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Décision

PE.2004.0306

TA - PE.2004.0306 - 2005-03-16 - c/Service de la population (SPOP)

16 mars 2005Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Serbie et Monténégro

né le 3 janvier 1975, X.________ est entré en Suisse le 10 janvier 1995 et y a

déposé une demande d’asile le 17 janvier 1995. Sa requête a été rejetée par

l’Office fédéral des réfugiés (ODR) le 18 juillet 1995, mais son départ n’a pas

pu être exécuté de sorte qu’il a été mis au bénéfice d'un permis pour requérant

d’asile (N).

B.

Le 4 juin 1999, le recourant a épousé

Y.__________, ressortissante suisse née le 12 octobre 1977. De ce fait, il a

obtenu, en date du 13 décembre 1999, une autorisation de séjour conditionnelle

d’une durée de deux ans en application de l’article 5 alinéa 1 de la Loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931. Le

SPOP a en outre précisé que cette autorisation serait renouvelée d’année en

année et soumise à la condition de bonne conduite. Par courrier du même jour,

l’autorité intimée a adressé à l’intéressé la lettre suivante :

« Après

examen de votre dossier, nous constatons que vous avez fait l’objet d’un

jugement rendu le 27 mai 1999 par le Tribunal correctionnel du canton de Vaud

vous condamnant pour vol en bande, dommages à propriétés, violation de domicile

et vol d’usage, à la peine de huit mois d’emprisonnement, sous déduction de 57

jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre ans, peine

complémentaire à celle prononcée le 27 octobre 1998 par le Tribunal de Police

de Lavaux, ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse pour une durée de

trois ans avec sursis pendant quatre ans.

(…)

Au vu de votre

comportement, nous serions en droit de refuser de vous délivrer votre

autorisation de séjour et de vous impartir un délai pour quitter notre

territoire. Nous voulons bien, à titre tout à fait exceptionnel, y renoncer.

Nous vous

prions de prendre la présente comme un très sérieux avertissement.

L’attitude

clémente de l’autorité à cette occasion ne pourra être invoquée en cas de

récidive.

(…) ».

C.

Le 24 mars 2003, la police municipale

de la commune de 6.********* a adressé au SPOP un rapport de renseignements

concernant le recourant dont il ressort que le couple XY.__________s’était

séparé le 1er octobre 2001, qu’un divorce était envisagé et que

l’intéressé vivait actuellement à Signy et y travaillait comme serveur les

week-ends. Il recevait donc un salaire à ce titre et devait rembourser l’Aide sociale

(patronage) qui lui avait été attribuée lorsqu’il était au chômage.

D.

Par décision du 30 mars 2004,

notifiée le 26 avril 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de

séjour d’X.________ et lui a imparti un délai immédiat, dès qu’il aurait

satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP

estime en substance que l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à

son mariage célébré le 4 juin 1999 avec une Suissesse, qu’il a été condamné

pénalement à plusieurs reprises, qu’il est séparé de son épouse depuis le 1er

octobre 2001 et que l’on doit faire prévaloir l’intérêt public sur son intérêt

privé à pouvoir séjourner dans notre pays.

E.

X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre cette décision le 17 mai 2004 en concluant au

renouvellement de son autorisation de séjour. Il expose en substance avoir eu

un enfant avec son épouse, né le 21 juin 1999, que leur séparation effective

date du 24 décembre 2002 et qu’il a obtenu le renouvellement de son autorisation

de séjour jusqu’au 27 août 2003. Depuis sa libération provisoire, intervenue le

16 décembre 2002, il a trouvé un emploi auprès de 2.*********, à 3.*********,

où il a donné entière satisfaction. Dès son passage en semi-liberté le 15 juin

2004, il n’a pas tardé à retrouver du travail au Restaurant 4.*********, aux

établissements de 5.*********, à 1.**********. Au surplus, depuis octobre 2003,

l’intéressé suit une psychothérapie, à raison d’un entretien par semaine,

auprès de la psychologue V. Schekter au sein des établissements de 5.*********.

Selon une attestation établie par la psychologue précitée le 4 mai 2004, le

recourant se présente avec diligence aux entretiens et participe de manière

très active au travail thérapeutique. Il montre de bonnes capacités

d’introspection. Quant à la procédure de divorce, le recourant a exposé que les

parties avaient convenu, en date du 29 mars 2004, de la suspendre jusqu’à la

fin de l’année 2004. Sur le plan professionnel, il affirme avoir obtenu un

certificat d’aptitudes professionnelles auprès de la Commission Suisse de

formation professionnelle pour les hôtels et les restaurants le 26 février

1999, avoir toujours donné entière satisfaction à ses employeurs et, de l’avis

de toutes les personnes qui l’ont côtoyé depuis son arrestation le 14 mai 2001,

avoir définitivement tourné le dos à la délinquance.

Le recourant a joint à ses

écritures diverses pièces, dont notamment une correspondance établie par son

épouse dont le contenu est le suivant :

« (…) Dans

ladite lettre, M. X.________m’a dit que vous ne mentionnez pas le fait que ce

dernier a un enfant, Z.________, né de notre union. De plus, vous mentionnez

une date de séparation qui n’est en fait que la date de mon déménagement et non

pas la date de notre séparation officielle qui est au 24.12.2002.

Par ces

quelques lignes, je tiens à vous faire part que, pour l’équilibre de notre

enfant, il serait souhaitable que M. X.________puisse continuer à résider en

Suisse.

En effet,

chaque fois que M. X.________bénéficie d’un congé, il vient toujours voir Z.________,

afin de passer un peu de temps avec lui, et à ce que j’ai pu constater, tout se

passe bien entre les deux.

Dès lors, je

vous serais reconnaissante, si c’est possible, de revenir sur votre décision

(…) ».

F.

Par décision incidente du 7 juin

2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif

au recours et a dispensé l’intéressé de procéder à une avance de frais.

G.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 11 juin 2004 en concluant au rejet du recours.

H.

X.________ a déposé des écritures

complémentaires le 24 août 2004, dans lesquelles il a insisté sur

l’exceptionnelle intensité du lien l’unissant à son fils, ainsi que sur ses

excellentes qualités d’intégration, de fiabilité et de travail. Il a produit un

certificat établi par le restaurant café 4.*********, à 6.*********, le 5

juillet 2004, attestant que l’intéressé était une personne honnête et serviable

qui s’intégrait très bien dans son nouveau travail avec beaucoup de motivation

et de professionnalisme. Il a également produit une correspondance de son

épouse, datée du 30 juin 2004, insistant sur l’entente entre son mari et son

fils et sur le fait que le recourant avait retrouvé du travail en un laps de

temps très court, ce qui laissait penser à une réelle envie de se remettre sur

le droit chemin. Enfin, il a produit une attestation de A.________, à 7.*********,

exposant ce qui suit :

« A la

demande de l’intéressé, Monsieur X.________ et en considération des besoins de

son fils, Z.________, nous soulignons les faits suivants :

Monsieur X.________a

toujours marqué pour son fils une vive affection et la lui témoigne d’une

manière très continue ; elle lui est d’ailleurs bien rendue par Z.________ ;

Monsieur X.________a

actuellement à notre connaissance une conduite irréprochable, une attitude

ouverte et aimable vis-à-vis de nous, ses ex beaux-parents ;

Monsieur X.________a

rapidement trouvé du travail et donne satisfaction à son employeur ;

Son fils Z.________

a besoin du contact de son père, ce contact a un véritable contenu et l’en

priver serait très dommageable pour lui.

Pour ces

motifs, nous souhaitons vivement que Monsieur X.________ puisse continuer à

résider en Suisse. Une mesure d’expulsion à son encontre nous semblerait injustifiée

et cruelle pour son enfant ». Evidemment.

I.

Le 28 octobre 2004, le recourant a

produit un questionnaire adressé à Mme Francine Granger Giroud, conseillère de

probation auprès de la Fondation vaudoise de probation, établi le 26 octobre

2004 et dont le contenu est le suivant :

« 1.- A

quelle fréquence avez-vous des entretiens avec Monsieur X.________, et de

quelle durée sont généralement ces entretiens ?

Une fois par

mois au minimum. Les entretiens durent entre trente et quarante-cinq minutes.

2.- X.________

est-il assidu et coopératif en ce qui concerne ces entretiens ?

Oui, avec

certitude.

3.- Est-il

exact que, à ces occasions, la situation professionnelle et financière est

examinée avec soin et en détail ?

Oui, c’est

exact. Par contre, nous n’avons pas de contact direct avec son employeur.

4.- Est-il

exact également que, de manière plus générale, vous vous entretenez de sa vie,

de son travail, de son avenir ainsi que de ses relations familiales ?

Oui, c’est

exact.

5.- Si

vous êtes en mesure de le faire, quelles sont les observations que vous

pourriez faire sur le comportement, l’évolution et la motivation d’X.________ ?

Monsieur X.________

a un bon comportement et se montre très collaborant avec notre service.

L’intéressé est très motivé à repartir à zéro pour vivre sa vie librement entourée

de sa femme et de son fils. Il souhaite avoir un emploi stable et payer ses

dettes. Du reste, il connaît très bien les risques qu’il encourt en cas de

récidive et il est conscient que si une dernière chance lui est accordée, elle

sera décisive pour son avenir.

6. Dans

l’exercice de votre mandat, avez-vous des contacts avec des tiers qui sont en

charge ou en relation avec X.________ (personnel de prison, autorités

pénitentiaires, employeurs, etc.) ? Quels sont les échos que vous obtenez

de ces tiers en ce qui concerne la personnalité et le comportement d’X.________ ?

Oui, nous avons

des contacts avec les surveillants de la prison. A l’heure actuelle, il n’y a

pas eu à notre connaissance de sanction à l’encontre de l’intéressé. Dans

l’ensemble, il a un très bon comportement.

7. Est-il

exact que Monsieur X.________ apparaît comme un homme particulièrement

travailleur, dévoué, honnête, fiable et pacifique ?

Je ne sais pas.

8. Est-il

exact qu’X.________ démontre une grande capacité d’intégration (maîtrise du

français et réseau de relations avec d’autres personnes que ses

compatriotes ?

Effectivement,

il maîtrise bien la langue française. Nous savons qu’il a des contacts avec des

personnes suisses, notamment par l’intermédiaire de son épouse. Il a également

des contacts professionnels avec des personnes d’une autre origine que la

sienne. La plupart de ses anciens employeurs n’étaient pas d’origine kosovare.

9. Est-il

exact que, malgré sa séparation, il entretient d’excellentes relations avec son

épouse avec laquelle il n’a jamais perdu espoir de renouer ?

Oui, avec

certitude. Il a un contact régulier avec son épouse et son fils (plusieurs fois

par semaine). Quand il ne le voit pas, il appelle sa femme pour prendre de ses

nouvelles. Il a également un bon contact avec sa belle-famille qui s’occupe

régulièrement de l‘enfant.

10. Tout

particulièrement, est-il exact qu’X.________ entretient une intense relation

affective avec son fils Z.________, qu’il voit le plus souvent possible et

quasi quotidiennement ?

Oui, il a une

relation affective intense et saine avec son fils. Dès qu’il en a

l’opportunité, il va le voir. A tous nos entretiens, il parle de lui et nous

pouvons ressentir une réelle attache entre eux.

11. Est-il

exact que l’intensité de ce lien constitue pour X.________ un atout

considérable dans sa réinsertion et, pour cet enfant, une condition

indispensable à son équilibre psychoaffectif ?

Oui.

L’intéressé pense à son équilibre et à celui de son fils pour construire

l’avenir. Il se rend compte que ce dernier l’a vu souvent en prison et il ne

souhaite plus que cela se reproduise. Nous pensons que pour l’épanouissement de

tout enfant, un lien avec son père est essentiel. D’autant plus dans le cas de

Monsieur X.________ où la relation avec son fils est saine et régulière.

12. De

manière générale, avez-vous décelé chez X.________, depuis que vous le suivez,

un seul indice favorisant un quelconque risque de récidive ou un danger pour la

sécurité publique ?

Non. Nous

pensons que Monsieur X.________ a commis ses délits car il était victime de

dépendance au jeu. Actuellement, nous traitons avec lui ce problème, afin qu’il

s’entoure des professionnels nécessaires pour éviter tout risque de rechute et

de récidive.

13. Avez-vous,

le cas échéant, d’autres remarques à formuler ?

Non. »

J.

Le 5 novembre 2004, le SPOP a déclaré

maintenir sa décision au vu de la gravité des condamnations subies par

l’intéressé et du fait que ce dernier avait récidivé, alors qu’il savait que de

nouvelles condamnations auraient des effets graves pour lui.

K.

Par décision du 15 décembre 2004, la

Commission de libération du Département de la sécurité et de l’environnement du

canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle au recourant dès le 30

décembre 2004, moyennant le respect de diverses conditions, notamment qu’il

soit au bénéfice d’un contrat de travail à sa sortie de prison. L’intéressé a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal le 17 décembre 2004, en concluant à la suppression de la condition

susmentionnée.

L.

Dans ses écritures finales du 23

décembre 2004, le recourant a encore précisé que c’était uniquement pour des

raisons économiques qu’il avait été licencié à fin octobre 2004 – de même que

d’autres employés d’ailleurs – par son employeur 4.********* et que cela

n’avait rien à voir avec ses qualités et ses compétences personnelles et

professionnelles.

M.

Dans un arrêt du 11 janvier 2005, la

Cour de cassation pénale a rejeté le recours d’X.________.

N.

Le recourant a retrouvé du travail

auprès de 4.********* le 10 janvier 2005, en qualité de serveur, ainsi que pour

effectuer toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de

l’établissement, pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs (treizième

salaire en plus).

O.

Le casier judiciaire de l’intéressé

mentionne les condamnations suivantes :

- 27 octobre 1998, Tribunal de police

de Lavaux, 500 francs d’amende pour contravention à LCR ;

- 27 mai 1999, Tribunal correctionnel

de Lausanne, 8 mois d’emprisonnement sous déduction de 57 jours de détention

préventive, peine complémentaire à celle du 27 octobre 1998, avec sursis

pendant 4 ans et expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans, avec

sursis pendant 4 ans, pour vol en bande, dommage à la propriété, violation de

domicile et vol d’usage ;

- 29 octobre 2001, Ordonnance de

condamnation du Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, 400 francs

d’amende pour voies de fait ;

- 28 août 2003, Tribunal correctionnel

de l’arrondissement de La Côte, 4 ans de réclusion, sous déduction de 590 jours

de détention préventive, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les

stupéfiants et à la LSEE, révocation d’un sursis et exécution d’une peine de 8

mois d’emprisonnement, sous déduction de 57 jours de détention préventive,

expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec sursis pendant 5

ans et prolongation d’un sursis à l’expulsion pour une durée de 2 ans, reconnu débiteur

de l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 4'200 francs et mise à sa

charge d’une part des frais de justice arrêtée à 63'006 francs. Le recours

interjeté contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal a été rejeté le 1er décembre 2003.

Dans ses considérants du

jugement du 28 août 2003 auquel le Tribunal administratif se réfère

intégralement, le Tribunal criminel a notamment retenu ce qui suit :

« (…) il

ne fait pas de doute que son rôle de transporteur ou de « mule » est

moindre par rapport au comportement délictueux des deux autres comparses. Il n’est

reste pas moins qu’il était un des maillons indispensables de la chaîne de

l’association, dans la mesure où, faute de transporteur, le cheminement de la

drogue est interrompu. Lui également a agi dans le seul et unique but d’obtenir

un profit immédiat, même si c’était pour régler des dettes de jeu ou autre. De surcroît,

les faits reprochés sont en concours, au sens de l’art. 68 CP et s’inscrivent

en particulier après une condamnation du 27 mai 1999. Dès lors, sa culpabilité

n’est pas négligeable. A sa décharge, le Tribunal devra tenir compte de ses

aveux complets, qui, aux dires même des dénonciateurs, ont permis de mettre en

évidence des éléments d’instruction essentiels. L’accusé a également exprimé

des regrets, expliquant qu’il s’était rendu compte qu’il n’aurait jamais dû

agir comme il l’a fait. Enfin, il n’est pas exclu que sa passion pour le jeu

ait joué un rôle dans sa course à l’argent facile. Tout bien considéré, une

peine de réclusion de quatre ans, sous déduction de la détention préventive subie,

se justifie pour sanctionner son comportement fautif.

(… ). Force

est de constater que (…) et X.________ sont bien intégrés dans notre pays,

qu’ils y résident depuis plusieurs années et qu’ils y travaillent régulièrement

à la satisfaction de leurs employeurs.»

P.

Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Q.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en

droit

1. Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V

307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

Dans le cas présent, on

relèvera au préalable que les époux ont suspendu leur procédure en divorce

jusqu’à la fin 2004, de sorte que c’est à la lumière de l’art. 7 al. 1 LSEE que

le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant doit être

examiné.

a) Selon l’art. 7 al. 1

LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la

prolongation de son autorisation de séjour. Ce droit s’éteint toutefois s’il

existe un motif d’expulsion (3ème phrase). Aux termes de l’art. 10

LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, notamment s’il a

été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut

pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou

qu’il n’en n’est pas capable (litt. b), ou si lui-même, ou une personne au

besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d).

L’expulsion ne sera

prononcée que si elle paraît appropriée à l’ensemble des circonstances (art. 11

al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose de la part de l’autorité

administrative une appréciation complète de la situation, en tenant compte de

la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l’intéressé,

du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de

l’expulsion (art. 16 al. 3 du Règlement de la LSEE). Ainsi, lorsqu’il existe

des motifs d’expulsion au sens de l’art. 10 LSEE, il faut considérer en premier

lieu la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et

familiale de l’expulsé (ATF 122 II 433, consid. 3 b, pages 39 et ss.). Selon la

jurisprudence, les infractions pénales ayant justifié une peine privative de

liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve

de circonstances exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib

6, ATF 110 Ib 201.

b) X.________ peut

également se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l’art. 8 CEDH, respectivement par l’art. 13 Cst qui une portée

matérielle identique (ATF 126 II 377, consid. 7), pour s’opposer à l’éventuelle

séparation de sa famille et obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour.

Il n’est en effet nullement contesté par l’autorité intimée que les relations

qu’il entretient avec son épouse, de nationalité suisse, et plus

particulièrement avec son fils, sont restées, malgré son incarcération,

intactes et sérieusement vécues (sur ces exigences, cf. notamment ATF 122 II 1,

consid. 1e ; ATF 122 II 289, consid. 1b ; ATF 124 II 361, consid. 1b

et ATF 126 II 377, consid, 2b/aa). Cependant, à l’instar du droit fondé sur

l’art. 7 al. 1 LSEE mentionné ci-dessus, le droit au respect de la vie privée

et familiale garanti par l’art. 8 paragraphe 1 CEDH n’est pas absolu. L’art. 8

paragraphe 2 CEDH autorise en effet l’ingérence d’une autorité publique dans

l’exercice de ce droit « pour autant que cette ingérence est prévue par

la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et liberté d’autrui. ». L’art. 36 Cst, qui prescrit que toute

restriction à un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al.

1), être justifié par un intérêt public (al. 2), être proportionné au but visé

(al. 3) et que l’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4), ne va

pas moins loin que l’art. 8 paragraphe 2 CEDH (ATF 126 II 425, consid. 5a).

6.

a) Comme exposé ci-dessus, le

refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de

la proportionnalité de la mesure tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de

l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 129, cons. 4a et 4b et l'arrêt cité; 122 II 385,

cons. 3a). Le résultat de cette pesée des intérêts, dans un tel contexte, n'est

pas nécessairement le même que si une expulsion administrative devait être

ordonnée. L'étranger expulsé ne peut en effet plus pénétrer sur le territoire

suisse, alors que celui à qui l'autorisation de séjour a été refusée conserve

cette possibilité. Compte tenu de cette différence dans la gravité de la

mesure, on peut concevoir, dans des cas limites, que le refus de l'autorisation

de séjour soit admissible alors que l'expulsion serait disproportionnée (ATF

120.

Ib 6, cons. 4a, JT 1996 I 295).

A cet égard, il convient d'emblée

d'observer que le pouvoir d'examen de l'autorité, respectivement du juge

administratif, n'est pas limité par le jugement prononcé par l'autorité pénale.

Lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en

application de l'art. 55 CP ou l'ordonne, comme en l'occurrence, en

l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le

droit de prononcer l'expulsion administrative; elles peuvent donc se montrer

plus sévères et décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 125

IV 1, cons. 5b; 124 II 289, cons. 3a; 122 II 433, cons. 2b; 114 Ib 1, cons. 3a,

JT 1990 I 239). En effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes

objectifs et sont fondées sur des considérations différentes. Le juge pénal a

en vue la sanction et l'amendement du coupable et sa décision est dictée en

premier lieu par des considérations tirées des chances de resocialisation de

l'intéressé; il compare en principe les chances de réintégration du condamné en

Suisse et dans son pays d'origine (ATF 122 IV 56, cons. 3a). L'autorité

administrative, en revanche, est mue par le souci d'assurer l'ordre et la

sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par son

comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib

129, cons. 5b; JAAC 62.1, cons. 8). Dans la pesée des intérêts, l'autorité de

police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la

resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement, mais

ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105, cons.

2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310).

b) La Haute Cour a déjà eu l'occasion

de préciser que lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se

fondait sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

était le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de

la faute et procéder à la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 120 Ib 6, cons.

4b; ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3b et, plus

récemment,2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3b). A côté des infractions

commises, on prendra également en considération le comportement général de

l'intéressé sur le plan privé et professionnel, comme dans la vie quotidienne

(A. Wurzburger, op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est également

un élément important. En principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit

faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative (ATF

125.

II 521, cons. 2b; 122 II 433, cons. 2c). Il faut également tenir compte de

l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que de son degré

d'intégration (mêmes arrêts). Il convient en outre d'examiner si l'on peut

exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils

suivent l'étranger dont la délivrance de l'autorisation de séjour est refusée.

Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des

convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en

considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF

110.

Ib 201, cons. 2a, JT 1985 I 600 (rés); 116 Ib 353, cons. 3b, JT 1992 I 239;

122.

II 1, cons. 2). Lorsqu'il s'agit de relations familiales entre époux, les

circonstances du mariage ont également leur importance pour trancher la

question de l'exigibilité du départ. Si le conjoint suisse connaît, au moment

du mariage, l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités de police

des étrangers à refuser à son conjoint la délivrance d'une autorisation, il ne

peut pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger

(ATF 116 Ib 353, cons. 3e et 3f précité). Dans tous les cas, l'exigibilité du

départ des membres de la famille de l'étranger doit être d'autant plus

facilement admise que le comportement de l'étranger en Suisse rend sa présence

indésirable (ATF 116 Ib 353, cons. 3d, JT 1992 I 239).

c) Ces critères rejoignent ceux que la

Cour européenne des droits de l'homme a posés dans un arrêt relativement récent

du 2 août 2001 (Boutif c. Suisse). Outre ces éléments, l'autorité précitée

tient encore compte de la période qui s'est écoulée depuis la commission de

l'infraction ainsi que de la conduite de l'intéressé durant cette période, de

la nationalité des diverses personnes concernées, de la situation familiale du

requérant, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant

le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, ainsi, naturellement,

que de la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, de leur âge. Mais

la Cour ajoute que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des

difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne saurait en

soi exclure une expulsion (chiffre 48 de l'arrêt susmentionné).

d) Cela étant précisé, il convient encore

de souligner que le Tribunal fédéral fait preuve d'une sévérité particulière et

constante en matière de trafic de stupéfiants (cf. ATF 125 II 521, cons. 4a/aa

et Wurzburger, op. cit., p. 308). Il a admis à plusieurs reprises qu'une

condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la limite à partir

de laquelle, en général, il y avait lieu de refuser l'autorisation de séjour

quand il s'agissait d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de

prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib

6, cons. 4b, JT 1996 I 295 et l'arrêt cité). Ce principe vaut même lorsqu'on ne

peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse de l'étranger qu'elle quitte

la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière

ininterrompue. Dans un tel cas, admet l'autorité susmentionnée, l'intérêt

public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement sur son intérêt

privé - et celui de sa famille- à pouvoir rester en Suisse (ATF 120 Ib 129,

cons. 4a; 122 II 385, cons. 3a; ATF non publié 2A.203/2001 précité).

Le Tribunal de céans a lui aussi

toujours fait preuve d'une sévérité particulière dans la pesée des intérêts à

l'égard des étrangers condamnés pénalement en matière de stupéfiants, en

particulier lorsque la peine atteignait ou excédait cette durée de deux ans

(cf. notamment arrêts TA PE 1996/0706 du 29 juillet 1997 confirmé par ATF

2A.399/1997 du 22 décembre 1997; PE 1997/0136 du 8 septembre 1997; PE 1996/0623

du 15 septembre 1997; PE 1998/0114 du 31 mars 1998 confirmé par ATF 2A.182/1998

du 4 mai 1998; PE 2000/0410 du 27 novembre 2000; arrêt TA 2001/0357 du 28

novembre 2001 confirmé par ATF 2A.23/2002 du 8 avril 2002). Cette rigueur est

d'ailleurs partagée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a eu

elle-même l'occasion de relever qu' "au vu des ravages de la drogue

dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine

que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui

contribuent activement à la propagation du fléau" (arrêt C. c.

Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p.

925).

7.

En l’espèce, X.________ a

fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont une condamnation le 2

septembre 2003 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte à 4 ans

de réclusion et 10 ans d’expulsion, cette dernière peine avec sursis pendant

cinq ans, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et

infraction à la LSEE. Il réalise donc manifestement le motif d’expulsion de

l’art. 10 al. 1 litt. a LSEE (ATF 125 II 521, consid. 3). Il importe peu dans

ces conditions de savoir si, en outre, sa conduite dans son ensemble et ses

actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi en

Suisse, ou qu’il n’en n’est pas capable (art. 10 al. 1 litt.b LSEE). De même,

il n’est pas nécessaire d’examiner si, par manque de revenus suffisants, il y

aurait un risque qu’il tombe avec son épouse de manière continue et dans une

large mesure à la charge de l’assistance publique (art. 10 al. 1 litt.d LSEE).

C’est principalement en raison d’un

important trafic de stupéfiants, portant sur plus de 2,7 kilos d’héroïne pure,

que le recourant et ses complices ont été si sévèrement condamnés. L’intéressé

a agi par bande, par métier et par pur appât du gain. Il ne pouvait d’ailleurs

invoquer avoir agi pour assurer sa propre consommation puisqu’il n’était pas

dépendant de la drogue. A suivre le jugement pénal du 28 août 2003, seule son

arrestation le 14 mai 2001 a apparemment permis de mettre un terme à son activité

délictueuse, qui a duré plusieurs mois. La gravité des délits commis est ainsi

indéniable. Or, il n’est pas contestable que la protection de la collectivité

publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt

public prépondérant justifiant l’éloignement de Suisse d’un étranger qui s’est

rendu, comme en l’espèce, coupable d’infraction grave à la Loi sur les

stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent

donc s’attendre à faire l’objet de mesures d’éloignement (cf., parmi d’autres,

ATF non publié IIA. 522/ 1997 du 26 février 1998, consid. 5 b, confirmé par la

suite). Il n’est pas encore possible aujourd’hui, notamment au vu du fait que

l’activité délictueuse du recourant n’a pu être maîtrisée que par son incarcération

à titre préventif, de considérer que tout risque de récidive est désormais

exclu, quand bien même son rôle de transporteur dans le trafic de stupéfiants

en cause a été moindre par rapport au comportement délictueux de ses autres

comparses. Comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, il n’en reste pas moins

qu’il était un des maillons indispensables de la chaîne de l’association, dans

la mesure où faute de transporteur, le cheminement de la drogue aurait été interrompu.

Le fait qu’il ait passé aux aveux complets et qu’il ait exprimé des regrets ne

permet à l’évidence pas de considérer que tout risque de récidive est désormais

exclu. Le temps qui s’est écoulé depuis sa libération conditionnelle intervenue

au début 2005 seulement est manifestement beaucoup trop court pour en déduire

qu’il s’est définitivement amendé, bien que son comportement carcéral ait été

jugé bon et que, selon les affirmations de sa conseillère en probation,

l'intéressé soit très motivé pour repartir à zéro, conscient des risques qu'il

encourt en cas de récidive (cf. dans le même sens, ATF non publié IIA.262/2001

du 22 août 2001, consid. 2b), où plus d’une année s’était écoulée). Par

ailleurs, le fait qu’il séjourne en Suisse depuis le mois de janvier 1995 ,

soit depuis près de 10 ans - dont plus de 3 ans et demi environ passés en

détention (incarcération le 14 mai 2001 et libération conditionnelle au début

2005) - n’est pas déterminant, puisque le Tribunal fédéral a déjà admis

l’expulsion d’un étranger titulaire pourtant d’une autorisation

d’établissement, condamné à 3 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants,

qui était en Suisse depuis plus de 10 ans (ATF non publié du 15 janvier 1997

dans la cause H. c/CE genevois.). En outre, l’intéressé n’est arrivé en Suisse

qu’à l’âge de 20 ans et a donc passé toute sa jeunesse, son adolescence et une

partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Or, c’est durant cette période

de la vie que se forge la personnalité et l’attachement socioculturels à un

pays (cf. dans le même sens, ATF non publié IIA.203/2001 précité ; cf.

également Arrêt TA PE2004/0003 du 26 avril 2004).

8.

S'agissant ensuite des attaches

personnelles du recourant avec la Suisse, elles ne consistent à l’évidence que

dans la relation qu’il entretient avec son épouse, relation qui semble avoir

survécu à sa condamnation et à sa longue période d’incarcération, puisque les

époux ont décidé de suspendre la procédure en divorce jusqu’à la fin de l’année

2004, et avec son fils, né le 21 juin 1999. Cette union, célébrée le 4 juin

1999, est intervenue postérieurement à l’activité délictuelle du recourant et aux

deux premières condamnations de ce dernier (condamnations du 27 octobre 1998 et

du 27 mai 1999), de sorte qu’ Y.__________ ne pouvait totalement exclure le

risque, quand bien mêmes les condamnations susmentionnées n'étaient pas

particulièrement graves, de devoir aller vivre un jour sa vie de couple à

l’étranger, en l’occurrence en Serbie et Monténégro. Au vu des pièces du

dossier, il est permis d’en déduire que l’épouse du recourant ignorait les

activités délictuelles de son mari ayant abouti au jugement du 28 août 2003, à

tout le moins jusqu’à son incarcération en mai 2001. Or, dans l’arrêt Boutif du

2.

août 2001, la CourEDH a admis que le simple fait que l’épouse du requérant se

heurte à des difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d’origine

ne permettait pas, en soi, d’exclure l’expulsion de l’étranger, respectivement

le non renouvellement de son autorisation de séjour. L’exigibilité du départ

n’est en effet qu’un élément parmi d’autres à prendre en considération dans la

balance des intérêts ( cf. également ATF non publié IIA.2662/2001 du 22 août

2001, consid. 2c/bb, qui reprend ces principes).

Il importe en effet peu que le départ

du recourant s’avère lourd de conséquences pour son épouse et son fils, que

ceux-ci le suivent ou non à l’étranger, puisque le non renouvellement de son

autorisation de séjour ne signifie pas la rupture complète des contacts avec eux.

La relation familiale peut en effet être maintenue par des visites réciproques,

notamment à l’occasion de voyages touristiques, puisque le recourant n’a pas

fait l’objet d’une expulsion administrative, mais simplement d’un refus de

renouvellement de son autorisation de séjour (cf, dans ce sens, ATF non publiés

IIA.326/2000 du 30 octobre 2000, consid. 3c ; ATF IIA.210/2000 du 6

novembre 2000, consid. 6c ; ATF IIA 2003/2001 du 13 juillet 2001, consid.

3c ; cf. également ATF 120 IB1, consid. 3a). On rappellera ici que les

époux n’ont vécu ensemble que peu de temps, leur mariage ayant été célébré en

été 1999 et le recourant ayant déjà été incarcéré au printemps 2001. En

d’autres termes, en refusant de prolonger l’autorisation de séjour du

recourant, l’autorité intimée n’empêche pas toute poursuite des relations familiales

que celui-ci entretient avec son épouse et son fils, même si elle les complique

indubitablement. Cette ingérence dans le droit garanti par l’art. 8 paragraphe

1.

CEDH reste toutefois parfaitement admissible par rapport à l’art. 8

paragraphe 2 CEDH, compte tenu de la gravité du danger que représente pour

l’ordre et la sécurité publics celui qui, comme X.________, s’est livré, en

pleine conscience, à un trafic de stupéfiants d’une gravité certaine et qui n’a

pas fait preuve de scrupule particulier à participer à ce marché de la mort. Il

faut considérer que l’intérêt public à éloigner l’intéressé l’emporte sur son

intérêt privé et celui de leur épouse et de son fils à vivre ensemble dans

notre pays.

Le fait qu’X.________ bénéficie d’un

emploi de durée indéterminée depuis le 10 janvier 2005 importe peu, puisque cet

élément, qui ressortit aux chances de resocialisation du recourant, n’est pas

déterminant pour l’autorité de police des étrangers (cf. supra consid. 6 a).

L’autorité intimée a donc procédé à une pesée des intérêts qui n’est pas critiquable.

9.

Il résulte des considérants

susmentionnés que sous l’angle de l’art. 8 paragraphe 2 CEDH, respectivement

des art. 13 et 36 Cst, la décision attaquée fondée sur l’art. 10 LSEE repose

sur une base légale au sens formel. Elle tend à sauvegarder l’ordre et la

sécurité publics et, vu le risque de récidive que l’on ne peut raisonnablement

pas écarter pour l’instant, à prévenir la commission de nouvelles infractions

pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics légitimes, contrairement à ce

que soutient le recourant. Enfin, au terme de la balance des intérêts qui vient

d’être faite, la décision querellée s’avère proportionnée à l’ensemble des

circonstances, de sorte qu’elle est pleinement conforme au droit conventionnel,

respectivement au droit constitutionnel. Il ne faut d’ailleurs pas perdre de

vue que le recourant n’est pas né en Suisse et qu’il ne peut pas être traité

avec la même clémence que pourrait revendiquer un étranger dit de la deuxième

génération (ATF 125 II 521, consid. 4b). On mentionnera au surplus que le

Tribunal fédéral a confirmé le renvoi de Suisse d’un étranger de 28 ans, entré

en Suisse en 1991, marié à une Suissesse et ayant été condamné à des peines

totalisant 30 mois de prison ferme pour des actes indépendants d’un trafic de

stupéfiants (ATF non publié IIA.262/2001 du 22 août 2001 déjà cité).

10.

En conclusion, le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. X.________ ayant

satisfait à la justice pénale vaudoise, un nouveau délai de départ doit lui

être imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu la situation du recourant, les

frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant n’a

en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 30 mars 2004

est maintenue.

III.

Un délai échéant le 30 avril 2005 est

imparti à X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 3 janvier 1975,

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

fg/san/Lausanne, le 16 mars 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l’ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)