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Décision

PE.2004.0316

TA - PE.2004.0316 - 2005-06-07 - X/Service de la population (SPOP)

7 juin 2005Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante de la Serbie et du Monténégro,

née le 2.********, est entrée en Suisse le 24 octobre 2002, date à laquelle

elle a déposé une demande d’asile. Par décision du 16 janvier 2003, l’Office

fédéral des réfugiés a rejeté sa demande d’asile et un délai au 13 mars 2003

lui a été imparti pour quitter la Suisse. Un livret N, valable jusqu’au 9

janvier 2004 au plus tard (exécution du renvoi en suspens) lui a été délivré.

B.

Le 2 août 2003, l’officier d’état civil d’3.******** a

célébré le mariage de X.________ et de Y.________, ressortissant italien né le

4.********, titulaire d’un permis d’établissement. En raison de son mariage,

elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement

familial. La police d’1.******** a établi, sur la base des déclarations de Y.________

que celui-ci avait fait ménage commun avec son épouse à 3.******** jusqu’au 1er

octobre 2003. Depuis cette date Y.________ a expliqué qu’il avait déclaré être

domicilié à 1.********, ce qui était une adresse bidon dans la mesure où sans

domicile fixe, il logeait un peu de gauche et de droite chez des connaissances.

Pour ce qui est de son épouse, il a déclaré qu’elle résidait chez des amis à la

Rue des Cygnes dans un immeuble dont il ne connaissait pas le numéro ni le nom

des personnes chez qui elle habitait. Le 21 janvier 2004, le SPOP a envoyé une

réquisition à la Police cantonale en vue d’établir la situation de ce couple.

Les époux ont été entendus les 11 et 12 mars 2004 séparément. La police

d’1.******** a établi le rapport suivant :

« A) Circonstances de la rencontre des conjoints :

Y.________ déclare avoir connu sa future épouse au début du

mois de janvier 2003, par le biais d’amis qui étaient venus à son domicile, à

3.********, en compagnie de l’intéressée. Selon ses dires, ils auraient

immédiatement « flashé » l’un pour l’autre et auraient rapidement

commencé à fréquenter. Peu après, ils auraient décidé, d’un commun accord,

d’unir leur destinée et leur mariage fut célébré le 2 août 2003, à Orbe.

Quant à X.________, elle déclare être arrivée en Suisse, à

Genève, le 24 octobre 2002, depuis son pays d’origine, voyage effectué par des

« passeurs », à qui elle aurait versé 2'500.—euros. Elle affirme

avoir connu son futur époux au début du mois de janvier 2003, dans un bistrot

d’1.********, alors que tous deux étaient accompagnés d’amis respectifs. Ils

auraient sympathisés et, après avoir échangé leurs numéros de téléphones, se

seraient rencontrés à plusieurs reprises. Selon ses dires, ce serait Y.________

qui lui aurait demandé de l’épouser, ce qu’elle accepta après avoir hésité.

B) Séparation – mesure de divorce :

Ce couple ne vit plus en ménage commun depuis début novembre

2003, soit un mois après leur mariage. Les intéressés déclarent ne pas vivre

sous le régime de la séparation, mais expliquent que cette situation est due à

l’expulsion de l’appartement qu’ils avaient à 3.********. Le prénommé qui,

selon ses déclarations, traverse une situation financière difficile, explique

qu’aucune gérance n’a accepté de leur louer un appartement, à plus forte raison

que sa femme n’a pas d’emploi. Dès lors, X.________ alla habiter chez une amie,

Z.________, à l’avenue du Général-Guisan 3B, alors que son mari

« squatte » chez diverses connaissances. En aucun cas il n’a été

question d’officialiser leur séparation ou qu’une mesure de divorce soit

entreprise.

C) Enfants :

Ce couple n’a pas d’enfant ; cependant, X.________ est

maman d’un petit garçon, ********, hors mariage le 25 juillet 1998 à

Zagreb/Croatie et qui vit chez ses grands-parents maternels, en Serbie et

Monténégro.

D) Contacts entre les époux :

Sur le sujet, les intéressés ont des versions différentes,

puisque le prénommé admet avoir des contacts téléphoniques presque journaliers

avec son épouse, mais avoue ne la revoir que très rarement et ajoute n’avoir

plus eu aucune relation intime avec elle depuis leur départ d’3.********.

Quant à la prénommée, elle déclare voir son mari tous les

jours et affirme que tout se passe bien entre eux, tout en précisant rencontrer

des difficultés pour entretenir une relation intime.

D) Moyens de subsistance de l’intéressée :

X.________ ne travaille pas et vit chez des amis. Elle

déclare recevoir environ fr. 700.—par mois de son mari, alors que celui-ci

affirme que son épouse vit au crochet de ses amis.

Les renseignements sur l’intéressés, obtenus téléphoniquement

auprès de l’Office des poursuites d’1.********/3.********, nous ont permis

d’établir qu’elle est inconnue de leurs services, ne fait pas l’objet de

poursuite en cours et ne se trouve pas sous le coup d’acte de défaut de biens

après saisie.

E) Mariage de complaisance :

Au vu des réponses apportées par les intéressés, tout laisse

à supposer que nous nous trouvons en présence d’un mariage de complaisance. En effet,

de par ses réponses évasives, Y.________, tout en laissant entendre qu’il a des

sentiments envers sa femme, émet également des doutes quant à la réalité des

siens et de sa motivation.

Lors de son audition, X.________ a répondu d’une façon qui ne

laisse aucun doute sur la préparation spécifique dont elle a dû faire l’objet

avant de se présenter dans nos locaux. En effet, elle a répondu sur la vie de

son conjoint et de sa famille de façon surprenante pour une personne qui a si

peu vécu en couple et, de surcroît, avec un mari qui, bien qu’arrivant à se

faire comprendre, ne maîtrise pas bien la langue allemande.

F) Décision de l’Autorité :

Informés qu’au vu des résultats de l’enquête l’Autorité

pourrait être amenée à décider de ne pas délivrer d’autorisation de séjour à X.________

et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse, les intéressés se

déterminent comme suit :

Madame déclare être surprise de ce qui lui est annoncé et ne

pas comprendre quels seraient les motifs de son renvoi.

Monsieur explique qu’il ne peut pas répondre à cette

question, ajoutant qu’il aimerait bien pouvoir « claquer des doigts »

pour ne pas se trouver dans cette situation. »

C.

Par décision du 20 avril 2004, le SPOP a refusé la

délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ pour

les motifs suivants :

« X.________, requérante d’asile dans notre canton,

sollicite une autorisation de séjour fondée sur son mariage du 2 août 2003 avec

un ressortissant italien au bénéfice d’une autorisation d’établissement ;

nous constatons que les époux se sont séparés après un laps de temps très court

et le motif initial de l’autorisation n’existe plus et le but du séjour doit

être considéré comme atteint (directives fédérales n° 653 et 654).

On relève en outre que l’intéressée :

- ne séjourne en Suisse que depuis 1 ½ année ;

- n’a fait ménage commun avec son époux que 2 ½ mois

environ ;

- n’a pas eu d’enfant de cette union ;

- n’a pas d’attaches particulières avec notre pays ;

- ne fait pas état de qualifications professionnelles

particulières ;

Par surabondance, des indices semblent indiquer qu’il

s’agissait d’un mariage purement formel, uniquement destiné à procurer un

permis de séjour à l’épouse, cette question pouvant rester ouverte au vu de la

séparation, qui justifie à elle seule de ne pas octroyer une autorisation de

séjour par regroupement familial à X.________. »

D. Par acte du 25 mai 2004, X.________ a

saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP.

Elle conclut avec dépens à la réforme de la décision entreprise en ce sens

qu’une autorisation de séjour par regroupement familial lui est octroyée. La

recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. L’effet

suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure

cantonale de recours. Dans ses déterminations du 14 juin 2004, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Le 15 novembre 2004, la recourante a

déposé des observations complémentaires. Le 23 novembre 2004, l’autorité

intimée a complété sa réponse au recours. En réponse à une réquisition du juge

instructeur dans ce sens, la recourante a produit un document du Centre social

régional d’1.********, selon lequel elle bénéficie de l’aide sociale vaudoise

depuis le 1er mai 2004, à concurrence de 850 francs jusqu’à fin

septembre 2004 et depuis lors à concurrence de 1'100 francs par mois. En annexe,

elle a produit un contrat de mission d’A.________ auprès d’B.________ à

3.********. La recourante a requis l’octroi d’une autorisation de travail en sa

faveur et le juge instructeur l’a invitée à suivre la procédure habituelle en

adressant sa demande au Service de l’emploi avec les formules nécessaires. Le

24 décembre 2004, le SPOP a transmis la demande de main-d’œuvre étrangère à

l’OCMP comme objet de sa compétence. Le 10 janvier 2005, la recourante a

maintenu intégralement les conclusions de son recours. Ensuite le tribunal a

statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, cette dernière n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des

personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions

plus favorables.

Il se justifie par conséquent de comparer la

situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant communautaire (Italien),

sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'Accord entre la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et

entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS 0.142.112.681).

2.

a) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le

conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à

l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une

séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à

moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie

commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60

consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998,

consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une

autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le

conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie

commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

b) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des

ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie

contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux

dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de

l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP).

Dispositif

c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur

la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence,

l'art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur

communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori,

d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie

le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par

conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers

mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de

séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils

n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux

pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de

vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au

moment de l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral

susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe

I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation

des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à

propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le

respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer

une certaine cohésion d'ensemble au système.

3.

En l’espèce, le SPOP évoque l’existence d’indices

accréditant l’existence d’un mariage de complaisance. La recourante conteste

une telle appréciation. Sur le plan des faits, elle fait valoir que si elle

n’habite plus avec son époux depuis la fin du mois de septembre 2003, c’est en

raison du fait que le bail à loyer de l’appartement de son conjoint a été

résilié faute de paiement et qu’un logement n’a pas pu être retrouvé depuis

lors en raison de la situation financière obérée de Y.________. Elle expose

toutefois que cela n’a pas empêché le maintien des contacts. Elle conteste être

séparée de son époux, même si elle admet qu’ils ne font pas formellement ménage

commun. Elle allègue qu’au vu des circonstances, ils n’ont pas eu d’autre

solution que chacun se réfugier chez des tiers différents. Elle expose en

procédure que par la suite son époux a été placé dans un centre de réhabilitation

à ******** et qu’elle n’a donc pas pu vivre avec lui. Elle maintient qu’ils ont

toutefois gardé des contacts réguliers.

Dans

le cas présent, il existe un faisceau d’indices qui accrédite la thèse d’un

mariage de complaisance. En effet, la recourante, ressortissante de la Serbie

et du Monténégro, ayant tenté sans succès d’obtenir un statut en Suisse dans le

cadre de l’asile, était menacée d’un renvoi imminent avant qu’elle ne contracte

un mariage subit avec un ressortissant communautaire. Leur mariage a été précipité

puisque celui-ci a été célébré quelques mois seulement après leur rencontre et

leur installation commune. Il résulte par ailleurs du dossier que les époux

rencontrent des difficultés de communication (la recourante a été entendue par

la police avec le concours d’un interprète). Enfin, le fait qu’ils n’aient pas

trouvé de solution pour vivre en communauté conjugale démontre que la vie

commune n’a pas réellement été voulue par eux. En effet, on ne peut pas croire

qu’ils se soient vu imposer de renoncer à la vie commune contre leur gré. Il

faut inférer que les époux, confrontés à des difficultés certes, ont en vérité

renoncé à former une union conjugale (dans ce sens ATF 121 II 97).

4. De

toute manière, la recourante commet un abus de droit à se prévaloir de son

mariage avec un ressortissant communautaire.

Selon

la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable on le rappelle

mutatis mutandis à l'art. 3 Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid.

4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence

d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut

en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de

mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent

plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la

poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de

perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145

consid. 2.2 et les arrêts cités).

En

l’occurrence, il est constant, que les époux qui se sont mariés le 2 août 2003,

ne vivent plus ensemble depuis le mois d’octobre 2003, soit depuis plus d’une

année et demi au moment où le tribunal statue. L’union conjugale, éphémère, n’est

plus vécue depuis de nombreux mois. Il n’existe aucun indice concret au dossier

permettant de penser que la situation va changer. Les époux ne démontrent pas

avoir continué à rechercher un appartement ni déposer une demande dans ce sens

auprès des services sociaux. Au contraire, ils ont pris d’autres dispositions

puisque l’époux a été placé dans un centre de réhabilitation. C’est à juste

titre que le SPOP a considéré que la recourante ne remplissait pas les

conditions pour la délivrance d’un permis de séjour sur la base de l’art. 17

al. 2 LSEE ni en vertu de l’art. 3 de l’annexe 1 ALCP.

5.

L’éventuelle poursuite du séjour de la recourante,

ressortissante d’un état tiers, doit être examinée selon les critères des

directives IMES 654 (voir à titre d’exemple récent TA, arrêt PE.2004.0432 du 25

janvier 2005). Dans ce cadre, entrent en considération la durée du séjour, les

liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l’emploi, le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé ainsi que

les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

Dans

le cas présent, la recourante ne réside durablement en Suisse que depuis le 2

août 2003, date de son mariage. Comme on l’a vu, elle n’a vécu que très peu de

temps auprès de son époux dont elle n’a pas eu d’enfants. En revanche, elle

conserve des liens avec son pays d’origine où demeure son fils. Elle ne

démontre pas avoir des qualifications professionnelles, elle a donné lieu à une

plainte (rapport de la gendarmerie du 22 juillet 2004) et a eu recours aux

prestations de l’assistance publique. La recourante plaide qu’elle n‘a pas de

permis de séjour depuis son mariage, qu’elle n’a pas pu trouver immédiatement du

travail et qu’après avoir trouvé un emploi, elle n’a pas pu commencer son

activité. Il faut toutefois remarquer qu’au moment où le SPOP devait statuer

sur la délivrance d’un permis de séjour à la recourante, les époux n’étaient

déjà plus domiciliés dans la commune où ils avaient déposé la demande et que la

localisation des conjoints a donc retardé la décision du SPOP. De surcroît, la

recourante n’a eu une perspective d’embauche qu’au début de cette année alors

qu’elle touchait des prestations des services sociaux depuis 2003. Toutes ces

considérations font qu’il n’existe aucune raison d’autoriser la recourante à

vivre en Suisse.

6. Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la

recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 20 avril 2004 est

confirmée.

III.

Un délai au 3 juillet 2005 est imparti à X.__________,

ressortissante de la Serbie et du Monténégro née le 19 novembre 1968, pour quitter

le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)