PE.2004.0312
TA - PE.2004.0312 - 2004-11-17 - C/Service de la population (SPOP)
17 novembre 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0312
Autorité:, Date décision:
TA, 17.11.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/Service de la population (SPOP)
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Le programme d'études d'un ressortissant congolais qui change à plusieurs reprises d'établissement et d'orientation ne peut être considéré comme fixé au sens de l'art. 32 litt. c OLE. Lorsque cet étudiant, déjà âgé de 29 ans, manque d'assiduité (il ne se présente pas à ses examens), le SPOP est fondé à refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études, car la sortie de Suisse n'est pas assurée (OLE-32-f). Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 novembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller,
président ; MM. Rolf Wahl et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M.
Thierry de Mestral, greffier.
recourant
X.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 29 mars 2004 (SPOP VD 607'561) refusant de lui
renouveler son autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, citoyen congolais, est né
le 15 février 1975. Il est entré en Suisse le 18 novembre 1996 pour suivre les
cours de l’EPFL, en électricité. A titre préalable, il devait suivre pendant
une année les cours de mathématiques spéciales et réussir l’examen y relatif
afin de pouvoir s’inscrire à l’EPFL. Après un échec, il a réussi son examen
préalable en 1998 ; il est donc entré à l’EPFL, section électricité.
L’intéressé a passé ses examens de première année en 1999, mais a échoué sa
deuxième année, en 2000, puis définitivement en 2001. Il a été exmatriculé le
19 octobre 2001.
B. X.________ s’est alors inscrit
à l’Ecole des Ingénieurs du canton de Vaud à Yverdon-les-Bains (ci-après :
EIVD), en électricité et informatique. L’intéressé a demandé au SPOP en automne
2002 une autorisation pour poursuivre ses études ; dite autorisation lui a
été délivrée le 17 janvier 2003. Le 2 avril 2003, le SPOP a écrit à l’intéressé
que le renouvellement de son autorisation de séjour serait soumis à la
condition que ses études fussent couronnées de succès dans un délai normal. Pour
des raisons personnelles, l’intéressé ne s’est pas présenté à ses examens. Il
est resté inscrit à l’EIVD mais a changé d’orientation. Désormais, il a suivi
les cours de première année de microélectronique.
Le 19 janvier 2004, X.________
a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Par
décision du 29 mars 2004, notifiée le 3 mai suivant, le SPOP a refusé l’autorisation
requise. Le 18 mai 2004, l’intéressé a recouru contre cette décision, concluant
à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Le juge instructeur, par décision
incidente du 1er juin 2004, a suspendu l’exécution de la décision
attaquée. Le SPOP a répondu le 14 juin 2004, concluant au rejet du recours.
L’intéressé s’est déterminé le 22 juillet 2004, persistant dans ses
conclusions. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
B.
L’instruction des faits de la cause à
notamment établi que X.________ avait été condamné le 7 juin 2003 à dix jours
d’arrêt avec sursis pendant un an et à 150 francs d’amende, avec délai
d’épreuve et radiation de même durée, pour conduite d’un véhicule malgré une
interdiction de conduire et usage abusif d’un permis de conduire.
C. Les arguments des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile. Le tribunal, s’estimant
suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé selon les formes
légales et en temps utile par l'étranger directement concerné par la décision
attaquée, le recours est recevable à la forme. L'autorisation sollicitée concernant
le renouvellement d’une autorisation de séjour pour études, le recours doit
être examiné au vu des conditions posées par l'art. 32 OLE, plus spécialement
les conditions fixées sous litt. c (programme des études fixé) et f (sortie de
Suisse assurée). Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE
2003/0267 du 5 mars 2004 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le
fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne
justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
2.
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment
d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer
des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas
humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 précité). L'Office fédéral
de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a édicté des directives
et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions
légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de
ces directives, dans leur dernière version de février 2004, est consacré au
déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué
qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De
plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être
octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le
tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités
dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 déjà cité à
plusieurs reprises et PE 2004/0105). En cas de manque
d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation,
l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA
PE 2003/0161 du 3 novembre 2003); elle peut également le faire lorsque
l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360
du 18 février 2004 ; sur ces questions, v. ég. PE 2004/260).
3.
En l’espèce, le
recourant se trouve précisément dans la situation décrite par la jurisprudence
rappelée ci-dessus. D’abord inscrit à l’EPFL, en électricité, puis à l’EIVD, en
électricité et informatique, avant de se réorienter vers la microélectronique,
le recourant a changé d’école et d’orientation à de multiples reprises ;
son programme d’études n’est manifestement pas fixé (art. 32 litt. c OLE). Pour
ce motif déjà, la décision querellée doit être confirmée.
Par surabondance, la nouvelle
orientation en microélectronique au sein de l’EIVD est intervenue après que le
recourant ait fait défaut à ses examens. L’intéressé invoque des raisons
personnelles qu’il n’explicite pas. Le tribunal ne peut que constater un manque
d’assiduité de l’intéressé pour ses études qui autorise l’autorité intimée à
refuser de renouveler l’autorisation de séjour sollicitée.
4.
Le recourant, né en 1975, est
aujourd’hui âgé de vingt-neuf ans. Il ne peut plus être considéré comme un
jeune étudiant de sorte, qu’en application des principes rappelés ci-dessus
(consid. 2), une prolongation de l’autorisation de séjour pour études doit, en
principe, être refusée. En outre, le recourant réside dans notre pays depuis
plus de sept ans, de sorte que la durée totale de son séjour en Suisse irait,
en se prolongeant, à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral :
les autorités doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer les séjours
pour études manifestement trop long, afin d’éviter de créer des cas
humanitaires (par exemples : arrêt du TF du 16 juillet 1990 A.K. c/DFJP).
Enfin, le tribunal constate que le
recourant n’a pas démontré pouvoir mener à terme sa formation dans un délai
acceptable ; il y a donc lieu de craindre que ses études ne soient qu’un prétexte
pour pouvoir s’installer durablement en Suisse en qualité d’« étudiant
éternel », ce qui irait à l’encontre des buts fixés par le législateur
(art. 32 litt. f OLE). Le recourant ne remplit donc ni les conditions de l’art.
32.
OLE, ni celles de la Directive fédérale 513, de sorte que l’autorisation de
séjour qui lui a été accordée pour ses études ne peut être prolongée.
5.
L’autorité intimée reproche au
recourant sa condamnation pour avoir conduit un véhicule malgré une
interdiction de conduire et usage abusif d’un permis de conduire. Le recourant,
qui admet les faits, conteste qu’ils aient un rapport avec les chances de
succès de ses études.
D’après l’art. 10 al. 1, litt. a,
LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a
été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit. L’expulsion
ne sera prononcée que si elle apparaît appropriée à l’ensemble des
circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). L’autorité qui doit procéder à cette
appréciation tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à
subir avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).
En l’espèce, comme le relève le
recourant, l’infraction qu’il a commise n’a rien à voir avec études. Elle ne
constitue certes pas un élément en sa faveur. Toutefois, s’agissant apparemment
d’un acte isolé, on ne saurait en déduire une incapacité à respecter l’ordre
public, et d’ailleurs la décision attaquée n’en parle pas. Il n’y a dès lors
pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la présente procédure.
6.
En conséquence de ce qui précède, la
décision de l’autorité intimée du 29 mars 2004 est justifiée et doit être
maintenue, le recours étant rejeté aux frais de son auteur qui succombe et n’a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai doit être imparti
à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29
mars 2004 est confirmée.
III. Un
délai au 31 décembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. L’émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de X.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 17 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'IMES.