PE.2004.0326
TA - PE.2004.0326 - 2005-01-10 - Service de la population (SPOP)
10 janvier 2005Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0326
Autorité:, Date décision:
TA, 10.01.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
NULLITÉ
CEDH-8-1
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
La recourante, d'origine colombienne, a eu un enfant né hors mariage avec un ressortissant suisse qui a déclaré, à de très nombreuses reprises avant et après la naissance de sa fille, qu'il refusait tout contact avec elle et ne souhaitait pas exercer de droit de visite sur cette dernière. Dès lors, à l'exception de sa nationalité suisse, l'enfant n'a aucun lien avec notre pays. Le tribunal a confirmé le refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à la mère estimant en substance que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'enfant qu'il suive sa mère à l'étranger. De surcroît, il existe un risque concret que la recourante tombe à la charge des services sociaux.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 janvier 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan; MM. Jean-Daniel Henchoz et M.
Philippe Ogay, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourante
X.________, à Lausanne, représentée par Me José CORET,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ et sa fille Y.________
contre décision du Service de la population du 4 mai 2004 (SPOP VD 773'600)
refusant de leur accorder une autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ (ci-après X.________),
ressortissante colombienne née le 19 mai 1977, est arrivée en Suisse le 28
septembre 2002 au bénéfice d'un visa touristique valable nonante jours, soit du
27 septembre 2002 au 27 décembre 2002.
B.
Le 25 novembre 2002, elle a déposé
une demande de regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère, Z.________,
épouse d'un ressortissant suisse. Malgré une décision positive du SPOP du 30
janvier 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration suisse (ci-après IMES) a refusé, par décision du 18 août 2003,
d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour et lui a imparti un délai au
31 octobre 2003 pour quitter le territoire vaudois. Cette décision a la teneur
suivante :
"(…)
L'article 3, alinéa
1, litt. c bis de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers permet à des
membres de la famille de citoyens suisses, âgés de plus de 21 ans, de
bénéficier du regroupement familial. Encore faut-il que certaines conditions
soient remplies. Selon le point 612 de nos Directives sur l'entrée, le séjour
et le marché du travail, état février 2003, les parents ou les enfants d'un
citoyen suisse âgés de plus de 21 ans peuvent bénéficier du regroupement
familial dans la mesure où leur entretien est garanti. L'entretien n'implique
pas une obligation d'assistance au sens du droit civil. Il suffit en effet que
les membres de la famille concernés aient effectivement été entretenus avant
leur entrée en Suisse. En l'espèce et suite aux pièces déposées au dossier,
force nous est de constater que cette condition est remplie.
Toutefois, il
convient de relever que le but poursuivi par l'art. 3 al. 1, litt. c bis OLE
est de permettre à un étranger de rejoindre des membres de sa proche famille
afin de constituer une nouvelle cellule familiale. Tout autre usage de cette
disposition constituerait un abus de droit. Toutefois, le fait d'invoquer cette
disposition lorsqu'il apparaît clairement que le but recherché par la venue en
Suisse du requérant est de fuir des conditions économiques défavorables et
d'obtenir de meilleures perspectives de vie dans notre pays, est constitutif
d'un abus de droit comme l'a relevé à plusieurs reprises le Tribunal fédéral.
En l'espèce, force
nous est de constater que l'objectif poursuivi est de vous assurer de
meilleures conditions de vie et de travail sur notre territoire. En effet, il
ressort de votre dossier que votre mère a déjà séjourné illégalement en Suisse
en 2000. Durant cette période, nous ignorons si vous l'accompagniez dans son
séjour sur notre territoire. Toujours est-il que suite à son mariage le 8 juin
2002 avec un ressortissant suisse, elle a pu obtenir une autorisation de
séjour. Or, de manière inexpliquée, votre demande de visa pour la Suisse n'a
pas été faite en même temps que celle de votre mère et de votre petit frère. De
façon plus surprenante encore, votre mère a déclaré que le but du séjour dans
notre pays était de vivre avec son époux et son fils mineur. A aucun moment il
n'a été fait mention de vous-même. Pour toutes ces raisons, nous estimons que
le but recherché de votre séjour est d'ordre économique. Or, de telles
préoccupations, bien qu'elles ne soient pas critiquables en soi, montrent que
l'objectif poursuivi par votre demande ne correspond pas au but visé par
l'article 3, alinéa 1
litt. c bis OLE, à savoir permettre une vie commune de la famille.
Au demeurant, vous
avez vécu jusqu'ici hors de Suisse. Or, c'est durant la jeunesse et
l'adolescence que se forme la personnalité en fonction notamment de
l'environnement culturel. On ne peut dès lors exclure les problèmes
d'intégration que vous pourriez rencontrer en Suisse. Ceci est confirmé par le
contenu de votre courrier du 19 janvier adressé au Service du contrôle des
habitants de Lausanne, par lequel vous avez déclaré vouloir apprendre le
français afin de chercher du travail.
Par ailleurs, compte
tenu de votre âge et de votre indépendance qu'il devrait en découler, il
n'apparaît pas sévère d'exiger que vous puissiez vous créer des conditions de
vie dans un pays hispanophone. Du reste, il ne faut pas perdre de vue que vous
séjourniez en Espagne avant votre arrivée en Suisse.
Finalement, il
apparaît que votre entretien ne peut pas être considéré comme assuré. Nous
constatons que selon les demandes d'entrée de votre mère, de votre petit frère
et de vous-même, le salaire de votre beau-père est supposé garantir les moyens
financiers de tous les membres de la famille. Compte tenu de la liste des
poursuites à son encontre dressée par l'Office des poursuites et famille
[recte: faillite] d'Orbe, nous ne pouvons exprimer que de sérieux doutes à ce
sujet.
Finalement, dans le
cas particulier, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écrits que
l'exécution du renvoi transgresserait les obligations prises par la
Confédération en droit international; dite exécution s'avère donc licite. De
même, vous n'avez pas démontré qu'un retour dans votre pays d'origine
reviendrait à vous mettre concrètement en danger, de sorte que l'exécution du
renvoi est raisonnablement exigible. (…)".
Il ressort d'un courrier de
l'IMES du 1er septembre 2003 au SPOP que la décision susmentionnée,
notifiée par LSI, lui a été retournée avec la mention "non réclamé". X.________
n'a accusé réception de cette décision que le 10 décembre 2003 lorsqu'elle est
passée au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne (cf. courrier du
Contrôle des habitants au SPOP du 10 décembre 2003).
C. Par correspondance du 5
janvier 2004, X.________ a informé le Contrôle des habitants de la commune de
Lausanne qu'elle attendait un enfant dont le père était Suisse. Selon les
termes utilisés dans la correspondance susmentionnée, "il ne s'agit pas
techniquement d'un "Recours" [contre la décision de l'IMES du 18
août 2003] mais d'une nouvelle demande". A ses yeux, il se
justifiait en effet d'obtenir une nouvelle décision du SPOP compte tenu du fait
que sa situation personnelle s'était modifiée sensiblement. Elle précisait
qu'elle adresserait copie à l'autorité communale de sa demande au SPOP, le moment
venu. Ce courrier a été transmis au SPOP le 6 janvier 2004.
X.________ n'a pas déposé
de recours contre la décision de l'IMES du 18 août 2003, laquelle est devenue
définitive et exécutoire, ni sollicité, à l'appui de sa "nouvelle
demande" au SPOP, un effet suspensif ou des mesures provisionnelles
tendant à l'autoriser à demeurer dans notre pays, malgré le délai de départ que
lui avait imparti l'IMES au 31 octobre 2003.
D. X.________ a donné naissance
à une fille, Y.________ (ci-après Y.________), le 4 mars 2004. Une action en
paternité a été ouverte à l'encontre d'A.________, ressortissant suisse, à une
date ne ressortissant pas des pièces du dossier.
E. Le 19 mars 2004, X.________
a adressé au SPOP, par l'intermédiaire de son conseil, le courrier suivant:
"(…)
Malgré votre préavis
négatif (sic), les autorités fédérales avaient refusé l'octroi d'un permis à ma
mandante.
Toutefois, celle-ci
est restée en Suisse puisqu'une modification fondamentale de sa situation
personnelle est intervenue.
En effet, Mme X.________est
tombée enceinte suite à une relation amoureuse avec un ressortissant suisse.
Une fille est ainsi
née le 4 mars 2004.
J'ai été également
mandaté pour faire établir le lien de paternité entre cette enfant Y.________
et le père biologique.
Dès que l'enfant
aura été reconnu, je m'adresserai à nouveau à vous en ce sens que j'aurai les
éléments nécessaires pour vous faire parvenir une nouvelle demande
d'autorisation de séjour pour Mme X.________. (…)".
F. Par correspondance adressée
au SPOP les 27 mars 2004 et 20 avril 2004, A.________ a indiqué qu'il refusait
non seulement de faire vie commune et de se marier avec X.________ mais
également d'exercer un droit de visite sur l'enfant Y.________, si tant est que
cette dernière fût son enfant.
G. Par décision du 4 mai 2004,
notifiée le 14 mai 2004, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de
séjour, sous quelque forme que ce soit, à X.________ et à sa fille Y.________
et leur a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le
territoire vaudois.
H. X.________ a recouru au
Tribunal administratif le 1er juin 2004 en son nom propre et au nom
de sa fille. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision attaquée.
I. Par décision incidente du
29 juin 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours et dispensé la recourante, compte tenu de sa situation
financière, de procéder à une avance de frais.
J. L'autorité intimée s'est déterminée
le 6 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.
K. Par courrier du 12 juillet
2004, X.________ a produit au tribunal copie de l'expertise établie le 7 juin
2004 par l'Institut universitaire de médecine légale prouvant la paternité d'A.________
sur sa fille Y.________.
L. Le 20 juillet 2004, le SPOP
a transmis au tribunal diverses pièces dont une nouvelle correspondance d'A.________,
datée du 13 juillet 2004, dans laquelle ce dernier confirme refuser, malgré
l'établissement de sa paternité, toute relation avec la recourante et sa fille.
A.________ a reconnu sa
fille à l'Etat civil de l'arrondissement de Lausanne le 27 juillet 2004.
M. La recourante a déposé des
observations complémentaires le 16 août 2004. Elle expose en substance que la
correspondance de son conseil du 19 mars 2004 ne saurait être interprétée comme
une demande d'autorisation de séjour présentée en son nom propre et au nom de
son enfant, dans la mesure notamment où sa fille n'était pas encore née à ce
moment-là, mais qu'il s'agissait seulement de l'expression d'une intention soumise
à l'avènement d'une condition, à savoir la reconnaissance de paternité par un
ressortissant suisse. Partant, la décision attaquée doit être purement et
simplement annulée compte tenu de son caractère prématuré (vice de procédure
affectant "ab ovo" cette décision).
N. Par correspondance adressée
au SPOP le 6 septembre 2004, A.________ a confirmé une nouvelle fois le contenu
de ses correspondances précédentes.
O. Le Tribunal administratif a
délibéré par voie de circulation.
P. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. En
outre, les recourantes, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1er
LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
X.________ fait valoir en
premier lieu que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle
serait affectée d'un vice de procédure l'affectant "ab ovo". A son sens en effet, la correspondance de son conseil, datée du 19 mars
2004, ne saurait être interprétée comme une demande d'autorisation de séjour
présentée en son nom propre et au nom de son enfant, dans la mesure où sa fille
n'était pas encore née à ce moment-là. Il s'agissait seulement de l'expression
d'une intention soumise à l'avènement d'une condition, à savoir la
reconnaissance de son enfant par un ressortissant suisse. Dès lors, l'autorité
n'ayant pas été formellement saisie d'une demande, cette dernière étant par
définition prématurée, elle n'était pas en droit de statuer.
a) Le droit de se
prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et toute
autorité et peut être exercée en tout temps, dans toute procédure. Le tribunal
est ainsi appelé à se saisir d'office de la question de la nullité d'un acte
administratif, même si les exigences de forme ou de délai pour contester la
décision en cause ne sont pas respectées. L'acte frappé par une cause de
nullité est dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les administrés
et son invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution (A. Grisel,
Traité de droit administratif, vol. 1, p. 418 et 419). L'annulabilité des actes
administratifs, qui ne peut, quant à elle, être exercée que par les parties à
une procédure et dans les formes et délais prescrits par la loi auprès de
l'autorité compétente pour en connaître, constitue cependant la règle et la
nullité l'exception, pour des motifs de sécurité juridique (ATF 104 a 176).
b) Selon la
jurisprudence, la nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité
absolue, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est
particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si,
en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la
sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c; B.
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 279). Par exemple, le Tribunal
fédéral a jugé que le permis de construire délivré par l'autorité communale
pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans autorisation
cantonale préalable était radicalement nul et ne pouvait déployer aucun effet
(ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b). En revanche, la décision adoptant la
modification d'un plan d'affectation dont l'enquête publique s'est déroulée par
le seul affichage au pilier public est seulement annulable, les propriétaires lésés
par une telle publication défectueuse pouvant attaquer la décision d'adoption
du plan dès qu'ils en ont connaissance (ATF 116 Ia 219-220 consid. 2c). Enfin,
le droit privé prévoit la conséquence de la nullité d'un contrat qui a pour
objet une chose illicite (art. 20 al. 1 CO).
Les cas dans lesquels
la nullité doit être prononcée sont notamment les suivants: lorsqu'une autorité
incompétente a statué sans qu'il existe une voie de recours contre la décision
(ATF 115 II 415, JT 1991 I 130; ATF 114 V 319), en cas de violation des règles
essentielles de la procédure (ATF 114 Ib 180, JT 1990 I 447), en l'absence de
toute notification d'une décision ou d'un jugement, sous réserve des règles de
la bonne foi, et en présence d'un vice qui empêche le destinataire de se rendre
compte que l'acte est une décision émanant d'une autorité (B. Bovay, op. cit.
p. 281 + réf. cit.).
Force est toutefois de
constater que l'on ne se trouve, en l'espèce, ni dans l'une des hypothèses
visées au paragraphe qui précède, ni dans un cas où la décision attaquée serait
entachée d'un vice particulièrement grave et manifeste.
L'art. 1a LSEE rappelé
ci-dessus et les art. 6 et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 (ci-après RSEE) confèrent en effet aux autorités de police des
étrangers la compétence de statuer librement sur l'octroi d'une autorisation de
séjour ou d'établissement en tenant compte des intérêts moraux et économiques
du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail. Le fait que l'étranger ait ou non présenté formellement une telle
demande est sans pertinence, ce d'autant plus lorsque celui-ci n'a aucun droit
de résider sur le territoire suisse. En l'occurrence, X.________ est arrivée en
Suisse le 28 septembre 2002 au bénéfice d'un visa touristique l'autorisant à
demeurer dans notre pays nonante jours au maximum. Le 25 novembre 2002, elle a
formé une demande d'autorisation de séjour fondée sur les dispositions
relatives au regroupement familial. L'IMES a cependant refusé, le 18 août 2003,
d'approuver l'octroi d'une telle autorisation et a imparti à la recourante un
délai au 31 octobre 2003 pour quitter le territoire suisse.
La recourante n'a eu
connaissance de cette décision que le 10 décembre 2003 lorsqu'elle s'est
présentée au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne. Selon un
courrier de l'IMES au SPOP daté du 1er septembre 2003, X.________
n'a en effet pas retiré le pli contenant la décision précitée - notifié par LSI
- au bureau de poste dans le délai de garde, raison pour laquelle ce pli a été
renvoyé à l'IMES. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la date
d'entrée en force de la décision en cause et sur la validité du délai de départ
imparti à l'intéressée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le
destinataire d'une décision ne peut être atteint et qu'une invitation à retirer
l'envoi est mis dans sa boîte aux lettres, l'envoi postal recommandé est censé
lui avoir été remis au moment où il le retire à la poste ou, s'il n'est pas
retiré dans le délai de 7 jours fixé à cet effet, au dernier jour utile pour
retirer l'envoi (ATF 109 Ia 15). Par ailleurs, toujours selon notre Haute Cour,
une nouvelle notification par l'autorité postérieurement à l'échéance du délai
de recours, ensuite d'une première notification, demeure sans effets
juridiques, même si elle intervient sans réserve aucune et ne confère aucune
protection sous l'angle du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral
non publié du 15 janvier 1998 confirmant l'arrêt du tribunal de céans AC
1997/0002 du 11 juillet 1997; voir également la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances en la matière, ATF 119 V 89, ATF 117 V 121 cons. 4a). En
l'occurrence, l'IMES a notifié à X.________ sa décision datée du 18 août 2003
par LSI. L'intéressée n'a toutefois pas retiré cet envoi dans le délai de
garde. Bien qu'elle ait signé le 10 décembre 2003, lors de son passage dans les
locaux du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne, un accusé de
réception attestant du fait qu'elle avait reçu à cette date la décision en
cause, cette nouvelle notification est demeurée sans incidence, la première notification
étant valablement intervenue à l'échéance du délai de garde, soit vraisemblablement
avant le 1er septembre 2003 (date où l'envoi a été retourné à l'IMES
faute d'avoir été réclamé par sa destinataire).
Au vu de ces
circonstance, la décision de l'IMES, qui n'a jamais été attaquée par la
recourante, est entrée en force au plus tard début octobre 2003 et X.________
aurait dû quitter notre territoire à l'échéance du délai de départ que lui
avait fixé l'autorité fédérale. L'intéressée est toutefois demeurée dans notre
pays depuis lors en dehors de toute autorisation et seul l'effet suspensif
accordé par le juge instructeur lui a permis de régulariser sa situation durant
la procédure de recours.
Le tribunal s'étonne
par ailleurs que la recourante n'ait informé les autorités vaudoises que le 5
janvier 2004 qu'elle était enceinte des œuvres d'un ressortissant suisse alors
qu'elle connaissait son état depuis plusieurs mois déjà et qu'elle aurait pu, à
tous le moins, en informer ces dernières lors de son passage au Contrôle des
habitants de Lausanne le 10 décembre 2003.
Compte tenu de ce qui
précède et des circonstances nouvelles qui ont été portées à sa connaissance par
la recourante elle-même les 5 janvier et 19 mars 2004 (poursuite de son séjour
dans notre pays malgré la décision de l'IMES du 18 août 2003, future naissance
d'un enfant né hors mariage, vraisemblablement de père suisse, mais absence de
volonté de ce dernier de tout contact avec l'enfant), le SPOP était manifestement
tenu de prendre en considération les nouveaux éléments dont il avait
connaissance et de statuer sur la présence en Suisse de l'intéressée – qui ne
disposait à ce moment là, on le rappelle, d'aucun titre de ce séjour et s'était
vu impartir un délai de départ échu depuis plusieurs mois –, et ce même si
cette dernière ne l'avait pas encore invitée à le faire. A suivre le
raisonnement de la recourante, il appartiendrait à un étranger en situation
irrégulière de décider librement à partir de quand l'autorité compétente doit
réexaminer son dossier. Tel n'est manifestement pas le système voulu par le
législateur. De plus, X.________ était parfaitement en droit de contester la décision
du SPOP, annulable le cas échéant et non pas nulle, par la voie du recours au
Tribunal administratif. Le grief des recourantes quant à la nullité de la
décision entreprise doit par conséquent être écarté.
6.
En second lieu, la
recourante invoque la nationalité suisse de sa fille Y.________, qui a été
reconnue par son père en cours de procédure, pour fonder son droit au séjour
dans notre pays. Elle se réfère plus particulièrement à l'art. 12 ch. 2 de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 et entrée en vigueur le 26 mars
1997.
(ci-après CUDE).
L'art. 12 CUDE la
teneur suivante:
"1. Les
Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions
de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité.
2.
A cette
fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale."
Cette disposition confère ainsi
le droit à tout enfant d'être entendu dans le cadre d'une procédure judiciaire
l'intéressant, que ce soit directement si son âge s'y prête ou indirectement
par l'intermédiaire de son représentant légal. En l'espèce, on ne voit pas en
quoi cette disposition serait violée dans le cadre de la présente procédure
dans la mesure où X.________, représentante légale de sa fille, a pu faire
valoir en son nom propre et au nom de cette dernière qui n'est pas encore en
âge de s'exprimer, ses arguments contre le refus de leur délivrer une
autorisation de séjour. Certes, s'il y a lieu de constater qu'A.________ refuse
tout contact avec sa fille alors même que celle-ci n'a pas pu s'exprimer sur
leur relation, il n'en demeure pas moins que cette question d'ordre civil (droit
aux relations familiales) ne relève pas de la compétence du tribunal de céans,
mais des tribunaux civils. Dès lors, le recours doit également être rejeté sur
ce point.
7.
a) L'art. 8 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (ci-après CEDH) garantit à toute personne le respect de sa vie
familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il
cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant
le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons.
3a p. 366).
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral et la doctrine dominante, l'art. 8 CEDH ne garantit aucun
droit à séjourner dans un Etat partie à la convention. Le fait que l'art. 8 § 1
CEDH garantit le droit au respect de la vie familiale peut seulement être
invoqué à l'encontre d'une mesure étatique ayant pour effet de séparer les
membres d'une famille (ATF 122 II 289, RDAF 1997 I 568; ATF 115 Ib 99; ATF 109
Ib 185). Il n'y a donc pas lieu de parler d'une atteinte à la vie familiale
lorsqu'il est possible aux membres de cette famille de mener une vie commune à
l'étranger (ATF 122 II 289; ATF 116 Ib 353, JT 1992 I 329; voir également dans
le même sens arrêts TA PE 1998/0643 du 16 juin 1999, PE 1996/0722 du 29 juillet
1997). Tel est ainsi le cas lorsque le membre de la famille bénéficiant du
droit de rester en Suisse peut mener sa vie familiale en suivant à l'étranger
le parent auquel le séjour en Suisse a été refusé (ATF 122 II 289 précité).
En ce qui concerne plus
particulièrement la situation d'un enfant ressortissant suisse, le Tribunal
fédéral a jugé qu'on ne pouvait raisonnablement exclure qu'il suive ses parents
à l'étranger, respectivement le parent qui s'est occupé de lui, lorsqu'il est
dans un âge où il peut encore s'adapter, ce qui est le cas d'un petit enfant,
sous réserve de circonstances particulières (ATF 122 II 289 susmentionné).
b) En l'occurrence, Y.________
est âgée de moins d'une année et, à l'exception de sa nationalité suisse, n'a
aucun lien avec notre pays. A cet égard, le tribunal ne peut que constater que
le père de l'enfant a indiqué, à de nombreuses reprises avant et même après la
naissance de sa fille (son dernier courrier à ce sujet remontant au 6 septembre
2004), qu'il refusait tout contact avec cette dernière et qu'il n'entendait en
aucun cas exercer son droit de visite. Les relations de Y.________ avec son
père sont donc totalement inexistantes et cette dernière est dans un état de
dépendance totale à l'égard de sa mère, qui ne vit, quant à elle, que depuis un
peu plus de deux ans dans notre pays.
Si le départ d'un nourrisson
dans le pays d'origine de sa mère, en l'espèce la Colombie, peut certes poser
des problèmes pratiques, ceux-ci paraissent néanmoins peu relevants dans le cas
présent: X.________ est arrivée en Suisse en septembre 2002 au bénéfice d'un
visa touristique l'autorisant à demeurer dans notre pays pour une durée de 90
jours au maximum. Elle réside dès lors en Suisse, comme rappelé ci-dessus,
depuis à peine plus de deux ans. Suite au refus prononcé le 18 juin 2003 par
l'IMES, elle ne dispose par ailleurs d'aucune autorisation de séjour dans notre
pays et y a en outre séjourné, du 31 octobre 2003 jusqu'au 29 juin 2004 (date
de la décision du juge instructeur accordant l'effet suspensif au recours), de
manière totalement illégale. Enfin et alors même que sa fille est aujourd'hui
âgée de 8 mois passés et pourrait être mise, à tout le moins partiellement, dans
une crèche ou chez une maman de jour, l'intéressée - qui n'a apparemment aucune
formation professionnelle - n'a nullement allégué ni démontré qu'elle disposerait
d'un employeur prêt à l'engager ni même qu'elle aurait entrepris des démarches
variées et concrètes en vue d'assumer son entretien. Il est dès lors permis
d'avoir de sérieuses craintes que les recourantes ne tombent à court terme à la
charge des services sociaux (art. 10 al. 1er litt. d LSEE).
Au vu de ces circonstances
et du fait que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie hors de notre
pays, il n'y a pas lieu de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit.
8.
En résumé, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant
d'accorder à X.________ une autorisation de séjour. En revanche, sa décision
doit être annulée en ce qui concerne l'enfant Y.________ puisque cette dernière
est ressortissante suisse, qu'elle n'a pas besoin d'une autorisation pour vivre
dans notre pays et qu'elle ne peut se voir impartir un délai pour quitter le
territoire vaudois. Pour ce motif, le recours doit être très partiellement
admis. Pour le surplus, il est confirmé et un nouveau délai de départ sera
imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu la situation financière
des recourantes, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'Etat
(art. 55 al. 3 LJPA). Les recourantes qui obtiennent très partiellement gain de
cause ont droit à des dépens réduits (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est très partiellement
admis.
II.
La décision attaquée est
partiellement annulée, soit uniquement en ce qu'elle concerne le refus
d'accorder une autorisation de séjour à Y.________, ressortissante suisse née
le 4 mars 2004, et le délai de départ qui lui a été imparti. Elle est confirmée
pour le surplus.
III.
Un délai au 15 février 2005
est imparti à X.________, ressortissante colombienne née le 19 mai 1977, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt sont mis à
la charge de l'Etat.
V.
Une somme de 300 (trois cents) francs,
à la charge de l'Etat, est allouée aux recourantes à titre de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)