aux directives IMES (à titre d'exemple récent arrêt PE

2003/0310 du 22 mars 2004) et qui prévoient ce qui suit :

654.

Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du

mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec

Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe

d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de

rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à

l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

En l'espèce, les circonstances de

la présente cause ne justifient pas d'autoriser la recourante à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud ensuite de son mariage dès lors que le motif de

regroupement familial a disparu. Les époux se sont séparés après quelques mois.

Ils n'ont pas eu d'enfant. La recourante exerce une activité peu qualifiée de

serveuse. Le fait qu'il n'ait pas recouru à l'aide sociale ne suffit

manifestement pas pour le renouvellement du permis B. La décision du SPOP doit

être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui,

vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 27

avril 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 3 janvier 2005 est

imparti à X.________, ressortissante colombienne née le 18 juillet 1977, pour

quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 2 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)