PE.2004.0316
TA - PE.2004.0316 - 2005-06-07 - X/Service de la population (SPOP)
7 juin 2005Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0316
Autorité:, Date décision:
TA, 07.06.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante de l'ex-Yougoslavie, requérante d'asile déboutée, épouse un ressortissant communautaire (Italien) avec lequel elle cesse de vivre peu après le mariage. Le TA retient l'existence d'un mariage de complaisance et également d'un abus de droit à se prévaloir d'un mariage qui n'est plus vécu depuis l'automne 2003. Rejet du recours et décision de renvoi du SPOP confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juin 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président ; M. Philippe
Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière
Recourante
X.________, à 1.********, représentée
par Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ contre décision du Service de la
population du 20 avril 2004 (SPOP VD 418'866) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante de la Serbie et du Monténégro,
née le 2.********, est entrée en Suisse le 24 octobre 2002, date à laquelle
elle a déposé une demande d’asile. Par décision du 16 janvier 2003, l’Office
fédéral des réfugiés a rejeté sa demande d’asile et un délai au 13 mars 2003
lui a été imparti pour quitter la Suisse. Un livret N, valable jusqu’au 9
janvier 2004 au plus tard (exécution du renvoi en suspens) lui a été délivré.
B.
Le 2 août 2003, l’officier d’état civil d’3.******** a
célébré le mariage de X.________ et de Y.________, ressortissant italien né le
4.********, titulaire d’un permis d’établissement. En raison de son mariage,
elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement
familial. La police d’1.******** a établi, sur la base des déclarations de Y.________
que celui-ci avait fait ménage commun avec son épouse à 3.******** jusqu’au 1er
octobre 2003. Depuis cette date Y.________ a expliqué qu’il avait déclaré être
domicilié à 1.********, ce qui était une adresse bidon dans la mesure où sans
domicile fixe, il logeait un peu de gauche et de droite chez des connaissances.
Pour ce qui est de son épouse, il a déclaré qu’elle résidait chez des amis à la
Rue des Cygnes dans un immeuble dont il ne connaissait pas le numéro ni le nom
des personnes chez qui elle habitait. Le 21 janvier 2004, le SPOP a envoyé une
réquisition à la Police cantonale en vue d’établir la situation de ce couple.
Les époux ont été entendus les 11 et 12 mars 2004 séparément. La police
d’1.******** a établi le rapport suivant :
« A) Circonstances de la rencontre des conjoints :
Y.________ déclare avoir connu sa future épouse au début du
mois de janvier 2003, par le biais d’amis qui étaient venus à son domicile, à
3.********, en compagnie de l’intéressée. Selon ses dires, ils auraient
immédiatement « flashé » l’un pour l’autre et auraient rapidement
commencé à fréquenter. Peu après, ils auraient décidé, d’un commun accord,
d’unir leur destinée et leur mariage fut célébré le 2 août 2003, à Orbe.
Quant à X.________, elle déclare être arrivée en Suisse, à
Genève, le 24 octobre 2002, depuis son pays d’origine, voyage effectué par des
« passeurs », à qui elle aurait versé 2'500.—euros. Elle affirme
avoir connu son futur époux au début du mois de janvier 2003, dans un bistrot
d’1.********, alors que tous deux étaient accompagnés d’amis respectifs. Ils
auraient sympathisés et, après avoir échangé leurs numéros de téléphones, se
seraient rencontrés à plusieurs reprises. Selon ses dires, ce serait Y.________
qui lui aurait demandé de l’épouser, ce qu’elle accepta après avoir hésité.
B) Séparation – mesure de divorce :
Ce couple ne vit plus en ménage commun depuis début novembre
2003, soit un mois après leur mariage. Les intéressés déclarent ne pas vivre
sous le régime de la séparation, mais expliquent que cette situation est due à
l’expulsion de l’appartement qu’ils avaient à 3.********. Le prénommé qui,
selon ses déclarations, traverse une situation financière difficile, explique
qu’aucune gérance n’a accepté de leur louer un appartement, à plus forte raison
que sa femme n’a pas d’emploi. Dès lors, X.________ alla habiter chez une amie,
Z.________, à l’avenue du Général-Guisan 3B, alors que son mari
« squatte » chez diverses connaissances. En aucun cas il n’a été
question d’officialiser leur séparation ou qu’une mesure de divorce soit
entreprise.
C) Enfants :
Ce couple n’a pas d’enfant ; cependant, X.________ est
maman d’un petit garçon, ********, hors mariage le 25 juillet 1998 à
Zagreb/Croatie et qui vit chez ses grands-parents maternels, en Serbie et
Monténégro.
D) Contacts entre les époux :
Sur le sujet, les intéressés ont des versions différentes,
puisque le prénommé admet avoir des contacts téléphoniques presque journaliers
avec son épouse, mais avoue ne la revoir que très rarement et ajoute n’avoir
plus eu aucune relation intime avec elle depuis leur départ d’3.********.
Quant à la prénommée, elle déclare voir son mari tous les
jours et affirme que tout se passe bien entre eux, tout en précisant rencontrer
des difficultés pour entretenir une relation intime.
D) Moyens de subsistance de l’intéressée :
X.________ ne travaille pas et vit chez des amis. Elle
déclare recevoir environ fr. 700.—par mois de son mari, alors que celui-ci
affirme que son épouse vit au crochet de ses amis.
Les renseignements sur l’intéressés, obtenus téléphoniquement
auprès de l’Office des poursuites d’1.********/3.********, nous ont permis
d’établir qu’elle est inconnue de leurs services, ne fait pas l’objet de
poursuite en cours et ne se trouve pas sous le coup d’acte de défaut de biens
après saisie.
E) Mariage de complaisance :
Au vu des réponses apportées par les intéressés, tout laisse
à supposer que nous nous trouvons en présence d’un mariage de complaisance. En effet,
de par ses réponses évasives, Y.________, tout en laissant entendre qu’il a des
sentiments envers sa femme, émet également des doutes quant à la réalité des
siens et de sa motivation.
Lors de son audition, X.________ a répondu d’une façon qui ne
laisse aucun doute sur la préparation spécifique dont elle a dû faire l’objet
avant de se présenter dans nos locaux. En effet, elle a répondu sur la vie de
son conjoint et de sa famille de façon surprenante pour une personne qui a si
peu vécu en couple et, de surcroît, avec un mari qui, bien qu’arrivant à se
faire comprendre, ne maîtrise pas bien la langue allemande.
F) Décision de l’Autorité :
Informés qu’au vu des résultats de l’enquête l’Autorité
pourrait être amenée à décider de ne pas délivrer d’autorisation de séjour à X.________
et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse, les intéressés se
déterminent comme suit :
Madame déclare être surprise de ce qui lui est annoncé et ne
pas comprendre quels seraient les motifs de son renvoi.
Monsieur explique qu’il ne peut pas répondre à cette
question, ajoutant qu’il aimerait bien pouvoir « claquer des doigts »
pour ne pas se trouver dans cette situation. »
C.
Par décision du 20 avril 2004, le SPOP a refusé la
délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ pour
les motifs suivants :
« X.________, requérante d’asile dans notre canton,
sollicite une autorisation de séjour fondée sur son mariage du 2 août 2003 avec
un ressortissant italien au bénéfice d’une autorisation d’établissement ;
nous constatons que les époux se sont séparés après un laps de temps très court
et le motif initial de l’autorisation n’existe plus et le but du séjour doit
être considéré comme atteint (directives fédérales n° 653 et 654).
On relève en outre que l’intéressée :
- ne séjourne en Suisse que depuis 1 ½ année ;
- n’a fait ménage commun avec son époux que 2 ½ mois
environ ;
- n’a pas eu d’enfant de cette union ;
- n’a pas d’attaches particulières avec notre pays ;
- ne fait pas état de qualifications professionnelles
particulières ;
Par surabondance, des indices semblent indiquer qu’il
s’agissait d’un mariage purement formel, uniquement destiné à procurer un
permis de séjour à l’épouse, cette question pouvant rester ouverte au vu de la
séparation, qui justifie à elle seule de ne pas octroyer une autorisation de
séjour par regroupement familial à X.________. »
D. Par acte du 25 mai 2004, X.________ a
saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP.
Elle conclut avec dépens à la réforme de la décision entreprise en ce sens
qu’une autorisation de séjour par regroupement familial lui est octroyée. La
recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. L’effet
suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure
cantonale de recours. Dans ses déterminations du 14 juin 2004, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Le 15 novembre 2004, la recourante a
déposé des observations complémentaires. Le 23 novembre 2004, l’autorité
intimée a complété sa réponse au recours. En réponse à une réquisition du juge
instructeur dans ce sens, la recourante a produit un document du Centre social
régional d’1.********, selon lequel elle bénéficie de l’aide sociale vaudoise
depuis le 1er mai 2004, à concurrence de 850 francs jusqu’à fin
septembre 2004 et depuis lors à concurrence de 1'100 francs par mois. En annexe,
elle a produit un contrat de mission d’A.________ auprès d’B.________ à
3.********. La recourante a requis l’octroi d’une autorisation de travail en sa
faveur et le juge instructeur l’a invitée à suivre la procédure habituelle en
adressant sa demande au Service de l’emploi avec les formules nécessaires. Le
24 décembre 2004, le SPOP a transmis la demande de main-d’œuvre étrangère à
l’OCMP comme objet de sa compétence. Le 10 janvier 2005, la recourante a
maintenu intégralement les conclusions de son recours. Ensuite le tribunal a
statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, cette dernière n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des
personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions
plus favorables.
Il se justifie par conséquent de comparer la
situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant communautaire (Italien),
sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'Accord entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et
entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS 0.142.112.681).
2.
a) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le
conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à
l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une
séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à
moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie
commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60
consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998,
consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le
conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en
Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie
commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
b) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des
ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie
contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux
dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de
l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une
personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont
le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,
quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de
vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP).
Dispositif
c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur
la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence,
l'art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur
communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori,
d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie
le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par
conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers
mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de
séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils
n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux
pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de
vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au
moment de l'entrée dans le pays d'accueil).
Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral
susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe
I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation
des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à
propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le
respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer
une certaine cohésion d'ensemble au système.
3.
En l’espèce, le SPOP évoque l’existence d’indices
accréditant l’existence d’un mariage de complaisance. La recourante conteste
une telle appréciation. Sur le plan des faits, elle fait valoir que si elle
n’habite plus avec son époux depuis la fin du mois de septembre 2003, c’est en
raison du fait que le bail à loyer de l’appartement de son conjoint a été
résilié faute de paiement et qu’un logement n’a pas pu être retrouvé depuis
lors en raison de la situation financière obérée de Y.________. Elle expose
toutefois que cela n’a pas empêché le maintien des contacts. Elle conteste être
séparée de son époux, même si elle admet qu’ils ne font pas formellement ménage
commun. Elle allègue qu’au vu des circonstances, ils n’ont pas eu d’autre
solution que chacun se réfugier chez des tiers différents. Elle expose en
procédure que par la suite son époux a été placé dans un centre de réhabilitation
à ******** et qu’elle n’a donc pas pu vivre avec lui. Elle maintient qu’ils ont
toutefois gardé des contacts réguliers.
Dans
le cas présent, il existe un faisceau d’indices qui accrédite la thèse d’un
mariage de complaisance. En effet, la recourante, ressortissante de la Serbie
et du Monténégro, ayant tenté sans succès d’obtenir un statut en Suisse dans le
cadre de l’asile, était menacée d’un renvoi imminent avant qu’elle ne contracte
un mariage subit avec un ressortissant communautaire. Leur mariage a été précipité
puisque celui-ci a été célébré quelques mois seulement après leur rencontre et
leur installation commune. Il résulte par ailleurs du dossier que les époux
rencontrent des difficultés de communication (la recourante a été entendue par
la police avec le concours d’un interprète). Enfin, le fait qu’ils n’aient pas
trouvé de solution pour vivre en communauté conjugale démontre que la vie
commune n’a pas réellement été voulue par eux. En effet, on ne peut pas croire
qu’ils se soient vu imposer de renoncer à la vie commune contre leur gré. Il
faut inférer que les époux, confrontés à des difficultés certes, ont en vérité
renoncé à former une union conjugale (dans ce sens ATF 121 II 97).
4. De
toute manière, la recourante commet un abus de droit à se prévaloir de son
mariage avec un ressortissant communautaire.
Selon
la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable on le rappelle
mutatis mutandis à l'art. 3 Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid.
4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence
d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut
en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de
mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent
plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la
poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de
perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145
consid. 2.2 et les arrêts cités).
En
l’occurrence, il est constant, que les époux qui se sont mariés le 2 août 2003,
ne vivent plus ensemble depuis le mois d’octobre 2003, soit depuis plus d’une
année et demi au moment où le tribunal statue. L’union conjugale, éphémère, n’est
plus vécue depuis de nombreux mois. Il n’existe aucun indice concret au dossier
permettant de penser que la situation va changer. Les époux ne démontrent pas
avoir continué à rechercher un appartement ni déposer une demande dans ce sens
auprès des services sociaux. Au contraire, ils ont pris d’autres dispositions
puisque l’époux a été placé dans un centre de réhabilitation. C’est à juste
titre que le SPOP a considéré que la recourante ne remplissait pas les
conditions pour la délivrance d’un permis de séjour sur la base de l’art. 17
al. 2 LSEE ni en vertu de l’art. 3 de l’annexe 1 ALCP.
5.
L’éventuelle poursuite du séjour de la recourante,
ressortissante d’un état tiers, doit être examinée selon les critères des
directives IMES 654 (voir à titre d’exemple récent TA, arrêt PE.2004.0432 du 25
janvier 2005). Dans ce cadre, entrent en considération la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l’emploi, le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé ainsi que
les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
Dans
le cas présent, la recourante ne réside durablement en Suisse que depuis le 2
août 2003, date de son mariage. Comme on l’a vu, elle n’a vécu que très peu de
temps auprès de son époux dont elle n’a pas eu d’enfants. En revanche, elle
conserve des liens avec son pays d’origine où demeure son fils. Elle ne
démontre pas avoir des qualifications professionnelles, elle a donné lieu à une
plainte (rapport de la gendarmerie du 22 juillet 2004) et a eu recours aux
prestations de l’assistance publique. La recourante plaide qu’elle n‘a pas de
permis de séjour depuis son mariage, qu’elle n’a pas pu trouver immédiatement du
travail et qu’après avoir trouvé un emploi, elle n’a pas pu commencer son
activité. Il faut toutefois remarquer qu’au moment où le SPOP devait statuer
sur la délivrance d’un permis de séjour à la recourante, les époux n’étaient
déjà plus domiciliés dans la commune où ils avaient déposé la demande et que la
localisation des conjoints a donc retardé la décision du SPOP. De surcroît, la
recourante n’a eu une perspective d’embauche qu’au début de cette année alors
qu’elle touchait des prestations des services sociaux depuis 2003. Toutes ces
considérations font qu’il n’existe aucune raison d’autoriser la recourante à
vivre en Suisse.
6. Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la
recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à
l’allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 20 avril 2004 est
confirmée.
III.
Un délai au 3 juillet 2005 est imparti à X.__________,
ressortissante de la Serbie et du Monténégro née le 19 novembre 1968, pour quitter
le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)