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Décision

PE.2004.0319

TA - PE.2004.0319 - 2005-03-31 - c/Service de la population (SPOP)

31 mars 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________(ci-après : X.________), ressortissante

marocaine née le 5 juin 1980, est arrivée en Suisse le 23 décembre 2001. Le 2

février 2002, elle a épousé Y.________, à Ecublens. Suite à son mariage, elle a

été mise au bénéfice d’un autorisation de séjour régulièrement renouvelée

jusqu’au 1er février 2004.

B.

Le 28 février 2003, les époux Y.________ se sont séparés.

Leur divorce a été prononcé le 6 janvier 2004.

C.

Le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet des

conditions de séjour de X.________. Il ressort d’un rapport établi par la

police municipale de Lausanne le 21 mai 2003 que l’intéressée faisait ménage

commun avec un ressortissant suisse, Z.________ et qu’elle envisageait de

l’épouser. Par ailleurs, elle est inconnue aux offices des poursuites

lausannois et n’a jamais donné lieu à des plaintes.

D.

X.________ a été engagée le 18 août 2003 par la société 2.********,

à 3.********, en qualité d’ouvrière pour un salaire horaire brut de 12 francs,

plus 8,33% d’indemnité de vacances et 8,33% de 13ème salaire.

E.

Le 26 mars 2004, l’intéressée et son ami, Z.________, ont

confirmé qu’ils souhaitaient dans un avenir proche fonder une famille, mais que

Z.________était en instance de divorce depuis 1999, raison pour laquelle ils

n’étaient pas en mesure d’indiquer une date pour leur prochain mariage.

F.

Par décision du 26 avril 2004, notifiée le 7 mai 2004, le

Service de la population a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________

et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois. A

l’appui de sa décision, le SPOP observe que l’intéressée a obtenu une

autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec un ressortissant

suisse, que les époux sont toutefois à ce jour divorcés et que le but du séjour

de l’intéressée doit dès lors être considéré comme atteint. Enfin, l’étrangère

susnommée n’a fixé aucune date de mariage avec Z.________.

G.

X.________ a recouru contre la décision susmentionnée au

Tribunal administratif le 26 mai 2004, en concluant implicitement à

l’annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation

de séjour.

H.

Par décision incidente du 4 juin 2004, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

I.

L’autorité intimée s’est déterminée le 11 juin 2004 en

concluant au rejet du recours.

J.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire

complémentaire.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (ci-après : LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,

c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est pas le cas en

l'occurrence.

5.

a) En vertu de l’atr. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement ; ce droit

s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.

En l’espèce, la recourante s’est séparée de son

époux le 28 février 2003 et a divorcé de ce dernier le 6 janvier 2004. Dès lors

elle ne peut plus revendiquer les droits que lui conférait, durant son mariage,

l’art. 7 al. 1 LSEE.

b) L’autorité peut, il est vrai, admettre

dans certains cas le renouvellement de l’autorisation de séjour en cas de

divorce ou de rupture de l’union conjugale, notamment pour éviter des situations

d’extrême rigueur (cf. Directives et Commentaires de l’Office fédéral de

l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, actuellement Office fédéral

des migrations, sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, état février

2004, spécialement ch. 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain

Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers in RDAF 1997, p. 273), en prenant en considération la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et du marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration de

l’intéressé ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la

vie commune.

En l’espèce, X.________ réside dans notre

pays, au bénéfice d’une autorisation de séjour, depuis son mariage en février

2002, soit depuis un peu plus de deux ans au moment où a été rendue la décision

attaquée. Si la durée de ce séjour n’est certes pas insignifiante, elle n’est

cependant pas suffisante pour être prise en considération (sur ce point, voir notamment

arrêt TA PE 2004.0456 du 7 février 2005). Par ailleurs, les époux Y.________

ont fait vie commune moins d’une année et demi et n’ont pas eu d’enfant commun.

Il convient également d’examiner la

question de la stabilité professionnelle de la recourante. Cette dernière

travaille en qualité d’ouvrière pour le compte de la société 2.********, à 3.********,

depuis le 18 août 2003. Compte tenu du fait que la recourante exerce cet emploi

que depuis moins de deux ans, on ne saurait parler de stabilité

professionnelle.

En ce qui concerne enfin les attaches de

la recourante avec la Suisse, elles se limitent à la présence dans notre pays

de sa sœur et de son concubin, de sorte qu’on ne saurait considérer que son

intégration soit concrète et qu’elle aurait noué d’autres relations, notamment

amicales, particulièrement intenses. En revanche, et il s’agit là, en

définitive, de la circonstance favorable à la recourante, son comportement n’a

donné lieu à aucune plainte.

6.

La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de sa

relation avec son ami pour obtenir une autorisation de séjour dans notre pays.

Certes, l’art. 36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (ci-après : OLE) permet, à certaines conditions,

de délivrer une autorisation de séjour à un étranger, lorsque des formalités de

mariage sont en cours. Néanmoins, force est de constater, à la lecture même du

mémoire de recours, que X.________ et Z.________n’ont toujours pas entrepris de

démarches en vue de leur mariage, l’intéressé étant vraisemblablement toujours

marié à une tierce personne.

7.

En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit, ni excédé ni

abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de

séjour de la recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________

pour quitter le territoire vaudois en application de l’art. 12 al. 3 LSEE.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée qui n’a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 avril 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 31 mai 2005 est imparti à X.________,

ressortissante marocaine née le 5 juin 1980, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la

recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l’ODM