PE.2004.0329
TA - PE.2004.0329 - 2004-10-15 - c/Service de la population (SPOP)
15 octobre 2004Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0329
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.2004
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
LSEE-9-1-c
OLCP-10
Résumé contenant:
Avant un séjour temporaire au Brésil (5 mois et 18 jours), la recourante, de nationalité portugaise, a repris la suspension de son autorisation durant ce séjour. Pour des raisons incompréhensibles, l'autorité communale a enregistré un départ définitif. L'autorisation de séjour de la recourant ne s'est donc pas éteinte. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l'avocat Jean-Philippe Rochat, rue de la Grotte 6, à 1002
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 26 avril 2004 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour par voie de regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-Andé
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________, de
nationalité portugaise, née le 26 mai 1982, est entrée en Suisse le 19 janvier
2003 pour y rejoindre ses parents, à Lausanne. Elle a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 27
octobre 2007.
B. Le 14 mai 2003, elle
s'est présentée au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne pour
solliciter la "suspension" de son autorisation de séjour dans le but
d'entreprendre un voyage en Amérique du Sud. L'autorité communale a interpellé
le SPOP à ce sujet. Parallèlement, il a enregistré un "départ
définitif" de X.________ à destination des Etats-Unis.
C. Le 31 mai 2003, X.________
a effectivement quitté la Suisse et s'est rendue au Brésil, dans la famille de
son fiancé. Elle est revenue à Lausanne le 18 novembre 2003.
D. Durant son absence, le
SPOP a informé son père, par lettre du 20 août 2003, qu'il avait enregistré un
départ de X.________ et que son retour éventuel serait considéré comme une
nouvelle entrée. Ce courrier est demeuré sans réponse.
E. Le 19 novembre 2003, le
Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne a informé le SPOP du fait que X.________
était de retour au domicile de ses parents. L'intéressée a écrit à l'autorité
communale le 19 janvier 2004 pour lui faire savoir qu'elle avait passé des
vacances au Brésil où elle avait vécu avec son fiancé et sa famille. Puis, le
15 mars 2004, X.________ a encore adressé un courrier au SPOP, dans lequel elle
a détaillé sa situation durant son séjour au Brésil, en ajoutant qu'avant son
départ, elle s'était rendue au Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne
afin de connaître précisément ses droits de quitter la Suisse sans perdre le
bénéfice de son permis B.
F. Le 26 avril 2004, le
SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour par
regroupement familial. Cette décision, notifiée le 14 mai 2004, comporte les
motifs suivants :
"(…)
Mademoiselle X.________ayant
annoncé un départ définitif de Suisse le 31 mai 2003, force nous est de
constater que son droit à une autorisation de séjour obtenu le 3 mars 2003 a
pris fin conformément à l'article 9, alinéa c de la Loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
Par ailleurs, nous
relevons que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de la réglementation de l'Accord bilatéral sur la livre circulation
des personnes (ALCP) ne sont pas remplies.
Agée de plus de 21
ans lors de son retour en Suisse le 18 novembre 2003, l'intéressée ne saurait
en effet se prévaloir du regroupement familial, l'existence d'une prise en
charge antérieure à sa nouvelle venue en Suisse n'ayant pas été démontrée, et
son domicile étant différent de celui de ses parents.
Enfin, une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins si elle démontre disposer des moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale pour toute la durée de son séjour.
Or, tel n'est pas le
cas en l'espèce, étant précisé que l'intéressée, sans emploi, n'a pas fait état
d'une offre ferme d'engagement d'un employeur.
Dès et pour les
motifs qui précèdent, notre Service n'est pas en mesure de lui octroyer une
autorisation de séjour.
Décision prise en
application de l'article 6 de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des
personnes, des articles 3 et 24 de son Annexe 1, ainsi que de l'article 16 de
l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP).
(…)".
G. C'est contre cette
décision que, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Philippe Rochat, X.________
a interjeté un recours le 3 juin 2004, accompagné d'un bordereau de pièces. En
substance, elle fait valoir qu'elle n'a séjourné au Brésil que durant cinq mois
et 18 jours, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de quitter définitivement la
Suisse, en ajoutant qu'elle avait en réalité demandé la "suspension"
de son permis B. Elle invoque sa bonne foi dans les démarches qu'elle a
entreprises pour conserver son autorisation de séjour, laquelle a été de fait
annulée en raison d'une erreur de l'administration. Elle relève encore que le
principe de la bonne foi devrait trouver application si l'autorité de recours
considérait qu'elle avait définitivement quitté la Suisse. X.________ conclut,
avec dépens, au maintien de son autorisation de séjour.
Dans ses
déterminations adressées au Tribunal administratif le 7 juillet 2004, le SPOP a
exposé les raisons qui l'avaient amené à rendre une décision négative au
préjudice de X.________, et conclut au rejet du recours.
Toujours par la plume
de son conseil, l'intéressée a déposé un mémoire complémentaire accompagné
d'une pièce le 12 août 2004.
Interpellé par le juge
instructeur, le SPOP a déclaré, par lettre du 18 août 2004, maintenir
intégralement ses déterminations.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords
internationaux.
4.
Comme la recourante le
relève elle-même, l'autorisation de séjour que lui avait délivrée l'autorité intimée
porte la mention suivante : "cette autorisation de séjour prend fin
avec l'annonce de départ pour l'étranger ou après un séjour à l'étranger
supérieur à six mois…".
Cet avertissement
trouve sa justification au chiffre 10.2.4 des Directives OLCP selon lequel
"les autorisations de séjour de courte durée CE/AELE et de séjour
CE/AELE s'éteignent seulement après un séjour ininterrompu de six mois à
l'étranger et non au moment où le séjour est effectivement terminé (art. 9 al.
1.
litt. c LSEE)".
Quant à cette dernière
disposition, elle est commentée par les Directives IMES, lesquelles précisent
(ch. 323) que : "le séjour sera considéré comme étant en fait terminé
lorsque l'étranger aura transféré son centre d'intérêt à l'étranger. On peut
considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts à l'étranger
lorsqu'elle a par exemple résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat
de bail ou pris un emploi à l'étranger…".
5.
En l'espèce, non
seulement la recourante n'a manifestement pas déplacé au Brésil le centre de
ses intérêts durant le séjour qu'elle y a effectué mais plus encore, elle a
pris avant son départ des précautions pour s'assurer qu'elle retrouverait son
permis B à son retour. Plus précisément, elle a sollicité la "suspension"
de son autorisation. Or, pour une raison incompréhensible, le Bureau des
étrangers de la Ville de Lausanne a enregistré un "départ définitif"
de la recourante avec effet au 31 mai 2003. Cette dernière n'a pour sa part pas
signé quelque document que ce soit indiquant une absence durable de Suisse.
Au surplus, fort des
renseignements dont elle disposait, la recourante a pris soin de limiter son
absence à l'étranger à une durée inférieure à six mois : elle a résidé au
Brésil exactement cinq mois et dix-huit jours.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que l'argumentation développée par l'autorité
intimée, selon laquelle la recourante ne peut notamment plus prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour par voie de regroupement familial, du
fait qu'elle a atteint l'âge de 21 ans révolus le 26 mai 2003, manque de
pertinence. Comme le recours sera admis, le Tribunal administratif renonce à
examiner si, comme elle le soutient, la recourante pourrait se prévaloir du
principe de la bonne foi, tout en admettant que de nombreux indices laissent
penser que tel serait bien le cas.
7.
Au vu de ce qui
précède, la décision entreprise sera donc annulée. Les frais de la procédure
seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante lui
étant restituée. En outre, ayant été assistée d'un mandataire professionnel,
elle a droit à des dépens qui seront arrêtés à 800 francs, à la charge du SPOP.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la population du 26 avril 2004 est annulée.
III. L'autorisation
de séjour délivrée à X.________, ressortissante portugaise, née le 26 mai 1982,
est maintenue.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de 500 (cinq cents)
francs effectuée par la recourante lui étant restituée.
V. Un montant de
800 (huit cents) francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la
charge du Service de la population.
ip/Lausanne, le 15 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Philippe
Rochat;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour