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Décision

PE.2004.0334

TA - PE.2004.0334 - 2004-10-06 - Service de la population (SPOP)

6 octobre 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2. D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que mère du destinataire de la décision attaquée

et elle-même sujette du regroupement familial, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3. Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4. Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5. A titre liminaire, il y

a lieu d'examiner la législation applicable à la demande de regroupement

familial présentée le 22 mars 2004 par Y.________, dans la mesure où la mère du

requérant a épousé un ressortissant suisse, qu'elle dispose d'un permis B et

qu'elle souhaite faire venir vivre auprès d'elle un enfant mineur (au moment du

dépôt de la demande) issu d'un premier lit.

A la suite de l'entrée

en vigueur le 1er juin 2002 des accords bilatéraux entre la Suisse

et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ci-après ALCP), la législation pertinente en matière de police des

étrangers a été modifiée notamment en matière de regroupement familial. L'art.

3 al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit que le

conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés

comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un

ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une

exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit

supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de

séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable

indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant

suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à

son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du

droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une

personne ressortissante d'un Etat membre, et il y a lieu d'interpréter ces deux

articles de manière identique.

Le Tribunal fédéral a

toutefois a rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un

arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des

communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE

Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que

les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants

d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement

familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà

légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre

de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) a établi une circulaire, datée

du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette

occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ressortissants d'un

Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une autorisation de séjour

durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3

Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour

les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de parents du conjoint

étranger d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour

durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE, (Circulaire ch. 5 p. 7

et ch. 6 p.10).

En l'espèce, Y.________

était âgé de moins de 18 ans au moment où il a déposé, le 22 mars 2004, sa

demande de regroupement familial. Dans la mesure où il n'est pas titulaire

d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE, il ne

peut pas se prévaloir de l'art. 3 al.1er bis OLE.

6. Les dispositions

relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème

phrase, LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit

ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et

l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation

d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38

al. 1 OLE d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser

l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent cantonal des

autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants

célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le cas présent.

Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se

trouve la recourante, qui a obtenu son permis B à la suite de son mariage avec

un ressortissant suisse (art. 7 LSEE) et non pas par la délivrance d'une unité

du contingent annuel (Arrêts TA PE 2002/0181 du 5 juillet 2002 et PE 2003/0039

du 2 septembre 2003).

7. a) Seul pourrait donc

entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à

toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa

correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122

Considérants

II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une

autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse

soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366).

b) En l'occurrence, Y.________

est le fils d'une ressortissante étrangère qui, en raison de son mariage avec

un citoyen suisse, a un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 7

al. 1 LSEE. La mère et son fils entretiennent apparemment une relation suivie

même s'ils n'ont plus vécu sous le même toit depuis, à tous le moins,

l'obtention par cette dernière d'une autorisation de séjour en Suisse en mars

2001, soit depuis 3 ans au moment du dépôt de la demande (A. Wurzburger, op.

cit., p. 285; arrêt du TF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P. et

E. S. contre TA VD). Ainsi, ils peuvent tous deux se prévaloir de leur relation

réciproque pour invoquer l'art. 8 CEDH.

Lorsque, comme en

l'espèce, il s'agit pour un enfant resté à l'étranger lors du départ de son (ou

ses) parent(s) pour la Suisse de rejoindre celui-ci (ou ceux-ci), il ne faut

pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte

l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se

trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le

droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien

davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en

réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement

l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale

dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui

s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361

précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une

autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés

a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial

prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les

relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir

(cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la

réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH, consistant à

permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque

l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents

établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre

l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas

d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple

une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585

précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97,

c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de

l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays

dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches

familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger,

op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8 CEDH ne

peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité

aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale,

mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de

l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après Directives, ch. 673).

Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son

père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs

restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A.

Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera

pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé

l'école de venir entreprendre ou terminer une formation professionnelle en

Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A.

Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives, état février 2004, ch.

632.

; ATF 126 II 329).

c) Dans le cas

présent, le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH doit

manifestement être dénié au regard des considérants qui précèdent. Y.________ a

fait une demande de regroupement familial 3 ans après l'arrivée de sa mère en

Suisse alors qu'il était âgé déjà de près de 18 ans et qu'il avait

vraisemblablement toujours vécu dans son pays d'origine, soit auprès de son

père, soit auprès de sa grand-mère maternelle. De son côté, sa mère a obtenu

une autorisation de séjour dans notre pays en mars 2001 et a attendu 3 ans pour

former une demande de regroupement familial au nom de son fils, la même demande

ayant pourtant été faite déjà en septembre 2001 pour sa fille. C'est dire que

les intéressés n'ont plus de contacts particulièrement étroits depuis déjà fort

longtemps, quand bien même la recourante affirme entretenir des rapports

téléphoniques fréquents avec son fils et qu'elle lui rend visite chaque année

dans son pays d'origine durant les fêtes de fin d'année.

Par ailleurs, aucun

élément du dossier ne permet de dire que X.________ aurait été contrainte de se

séparer des membres de sa famille après son mariage en Suisse et qu'elle

n'aurait pas pu recréer une cellule familiale plus tôt, soit au moment du dépôt

de sa première demande de regroupement familial en septembre 2001. Les

arguments de l'intéressée, selon lesquels le père de Y.________ souhaitait

qu'il demeure auprès de lui pour terminer ses études en vue d'obtenir son

baccalauréat, sont dénués de pertinence. La recourante avait en effet la garde

de son fils, lequel vivait en outre, et selon ses propres déclarations, non pas

auprès de son père, mais auprès de sa grand-mère maternelle. On ne comprend pas

non plus ce qui aurait empêché Y.________ de poursuivre sa scolarité, en

particulier dans la filière baccalauréat, en Suisse. Enfin, les difficultés

financières alléguées par l'intéressée, au demeurant non prouvées, et qui ne

lui auraient pas permis de déposer une demande pour ses deux enfants sont

totalement irrelevantes. Comme l'invoque à juste titre l'autorité intimée, le

regroupement familial échelonné n'est pas admissible. Le parent qui réside en

Suisse ne saurait, dans un premier temps, requérir une autorisation pour un

seul enfant en dissimulant l'existence des autres pour, une fois l'autorisation

obtenue, s'en prévaloir pour demander que les autres enfants viennent dans

notre pays afin d'éviter l'éclatement de la famille (ATF non publié du 3

décembre 1997 dans la cause L., 2A 309/1997).

En d'autres termes,

tout porte à croire que la véritable volonté de recréer une cellule familiale

en Suisse n'existe pas et que le but visé est en réalité d'obtenir facilement

une autorisation de séjour pour des motifs économiques. A cela s'ajoute le fait

que la recourante admet elle-même n'avoir jamais annoncé l'existence de son

fils au moment où elle a rempli son rapport d'arrivée.

En définitive, il

n'est nullement établi que Y.________ entretienne avec sa mère une relation

nettement plus étroite qu'avec le reste de sa famille vivant dans son pays

d'origine (notamment son père et sa grand-mère maternelle) et que le

regroupement familial s'avèrerait aujourd'hui absolument indispensable. Il

paraît au contraire hautement invraisemblable que depuis mars 2001, X.________

et son fils se soient à ce point liés que les attaches familiales de ce dernier

avec son père et sa grand-mère passent aujourd'hui totalement au second plan.

Il n'y a d'ailleurs, en l'espèce, pas le moindre élément probant attestant

clairement que les attaches familiales de Y.________ se seraient

fondamentalement modifiées ni aucun motif prépondérant justifiant une

modification de la situation familiale actuelle. Enfin, Y.________ souhaite

venir vivre en Suisse à un âge très proche de 18 ans pour, selon ses propres

déclarations, y entreprendre soit des études, soit une formation

professionnelle (apprentissage). Or, comme exposé ci-dessus, cette circonstance

justifie également le refus litigieux.

8.

En résumé, la décision

entreprise s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni

d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être confirmée. Le recours

sera par conséquent rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante déboutée qui n'a, pour les mêmes motifs

et faute d'être représentée par un mandataire professionnel, pas droit à de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 12 mai 2004 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante personnellement, sous pli

signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour