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Décision

PE.2004.0330

TA - PE.2004.0330 - 2004-11-09 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)

9 novembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Z.________ a obtenu le 22 mars 2002

son diplôme en pédagogie sociale auprès de Sonnenhof Arleisheim après une

formation de trois ans. Le 28 avril 2004, l’X.________ a sollicité la

délivrance d’une autorisation de courte durée (maximum 12 mois) en faveur d’Z.________

en vue de l’engager en qualité d’éducatrice qualifiée pour un salaire mensuel

brut de 5'542 francs, nourriture et logement compris. Ont été joints à la

demande, le contrat d’engagement prévoyant une entrée en service le 1er

août 2004, une copie du diplôme de l’intéressée, son curriculum vitae ainsi

qu’une lettre de motivation de l’X.________ du 30 avril 2004, pièce auxquelles

on se réfère.

B. Par décision du 13 mai 2004, l’OCMP

a refusé d’autoriser la prise d’emploi pour les motifs suivants :

« (…)

Le but

du séjour pour études est atteint. S’agissant de l’imputation d’une unité

annuelle, on relèvera que la personne intéressée n’est pas ressortissante d’un

pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir,

notamment membre de l’Union européenne ou de l’Association Européenne de

Libre-Echange. L’autorisation sollicitée ne peut en conséquence lui être

octroyée (art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers). Une exception au principe de l’art. 8 OLE ne peut

être consentie que lorsqu’il s’agit de personnel hautement qualifié ayant une

large expérience professionnelle. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

De

plus, aucune démarche pour recruter un indigène ou résidant ou un ressortissant

d’un Etat membre de l’UE/AELE pour un travail en Suisse n’a été effectuée comme

le prévoit l’art. 7 OLE. L’employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires

– annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias

électroniques, recours aux agences privées de placement et offices régionaux de

placement – pour trouver un travailleur.

(…) ».

C. Recourant auprès du Tribunal

administratif, l’X.________ conclut à l’octroi de l’autorisation sollicitée. La

recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. Z.________ n’a

pas été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de Vaud et à y

entreprendre l’activité envisagée pendant la durée de la procédure cantonale de

recours. L’autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations

du 22 juin 2004. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires et

le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

Et considère en droit

1. L'art. 8 al. 1 OLE prévoit

qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée

en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE conformément à

l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats

membres de l'AELE conformément à la convention instituant l'AELE.

La lettre a de l'al. 3 de

l'art. 8 OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des

exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception.

En l’espèce Z.________ est

une ressortissante géorgienne de sorte que l’association recourante ne peut pas

se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE.

Le tribunal de céans a

exposé à de nombreuses reprises, dans sa jurisprudence, qu'il fallait entendre

par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de

connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile,

de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêts TA PE

2002/0305 du 6 novembre 2002 et 2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références

cités).

En l’occurrence,

l’intéressée a obtenu son diplôme en 2002, soit très récemment. Elle ne dispose

donc pas d’une longue expérience professionnelle dans le domaine en question au

point de pouvoir être considérée comme une spécialiste, au sens de l’art. 8 al.

3 litt. a OLE. Il faut également constater que la formation obtenue est

dispensée en Suisse de sorte que l’étrangère pressentie ne présente pas non

plus un profil unique. Dans ces circonstances, on ne voit pas de motifs

particuliers justifiant une exception à la région traditionnelle de recrutement

telle qu’elle est prévue par l’art. 8 al. 1 OLE.

Considérants

2.

L'art. 7 al. 3 OLE prévoit

que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera

donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se

trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception au principe de

la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE,

soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux

d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la

branche et du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que

l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts

possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé

la vacance du poste en question à l'Office de l'emploi compétent et que

celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin

pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai

raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

Dans sa jurisprudence

constante, le Tribunal administratif a en outre considéré qu'il fallait se

montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du

travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il

rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est pas pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667 du 3 mars

1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du 28 août 2000, PE 01/0364 du

6.

novembre 2001 et PE 02/330 du 10 septembre 2002).

En l’espèce, l’employeur

affirme en procédure avoir prospecté le marché indigène et tenté de recruter un

candidat dans le cadre de l’Union européenne. Toutefois, la recourante n’a

produit aucune pièce démontrant que de telles recherches auraient été

entreprises. De simples affirmations sont insuffisantes à cet égard (TA, arrêt

PE 2002/0365 du 24 décembre 2002 et réf. citées). Selon la jurisprudence, on

est en droit d’attendre d’un employeur qu’il entreprenne toutes les démarches

possibles en vue de trouver le collaborateur recherché, étant rappelé que

depuis le 1er juin 2004, les contrôles de la priorité du travailleur

intégré dans le marché régulier du travail, ainsi que des conditions de salaire

et de travail, en faveur des personnes travaillant en Suisse par rapport aux

ressortissants de l’UE et de l’AELE, a été supprimée (art. 10 § 2 ALCP). Il en

résulte que les besoins de l’employeur devraient pouvoir être satisfaits sur le

marché élargi de l’Union européenne en l’absence désormais d’entrave à l’accès

au marché suisse pour ces ressortissants européens. En l’état, le refus de

l’OCMP doit être confirmé.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 mai 2004 par

l’OCMP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 8 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

+copie à l'IMES