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Décision

PE.2004.0328

TA - PE.2004.0328 - 2004-08-16 - c/Service de la population

16 août 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Après avoir obtenu en

2003 différentes autorisations de séjour de courte durée pour travailler en

Suisse en qualité d'artiste de cabaret, X.________ a sollicité le 11 août

2003 l'octroi d'une autorisation de séjour durable lui permettant de vivre

auprès de M. Y.________ , tout en suivant des cours de français auprès de

2.******** .

Le SPOP, selon

décision du 6 mai 2004, a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour

requise pour le motif que ses projets matrimoniaux étaient lointains (été 2005)

et que la procédure de divorce de son fiancé n'était pas encore ouverte.

B. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 3 juin 2004. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir qu'elle avait noué une relation sérieuse

avec Y.________ , qu'elle était bien intégrée dans son nouveau contexte

familial et social, qu'elle ne représentait pas une charge pour la collectivité

et qu'elle ne trouverait pas de travail et ne pourrait pas subvenir à ses

besoins si elle devait retourner dans son pays d'origine dans l'attente de son

futur mariage.

C. Le SPOP a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 18 juin 2004. Il y a repris, dans les

développements, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a

conclu au rejet du recours.

Par courrier du 16

juillet 2004, X.________ a rappelé, pour l'essentiel, les arguments exposés à

l'appui de son recours.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

b) Déposé en temps

utile, dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est

formellement recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.

4.

La recourante souhaite

obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour y vivre auprès

de son fiancé, dans l'attente de son mariage. Le recours doit dès lors être

examiné à la lumière des art. 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et de l'art. 8

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH).

a) Selon l'art. 36

OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers

(autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Selon la jurisprudence du

tribunal de céans, les principes dégagés par le Tribunal fédéral dans le cadre

de l'examen de l'art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) sont applicables par

analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur

l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêts PE 2002/0009 du

6.

novembre 2002 et PE 2001/0035 du 2 novembre 2001 et les renvois aux

ATF 122 II 186 et 119 Ib 43). Cette disposition doit donc être interprétée

restrictivement. Pour les ressortissants étrangers dans l'attente de la

célébration de leur mariage, les directives fédérales précisent qu'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE ne peut être accordée que dans

la mesure où le mariage peut être célébré à bref délai, par exemple pour réunir

les documents utiles.

b) Un étranger peut,

selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 OLE pour s'opposer à une

éventuelle séparation des membres de sa famille établie en Suisse et obtenir

ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation l'unissant à

ceux-ci soit étroite et effective (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382).

Les relations

familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60

consid. 1d p. 64). Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de

circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,

l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,

en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, in : RDAF 53/1997 I p. 267 et ss. spéc. p. 284).

c) Dans le cas

particulier, le tribunal n'a aucune raison de douter de la sincérité des liens

de la recourante avec son fiancé et de ses projets. Force est toutefois de

constater que le mariage ne devrait être célébré qu'en 2005, à une date encore

indéterminée. En outre, le fiancé de la recourante n'est pas encore divorcé, de

sorte que la condition de la proximité de la célébration du mariage n'est

assurément pas remplie. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant que l'autorisation de séjour sollicitée par la

recourante ne pouvait pas lui être délivrée.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être

rejeté, aux frais de son auteur.

Un délai doit en outre

être imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 6 juin 2004 est confirmée.

III. Un délai au

30 septembre 2004 est imparti à X.________ , ressortissante de l'Ouzbekistan, née

le 12 février 1981, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

np/Lausanne, le 16 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________ , sous

lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour