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Décision

PE.2004.0320

TA - PE.2004.0320 - 2004-09-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 septembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Entré en Suisse le 3

décembre 2001, Y.________, ressortissant turc, né le 6 octobre 1980, a été mis

au bénéfice d’autorisations de séjour pour accomplir des études de français

auprès de l’Ecole Bénédict SA, puis de l’Institut Richelieu, à Lausanne, la

dernière avec échéance au 15 septembre 2003.

L’intéressé a quitté

l’Institut Richelieu avant la fin du cycle d’études prévu pour rejoindre la

Turquie à l’occasion du décès de son père.

Le 30 décembre 2003, X.________

a sollicité la prolongation de l’autorisation de séjour de son neveu, en précisant

qu’il se portait garant des frais de séjour de l’intéressé jusqu’à son mariage

avec sa fiancée Z.________, domiciliée à ********.

Par lettre du 15 mars

2004, Z.________, ressortissante suisse, a précisé que les démarches en vue de

son mariage avec Y.________ n’avaient pas encore été entreprises et que le

mariage serait célébré après l’achèvement de son apprentissage, en été 2005.

B. Le SPOP, selon décision

du 15 avril 2004, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Y.________

dans le canton de Vaud pour les motifs que l’intéressé avait mis un terme à ses

études, que ses intentions de mariage en été 2005 n’avait pas encore été

concrétisées et qu’il ne pouvait prétendre à l’octroi d’aucune autorisation de

séjour.

A l’appui du recours

dirigé contre cette décision, X.________ a relevé que les parents de la fiancée

de son neveu ne voulaient pas d’un mariage avant la fin de l’apprentissage de

leur fille, qu’il souhaitait garder l’intéressée auprès de lui jusqu’à la

célébration de ce mariage, qu’il se portait garant des frais de séjour et qu’il

réinscrirait son neveu auprès d’une école.

C. Par décision incidente

du 9 juin 2004, l’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que Y.________a

été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud

jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier le 14 juin 2004. Il y a repris, en les développant,

les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du

recours.

X.________ n’a pas

déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée. Il a

procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais

requise.

Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

Déposé en temps utile,

selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable,

de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

Considérants

2.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

3.

Le recourant a obtenu

différentes autorisations de séjour dans le canton de Vaud pour y accomplir des

études de français. Il a interrompu son cycle d’études en raison du décès de

son père et n’est plus inscrit auprès d’un institut d’enseignement. En effet,

il séjourne auprès de son oncle dans l’attente de son mariage avec une

ressortissante suisse. Il ne se justifie donc pas de renouveler son

autorisation de séjour pour études. Il ne l’a d’ailleurs pas requis mais a exprimé

le souhait de séjourner dans le canton de Vaud jusqu’à la célébration de son

mariage. L’affirmation d’X.________ selon laquelle il serait prêt à réinscrire

son neveu auprès d’une école démontre que le but principal du recourant dans le

canton de Vaud n’est pas d’y accomplir des études mais bien de s’y marier. Une nouvelle

demande d’autorisation de séjour pour études apparaîtrait ainsi clairement

comme un moyen déguisé de poursuivre un séjour visant un autre but.

4.

Dans la mesure où le

recourant invoque ses fiançailles avec une ressortissante suisse, il convient

d’examiner s’il peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut,

selon les circonstances, se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à une

éventuelle séparation des membres de sa famille établie en Suisse et obtenir

ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation l’unissant à

ceux-ci soit étroite et effective (ATF 126 II 377 consid. 2b).

Les relations

familiales susceptibles de fonder, en vertu de l’art. 8 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 122 II 60 consid.

1d p. 64).

Les fiancés ou les

concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à

invoquer l’art. 8 CEDH ; ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit

à s’établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de

séjour. A moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices concrets d’un

mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des

bans du mariage (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, in : RDAF 53/1997 I p. 267 et

ss. spéc. p. 284).

b) En l’espèce, le

mariage projeté, dont le tribunal n’a aucune raison de penser qu’il ne soit pas

sérieusement voulu, n’est pas imminent. Les fiancés n’invoquent pas l’existence

de relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps. Les démarches

en vue du mariage n’ont pas encore été entreprises du fait que la fiancée et

ses parents souhaitent attendre la fin de l’apprentissage de celle-là, prévue

pour l’été 2005. Dans ces conditions le recourant ne peut pas se prévaloir de

l’art. 8 CEDH.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu’elle ne

relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours doit

donc être rejeté, aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Un délai de départ

sera en outre imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 15 avril 2004 est confirmée.

III. Un délai au 31

octobre 2004 est imparti à Y.________, ressortissant turc, né le 6 octobre

1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/do/Lausanne, le 29 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour