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Décision

PE.2004.0324

TA - PE.2004.0324 - 2005-05-10 - X /Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile

10 mai 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, ressortissante congolaise, née le 15 août

1966, et sa fille Y._______, née le 23 septembre 1983 à Kinshasa, ont déposé le

21 juillet 1992 une demande d’asile auprès des autorités cantonales vaudoises. Cette

demande a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR) le 25

septembre 1992. La décision de l’ODR a été confirmée sur recours le 19 janvier

1996.

B.

Deux autres enfants sont nés à 1._______ d’une autre

liaison, B.X._______, né le 9 septembre 1999, et C.X._______, née le 4 octobre

2002.

C.

Le 13 novembre 2000, l’ODR a placé toute la famille sous

le régime de l’admission provisoire.

D.

Du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2001, A.X._______

a travaillé en qualité d’ouvrière auprès de la société D._______ SA, à 2._______,

devenue la société E._______ SA, pour un salaire mensuel brut de quelque Fr.

2'450.-, allocations familiales non comprises. Elle a été congédiée pour des

motifs économiques. Elle a ensuite perçu les indemnités de l’assurance-chômage

jusqu’au 31 décembre 2003 pour un montant mensuel moyen de 2'700 francs,

allocations familiales comprises. Depuis le 1er février 2004, A.X._______

et ses enfants sont pris en charge par la Fondation vaudoise pour l’accueil des

requérants d’asile dans le canton de Vaud (ci-après FAREAS), à raison de 950

francs pour le loyer, 512,50 francs pour les primes d’assurance ainsi que 34,70

francs par jour pour le reste, soit environ 2'500 francs par mois.

E.

Sur une période de trois ans, principalement entre

1995 et 1997, A.X._______ a contracté une dette de quelque 25'000 francs auprès

de la FAREAS : « Durant ces trois ans, les participations

– partielles ou entières, suivant la situation financière de Madame X._______ –

au paiement des loyers et des primes d’assurance-maladie ont été impayées, à

quelques exceptions près. Ces participations concernent uniquement Madame X._______

et ses enfants. Ce n’est que dès 1998 que la situation a commencé à être

régularisée, qu’une partie des factures a été payée et que le remboursement des

arriérés a débuté » (courrier de la FAREAS du 11 décembre 2001). Depuis

le mois de septembre 1998, A.X._______ rembourse cette dette à raison de 100

francs par mois. Au 3 mai 2002, la dette s’élevait à 19'612 francs, au 7

juillet 2003, elle était diminuée à 18'112 francs, et au 21 juin 2004, elle se

chiffrait à un montant de 17'012 francs.

F.

Par décision de l’ODR du 10 juillet 2003, A.X._______ a

été reconnue créancière de la Confédération pour un montant de 8'972,40 francs.

Ce montant provient du remboursement de son compte sûretés, lequel interviendra

notamment en cas d’autorisation de séjour.

G.

Le 10 juillet 2003, A.X._______ et ses trois enfants ont

déposé une demande d’autorisation de séjour (permis B).

H.

Sur requête du Service de la population (ci-après SPOP),

la Police municipale de 1._______ a établi le 22 janvier 2004 un rapport de

renseignements sur l’intéressée et ses enfants ; A.X._______ est inscrite

à l’Office des poursuites pour une poursuite en cours d’un montant de 178

francs et un acte de défaut de biens pour une somme de 2'860,15 francs (primes

d’assurance-maladie impayées). Après avoir obtenu un CFC de vendeuse, Y._______

travaillait au service d’une boutique de chaussures à un taux de 50% pour un

salaire mensuel de 1'250 francs et suivait des cours aux fins d’accomplir une

formation de gestionnaire de vente. Sinon, l’intéressée n’était pas inscrite au

casier judiciaire. Seule une bagarre entre ex-concubins était à signaler.

I.

Par décision du 11 mai 2004, le SPOP a rejeté la requête d’autorisation

de séjour pour des motifs d’assistance publique. Le SPOP s’est déclaré prêt à

réexaminer la situation, lorsque A.X._______ serait apte à s’assumer

financièrement de manière durable.

J.

A.X._______ et ses deux enfants mineurs ont recouru contre

cette décision le 31 mai 2004 ; une autorisation de séjour permettrait à

l’intéressée de retrouver une activité lucrative et d’acquérir une autonomie

financière. Un permis B lui procurerait en particulier le droit de bénéficier

du revenu minimum de réinsertion (ci-après RMR). De même, 10% de son salaire

brut ne serait plus prélevé pour constituer des sûretés et le remboursement de

son compte sûretés lui permettrait d’amortir sa dette envers la FAREAS. En

outre, elle n’était pas restée inactive depuis son arrivée en Suisse,

puisqu’elle avait travaillé au service du même employeur du 1er

septembre 1993 au 31 décembre 2001 et qu’elle avait remboursé une partie de la

dette contractée envers la FAREAS dans la mesure de ses moyens. D’ailleurs,

l’assistance octroyée par la FAREAS n’avait pas été massive et ne s’était pas

étendue sur de nombreuses années (25'000 francs en trois ans). Enfin,

l’intéressée et sa fille aînée vivaient en Suisse depuis de nombreuses années, A.X._______

en particulier depuis douze ans sans interruption. Ses deux derniers enfants

étaient d’ailleurs nés en Suisse. La famille avait su s’intégrer dans ce pays.

Leur renvoi provoquerait un déracinement complet, de sorte qu’une autorisation

de séjour devait leur être délivrée en vertu des art. 13 let. f et 36 de l’ordonnance

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE).

K.

Le 10 août 2004, le SPOP a déposé ses déterminations en

concluant au rejet du recours; il n’avait nullement l’obligation de transmettre

le dossier des intéressés à l’autorité fédérale s’il estimait que les

conditions de l’art. 13 let. f OLE n’étaient pas réalisées, ce qui était le cas

en l’espèce. Du fait de l’absence d’activité lucrative de A.X._______, il

n’était pas justifié de la mettre au bénéfice d’une exception aux nombres

maximaux prévus pour les étrangers exerçant une activité lucrative en Suisse.

En outre, elle n’avait fait valoir aucun empêchement de travailler, rendant

l’art. 36 OLE inapplicable. Enfin, son admission provisoire ne présentait aucun

désavantage dans sa recherche d’emploi.

L.

Le 21 septembre 2004, les intéressés ont déposé un mémoire

complémentaire ; ils n’étaient pas pris en charge par une assistance

publique au sens de l’art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après LSEE), mais par la

FAREAS, qui est une fondation de droit privé. Les subsides que celle-ci

distribue relèveraient ainsi de l’assistance privée. En outre, l’endettement ne

serait pas un motif de craindre la dépendance à l’assistance publique en

l’espèce, car la délivrance d’une autorisation de séjour permettrait à A.X._______

de recouvrer une autonomie financière pour les motifs exposés ci-dessus (cf.

supra J). Les risques pour celle-ci de se retrouver à l’assistance publique

n’existeraient donc pas.

M.

Le 13 octobre 2004, le SPOP a déposé ses

déterminations ; d’une part, le RMR serait une assistance publique au sens

de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, et d’autre part, la FAREAS, malgré son statut de

fondation de droit privé, agirait sur délégation de l’Etat de Vaud, et les

prestations qu’elle verse seraient financées par la Confédération. L’aide apportée

par la FAREAS ne saurait ainsi être qualifiée d’assistance privée.

N.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de

besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

a) L’art. 13 let. f OLE prévoit que les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont

pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent

une activité lucrative en Suisse. L’art. 36 OLE prévoit pour sa part que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. L’art. 52

let. a OLE indique que l’application de ces dispositions est du ressort

exclusif de l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM, auparavant Office

fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, et plus

anciennement, Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui

doivent être examinées en particulier lors de l’application de l’art. 13 let. f

OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l’intégration dans ce pays ou encore

les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la

compétence exclusive de l’autorité fédérale et échappent à la cognition du

tribunal. Il en est de même concernant l’art. 36 OLE, lorsque la durée du

séjour sera d’une année ou plus. Ceci malgré le fait que le SPOP se livre

généralement à un examen préalable des conditions d’application de ces dispositions.

Comme l’a relevé le Tribunal

administratif dans une jurisprudence constante (arrêt TA PE 2003/0073 du 8

avril 2004 et les références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM,

il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent

d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f

OLE. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser

l’autorisation pour d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers

(motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par

analogie pour l’art. 36 OLE.

b) En l’espèce, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour, en raison de l’absence d’activité

lucrative de A.X._______, de la dette qu’elle a contractée envers la FAREAS et

de sa prise en charge totale par cette dernière. On relèvera tout d’abord que

le sort des enfants mineurs B._______ et C.X._______ est étroitement lié à

celui de leur mère. Le SPOP a fondé sa décision sur l’art. 10 al. 1 let. d

LSEE, disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou

d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu

de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l’assistance publique. Le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si

tel en était le cas, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce

titre comme de l’évolution probable de la situation financière dans le futur

(ATF 122 II 1 = JdT 1998 I 91).

2.

a) A.X._______ est arrivée en Suisse en 1992.

Depuis le 1er septembre 1993 jusqu’au 31 décembre 2001, elle a

exercé une activité lucrative auprès du même employeur. Elle a été congédiée

pour des motifs économiques, soit indépendamment de toute faute de sa part.

Pendant ces années, elle a contracté en l’espace de trois ans une dette auprès

de la FAREAS s’élevant à quelque 25'000 francs, en raison de factures de loyer

et d’assurance-maladie impayées. Au vu de son montant et de l’étendue

relativement brève de la période pendant laquelle elle a été contractée, cette

dette est d’une ampleur non négligeable. Ceci d’autant plus que A.X._______

percevait un revenu, certes plutôt modeste, mais cela signifie que malgré la

disposition de ressources financières, elle s’est endettée auprès de la FAREAS,

et ainsi qu’elle n’a pas su s’assumer financièrement. Il faut lui accorder

qu’elle rembourse cette dette régulièrement depuis 1998 et qu’ainsi, celle-ci

s’élevait au 21 juin 2004 à 17'012 francs. Cet effort est louable, mais cet

élément n’empêche pas de constater que la situation financière de la recourante

est loin d’être assainie, puisque depuis le 1er février 2004, elle

est totalement dépendante de l’assistance de la FAREAS. En outre, elle est

inscrite à l’Office des poursuites pour une poursuite en cours d’un montant de

178.

francs et un acte de défaut de biens pour une somme de 2'860,15 francs.

La situation financière de A.X._______ est

ainsi obérée et précaire. Malgré ses efforts à rembourser sa dette envers la

FAREAS, sa situation est loin d’être assainie. Le montant de ses dettes

cumulées est important, surtout au regard du fait qu’elle ne perçoit plus aucun

revenu depuis le début de l’année 2004. En outre, elle n’a plus exercé d’activité

lucrative depuis janvier 2002. Dans ces conditions, il est manifeste que le

remboursement de ses dettes et une indépendance totale vis-à-vis d’une

quelconque assistance financière prendraient encore beaucoup de temps. Il y a

donc lieu de laisser à la recourante le temps de faire preuve, sur le long

terme, de son autonomie financière, de sa faculté de rembourser toutes ses

dettes et de ne pas en contracter de nouvelles.

c) La recourante a allégué que la FAREAS

était une fondation de droit privé, que les prestations qu’elle versait ne

devaient pas être considérées comme une assistance publique, mais privée, et qu’ainsi

elles ne tombaient pas sous le coup de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE. Cette

argumentation ne saurait être suivie. Le but de la FAREAS est de mettre en

œuvre la politique d’accueil en faveur des requérants d’asile attribués au

canton de Vaud par la Confédération au titre de la loi fédérale du 26 juin 1998

sur l’asile (ci-après LAsi). En effet, selon l’art. 80 al. 1 LAsi, les cantons

assurent l’assistance des personnes qui séjournent en Suisse. Ils peuvent

déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers (à la FAREAS pour le canton

de Vaud). Or, en application de l’art. 88 al. 1 LAsi, pour les requérants

d’asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation

de séjour, la Confédération verse aux cantons des subventions. Enfin, il s’agit

d’une délégation de tâches étatiques. Pour tous ces motifs, les prestations

versées par la FAREAS ne sauraient être qualifiées d’assistance privée, mais

bien d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE.

d) A.X._______ a en outre exposé qu’elle

aurait beaucoup plus de facilité à trouver un emploi stable si elle était mise

au bénéfice d’une autorisation de séjour et qu’elle pourrait ainsi acquérir une

indépendance financière. Cette argumentation n’est pas fondée. Les

ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le

biais d’une admission provisoire ont la possibilité d’exercer une activité

lucrative. Les employeurs potentiels peuvent les engager sans avoir à respecter

les conditions restrictives posées notamment par l’art. 8 OLE. L’affirmation

selon laquelle l’obtention d’un permis B faciliterait les recherches d’emploi de

la recourante ne peut donc être suivie (dans le même sens, arrêt TA PE

2003/0070 du 6 août 2003). Enfin, même si la délivrance d’une autorisation de

séjour leur permettrait de disposer davantage de ressources financières, comme

le remboursement du compte sûretés, ce motif ne justifie pas pour autant qu’une

telle autorisation doit être accordée aux recourants. En effet, le principe

demeure selon lequel l’étranger doit d’abord faire preuve d’une capacité à

s’assumer financièrement de manière durable avant de se voir délivrer une

autorisation de séjour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il n’est ainsi pas possible de passer

outre la circonstance tirée de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE invoquée par le SPOP

(dans le même sens, arrêt TA PE 2003/0434 du 16 juillet 2004).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort

du recours, un émolument de 500 francs est mis à la charge des recourants (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 mai 2004 est

maintenue.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)