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Décision

PE.2004.0312

TA - PE.2004.0312 - 2004-11-17 - C/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, citoyen congolais, est né

le 15 février 1975. Il est entré en Suisse le 18 novembre 1996 pour suivre les

cours de l’EPFL, en électricité. A titre préalable, il devait suivre pendant

une année les cours de mathématiques spéciales et réussir l’examen y relatif

afin de pouvoir s’inscrire à l’EPFL. Après un échec, il a réussi son examen

préalable en 1998 ; il est donc entré à l’EPFL, section électricité.

L’intéressé a passé ses examens de première année en 1999, mais a échoué sa

deuxième année, en 2000, puis définitivement en 2001. Il a été exmatriculé le

19 octobre 2001.

B. X.________ s’est alors inscrit

à l’Ecole des Ingénieurs du canton de Vaud à Yverdon-les-Bains (ci-après :

EIVD), en électricité et informatique. L’intéressé a demandé au SPOP en automne

2002 une autorisation pour poursuivre ses études ; dite autorisation lui a

été délivrée le 17 janvier 2003. Le 2 avril 2003, le SPOP a écrit à l’intéressé

que le renouvellement de son autorisation de séjour serait soumis à la

condition que ses études fussent couronnées de succès dans un délai normal. Pour

des raisons personnelles, l’intéressé ne s’est pas présenté à ses examens. Il

est resté inscrit à l’EIVD mais a changé d’orientation. Désormais, il a suivi

les cours de première année de microélectronique.

Le 19 janvier 2004, X.________

a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Par

décision du 29 mars 2004, notifiée le 3 mai suivant, le SPOP a refusé l’autorisation

requise. Le 18 mai 2004, l’intéressé a recouru contre cette décision, concluant

à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Le juge instructeur, par décision

incidente du 1er juin 2004, a suspendu l’exécution de la décision

attaquée. Le SPOP a répondu le 14 juin 2004, concluant au rejet du recours.

L’intéressé s’est déterminé le 22 juillet 2004, persistant dans ses

conclusions. Le SPOP a renoncé à se déterminer.

B.

L’instruction des faits de la cause à

notamment établi que X.________ avait été condamné le 7 juin 2003 à dix jours

d’arrêt avec sursis pendant un an et à 150 francs d’amende, avec délai

d’épreuve et radiation de même durée, pour conduite d’un véhicule malgré une

interdiction de conduire et usage abusif d’un permis de conduire.

C. Les arguments des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile. Le tribunal, s’estimant

suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé selon les formes

légales et en temps utile par l'étranger directement concerné par la décision

attaquée, le recours est recevable à la forme. L'autorisation sollicitée concernant

le renouvellement d’une autorisation de séjour pour études, le recours doit

être examiné au vu des conditions posées par l'art. 32 OLE, plus spécialement

les conditions fixées sous litt. c (programme des études fixé) et f (sortie de

Suisse assurée). Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE

2003/0267 du 5 mars 2004 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le

fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne

justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

2.

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 précité). L'Office fédéral

de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a édicté des directives

et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions

légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de

ces directives, dans leur dernière version de février 2004, est consacré au

déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué

qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le

tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités

dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 déjà cité à

plusieurs reprises et PE 2004/0105). En cas de manque

d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation,

l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA

PE 2003/0161 du 3 novembre 2003); elle peut également le faire lorsque

l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360

du 18 février 2004 ; sur ces questions, v. ég. PE 2004/260).

3.

En l’espèce, le

recourant se trouve précisément dans la situation décrite par la jurisprudence

rappelée ci-dessus. D’abord inscrit à l’EPFL, en électricité, puis à l’EIVD, en

électricité et informatique, avant de se réorienter vers la microélectronique,

le recourant a changé d’école et d’orientation à de multiples reprises ;

son programme d’études n’est manifestement pas fixé (art. 32 litt. c OLE). Pour

ce motif déjà, la décision querellée doit être confirmée.

Par surabondance, la nouvelle

orientation en microélectronique au sein de l’EIVD est intervenue après que le

recourant ait fait défaut à ses examens. L’intéressé invoque des raisons

personnelles qu’il n’explicite pas. Le tribunal ne peut que constater un manque

d’assiduité de l’intéressé pour ses études qui autorise l’autorité intimée à

refuser de renouveler l’autorisation de séjour sollicitée.

4.

Le recourant, né en 1975, est

aujourd’hui âgé de vingt-neuf ans. Il ne peut plus être considéré comme un

jeune étudiant de sorte, qu’en application des principes rappelés ci-dessus

(consid. 2), une prolongation de l’autorisation de séjour pour études doit, en

principe, être refusée. En outre, le recourant réside dans notre pays depuis

plus de sept ans, de sorte que la durée totale de son séjour en Suisse irait,

en se prolongeant, à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral :

les autorités doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer les séjours

pour études manifestement trop long, afin d’éviter de créer des cas

humanitaires (par exemples : arrêt du TF du 16 juillet 1990 A.K. c/DFJP).

Enfin, le tribunal constate que le

recourant n’a pas démontré pouvoir mener à terme sa formation dans un délai

acceptable ; il y a donc lieu de craindre que ses études ne soient qu’un prétexte

pour pouvoir s’installer durablement en Suisse en qualité d’« étudiant

éternel », ce qui irait à l’encontre des buts fixés par le législateur

(art. 32 litt. f OLE). Le recourant ne remplit donc ni les conditions de l’art.

32.

OLE, ni celles de la Directive fédérale 513, de sorte que l’autorisation de

séjour qui lui a été accordée pour ses études ne peut être prolongée.

5.

L’autorité intimée reproche au

recourant sa condamnation pour avoir conduit un véhicule malgré une

interdiction de conduire et usage abusif d’un permis de conduire. Le recourant,

qui admet les faits, conteste qu’ils aient un rapport avec les chances de

succès de ses études.

D’après l’art. 10 al. 1, litt. a,

LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a

été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit. L’expulsion

ne sera prononcée que si elle apparaît appropriée à l’ensemble des

circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). L’autorité qui doit procéder à cette

appréciation tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par

l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à

subir avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).

En l’espèce, comme le relève le

recourant, l’infraction qu’il a commise n’a rien à voir avec études. Elle ne

constitue certes pas un élément en sa faveur. Toutefois, s’agissant apparemment

d’un acte isolé, on ne saurait en déduire une incapacité à respecter l’ordre

public, et d’ailleurs la décision attaquée n’en parle pas. Il n’y a dès lors

pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la présente procédure.

6.

En conséquence de ce qui précède, la

décision de l’autorité intimée du 29 mars 2004 est justifiée et doit être

maintenue, le recours étant rejeté aux frais de son auteur qui succombe et n’a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai doit être imparti

à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 29

mars 2004 est confirmée.

III. Un

délai au 31 décembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV. L’émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de X.________.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 17 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'IMES.