PE.2004.0319
TA - PE.2004.0319 - 2005-03-31 - c/Service de la population (SPOP)
31 mars 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0319
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2005
Juge:
EB
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
LSEE-7-1
Résumé contenant:
La recourante ne remplit pas les conditions d'un renouvellement de son autorisation de séjour suite à son divorce. Elle ne résidait en Suisse, au moment où la décision attaquée a été rendue que depuis deux ans. Au surplus, elle ne remplit pas les autres critères.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière
Recourante
X.________, 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service de la
population du 26 avril 2004 (SP VD 707'962) refusant de lui renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________(ci-après : X.________), ressortissante
marocaine née le 5 juin 1980, est arrivée en Suisse le 23 décembre 2001. Le 2
février 2002, elle a épousé Y.________, à Ecublens. Suite à son mariage, elle a
été mise au bénéfice d’un autorisation de séjour régulièrement renouvelée
jusqu’au 1er février 2004.
B.
Le 28 février 2003, les époux Y.________ se sont séparés.
Leur divorce a été prononcé le 6 janvier 2004.
C.
Le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet des
conditions de séjour de X.________. Il ressort d’un rapport établi par la
police municipale de Lausanne le 21 mai 2003 que l’intéressée faisait ménage
commun avec un ressortissant suisse, Z.________ et qu’elle envisageait de
l’épouser. Par ailleurs, elle est inconnue aux offices des poursuites
lausannois et n’a jamais donné lieu à des plaintes.
D.
X.________ a été engagée le 18 août 2003 par la société 2.********,
à 3.********, en qualité d’ouvrière pour un salaire horaire brut de 12 francs,
plus 8,33% d’indemnité de vacances et 8,33% de 13ème salaire.
E.
Le 26 mars 2004, l’intéressée et son ami, Z.________, ont
confirmé qu’ils souhaitaient dans un avenir proche fonder une famille, mais que
Z.________était en instance de divorce depuis 1999, raison pour laquelle ils
n’étaient pas en mesure d’indiquer une date pour leur prochain mariage.
F.
Par décision du 26 avril 2004, notifiée le 7 mai 2004, le
Service de la population a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________
et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois. A
l’appui de sa décision, le SPOP observe que l’intéressée a obtenu une
autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec un ressortissant
suisse, que les époux sont toutefois à ce jour divorcés et que le but du séjour
de l’intéressée doit dès lors être considéré comme atteint. Enfin, l’étrangère
susnommée n’a fixé aucune date de mariage avec Z.________.
G.
X.________ a recouru contre la décision susmentionnée au
Tribunal administratif le 26 mai 2004, en concluant implicitement à
l’annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation
de séjour.
H.
Par décision incidente du 4 juin 2004, le juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
I.
L’autorité intimée s’est déterminée le 11 juin 2004 en
concluant au rejet du recours.
J.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire
complémentaire.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
L.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (ci-après : LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence.
5.
a) En vertu de l’atr. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement ; ce droit
s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.
En l’espèce, la recourante s’est séparée de son
époux le 28 février 2003 et a divorcé de ce dernier le 6 janvier 2004. Dès lors
elle ne peut plus revendiquer les droits que lui conférait, durant son mariage,
l’art. 7 al. 1 LSEE.
b) L’autorité peut, il est vrai, admettre
dans certains cas le renouvellement de l’autorisation de séjour en cas de
divorce ou de rupture de l’union conjugale, notamment pour éviter des situations
d’extrême rigueur (cf. Directives et Commentaires de l’Office fédéral de
l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, actuellement Office fédéral
des migrations, sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, état février
2004, spécialement ch. 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain
Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers in RDAF 1997, p. 273), en prenant en considération la durée du
séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et du marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration de
l’intéressé ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la
vie commune.
En l’espèce, X.________ réside dans notre
pays, au bénéfice d’une autorisation de séjour, depuis son mariage en février
2002, soit depuis un peu plus de deux ans au moment où a été rendue la décision
attaquée. Si la durée de ce séjour n’est certes pas insignifiante, elle n’est
cependant pas suffisante pour être prise en considération (sur ce point, voir notamment
arrêt TA PE 2004.0456 du 7 février 2005). Par ailleurs, les époux Y.________
ont fait vie commune moins d’une année et demi et n’ont pas eu d’enfant commun.
Il convient également d’examiner la
question de la stabilité professionnelle de la recourante. Cette dernière
travaille en qualité d’ouvrière pour le compte de la société 2.********, à 3.********,
depuis le 18 août 2003. Compte tenu du fait que la recourante exerce cet emploi
que depuis moins de deux ans, on ne saurait parler de stabilité
professionnelle.
En ce qui concerne enfin les attaches de
la recourante avec la Suisse, elles se limitent à la présence dans notre pays
de sa sœur et de son concubin, de sorte qu’on ne saurait considérer que son
intégration soit concrète et qu’elle aurait noué d’autres relations, notamment
amicales, particulièrement intenses. En revanche, et il s’agit là, en
définitive, de la circonstance favorable à la recourante, son comportement n’a
donné lieu à aucune plainte.
6.
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de sa
relation avec son ami pour obtenir une autorisation de séjour dans notre pays.
Certes, l’art. 36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (ci-après : OLE) permet, à certaines conditions,
de délivrer une autorisation de séjour à un étranger, lorsque des formalités de
mariage sont en cours. Néanmoins, force est de constater, à la lecture même du
mémoire de recours, que X.________ et Z.________n’ont toujours pas entrepris de
démarches en vue de leur mariage, l’intéressé étant vraisemblablement toujours
marié à une tierce personne.
7.
En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit, ni excédé ni
abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de
séjour de la recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________
pour quitter le territoire vaudois en application de l’art. 12 al. 3 LSEE.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée qui n’a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 26 avril 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 31 mai 2005 est imparti à X.________,
ressortissante marocaine née le 5 juin 1980, pour quitter le territoire
vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la
recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l’ODM