PE.2004.0328
TA - PE.2004.0328 - 2004-08-16 - c/Service de la population
16 août 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0328
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
FIANÇAILLES
CEDH-8
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour permettant à une ressortissante étrangère de vivre auprès de son fiancé, à défaut de mariage à bref délai.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 août 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
ressortissante de l'Ouzbekistan, née le 12 février 1981, représentée par
Y.________,
contre
la décision du Service de la population
(SPOP) du 6 mai 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans
le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud , président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Après avoir obtenu en
2003 différentes autorisations de séjour de courte durée pour travailler en
Suisse en qualité d'artiste de cabaret, X.________ a sollicité le 11 août
2003 l'octroi d'une autorisation de séjour durable lui permettant de vivre
auprès de M. Y.________ , tout en suivant des cours de français auprès de
2.******** .
Le SPOP, selon
décision du 6 mai 2004, a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour
requise pour le motif que ses projets matrimoniaux étaient lointains (été 2005)
et que la procédure de divorce de son fiancé n'était pas encore ouverte.
B. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 3 juin 2004. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir qu'elle avait noué une relation sérieuse
avec Y.________ , qu'elle était bien intégrée dans son nouveau contexte
familial et social, qu'elle ne représentait pas une charge pour la collectivité
et qu'elle ne trouverait pas de travail et ne pourrait pas subvenir à ses
besoins si elle devait retourner dans son pays d'origine dans l'attente de son
futur mariage.
C. Le SPOP a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 18 juin 2004. Il y a repris, dans les
développements, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a
conclu au rejet du recours.
Par courrier du 16
juillet 2004, X.________ a rappelé, pour l'essentiel, les arguments exposés à
l'appui de son recours.
Elle a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) Déposé en temps
utile, dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est
formellement recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.
4.
La recourante souhaite
obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour y vivre auprès
de son fiancé, dans l'attente de son mariage. Le recours doit dès lors être
examiné à la lumière des art. 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et de l'art. 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH).
a) Selon l'art. 36
OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
(autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Selon la jurisprudence du
tribunal de céans, les principes dégagés par le Tribunal fédéral dans le cadre
de l'examen de l'art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) sont applicables par
analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur
l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêts PE 2002/0009 du
6.
novembre 2002 et PE 2001/0035 du 2 novembre 2001 et les renvois aux
ATF 122 II 186 et 119 Ib 43). Cette disposition doit donc être interprétée
restrictivement. Pour les ressortissants étrangers dans l'attente de la
célébration de leur mariage, les directives fédérales précisent qu'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE ne peut être accordée que dans
la mesure où le mariage peut être célébré à bref délai, par exemple pour réunir
les documents utiles.
b) Un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 OLE pour s'opposer à une
éventuelle séparation des membres de sa famille établie en Suisse et obtenir
ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation l'unissant à
ceux-ci soit étroite et effective (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382).
Les relations
familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d p. 64). Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de
circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,
l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,
en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in : RDAF 53/1997 I p. 267 et ss. spéc. p. 284).
c) Dans le cas
particulier, le tribunal n'a aucune raison de douter de la sincérité des liens
de la recourante avec son fiancé et de ses projets. Force est toutefois de
constater que le mariage ne devrait être célébré qu'en 2005, à une date encore
indéterminée. En outre, le fiancé de la recourante n'est pas encore divorcé, de
sorte que la condition de la proximité de la célébration du mariage n'est
assurément pas remplie. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que l'autorisation de séjour sollicitée par la
recourante ne pouvait pas lui être délivrée.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être
rejeté, aux frais de son auteur.
Un délai doit en outre
être imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 6 juin 2004 est confirmée.
III. Un délai au
30 septembre 2004 est imparti à X.________ , ressortissante de l'Ouzbekistan, née
le 12 février 1981, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
np/Lausanne, le 16 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________ , sous
lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour