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Décision

PE.2004.0329

TA - PE.2004.0329 - 2004-10-15 - c/Service de la population (SPOP)

15 octobre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________, de

nationalité portugaise, née le 26 mai 1982, est entrée en Suisse le 19 janvier

2003 pour y rejoindre ses parents, à Lausanne. Elle a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 27

octobre 2007.

B. Le 14 mai 2003, elle

s'est présentée au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne pour

solliciter la "suspension" de son autorisation de séjour dans le but

d'entreprendre un voyage en Amérique du Sud. L'autorité communale a interpellé

le SPOP à ce sujet. Parallèlement, il a enregistré un "départ

définitif" de X.________ à destination des Etats-Unis.

C. Le 31 mai 2003, X.________

a effectivement quitté la Suisse et s'est rendue au Brésil, dans la famille de

son fiancé. Elle est revenue à Lausanne le 18 novembre 2003.

D. Durant son absence, le

SPOP a informé son père, par lettre du 20 août 2003, qu'il avait enregistré un

départ de X.________ et que son retour éventuel serait considéré comme une

nouvelle entrée. Ce courrier est demeuré sans réponse.

E. Le 19 novembre 2003, le

Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne a informé le SPOP du fait que X.________

était de retour au domicile de ses parents. L'intéressée a écrit à l'autorité

communale le 19 janvier 2004 pour lui faire savoir qu'elle avait passé des

vacances au Brésil où elle avait vécu avec son fiancé et sa famille. Puis, le

15 mars 2004, X.________ a encore adressé un courrier au SPOP, dans lequel elle

a détaillé sa situation durant son séjour au Brésil, en ajoutant qu'avant son

départ, elle s'était rendue au Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne

afin de connaître précisément ses droits de quitter la Suisse sans perdre le

bénéfice de son permis B.

F. Le 26 avril 2004, le

SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour par

regroupement familial. Cette décision, notifiée le 14 mai 2004, comporte les

motifs suivants :

"(…)

Mademoiselle X.________ayant

annoncé un départ définitif de Suisse le 31 mai 2003, force nous est de

constater que son droit à une autorisation de séjour obtenu le 3 mars 2003 a

pris fin conformément à l'article 9, alinéa c de la Loi fédérale du 26 mars

1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

Par ailleurs, nous

relevons que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de la réglementation de l'Accord bilatéral sur la livre circulation

des personnes (ALCP) ne sont pas remplies.

Agée de plus de 21

ans lors de son retour en Suisse le 18 novembre 2003, l'intéressée ne saurait

en effet se prévaloir du regroupement familial, l'existence d'une prise en

charge antérieure à sa nouvelle venue en Suisse n'ayant pas été démontrée, et

son domicile étant différent de celui de ses parents.

Enfin, une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins si elle démontre disposer des moyens financiers suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale pour toute la durée de son séjour.

Or, tel n'est pas le

cas en l'espèce, étant précisé que l'intéressée, sans emploi, n'a pas fait état

d'une offre ferme d'engagement d'un employeur.

Dès et pour les

motifs qui précèdent, notre Service n'est pas en mesure de lui octroyer une

autorisation de séjour.

Décision prise en

application de l'article 6 de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des

personnes, des articles 3 et 24 de son Annexe 1, ainsi que de l'article 16 de

l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP).

(…)".

G. C'est contre cette

décision que, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Philippe Rochat, X.________

a interjeté un recours le 3 juin 2004, accompagné d'un bordereau de pièces. En

substance, elle fait valoir qu'elle n'a séjourné au Brésil que durant cinq mois

et 18 jours, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de quitter définitivement la

Suisse, en ajoutant qu'elle avait en réalité demandé la "suspension"

de son permis B. Elle invoque sa bonne foi dans les démarches qu'elle a

entreprises pour conserver son autorisation de séjour, laquelle a été de fait

annulée en raison d'une erreur de l'administration. Elle relève encore que le

principe de la bonne foi devrait trouver application si l'autorité de recours

considérait qu'elle avait définitivement quitté la Suisse. X.________ conclut,

avec dépens, au maintien de son autorisation de séjour.

Dans ses

déterminations adressées au Tribunal administratif le 7 juillet 2004, le SPOP a

exposé les raisons qui l'avaient amené à rendre une décision négative au

préjudice de X.________, et conclut au rejet du recours.

Toujours par la plume

de son conseil, l'intéressée a déposé un mémoire complémentaire accompagné

d'une pièce le 12 août 2004.

Interpellé par le juge

instructeur, le SPOP a déclaré, par lettre du 18 août 2004, maintenir

intégralement ses déterminations.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords

internationaux.

4.

Comme la recourante le

relève elle-même, l'autorisation de séjour que lui avait délivrée l'autorité intimée

porte la mention suivante : "cette autorisation de séjour prend fin

avec l'annonce de départ pour l'étranger ou après un séjour à l'étranger

supérieur à six mois…".

Cet avertissement

trouve sa justification au chiffre 10.2.4 des Directives OLCP selon lequel

"les autorisations de séjour de courte durée CE/AELE et de séjour

CE/AELE s'éteignent seulement après un séjour ininterrompu de six mois à

l'étranger et non au moment où le séjour est effectivement terminé (art. 9 al.

1.

litt. c LSEE)".

Quant à cette dernière

disposition, elle est commentée par les Directives IMES, lesquelles précisent

(ch. 323) que : "le séjour sera considéré comme étant en fait terminé

lorsque l'étranger aura transféré son centre d'intérêt à l'étranger. On peut

considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts à l'étranger

lorsqu'elle a par exemple résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat

de bail ou pris un emploi à l'étranger…".

5.

En l'espèce, non

seulement la recourante n'a manifestement pas déplacé au Brésil le centre de

ses intérêts durant le séjour qu'elle y a effectué mais plus encore, elle a

pris avant son départ des précautions pour s'assurer qu'elle retrouverait son

permis B à son retour. Plus précisément, elle a sollicité la "suspension"

de son autorisation. Or, pour une raison incompréhensible, le Bureau des

étrangers de la Ville de Lausanne a enregistré un "départ définitif"

de la recourante avec effet au 31 mai 2003. Cette dernière n'a pour sa part pas

signé quelque document que ce soit indiquant une absence durable de Suisse.

Au surplus, fort des

renseignements dont elle disposait, la recourante a pris soin de limiter son

absence à l'étranger à une durée inférieure à six mois : elle a résidé au

Brésil exactement cinq mois et dix-huit jours.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que l'argumentation développée par l'autorité

intimée, selon laquelle la recourante ne peut notamment plus prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour par voie de regroupement familial, du

fait qu'elle a atteint l'âge de 21 ans révolus le 26 mai 2003, manque de

pertinence. Comme le recours sera admis, le Tribunal administratif renonce à

examiner si, comme elle le soutient, la recourante pourrait se prévaloir du

principe de la bonne foi, tout en admettant que de nombreux indices laissent

penser que tel serait bien le cas.

7.

Au vu de ce qui

précède, la décision entreprise sera donc annulée. Les frais de la procédure

seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante lui

étant restituée. En outre, ayant été assistée d'un mandataire professionnel,

elle a droit à des dépens qui seront arrêtés à 800 francs, à la charge du SPOP.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 26 avril 2004 est annulée.

III. L'autorisation

de séjour délivrée à X.________, ressortissante portugaise, née le 26 mai 1982,

est maintenue.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de 500 (cinq cents)

francs effectuée par la recourante lui étant restituée.

V. Un montant de

800 (huit cents) francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la

charge du Service de la population.

ip/Lausanne, le 15 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Philippe

Rochat;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour